ITS DU DESSIN
en général aux arts du dessin, puisqu'il renvoie i Tart. 425 du Code pénal qui les énumère spécialement, met à l'abri de toute déchéance de se5 droits d'auteur l'artiste qui ferait graver ou lithographier, et à plus forte raison qui exposerait ses peintures et dessins à l'étranger (voir n"* 718). Le renvoi du décret de 1852 aux art 425 et 427, sous l'application desquels la jurisprudence fait rentrer la sculpture, permet de lui appliquer la même solution (t).
Ces principes généraux sur le droit de reproduction , de même que plusieurs de ceux qui vont être exposés, sont communs à tous les arts délinéatoires et plastiques sans distinction. Toutefois, l'importance particulière, en matière industrielle, de la sculpture et des arts qui s'y rattachent, nous engage à en faire Tobjel d'un paragraphe spécial dont nous nous occuperons après aTOir traité des divers arts du dessin.
s H- Arts du deisin (peinture , dessin, gramaty lithographie^
photographie, etc.).
Avt. !•'• — Se la propriélé des dMiiat, peiaUwi , et*...
SOHMAIM.
890. Des arts do dessin en général. Ce qu'on doit y comprendre.-^ 891 . De la photographie et de ses divers procédés. — 892. Des combinaisons d'éléments connus. — 893. Do titre des gravures et des dessins. — 894. De la formalité du dépôt. — 895. Distinction des dessins artistiques et des dessins de fabrique. Renvoi. ^ 896. Durée de la propriété artistique. — 897. Cession des oeuvres artistiques. Son double objet. -— 898. De la cession du droit de reproduction par suite de la vente de l'original. — 899. Interdiction de refaire un nouvel original. Droit à l'esquisse.
H90» Dem art» du dessin en cénéral.— Ce qn^on doit f comprendre. — Dans la catégorie des arts du dessin il faut comprendre toutes les manières d'exprimer par des couleurs ou par des lignes la figure des corps. L'expression de gravure, employée par la loi de 1793 et le Code pénal, est un terme générique qui s'applique sans difficulté à tous les arts et procédés nouveaux que l'esprit humain découvre et perfectionne. Cette législation protège donc, non-seulement les peintures et dessins proprement dits, mais les gravures sur métal et sur pierre dure qui ont pro-
(1) Voir d*aiUeon Blanc, p. 6iS, el jagtmeot da U décembre ISSi.
446 PROFUfiTt JUmSTIQUB.
dait tant de chefi^'œuvrc, les mosaïques de tovte sorte, les cartes de géograplùe physique, astronomique, malhématiqud, les vues et plans de lieux, les cartes routières, les plans et conpts des architectes, les tableaux statistiques et synoptiques, ne fussent-ils qu'un assemblage de lignes indiquant les combinaisons â*un jeu connu (t), tous les dessins, en un mot, i Texécution desquels la main de l'auteur a pris part.
881. He la phntofl^papbtc el de meu divers praeé^és. -~-Quant aux vues photographiques d'un monumeni, ^ar exemple, ou d'une ville, bien que le jeu de la lumière les j^roduise de lui-même, il faut cependant, de la part du photographe, une dextérité et une précision qui ajoutent à l'oeuvre de La nature on élément personueL L'épreuve obtenue sera donc l'objet de la propriété artistique de son auteur, en ce sens que, seul, il aura le droit de reproduire cette image elle^-mème par un moyen quel*conque, sans qu'il en résulte, bien entendu, interdiction de prendre directement les mêmes vues. Or, ce point a une importance très-grande à cause du procédé photographique^^ qui permet, à Taide d^unè épreuve négative^ d'obtenir sur papier un nombre indéfini d'épreuves positives absolument identiques, résultat qui est encore réalisé par la lithophotographie ou transport sur pierre lithographique des épreuves daguerriennes. — En fait, d'ailleurs, la distinction des épreuves prises directement sor le même objet, ou obtenues à l'aide d'une précédente épreuve «surpéQf sera des plus faciles, à cause de la similitude ttiathéinatique el absolue qui existera toujours entre deux épreuves prises l>ine sur l'autre, tandis que deux épreuves directes oflhifont certaineiDent, ne fût-ce que par suite du déplacement le pluâr minime du point de vue ou des ombres portées, une différence appréciable (2).
909. Des coinblnntsoiis d^éléméiita eonuaa. — Les combinaisons artistiques d'éléments connus^ analogues aux compilations en littérature, fournissent à l'industrie propremeat dite de très^nombreuses applications, et l'arrangement^ plus mi moins ingénieux, qui en feit une œuvre nouvelle^ leur doaiie droit & la protection de la loi spéciale (voir propriété littéraiit, nf 739). Le principe de la propriété artistique a été ^plifaé.
(f) fïïTo, i** léplembre USr (eartt rwtièrê) ; jogeoiMt dut juillti istt 4m CMptdtt {ttt dtbilliiii).-«-VoirBlsoe» p. sio-sii,
(s) Voir è cet ^gard c« qui e^t dil relalivemenl au moulage sur nature qui, le rapport qui aoos occupe, est à la aculptiire ce que le dagueiréotxpe cet u ilo(o»9Sl);
ARTg SU DBSSUI. <— D&PÔT. 447
ftBsqae los tribunaux aient dû se préoccuper du peu de mérite ou d*iinportance de la combinaison (1), aux vignettes composées de motifs gotbiques déjà connus et formant Tencadrement de s^jets religieux (3), aux ornements accessoires ajoutés au sceau de i'Ëtat sur des panonceaux de notaire (3), aux armoiries de fantaisie composées pour illustrer une publication, à la combinaison de sujets bistoriques ou allégoriques et d'ornements divers sur une toile ou rideau de tbéAtre, etc.. (4).
