‹ Traité pratique de droit industriel, ou, exposé de la législation et de la jurisprudence sur les établissements industriels, les brevets d'invention, la propriété industrielle, artistique et littéraire, les obligations particulière à l'industrieChapitre 107 sur 142 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

ei nèuHemiem.

Lkgislatimi. Lois des is jaafier el 19 juillet 1791 {Bêprése»ta$itm an tnnwrmirê' matiquet), -^Lùi du 19 juillet 1793 {Propriéié /i7(^aire).~Loi du i" Mptembrf 1793 {He^yréientation dêtœuvret dramatiquei), — Décret du 8 juin 1806 ((£»vret dramatiques potlhumet), — Décret du IS octobre 1819 {Repréëentatiom de» amtrei dramatiquet),^Ui\s du S août 1844 et du 8 afril 1854 [Durée de la pro- Tpriéii muHcalêêi dramaligiM).-* Art. 496 du Code péoal {Cfmîrefmçw).

844. La propriété dramatique et musicale e^inprend le droit d'impreaaion et le droit de repréaentatloD — La propriété des œuvres dramatiques et des compositions musicales dérive du même principe que la propriété littéraire en général^ le droit de l'auteur sur les productions de son esprit (n« 711). Ces œuvres sont en général destinées tout à la fois à être livrées à l'impression et à être représentéeH ou exécutées en public par des artistes qui sont les interprètes. De celte double destination il résulte que cette propriété renferme deux droits bien distincts :

l» Le droit d'impression, régi par la loi du 19 juillet 1793 cl pour lequel nous ne pouvons que renvoyer aux développements contenus dans le chapitre de ia propriété littéraire;

i» Ledroitdereprésentation, objet de la loi du 13 janvier 1791 et dont il va être spécialement question.

(I) Voir Morin, Répert.^ ¥• Pretcription, d, J2.

miOIT SB PUBLICATION. ^i25

SI-

Droit de publication des œuvres dramatiques et musicales,

BOHMÀIRB.

845. Les règles sur la propriété litiéraire applicables à l'œuvre dramatique imprimée. — 846. Les œuvres musicales assimilées aux œuvres littéraires, quelle que soit leur peu d'étendue. — 847. De la musique accompagnée de paroles. Copropriété indivisible. Ses effets. — 848. Du dépôt des compositions musicales. **849. Durée de la propriété musicale d'après la loi du 8 avril 18^)4.-850. Cession du droit de publier les œuvres musicales. — 851 . De la contrefaçon des œuvres musicales.

§46. Le» rèffle» «nr la propriété littéraire applicable» à l^ceaTre dramatliiae imprimée. — La circonstance qu'une œuvre littéraire est destinée à la représentation, n'empêchant en rien de la reproduire par la voie de l'impression, laisse subsister à cet égard les droits et les obligations de l'auteur quant à la propriété, au dépôt de l'œuvre, à la durée et à la transmission des droits d'auteur (n^* 713-802).

84S. I^ea ceaTrea mnaicalea aaaimUéea aux oenvrea littéralrea quelle que aolt leur peu il^étendne. — Les

œuvres musicales sont, par la loi du 19 juillet 1793, assimilées complètement, sous le rapport de la publication, aux œuvres littéraires en général.

Elles sont donc un objet de propriété, quelque minime que soit leur étendue, du moment où elles constituent, soit une produc^ tion originale, opéra ou chanson, soit un arrangement nouveau de productions anciennes {n*** 728 et suiv.).

Un arrêt de la Cour de Paris du 11 avril 1353, motivé d'une manière remarquable, a posé en principe « que la loi qui reconnaît aux auteurs un droit de propriété ne mesure point sa protection à la longueur des productions.... ; qu'en effet, le mérite des compositions musicales ne tient point à leui*s proportions ; que tous les jours des partitions considérables tombent dans l'oubli, tandis que desimpies airs, trouvés parle génie, composés par le goùty se perpétuent comme des chefs-d'œuvre ou des souvenirs nationaux dans la mémoire des peuples (1). »

949« ne la mnaiiiae aceompagnée de paroles. — Copropriété indiviaible. — Sea effets. — Des questions de copropriété se présentent très-fréquemment lorsque la musique

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(1) Sirey, 55.i.938.— Voir également arrôtde Paris du 6 janvier 1853, et Lacan, t. 9, n. 650.

426 PROPRifiTfi HftAVATIQDfl BT IflIfilCÂLE.

est accompagnée de paroles, qui n'émanent presque jamais du compositeur. Quelle que soit Timportance relative de la musique et des paroles^ il est impossible dé refuser à chaque auteur un droit indivis sur Tœuvre totale : d'où il suit que le musicien^ par exemple, ne saurait disposer de la partition d'un opéra sans le consentement du poëte. Il faut, au point de vue de la publication, s'en référer aux principes posés ci-dessus en cas de dissentiment entre les coauteurs d'une même œuvre (n^ 781 ; ao point de vue de la représentation^ voir ci-après n» 862).

