ACTION EN CONTREFAÇON
même délit. Quant aax débitants à Tégard les uns des autres, la solidarité de\Ta être ou non prononcée, suivant qu'il y aura ea ou non concert entre eux (n« 565) (1). 9éo, Douniag:eft-liitér6t9 dus aa prétenti aeqaltté.
— Dans le cas où le prévenu aurait été indûment accusé, des dommages-intérêts devraient être prononcés en sa faveur contre la partie civile, conformément au droit commun (art. 1582 Cod. civ., voir n« 546, au chapitre des brevets d'invention), sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des peines dont la loi frappe la dénonciation calomnieuse (art. 373 Cod. pén.).
êàt. Application du droit comuitiii quant h rappel, an recoara en cassation, à la preacrlptlon.->Les règles
relatives à l'appel, au recours en cassation, à la prescription, sont celles qui sont établies à l'égard de tous les délits en général.
Nous renvoyons sur ce point au chapitre des brevets d'inventions (n- 669-571).
Faisons remarquer seulement ici, en ce qui concerne la prescription, que les infractions aux droits d'auteur, même poursuivies devant les tribunaux civils ou de commerce, pourront être écartées par la prescription de trois ans, si les faits incriminés sont de nature à constituer un délit, si, par exemple, il s'agit de la reproduction totale ou partielle de l'œuvre. Au contraire, la prescription de trente ans serait seule applicable au fait simplement dommageable, tel que la violation des conventions, qui ne pourrait être qualifié contrefaçon.
849. Point de départ de la preaeription. — La prescription du délit de contrefaçon proprement dite ne commence à courir que du jour où l'œuvre contrefaisante s'est manifestée par un fait extérieur et public^ comme le dépôt, qui en a rendu la poursuite possible (2). Quant au débit de contrefaçon, chaque fait de vente constitue un délit spécial, à partir duquel court un nouveau délai de prescription, quelle que soit d'ailleurs l'époque de la fabrication ou celle de la première mise en vente, et alors même que le débitant serait le fabricant lui-même (3). La mise en vente, qui est assimilée au débit, est d'ailleurs un fait perma-* nent Cdélit succesêifj, qui renouvelle à chaque instant le délit
(i) Voir Paris, 16 février 1 84S ; 94 décembre iSSi.^Gastambide, o. idi. (s) ReDOuordy t. i, n. 968.
(3) Paris, 96 juillet 1898 ; C. cass., 96 septembre 1898. • Voir Renouard, t. 9, D. 967; Blanc, p. 477.^irgumeDt d'an arrêt de cassation da 98 juin 1844.
424 PROPRIÉTÉ DRAMATIQUE £T HLSICALE.
même, de telle sorte que la prescription court, non du jour où la mise en vente a commencé, mais du jour où elle a cessé (i). S43. L'expiration da délai de trois ano ne donne pas le droit de débiter réditloneontrefaite.— De c«s
principes il résulte nécessairement que l'expiration du délai de trois ans, à partir de la fabrication, qui met l'éditeur à l'abri des peines édictées par Tart 427, al. 1, ne lui donne pas ia faculté d'écouler impunément l'édition contrefaite, et à bien plus forte raison, d'en publier une antre même identique à la première, sous prétexte qu'il y a présomption d'une cession consentie par l'auteur (voir sur ce point le n'»* 878-880 ci-après et la critique d'un arrêt de Paris du 24 février 1856)-