PreoTes de la contrefaçon»— Gondamnatlonsi
— La contrefaçon peut être établie partons les moyens de preu\c du droit commun. Les juges auxquels rexistence du délit est démontrée ne sont pas obligés, pour justifier la condamnation, de spécifier les parties de l'ouvrage qui ont été contrefaites ; il suflit qu'ils déclarent qu'il résulte des faits et circonstances qu'il y a contrefaçon (4).
Lorsque la contrefaçon est établie à la charge du prévenu, les condamnations encourues par celui-ci sont l'amende et la confiscation, qui, a>ant le caractère de peines, ne peuvent être prononcées que par le tribunal correctionnel, et les dommagesintérêts ou réparations civiles.
»34. De l'amende.— 1» L'amende est de 100 à 2000 fr. en cas de contrefaçon proprement dite, ou d'introduction en France d'ouvrages contrefaits; elle est seulement de 25 à 500 francs en cas de débit de ces mêmes ouvrages (art. 427, 428 Cod. pén.).
Dans l'une et l'autre hypothèse, les règles relatives aux circonstances atténuantes et au non-cumul des peines sont applica-
(i) Paris, 18 janvier 1830.
(9) Voir jugement da tribunal de Nantes, SO juillet 1841 ; tribunal de Paris, 8 décembre 1811.— Lacan, t. S, n. 79).
(3) Voir Blanc, p. 451 ; Morin, Héperl., t* Contrefaçon, n. 96 cl 4$.
(4) C. ciss.. 27 février 184k.
ACTION BN CONTREFAÇON. 421
bles (art. 463 et 365 du Cod. pén.) (1). L'amende la plus forte sera donc seule prononcée s'il y a plusieurs délits, à moins que l'un des faits ne constitue en même temps une infraction à des lois d'une nature spéciale, par exemple, une contravention de douane (2).
11 doit être infligé une amende à chacun des auteurs de la même contrefaçon, s'ils sont plusieurs, avec solidarité à l'égard de tous (art. 65, Cod. pén. ; voir n» 565) (3).
8S6. c;oiifl»eatioii.— Son caractère pénal.— 2*" La confiscation ne doit pas être confondue avec la remise des objets contrefaits que le tribunal civil peut accorder au propriétaire, à titre d'indemnité, tandis que la confiscation est essentiellement une peine qui ne peut être prononcée qu'en cas de condamnation par le tribunal correctionnel. Mais elle a ce caract<^re particulier, que les objets confisqués, au lieu d'appartenir au fisc^ suivant la règle générale, sont attribués à la partie lésée parTart. 429, pour l'indemniser d'autant du préjudice causé; à la difTérence de l'amende, elle doit être prononcée alors mémo que le prévenu a justifié de sa bonne foi, parce qu'elle a pour but essentiel de faire disparaître l'objet du délit et d'empêcher le mal de se continuer (voir n» 557) (4). il importerait peu qu'il s'agtt de livres d'église dont l'évêque n'est pas l'auteur et dont il ne peut être qualifié prop]:iétaire ; la confiscation devrait être ordonnée, bien que le produit n'en pût être en ce cas attribué au plaignant (n» 745) (5).
6sa. 1^ la conllacalion en ea» de contrefaçon partielle.— S'il n'y a que contrefaçon partielle, la confiscation est prononcée pour la partie contrefaite quand elle peut être séparée du surplus (6). Si la séparation n'est pas possible, comme lorsque le livre contrefait est tombé dans le domaine public, quant au texte principal, mais non quant aux additions et annotations qu'il renferme , la confiscation doit porter sur l'ensemble (7). Les tribunaux ne sauraient, sans excès de pouvoir, remplacer 1 a confiscation par la condamnation du contrefacteur à un prix déterminé (8),
(1) MorÎD, Répertf s^ Contrefaçon^ n. 99, 51 ; Rcnousrd, d. SSI. (9) C. cass., 17 décembre IStl.
(3) Renouard, d. 952; Blanc, p. 471.
(4) Gastambide, d. 181.
(s) C. cass., 5 juin 1S47.
(0} Renouard, t. 9, d. 959.
(7) C. cass., 5 juin 1847.
(8) ReDouard,t. 9, n. 959.— Cofi^d, BlaoC; p. 468»
422 PROPRifiTÉ LITTÉRAIRB.
SS7. Droit dd poursalTant à regard de« tien détenteurs d'éntragem eotitreftill» Il n'^^i pds nécessaire qu'il y ait eti saisie, pour que la confiscation soit prononcée (1), pourvu qu'elle porte sur des exemplaires trouvés en la possession des parties comprises dans la poursuite et non de tiers tion poursuivis. Du reste, ufte fois Id condamnalioù Intervenue devant la police correctionnelle, les propriétaires autorisés à saisir les exemplaires contrefaits partout oit ih les tronreront, n'ont plus à iiltentef contfé les tiers détcntetirs qu^une action civile en validité de saisie et non plus une nouvelle action correctionnelle en contrefaçon (2j.
S3S. Des réparatloiis clTlleil. — Appréelatlon ért dommaffeii-liltéréts. — 3^ Les réparations civiles qui peuvent être protioncécs contre lé contrefactèUt compretinetit : la remise des exetnplaires contrefaits, tjui, bien qu'elle se confonde souvent en fait âved Id confiscation même, s'en distingue cependant comme on Ta dit (n* 835), en ce qu'elle peut être ordonnée par un jugement purement civil* — Timpressioil et Tafllchedu jugement, autorisées pat Tart. 1036 dU Cod. de proc. civ., el d'autant mieux appliquées ici, ainsi que le remarque M. Rcnouard, qu'elles signalent les contrefacteurs à TanimadversioD générale et mettent les acheteurs en garde contre les éditions contrefaites : toutefois, cette condamnation n'ayant qu'un caractère civil, ne saurait être prononcée à la requête du ministère public (3); — enfin , les dommages-intérêts pfoprcraenl dits, arbitrés par les voies ordinairesy d'après Tart. 429 du Cod. pén., abrogeant les art. 4 el 5 de la loi du 19 juillet 1793, qui fixaient les dommages-intérêts à une somme équivalente, suivant les cas, aU prix de 3,000 ou de 500 exemplaires de l'édition originale (4).
939. De la BoUdarlté entre les IndÎTida» eondanné». — Aux termes de l^art. 55 du Cod. pén., tous les individus condamnés poUr le même délit de contrefaçon sont tenus solidairement des amendes, restitutions, dommages-ltttérôls et frais. Le contrefacteur est évidemment solidaire des condamnations prononcées contre tous les débitants, et chaque débitant, de celles prononcées contre le contrefacteur, puisqu'ils ont participé au
(1) Renoaard, t. t, n. S55.— Confrà, Blanc, p. *M. (s) C. cass., 10 janvier 1857.
(3) Amiens, SjuUlel 18S6. — Gaitambide, n. 189.
(4) Paris, 11 mars 1887,— Gastambide^ d. I87«