99a« Da litre des graTaree el deneliift. — Le titre d'une gravure ou d'une lithographie n'ayant' rien de commun avec les arts du dessin ne peut élre protégé par les principes relatifs à la propriété artistique. Il ne saurait être qu'un objet de propriété littéraire, s'il avait en lui-même une originalité qui en fit une véritable création de l'auteur, caractère qui s'est rencontré plus d'une fois dans le titre de certains dessins ou caricatures politiques. En tout autre cas, l'artiste aurait seulement le droit de se plaindre, si l'emprunt du titre était de nature à nuire à la vente de son œuvre en facilitant une confusion préjudiciable (n"" 817).
904, Oe la forival lié da dépèl. — Les œuvres artistiques sont soumises, comme les œuvres littéraires, à la formalité du dépàt, condition de la recevabilité de toute poursuite, mais seulement quand elles consistent dans des estampes susceptibles d'être reproduites à un grand nombre d'exemplaires, telles que gravures, lithographies (5J, aqua-tintes, etc.... C'est ce que la loi de 1793 indique par son article 6, en disposant que les ouvrages de gravures mis au jour seront déposés au cabinet des estampes, 11 résulte de ces expressions mêmes une exceptiob, réclamée d'ailleurs par la nature des choses, en faveur des peintures et dessins originaux, qui doivent être assimilés, sous ce point de vue, aux manuscrits. La lithocbromie, qui exige, après la reproduction mécanique, une main-d'œuvre spéciale, ne saurait être assujettie au dépôt. Les dessins obtenus par la photographie devront être ou n'être pas déposés, selon qu'il s'agira d'épreuves sur plaque métallique, dont il n'est souvent possible d'avoir qu'un ou deux originaux, ou d'épreuves sur papier qui se reproduisent en grand nombre (voir, quant aux effets du dépôt, n*760).
(i] A moins cepemlant que les ch-ingemeais apportés aui (jpes tombés dam le dofflAÎoe public ne soieut iD»igniliants.— > oir eo tê kens Bardcius, S( nui 18SS. (s) Paru, t août iSiS.— Blanc, p. Sii.
{?*) Paris, 0 février lS3i.
(4j Voir jugemeotdu 13 mai 1856 {Cauttê du Trihumaum da tS mii IMS). ifi) Ordonoaaca du a octobrt iSiT» art« 1.
&&8 PROniÊTÉ AtTffTIQim,
Le Hombre des exemplaires à déposer a élé fixé à Proù par Tordonnance da 9 janvier iS2B.
90S. MmtîWÊciîon éem 4eA«taA arttstlvie* et é^m desiiliis de fabrique. — ReaTel.-^Les arts du dessin foarnissenl à diverses industries un nombre indni de modèles où brillent toute la variété et toute Télégance du goût français. Cette application de Tart à l'industrie, comme nous l'avons expliqué avec détail au sujet des dessins de fabrique (n* 674), ne porte pas atteinte à la propriété artistique ; elle donne senlement naissance à une propriété nouvelle et distincte, soumise à des conditions particulières et produisant des effets spéciaux (n"* 586 et soiv.}.
$•0. Dnrée de lu propriété arlintlqnie. — La darée de la propriété artistique est égale, pendant sa première période, i la vie de VatUeuVy qualification sous laquelle il font comprendre tout artiste qui exécute ou Mi exécuter par des élèves wi des ouvriers l'oeuvre en question. Après la mort de l'auteur, la du^^^ rée de la propriété artistique, dans le silence des art S9 el 40 du décret de 1810, était uniformément limitée, pour tous les snc* cesseurs, à une durée de dix ans. Elle a été étendue i la vie entière de la veuve (1) par la loi du 8 avril 1854, et portée, en faveur des ^fants, à trente ans, à partir du décès de l'auteur ou de l'exti^rction des droits de la veuve. Elle demeure fixée à dix ans pouf tous les autres successeurs (n" 771-776).
Le décret du \" germinal an xiii, relatif aux œuvres postbumes> n'a d'application, ni d'après sa lettre, ni d'après son esprit, aux ouvrages d'art proprement dits (i).
•99. Cennion. den ceuTren arttntiqaen. — S#n ûmm* Me objet. — Nous ne nous occuperons pas des formes de la cession des œuvres artistiques, à laquelle s'applique exactement ce qui a été dit ailleurs (n^" 783) j il noussufCra d'en déterminer les effets. L'artiste, comme on l'a vu (n» 885), a sur son œuvre un double droit, analogue, mais non identique, à la double pn>* priélé de l'auteur dramatique (voir n» 84i), et qui peut faire l'objet de deux cessions séparées, à savoir : le droit de propriété ordinaire et corporel sur l'original, le droit spécial et tout incorporel de reproduction de cet original.
Point de difficulté, quand il existe un acte constatant la transmission, soit distincte, soit simultanée, de ces droits.
(1) n se ft*asîtMen entendu <{ite rie la teuve ayant droit à cette propriété eu 4e- tes «eaveotiona nMirimenialea (voir d. 771). (t) Voir GastiiBbiée, a. Sts.