PROPRIÉTÉ DRAMATIQUE ET MUSICALE
La contrefaçon partielle et le plagiat peuvent s'exercer sur la propriété musicale aussi bien que sur la propriété littéraire, suivant les conditions et les distinctions précédemment établies (n*« 809 et suiv.).
Du droit de propriété de l'auteur sur toutes les formes de son œuvre il résulte spécialement en cette matière, qu'il y aurail contrefaçon non-seulement à extraire d'une œuvre importante des fragments pour les publier à part, mais même à en emprunter les motifs principaux pour composer des quadrilles ou des morceaux de fantaisie, ou pour les transporter de l'usage d'un instrument à celui d'un autre. C'est là une véritable traduction qui en principe appartient à l'auteur comme l'œuvre elle-même. Toutefois, il faudrait en pareille matière tenir grand compte delà tolérance que l'usage a introduite à l'égard d'emprunts de cette sorte, et surtout de l'absence de préjudice réel si elle était justifiée (1).
Sur la question de savoir si Y exécution de compositions musicales sans l'agrément de Tauteur peut constituer une contrefaçon, nous nous référons aux explications données ci-après, (no 867).
Le décret du 28 mars 1852, renvoyant expressément à l'art, 425 du Gode pénal, atteint certainement la contrefaçon* des œuvres musicales composées à l'étranger. D'où cette conséquence précédemment admise (n« 718), et particulièrement importante pour la musique « cette langue de tous les pays » que la publication par un Français de sa musique, hors de France, n'entraine pas d'elle-même déchéance de son droit de propriété.
On devra se reporter au chapitre 11, § VII ci-dessus, pour tout ce qui est relatif à la poursuite en contrefaçon etàses conséquences.
Il nous reste à nous occuper des droits des auteurs d'oeuvres musicales ou dramatiques, au point de Mie de l'exécution publique ou de la représentation.
Du droit de reprismtation des oeuvres dramatiques et musicales.
SOMMAIRE
852. Du droit de représentation. A quels ouvrages il s'applique. — 853. Ce qu'il faut entendre par représentation et par théâtre.*-iB54. De la censure dramatique. — 855. De la représentation à l'étranger anté-
(i) Gastambide, n. S60 ; Renouard, t. %, d. is.
DROIT DE RSPKfiSENTATlON. 429
rieurenient à toute représentation en France.— 8,")6. 0e l'exercice du droit de représentation en cas de désaccord entre les coauteurs d'une même ceuvre. — 857. Durée du droit de représentation pour la veuve et les^enfants. — 8^)8. Durée du droit de représentation pour les successeurs en général. — 839, Des œuvi^es dramatiques posthumes. — 860. Application aux œuvres dramatiques posthumes de la distinction entre la publication et la représentation. — 861. Exception à Tobligation générale du dépôt. — 862. De la cession du droit de représentation. — 863. Cession séparée du droit d'imprimer et du droit de représenter. —864. Obligations des directeurs de théâtre. — 865. Obligations de Tauteur dramatique.
ë52. Du droit de représentation.— A iinels onTrai^eo Il «^applique. — Le droit de représentation attribué exclusi* vement aux auteurs résulte de Tart. 3 de la loi du 19 janvier 1791 y qui dispose que les ouvrages des auteurs vivants ne pourront être représentés sur aucun théâtre public, dans toute Vétendue de la France, sans le consentement formel et par écrit des auteurs.
Par ouvrages, la loi a entendu toutes les œuvres dramatiques ou musicales, c'est-à-dire toute composition d'esprit, en paroles ou en musique, qui peut être transportée sur un théâtre (1).
HéB. de qn^ll faut entendre par repréaeutatlon et par théâtre. — La représentation est Texécution sur la scène et devant le public, soit d'un ouvrage dramatique, soit d'une composition musicale, ne fût-ce qu'un fragment intercalé dans un morceau d'ensemble.
Le mot de théâtre doit s'entendre dans le sens le plus large ; il s'applique à tout lieu où le public est admis, même exception-^ nellement, même sans rétribution, pour assister à une représen* tation (2). C'est ce qui a été jugé à l'égard d'un café, d'entrée libre, oàdes morceaux de musique étaient exécutés sans accompagnement de paroles ni de jeu scénique (3).
Mais deux jugements tout récents ont décidé qu'il en était autrement pour les airs de danse exécutés dans des bals publics ou dans des cabarets ; que la musique n'y était qu'un accessoire ;
(l) CoDclusioDs de M. Tavocat général Plougoulm jointes k l'arrêt de cassation du 14 juin 1851, et arrêt de Paris du ti avril 1S5.5.
(9) Lètin, lÀgùlatitm dêi ikéàtret, 1. 1, n. 650.