La nature et les limites du principe de l'indivisibilité du droit de l'auteur de la musique et de celui des paroles ont été tout récemment formulées par un jugement du tribunal correctionnel de la Seine, ainsi conçu : « S'il est constant qu'un opéra forme entre l'auteur et le compositeur une œuvre et une propriété communes, qui soient indivisibles en ce sens que l'un ne puisse, au préjudice de l'autre, associer ultérieurement à ses paroles ou à sa musique une autre musique ou d'autres paroles^ on ne saurail aller jusqu'à prétendre que l'exécution exclusivement instrumentale de la musique puisse donner ouverture à un droit quelconque de l'auteur (i). »

Il résulte de cette décision que le compositeur de la musique peut, sans le consentement de l'auteur des paroles> la transfor^ mer, par exemple, en quadrilles, valses, morceaux de tous genres destinés à une exécution exclusive de l'emploi des paroles. Cette solution, vraie en principe, devrait être modifiée si la transformation opérée était de nature à influer d'une manière quelcon^ que sur le débit de l'œuvre première, comme il pourrait arriver à l'égard d'une romance transformée en air de valse, etc...

84S. Da dépél de» c^mpoalllon» miiftlca es* — Le dépôt est nécessaire pour l'exercice de toute action contre les con^ trefacteurs (n"" 760). Ce dépôt, d'après l'ordonnance du 9 janvier 1828, est de deux exemplaires si la musique est accompagnée d'un texte) et de trois si elle est sans texte<

S AU. Durée de là prepriété mnaleale d'aprèe lif loi du d avril 18*4. ^La durée de la propriété de la musique imprimée ou gravéeest restée jusqu'en 1854soumiseaux dispositions de la loi du 19 juillet 1793 et par conséquent limitée sans distinction à un terme fixe de dix ans après la mort de l'auteur. Le dé-

(I) it mai 18S6 (Société des compoiiteors c. Dejean.—^raxelto det Tribunaux do IS mai 1855). -^Par le mèmt principe et féeiproqueme&t, Taoteor des paroles peat les détacher et les publier isolémeot.

DtlOlT Dis IPtJBLiCA-nOlf. 427

cret de 1810, qui étendait le droit de la veuve* et des enfants, (voir n* 771) ne concertiflnt que le» œuvres littéraires, ne pouvait être appliqué aux compositions musicalesi C'est ce qui résultait formellement, suivant plusieurs auteurs f d'un avis du conseil d'État du 23 août 1911 (1), et en tous cas des dispositions mêmes du décret de 1810 (2). Mais la loi dti 8 avril 1854 mettant un terme à de choquantes anomalies, a supprimé^ quant à la durée des droits des veuves et des enfants , toute distinction entre les propriétés des diverses œuvres de Tesprit Désormais le droit de la veuve du compositeur se conserve pendant sa vie entière et celui des enfants pendant trente ans (voir ci-dessus n" 771, 772). Les autres successeurs restent soumis au terme fixé par la loi de 1 793. Sur la question de savoir à qui profité cettd prolongation de durée, en cas de cession de la propriété, nous nous référons aux développements présentés ci^essus (n"" 778)4

960. CeABlondu droit de publier le» ceuTres idiiftl*' csies. --^ En ce qui concerne la cession du droit de publier les œuvres musicales, nous renvoyons au S V du chapitre 11 ci^dessus et à ce qui est dit ci-après sur la cession du droit de faire exécuter ou représenter publiquement (n® 862), sauf la distinction ra*dlcale entre ces deux droits qni ne permet pas d'induire la cession de l'un de celle de l'autre (n» 863). Lé cédant^ en thèse gé* néralB, est réputé abandonner les divers modes de jouissance qu'il M s'est pas formellement réservés.

9ttt I De m eonttH^racun de» nenirre» iiidftleiiie»i--Les principes que nous avons posés ci-dessus, à l'égard de la contrefaçon des œuvres littéraires (n«* 826 et sùiv. ), s'appliquent sans difQculté aux œuvres musicales. Ainsi 11 faut admettre que nul ne peut sans le consentement de l'auteur inséfer des airs, quelque courts qu'ils soient, dans des compositions plds étendues (S).

On remarquera que la reproduction par voie de copies à la main, ayant surtout de l'importance en matière musicale, présenterait ici tous les caractères de la contrefaçon (4).

(0 t^t Utén, t. «I ili 619 { Gà«ttfttibii)e, n. SSS.-^ Voir «ipendiM èD MOsettHii traire an arrêt delà Gourde Paris du 8 avril 1854 {Gaseltê dêt TribunauxàuiS avril) coDûrmanl Je jugement de première instfltiee (veuve HeroM).

(i) ReDouard, 1. â> o. HT ; argument d'un arrêt de easMttofldti sû mats Iis8.>-^ Contra^ Blanci p. 408 et 609» qui appliqua le décret de 1816 an eompoaitioiifl muaicales*

(3) Gastambide, n. 989.— Voir à cet égard Lacan, n. 850, etlea nombreux monuments de jurisprudence quHl cite et qu'on peut invoquer par analogie.

(4) Gastambide, n. t69, sauf eieeption pour léëeopies à Tusage partktiller.

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