CHAPITRE IV
JÊÊe Mm pw*9pHéié mriiHiqi^*^*
LBCI8LATI05. Loi do 19 décembre 1793 {Propriété littéraire et artitlique). —têtfti do 48 mars ISSfl [Propriété artiitique dant eet rapporté avec Vétrang«r),^L(À du S a?ril IM4 (Ovrtfe dsla propriété artisti^e), — Art. 4t5 du CoJe pénal {Camtro façon),
SI-
Principes giniraux sur la propriété artistique.
SOVMAïaS.
882. Objets auxquels s'applique la propriété artistique. — 883. Définition de la propriété artistique. Comment elle se distingue de la propriété
(I] Voir en ce sens arrêt de Paris du t7 iuio 1844, qui a admis l'action en contre* (•{00 pour fepréaeDtaUoB illicilB de la Gaaa ladra, ïkm que l'aulmir Vtùi laissé joaer pendant viogl-trois ans.— Paris, a norembrftAMi. .«
443 nonitTÊ aktistiqvb.
dn droit cominuii. — 884. En quoi consiste le droit exclmir de refi6dnclion. — 885. La propriété artistique suppose ane oréatioa ou pro* duclion nouvelle. — £83. La nouveauté peut résulter d'une simple eombinaison.— 887. La pn^priéié arlisiique s'appUque-treUe au&pn>dudions purement industrielles? — 888. Le droit exclusif se restreint à ce qui émane réellement de Tarliste. — 8S9. Influence des Calts a«cowplis à rélrangcr sur la prcpriéié artistique.
ftH^* fNijet» aaxqMl» s^iippllqiae la propriété asptto« Élqne.-*- La propriété artistique, dont les rapports avec Tiiida^^ trie proprement dite sont chaque jour plus aoiabreuY, est tout à fiiit analogue par son principe et ses effets à la propriété litté* raire. Elle est également consaorëe par lart. f de la loi du 19 décembm 1798, d'après lequel « les peintres et dessinateurs qui font graver des tableaux ou dessins jouissent. .^ du droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer leurs ouvrages et d'en c^ der la propriété en toutou en partie. » On a conclu des expre»» sions générales do Tart 7 : toute autre production de l'mprit a» dm nénie $$ qui appartient aux beauw^rts, que te principe de la loi de i79â était applicable à tous les arts délinéatoirei «t plastiques, notamment à la sculpture et ses dérivés (voir n^ 910 et suiv.) (i), ainsi qu'à l'arobitecturo ell^méoia (voir ci-après, n* 9S8).
883. Béflnttloii de la propriété Hwtimtîqme. — dowÊt- Hcnt elle me dlnllajpie de la propriété dn droit eoasmnii — La propriété de Tartiste porte d abord et essentiellement sur l'œuvre même sortie de ses mains, le tablqau, le dessin, la statue. C'e.st un objet matériel et mobilier, soumis comme tel à tous les principes ordinaires, et à la propriété duquel se rattachent tous les modes de jouissance, parmi lesquels il faut comprendre la faculté de Texhibilion ou exposilion publique (2). Ce que la loi spéciale ajoute à celte propriélé du droit commun, c*est le droit de reproduction ou droit de copie qui oonatilue la propriété artistique, la seule qui reçoiveapplication à l'industrie et dont il doive être question dans cet ouvrage.
8fi4. En qnol eon^lnte le droit exclaolf de repro* dactlon. - Gonnéqneneeo et applications. — Ce droit de
eopie ou plus exactement de reproduction consiste dfins le droit exclusif pour l'artisle de donner à son œuvre toutes les formes, toutes les manifestations dont elle est susceptible, de Texprimer^
(I) GttltmWdt, B. SS9, et arrête eiHft ptr ttt •alear.<-BtMuri» a. ^ti (S) Benoaardyt i^n. si «tiâ.
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peur ainsi dire, dam on antre langage, comme le ferait i 'auteur en trasapoilaBi son écrit dans un autre idiome ou dans un autre genre littéraire; et cette analogie confirme pour nous d'une manière frappante oe que nous avons dit ailleurs du droit de traduction et de transformation en lillérature (n* 737). Il en résulto que Tauteur a seul la faculté non-seulement de faire à la maia des copies de son œuvre originale, plus ou moins semblables à elle (i), nais de la reproduire même pnr un autre art, par exemple, de reproduire une peinture par la gravure, la lithogra-» phie, la photographie, qui est venue ouvrir une voie nouvelle et merveilleuse aux arts du dessin, mais qui offre aussi à la con*» tœfacon de grandes facilités (n*» 891), — Le droit exclusif n'irait pas toutefois jusqu'à mettre obstacle à l'emprunt d'un sujet par ou art absolument difiérent, de telle sorte qu'il n'y eût plus d'analogie réelle entra l'original et la prétendue copie. Nous eu« atiofroM à l'occasion de la contrefaçon les conditions dans lea» futiles l'emprunt du sujet pourrait ne pas être illicite (n*90$)<
B9m. f4| ^iNsprlété artUilMiiie «uppMie use cMiitl#il mm pydwcUo» nom^elloo -*« i4a propriété artistique déftnie par la l0i de i79S n'a pour objet, parmi les œuvres d'art, qu# celles qui constituent, de la part de leur auteur, une création^ une production nouvelle de l'esprit, de même que la propriété inéustridie suppose une invention. Elle ne s'appliquerait 4on<l pas éiridemmenlà la copie d'une œuvre antérieurement connua.