(S) Ârrftt précité du 14 juin 1 151, et H avril 1858 (Sirey, 83.l.si7)t qui ne permet pas d'appliquer à des couplets de vaudevilles, sans le consentement des auteurs, des airs qui sont leur propriété.— Dans le même sens, voir arrOl de Paris du s Juin 1854 {Gaxetie det Trilmnaux du 8 juin 1854).
À30 ntOPRIÉTt PEAMATIQOB BT 1I08ICALB.
que son exécution n'y avait le caractère ni d'un concert ni dHine représentation quelconque; enfin que la salle de bal ou le cabaret ne pouvaient être, sous aucun rapport, assimilés à un théâtre (1).
854. De la censure dramatliiae. — Le droit de représentation n'est pas absolu, dans son exercice. Aux termes du décret du 30 décembre 1852, les ouvrages dramatiques sont soumis avant leur représentation à l'autorisation du ministre de Tintérieur à Paris et des préfets dans les départements, autorisation qui peut toujours être retirée par des motifs d'ordre public
965. ne la repréfieutatlon à Tét ranger antérieurement à tonte représentation en france. — La propriété dramatique, de même que la propriété littéraire, est consacrée aussi bien au profit des étrangers que des nationaux par la loi de 1791 et par l'art. 428 du Cod. pén. 11 n'y a pas de doute, à cet égard, pour les ouvrages dramatiques représentés pour la première fois, en France, par des étrangers (2). Mais que faut-il décider à l'égard des étrangers et même a l'égard des Français, quand la représentation a eu lieu pour la première fois à TétraDger?
On a vu que le décret du 28 mars 1852 avait tranché, dans le sens du maintien de la propriété, la question auparavant controversée de la manière la plus vive, relativement à la publication de l'ouvrage. 11 en sera ainsi évidemment pour le droit de reproduire l'œuvre dramatique par l'impression. Mais le décret est muet à l'égard du droit de représentation ^ il ne s'occupe, d'après son art. 1*', que des ouvrages publUs^ mentionnés par Tari. 425 du Cod. pén., et parmi les articles auxquels il renvoie, ne se trouve pas l'art. 428, relatif au droit de représentation. On peut en conclure, comme le faisait M. Renouard antérieurement au décret de 1852 à l'égard de toute publication (3), que toute œuvre dramatique, représentée pour la première fois à l'étranger, soit par un étranger, soit par un Français, peut être librement représentée en France. La jurisprudence, approuvée sur ce point par des auteurs estimés, admet ce tempérament, que si, après une représentation à l'étranger, l'auteur représentait son œuvre eo
(1) Tribunal delà Seioe, M mai lgss((îrazé d^g '^rih. du tS mi), -f Tribunal de Tours, • juio tiSIS (fias. dê9 Trih, du si juip ICKA).
(a) Gaslambido, n. %\l,
(s) Renouard, t. 9, n. 79, 74 ; GasUmbide, n. tu.— C9»(r4, Lacan^ q. e77.— Voir arrêt du S4 décembre i85i, cité par Gaâtambide^ a. â66.
DHOIT DB BBPRiSSKTÀTIOlt. kH
France avant toute autre exhibition dans notre pays^ il ressaisirait et conserverait tous ses droits de propriété (i). Quoi qu'il en soit, si la pièce ou la composition musicale avait été exécutée en France tout d'abord, la représentation ultérieure, qui pourrait avoir lieu au dehors, ne la ferait certainement pas tomber dans le domaine public en France.
Au reste, cette question a perdu presque tout son intérêt pratique depuis les nombreux traités conclus avec les pays circonvoisins pour la garantie réciproque des œuvres de l'esprit, et d'après lesquels la propriété intellectuelle, de nationale qu'elle était, devient européenne (2).
dftil. Be l'exerrlee du droit de représentation en eao de désaccord entre le» coauteurs d^nne même oenvre. — L'exercice du droit de représentation donne lieu à des diiScultés sérieuses, quand un seul ouvrage est fait par plusieurs auteurs, soit que divers écrivains aient collaboré à une même pièce, soit qu'il y ait, comme dans les opéras, réunion de l'œuvre d'un musicien et de celle d'un poète.
Nous avons dit d'abord qu'en principe, lorsque le désaccord porte sur le point de savoir s'il y aura ou non exécution, un des auteurs ne peut faire représenter l'œuvre commune sans le consentement de son collaborateur (voir n<> 725). Il n'en serait autrement que s'il était démontré par les circonstances ou par la nature même de la composition, qu'elle n'a été faite qu'en vue de la représentation. C'est ce qui résulte des termes absolus de l'art. 3 de la loi de 1791 et des considérations de convenance les plus puissantes (3).
Si le dissentiment porte seulement sur le choix du théAtre, il semble difficile d'admettre que le différend doive être tranché par les tribunaux, comme nous l'avons établi lorsqu'il s'agit du cboixd'un éditeur pour la publication (n*" 781). Suivant la juste observation de M* Lacan (n** 542), d'accord sur ce point avec MM- Vivien et Blanc, le tribunal ne saurait ni apprécier exactement les conditions d'après lesquelles une pièce convient à tel théâtre plutôt qu'à tel autre, ni imposer à un auteur vis à vis de «MirtaiDe entreprise dramatique les relations personnelles que la représentation exige. Ces jurisconsultes concluent de làquecha-^ que auteur a la faculté, en pareille occurence^ de porter de son
(j) C. c8ss.,so janvier I9i9; Paris, sl^Dovenabra l^Sd.-- Vivian et Blanc, $4SS. lli) Voir l'étal du droit inleroaUoDaIci>de9SU9(n^6Si). (3) Paris, 18 avril tSiS.— Voir Renoaard, t. 9> p« ^OSf
432 PROPIIÉTÊ DRAMATIQUE 8T MUdlCALR.
côté la pièce au théâtre de son choix, sauf à tenir compte à son collaborateur de sa part dans les bénéfices (l). .
H^'9, Dorée du dr^tt de repréiieiitatiMi povr la reuwe et Um cnfimts. — Pendant la vie de TaBletir ou de l'un desauteursy le droit de représentation se conserve conformément aux règles générales exposées précédemment (n" 767,769). Ce même droit après la mort de Tauteur, qui avait été porté, pour les œuvres dramatiques seulement, à vingt années en faveur de la femme survivante et des enfants par la loi du 3 août 18i4, a été étendu pour les œuvres musicales, dramatiques et toutes œuvres littéraires et artistiques, à la vie entière de la veuve ayant droit (n« 771) et à une durée de trente années, à partir de la mort de la veuve, au profit des enfants (loi du 8 avril 185&).
On connaît la controverse à laquelle donne lieu la question de savoir si la prolongation des droits d auteur profite, en cas de cession totale, au cessionnairejou aux successeurs de Tanteur (voir n^ 778).
958. Durée du droit de représentation pour les wueeem^ewirm en général. — A Tégard des autres héritiers ou Successeurs de l'auteur, dont la loi de i85& ne s'est point é/ccupée, les dispositions antérieures conservent leur empire. La durée du droit de représentation ou exécution publique des œ.uvres, soit dramatiques, soit musicales, est, sans distinction, de dix aYinées, en vertu de l'art. 2 de la loi de înz, portant abrogation tacite de l'art. 2 de la loi de 1791, qui la limitait à cinq Uns pour les œuvres dramatiques. La jurisprudence a été fixée »ur ce point par un arrêt de la Cour de cassation très-fortement motivé, en date du 5 décembre 1843, et conforme à Topinion soqtràue fdLf la plupart des auteurs (2).
sM; Des oeuTreo dramatiiiae» poathanteo. — D'après l'art. 12 du décret du 8 juin 1806 : « Les propriétaires d'ouvrages dramatiques posthumes sont les mêmes droitsque Tanleur, et les dispositions sur la propriété des auteurs et sur sa durée leur sont applicables, ainsi qu'il est dit au décret du l*** germinal an xni (voir n* 752).
' La loi de 1854 n'a pas prolongé cette propriété en faveur des enflants (Ji<> 7J9).
Xi) Toir BIM. Tiviea' et Blanc, Lacan. •— Contra, GastambiJe, n. ft4l . -> JogemeDl du 30 aTiil 1853, cité par Lacan, p. 65.
(I) Sjrcj» 4V1.«8.— Voir Lacan, l. i, 0.695 ; Pic, Code du imprimBurt. librairu: fx^'m'él Bhûc,fraité de ta légiàUttion deithéàtreê.^Omtrà^ Gaslambide, d. tlO.
el Blanc, de lu Çonirefaçon, p. 500.
DftOJTOS.BSPRÉSBirrATlON. US
Par ouvrages dramatiques poslhumes, il faut entendre ceux qui, non-seulement n'ont pas été imprimés^ mais qui n'ont pas été représentés du vivant de Tauleur (1).
M». Ap^lcalioii mnjL emurem dmnuiÉi^piOi pM^hwmefi 4e la dlstlacItoM entre la pabllcatloii et la re» préeentaiioB. — Si le propriétaire de l'œuvre posthume Ta laissée tomber dans le domaine public, en ce qui concerne l'impression^ faute de s*étre conformé aux conditions prescrites par le décret de l'an xui {n^ 752), perd-il par cela même son droit exclusif sur la représentation du même ouvrage?