Mais il suifit qu'il y ait création artistique, o'est*à-dire prfN* duction d'une chose nouvelle dans les figures ou les formes ^ pont qu'il y ait matière à propriété, abstraction faite du plus ou aiotas de mérite de Tœuvre, du plus ou moins de talent du produoteur.
#MI. En usnTrAiité peut i^sHltev d'vnc (iliii|il« iwii bUMilwMi. — Or, la création, la nouveauté, peut résulter, non pas seulement de Yinvention d'une œuvre entièrement originale, telle qu'unestatue debntaisie, mais de Vexécution nouvelle d'un sujet préexistant, comme serait un portrait, ou même delà eoi7^ binaison nouvelle d'éléments isolément connus, comme un en*> cadremeât| ou un décorde théâtre, réunissant dans son ensemble divers motifs appartenant à tous (2).
BSY. Lft propriété Artistique s'iippliqiie-tveil^ am prodnctloiis purement InéastrlellesT — Dans tous cet
(I) Q»§UwM9t S. ISO, SOS «1 floi?.; ftenouard, p. SS. (i) Piris, 4 août ists; ^iartiiphidi, a. SSI«
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divers cas et autres analogues y il y a œnvre nouvelle de l'esprit appliquée aux formes et aux figures, qui sont du domaine de Tart^ il y a création, il y a matière à propriété artistique.
De là résulte, comme le fait remarquer M. Gastambide, cette conséquence très-grave et très-intéressante que l'industrie qui crée des peintures, des dessins et des formes, doit avoir et a effectivement la propriété de ses œuvres, comme l'art proprement dit et au même titre (1) ; qu'elle a droit sous ce rapport au fcé* néfice de la loi de 1793, et qu'ainsi la propriété industrielle et la propriété artistique peuvent se confondre et dans leur principe et dans leurs effets.
Telle nous paraît être la vraie doctrine, nonobstant la déci* sion contraire rendue récemment par la Cour de Paris (2).
89tl« Le droit exclnslf me tremireint à ce qwd éaunae réellement de Fart Isie* — Mais il faut conclure également qu'en dehors des créations pures et simples, œuvres du génie, et quand il s'agit, comme la plupart du temps, de productions où tout n'émane pas de l'artiste, la propriété ne pourra dépasser son principe ni s'étendre au delà de ce qui est véritablement créé. Ainsi, l'exécution d'un portrait ne donne pas au peintre le monopole de la reproduction des traits du modèle, mais seulement celui de la reproduction de l'image même obtenue par l'artiste; ainsi encore l'exécution d'une carte et d'un plan ne confère pas au géographe ou à l'ingénieur le droit exclusif de dessiner telle ou telle contrée mais uniquement celui d'interdire l'imitation 4e son propre dessin (3).
899. Inflaenee des fnits aceomplt» à Tétraingcr mmr la propriété artlotlqne. — Les nombreux traités diplomatiques récemment intervenus protègent la propriété artistique à l'étranger au même titre que la propriété littéraire (4). Indépendamment de ces traités, le décret du 28 mars 1852, applicable
(i) Gastambide, o. 979.— Voir en ce sen^ arrêt de casuUon do 9 aoflt I8S4 {Sirey, Sl.1.549).— Jugement do tribunal de la Seine du srdée. 1159 (Sire j, 84.9.710).— CmUréy arrdi do S août 1854 (voir la note aairante).
. (t) Uo arrél de la Cour de Paris, 9* chambre, do 3 août IR64 (Sirey, 54.9.710), a déci'Jé, par infirma tien d*un jugement du tribunal de commerce delà Seine, qu'uae œuvre de sculpture industrielle destinée i Tornementalion de produits fabriquas (fasfs de porcelaine») h*est point une œuvre d'art dans le sens de la loi do lO Juillet I79S tor la propriété artistique ; qti>lle doit être considérée comme on desain de laliriqnc et SAumiâe par suite an dép4i pn^alnble prescrit par l'art. 15 de la loi do iS mars 1806 pour s'en assurer la propriété excluHve.
(s) Voir |iourl?s applications Gasfambide, n. 979, 980,^81, 989,984, 98i.
(4) Voir rénamératioo de œa traités cinleasim (n* '8li).