De la distinction établie plus haut entre les deux éléments de la propriété dramatique (n^" Sïï), il faut conclure que la perte de l'un n'entraîne pas celle de l'autre, et que par conséquent l'héritier ou ayant cause de l'auteur, tout en ayant abdiqué le monopole de la publication, reste seul investi du droit d'autoriser ou de défendre la représentation de l'œuvre dont il s'agit (2).
SUf . Exeeptlon à robllfailon i^éaérale dv dépM*— La focmalJLté du dépôt (n^* 8A8) n'est prescrite que pour les ouvrages livrés à la gravure ou à l'impression. L'auteur qui fait re« présenter sa pièce ou exécuter sa musique sur manuscrit conserve, sans avoir effectué aucun dép6t quelconque, l'intégralité de son droit de propriété et de poursuite aussi bien que l'orateur qui débite un discours (3).
6«t« W€ la eeaaioM d« dralt de vepréaeBtaUaM. —
La cession du droit de représenter une œuvre dramatique ou musicale est soumise, quant aux formes et quant aux preuves, aux principes que nous avons exposés relativement à la cession des œuvres littéraires en général (voir n°' 780 et suiv.).
s«S. Geseio» séparée da dralt d'Iiupriittep et dm dirait de repréftenter. — Prétiampiloo» di¥eraea.—
L'auteur cède parfois tout ensemble le droit d'imprimer et celui de représenter son œuvre; mais, en général, les deux droits sont cédés séparément, l'm à un éditeur, l'autre à un directeur de théâtre ou de concerts. Dans le silence de l'acte ou en l'absence de toute convention écrite, l'auteur qui s'adresse à l'une ou à l'autre industrie est. censé ne lui céder que le genre de publica-
(i] Voir Lacan, t. i, n. 666, qui repoussa arec grande raison Topinioa contraire do Gaslsmbide. n. S3.
(i] Lacao. 1. s, n. 665.
(3} Paris, 18 juin 1840 ; Lyon, 7 janTier, SI mars f 86S ; arrêt précilé do assatioa do U 3010 iSSt.— Voir ùcao, n. 686 ; Btane» p« 497 : Detalain, p. s.
Ui PROPlUÉTfi DaAlUnQUI IT SnSICALï.
lion qui se rattache à sa spécialité (1). Quand, au contraire^ c'est an tierd n'exer^int ni Tune ni Tautre profession qui s'est teada cessionnaire, il doit être présumé, saaf stipulation contraire, avoir acquis les droits de i'auteur dans leur entier (art i6ùi,
Cod. NapO-
Les chefs d'orchestre qui composent des ouvertures, partitions ou motifs pour les pièces représentées sur le théâtre auquel ils sont attachés, sont réputés n'avoir cédé leur œuvre quepoar an temps égal à la durée de leurs fonctions et seulement pour l'a" sage môme du théâtre (2).
L'auteur qui cède sa pièce au théâtre d'une ville conserve, à moins d'abandon formel de sa part, le droit de la faire représenter •sur les théâtres des autres villes (3).
SUâ. Obll(iitloiiii<lH direciciir dn théâtre.— Le diree*leur de théâtre ouTentrepreneurde concerts est réellement, aa point de vue de la représentation, VédiUur de l'œuvre dramati* que ou musicale.
De mème.que le libraire éditeur est tenu de publier le lim dont il s'est rendu cessionnaire, le directeur ou TentrepreBear est tenu défaire représenter l'ouvrage qui lui a été cédé, tel qu'il Ta reçu (4), sauf refus ou retrait d'autorisation par le ministn M le préfet (n« 854), cas de force majeure qui donne lieu à rési» liation du contrat sans dommages-intérêts (5);
Le directeur ne peut d'ailleurs , dans un but quelconque, oi annoncer les pièces sous un titre autre que celui qui- leur ap» partient (6), ni supprimer ou intervertir les noms des aa* leurs (7).
La pièce reçue doit être jouée dans le délai que Tusage ou le tour de rôle détermine, à peine de résiliation du contrat, alors même que l'auteur en aurait vendu la propriété entière^ parce qu'il lui reste un intérêt de réputation et d'avenir à en obteair la représentation. L'œuvre dramatique doit recevoir le nombre de représentations que sa valeur et son succès comportent, et| en cas de refus du directeur,, les tribunaux auraieni à appré*
(1) Jagementde Paris^aoaoût 1 83 &.— Blanc, p. 492; Ucan.a. cet. [i] Voir Lacan, n. 6U9,
(3) JugetneniUe Parii «Ju 99 septembre isS6.--*Lacany a. ers.
(4) Voir Lacan et les espèces citées n. 557, 661, 5i)2; (s) Lacan, n. 558, 559.
(5) RègltaeBl 4u SSavrilieOT.
(7) Tribunal de Pam»se juti Aesapj^flytimbidi, a» il».
COnniFAÇON.— RBPlfiSIHTÀTIOK auciTi. .4S5
eier les eircoosteBoos qui peuvent ou non justifier la conduite in celui-ci (i).
Hmà. Obllcatlon» de Tantenr dramatique. -^ De aon
cAté) l'auteur est tenu de prêter aux répétitions tout le concours nécessaire pour assurer la bonne exécution de la pièce^ sans pouvoir désonnais ni la retenir, ni la changer, ni surtout la ftire jooer à an autre théâtre de la même localité (voir n« 870).
Toutes les difficultés particulières se résoudront en vertu de ce principe que l'auteur et le directeur doivent contribuer 4e bonne foi et dans la mesure de ce qui dépend de chacun d eux au succès de Touvrage dramatique ou de la composition imsicale. Nous ne pouvons que renvoyer aux solutions de détail précédemment données à l'occasion des rapports entre anteeis st éditeurs (&•» 793 et suiv.).
Siu.
CwOrefÊçon des <$utm$ dmmatiquu a rmumlm.
Représentation illicite.
SOHHAlix.
86(. Caractères de la contrefaçon des œuvres dramatiques et mniicates. Des copies de r61es. — 867. De la représentation illicite. Ëlinietits constitutifs du délit. — 868. De la reproduction totale ou partielle. Principes. — 869. De la traduction des pièces de théiitres. — 870. Transfbrmation du genre de h pièce. ~ 87i. De rusurpation du titre. ^ 872. Publicité de Texécution. Caractères légiut. — 873. Représentation devant des invités. ^ 87i. Exécutkm publique par des personnes accideuteUemenl réunies. ^ 875.. Absence de consentement formel et par écrit — 876. De la bonne foi en matière de rt préseulation illicite. <— 877. ÀcUon dvile et action publique pour contrefaçon et représentation illicite. ^ 878. Prescription. Distinction essentielle à cet égard entre la conu*efaçon et la représentation illicite* ^ 879. Durée de la prescription. — 880. Point de départ de la préscriptioil en cas de représentation illicite. -^ 881. Pénalités.
«•a. Ontrefaçosi de» oMÉTiPc» drainatlqaes d moi* êicalee.— Dee eople» de rèlee — La propriété des œuvres dramatiques et musicales est par sa nathre exposée à une double atteinte : la contrefaçon proprement dite, qui s'attaque au droit exclusif de publication ou d'édition; la représentation illicite, qui préjudicio au droit exclusif de l'auteur de iaire exécuter ou représenter son ouvrage.
(0 iofeoMat da 9 toAl tsst (|ftu«l).— AUnc, p. 4as ; La««a, a. SU.
hZ^ PROPHÈTE DIAXATIQCZ ET HtSICALE.
A regard de la jconf refaçon par l'impressioD oa antre mode d'éditer les pièces de théâtres et compositions mnsicaleSi délit préva et pani par les art 435, 436, 427, du Cod. pén., et par le décret daîS mars 1853, nous nous référons à ce qui a été diti pmpos de la propriété littéraire (n** 803 et suiv.).
Nous nous bornerons à faire remarquer que la copie i la main peut constituer pour les œuvres musicales un mode de contrefaçon trcs-dommageable (n* S5t); mais que de semblables copies, appliquées limitativement aux rôles de chaque actear, et faites pour les besoins d'un seul et même théâtre , ne sauraient constituer une contreliaçon. C'est, en effet, le moyen souvent unique de préparer la représentation, et il n'y a pas matière à préjudice pour l'éditeur de la pièce (1).
9«9. 9c la repréficatattMi lUicUe.— tîéwmemtm cm- •Mtntlf» dv délit* — Le délit de représentation illicite, véritable mode de contrefaçon, résulte, selon l'art. !*■' de la loi de 1791, de toute représentation effectuée sans le consentement formel et par écrit de l'auteur ou de ses représentants.
D'après cet article, interprété conformément aux principes posés à l'égard de la contrefaçon littéraire, les trois éléments nécessaires et suffisants du délit spécial dont il s'agit sont :
1* La reproduction totale ou partielle de l'œuvre originale;
3* L'exécution publique de cette œuvre par un directeur, entrepreneur de spectacle ou association d'artistes;
3* L'absence du consentement formel et par écrit de raateor.
Reprenons ces trois points.
9IIII. Se la rcpradHctlon totale on partielicé— Priacipc. — i« L'appréciation du degré de ressemblance qui prend le caractère, non d'une simple imitation, mais d'une véritable usurpation, doit être faite sous l'influence du principe suivant posé par M. Gastambide : il y a représentation condamnable, toutes les fois que la pièce représentée constituerait une contrefaçon, si elle était imprimée (3). Nous nous référons sur ce point à nos explications antérieures (n** 808 et suiv.), tout en signalant certaines circonstances, spécialement relatives aux représentations théâtrales.
(i) Voir sur ce point Pardessus, Droii eommemel. t. f, n. 34.— Il en serait aotremeot, si un dirrcleur Taisait faire des copies de r6les pour les fournir à d'aotro tbiâlres.— Paris, t9 juin I8i7 ; trilHinal de Paris, il join tSiC; tribuul de Ijo^ S fétrier tssi.— Voir Lacan, t f, n. 71 1.
(a) Voir 6uUrtbide,'V. Jta, if 5 ; Uan, n. Tél.
COimaFAÇOK.— BBPEtS^KTATIOR ILLICITS. ' U7
Mt. BelA ÉradncÉlMi de» pièce» de tbéâtre.— Si la
traduction d'un ouvrage imprimé constitue une contrefaçon (d"» 814), à bien plus forte raison faut-il le décider ainsi à ré* gard de la traduction d'une pièce de théâtre en une autre langue; car, en matière d'œuvres dramatiques, « le plan de l'ouvrage, Tordonnance du sujet, la conception et le développement des ca« ractères, l'agencement des scènes, la conduite de la pièce, son action et ses effets, ont une importance capitale, indépendamment du style, de la forme du langage et de la composition » (1). La jurisprudence est constante sur ce point (2).
990. TranAforinatloB du genre de la plèee. — La transformation d'une pièce d'un certain genre en une pièce d'un aatregenre, d'un drame, par exemple, en un opéra, serait en général une contrefaçon, pourvu qu'il y eût possibilité de préjudice (3). Il en serait ainsi alors même que la pièce faite par imitation émanerait de l'auteur de la pièce originale, si celle-ci avait été par lui vendue sans réserve. L'auteur qui a cédé son œuvre doit être purement et simplement assimilé à un tiers (4).
97t. De l^aaarpallon da litre. — L'usurpation du titre seul qui, à l'égard d'une publication, pourrait être considérée comme une contrefaçon partielle (n* 817), ne saurait, par la nature même des choses, à l'égard d'une pièce jouée, constituer le délit de représentation illicite, puisque, si on imprime un titre» on ne le représente pas, et que par conséquent la reproduction de la pièce seule est atteinte par la loi de 1791. Mais cette usurpation pourrait donner lieu à une action en dommages-intérêts, si elle causait quelque préjudice.
971. Pabltcilé derexéeatton.— Caractèrea léfaax» — GraÉnilé. — 2" La seconde condition pour que la représentation soit illicite, c'est qu'elle soit donnée sur un théâtre public, par un directeur, entrepreneur de spectacle ou association d'artistes. Pour que la publicité existe, il faut et il suffit que le public soit admis sans invitation directe et personnelle (5). La
(1) Jugement du tribunal delà Seine« confirmé par arrêt du a noTembre isii (Victor Hug'i).
(i) C. cass., i% janvier 1883 ; Paris , so janvier ia5t.~Voir les obserfationa de M. le eonseil er Hardouin jointes h VarrH précité (Dalloi, 5S.l.ii9),et les nombreyseï déaioDS citées par Lacan, t. 9, n. 703.
(•^) Lacan, ibid.; Gastambide, lu itS.
(4) Vivien et Blanc, g 494; Lacan, n. 705 ; tribunal de Paria, 4 férrier et U août 1835 ; 8 janvier 1836. etc.
(8) Sur la question de savoir si Texéculion de quadrilles, TtUes dans un bal public, pcat ètte assiiDiléa V une repréMAtation illicite, foir ctrdesaut n^
Ué ftOnitTt DBAllAtfQtni ST aOSICAtl.
circonstance que rentrée du local serait gratuite ne pourrati à elle seule foire disparaître le délit ; car il est évident que Vexé^ cution d'une œuvre musicale, gratuitement offerte au publie, détournerait les amateurs d'aller Tentendre dans un concert qu« Tàuteur donnerait à son profit, et qu'il y aurait dommage x>our eelui*ci, alors même qu'il n'y aurait pas profit pour le contrefticteur (1). Seulement le fait d'une spéculation directe par un paiement à l'entrée, ou indirecte par l'attrait d'un concert gra* tuit donné aux consommateurs dans un café, devrait déterminer les juges à punir plus sévèrement le délit (2). Et il nous paratt tnéme, qu'eût-on recours à des invitations personnelles, si une rétribution était perçue à l'entrée, ce serait, sous une forme dé- ^iséê, un véritable appel au public, qui donnerait lieuàrapplieaiion de la loi pénale (S).
S%S. RepréseMatloii demiit de» liiTlté».— Latepré- Mutation cesse au contraire d'être illicite quand elle a lien d^ vant des personnes invitées et choisies personnellement et gratuitement, sur un théâtre de salon, par exemple, quelque nottr brcuse que aoit l'assislance.
nu A. BxéoitioB pvMl^ve par de» peraonnea aael« iIcMlclleflMBt rénnlea. ~ Malgré la généralité de l'art. 3 M la loi dei7di, le Code pénal ne punit la représentation que quand elle émane d'un entrepreneur de spectacle ou d'une oMootaiîM d'^arHttes. On a conclu de ces expressions qu'une représenlatiOA unique, même publique et payante, donnée dans an but de bienfaisance par des amateurs réunis poar cette seule clroM«> stance, pourrait avoir lieu sans le conaentement de l'autaar de la pièce où de la musique (h). Il y aurait en ce cas, à la condition que le fait ne se répétât point, exception au principe qu'une représentation au profit des pauvres donne ouverture ^ comme toute autre, au droit des auteurs sur le produit de la recette (S). - 9 ta. Aftaenoe da aanaantamaMt farmel et par écrit. «^ 3* Enfin la loi déclare la représentation illicite, en l'absence 4u consentement formel et par écrit de l'auteur. Il en résulte que des directeurs de province ne sauraient^
M ?oir Ueaa» i. f 99, 4*a|»rèt leqetl lei taùélH pbi|baraoiH^S(s m fMntioi •léculer drs morceaux sans le consentement deaauteura.^— TiibUB^ de ctomtct éi Ranry, iS mai iS&k {Gaz. des Trib, du i»' juio I85«)*
(•) C «aas.» 9» jwo l$5i; Lfoo, 7 jaav. I85<i Panaris joto l8«S.«»UMa,a»SH.
(&) Blanc, p. 501, 503.
(a) Qaiianbide, D.SSI.
(5) Voir MM. VifitfttiMSt IV^4tf»l^tlûfnlw<Mélffi
co7fTiirAÇ(»,-*mintsiirTATiOH nuciR. 4n
fit» Tiaqne d^ane condamnation^ se prévaloir d'tin usage aftei généraleraent suivi, pour faire représenter ane pièce <iQi a réussi à Paris, sans s'être entendus an préalable avec Tautenr/ sauf à lui tenir compte de ses droits. En présence du tëiti de la loi» le consentement de l'auteur ne saurait être présumé, el il aurait toujours la faculté, nonobstant Tusage invoqué, seîl d'interdire d'avance la représentation, quels que fussent les pféparaUfs (kits par le théàtrei sait de poursuivroi même correc*' tionmllement, le directeur qui aurait passé outre à la représen^ tation (1).
Toutefois, s'il était justifié que le consentement de l'auteur %^i été réellement donné, labsence d'éprit ne saurait autoriser 00» luî-a à arguer de nullité la cession par lui (aile (voir n« 862).
9f •• Wé lu lioime IM cm mntièiv tfc représeiilatlom illlclie* — Il faut admettre, comme en matière de contreflKPn littéftire, qae la représentation illicite constitue un délit intentionnel (n*8û6), et que la bonne foi du prévenu le met à l'abri de toute peine (S), quoiqu'elle ne l'exempte pas des répamlioni civiles, s'il y a eu préjudice causé.
•tV. JUidoit elTHe •! adlon ^iA1li|iie p«mp «•ntM*' ftiçam H witprémtminttom illMic. ~ Les poursuites en cas de eontrefaton pn>p|iemeat dite descenvres musicales etdruma^ tiques, comme en cas de représentation ou exécution iineite, soni sooinisel A tous les principes ci^essus exposés en ce qdi coa«oersie la contreteçoa littéraire (n'« 826 et suiv.J. L'action pnbUk que m vépressivn dn délit et l'action civile en réparation d« doflnnage peuvent être exercées, soit ensemble, soit isolément.
99S. l*v#MrlHi«*B* ^ MntHiftloii Mmentlelle h cet égarJ ciatre la eomtrcf)n^a eS la rrpréacàlaslom tlll* citiik «^ La preseription relative au délit de contrefaçon par voie d'édition est essentiellement distincte de celle relative au déift da représentation illicite: De oe que le fait de reproduction de la pièce imprimée ne pourrait plus être incriminé, il ne résul^ tarait en aucune façon que le droit de représentation fût a»qaia par là même au directeur qui aurait, & des époques di^ féreates, publié et représenté. C'est l'application certaine des principes élémentaires sur la distinction des deux éléments do la propriété dramatique. Nous repoussons donc, sans hésiter, la solution admise récemment par le tribunal do la Seine» qui Il ■ — - —'Il
(1) Tribunal 4ftb Seine» is déeembrf lS4i.-"Voir Lacas, n. (a) Pârii, iS Mût iSa (TrQvpiMs).
4&0 niOPRIÉT« DRAMATIQUE IT ITOSICALS.
déclare, contrairement au droit et à réquitéy que Tauteur fl^ni librettOy non poursuivi pendant trois ans, peut céder valablement le droit de représenter le sujet de ce libretto, bien que ce soit celui d'une pièce appartenant à autrui (1).
890. Dorée de la preecrlptlon eonformémeMi aa droit eommiiii. — La prescription est de trois ans, pour toute action, soit pénale, soit purement civile, mais fondée sur an fait de représentation illicite qui pourrait être qualifié délit, tandis qu*elle ne serait que de trente ans, s'il s'agissait d'une simple in* fraction aux conventions des parties.
890. Point de départ de la preaeription en eaa de repréaentation lUielte.— La prescription de trois ans courtelle à r^rtir de la première représentation faite sans le consentement de l'auteur, ou chaque représentation nouvelle est-elle le point de départ d'une nouvelle prescription ?
La difficulté natt de ce que la représentation illicite renferme en elle*méme tout à la fois le fait de contreftiçon et cehii de débit de l'objet contrefaisant. Or, dit-on, la loi, à l'égard de la publication proprement dite d'un ouvrage, a créé, sans doute, deux délits distincts résultant, l'un de la fobrication, fait unique, l'autre, du débit, fait qui se répète à chaque vente, laquelle sert de point de départ à une nouvelle prescription } mais cette distinction n'est pas faite en ce qui concerne la représentation illi* cite. Dès lors, le caractère principal de contrefaçon doit l'emporter sur le caractère accessoire et secondaire de débit de la chose contrefaite; d'où il suit que la poursuite donne lieu de rechercher l'existence d'un délit unique et général de contrefaçon, délit qui a été pleinement consommé, suivant l'arrêt de Paris du 24 février 1856, le jour où la pièce a été représentée aa mépris des droits de propriété de l'auteur, sans que l'exploitation ultérieure de l'œuvre puisse raviver le délit lui-même. On conclut delà qu'il faut appliquer le principe absolu d'après lequel, ni les preuves d'un délit, ni le délit lui-même, ne peuvent être recherchés après trois ans^ et reconnaître qu'il y a présomption de cession régulière de la part de l'auteur qui n'a pas réclamé pendant les trois années qui ont suivi la première représentation de son œuvre (2).
Nous ne saurions.admettre cette doctrine. Chaque représentation est une édition nouvelle et spéciale de l'œuvre dramatique,
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(1) Jogemeotdu is mar» ISM {Gû%. eu Trib, du IS mars ISKS). (S) Voir Gûuitê dfi TribmmmuB do 98 février I IBS.
PlOPRlfiTÉ ARTISHQUS. -r- PRKC1PB8 Gfilf ÊBAUX. 4^t
poar laquelle le consentement formel de Tauteur est nécessaire, diaprés la loi de 1791. Chacune a, en effet, son caractère parti* culier, ses conditions d'exécution, ses circonstances détermi* nantes, parfois ses interprètes à part. Aussi, aux termes mêmes de la loi de 1791 comme de Tart. 428 du Code pénal, il est porté atteinte au droit de Tauteur d'une manière directe et particulière toutes les fois que son œuvre est représentée sans son agrément Le consentement tacite à une représentation, que le silence de l'anteur pendant trois ans fait présumer, n'implique pas que l'auteur ait consenti à d'autres représentations, pas plus qu*il ne faudrait induire de l'absence de poursuites contre une édition contrefaite que l'auteur a renoncé à poursuivre une édition nouvelle émanée du même individu. Chaque représentation porte donc une nouvelle et spéciale atteinte au droit de l'auteur comme le ferait chaque édition de l'œuvre imprimée, et donne lieu, en conséquence, à une nouvelle prescription (1).
••I. PémilitéA. — En cas de condamnation, les peines prononcées par la loi pour représentation illicite sont une amende de 50 à 500 francs, et la confiscation des recettes, qui doivent être remises au propriétaire (art. &28, tâ9, du Cod. pén.). Noos renvoyons, sur ce point, aux explications données à l'occasion de la contrefaçon littéraire en général (n""* 833 etsuiv.).