‹ Traité pratique de droit industriel, ou, exposé de la législation et de la jurisprudence sur les établissements industriels, les brevets d'invention, la propriété industrielle, artistique et littéraire, les obligations particulière à l'industrieChapitre 111 sur 142 · ARTS DU DESSIN. — CESSION · texte numérisé non relu

ARTS DU DESSIN. — CESSION

9»S. De lu cesskMi dm droit de reprodaetlen par •nJte de la Teutederorlgiiuil. — Dans le silence des conve0tiong, la venle de roriginal doit^Ue être censée comprendre la cession du droit de reproduction ?

Cette qnestion, très-vivement débattue en doctrine et en jurisprudence (1), parait définitivement tranchée dans le sens de rafiSrmative par un arrêt des chambres réunies de la Cour de cassation du 27 mai 184â, rendu conformément aux conclusions de M. le procureur-général Dupin, mais contrairement à un précédent arrêt de la chambre criminelle de la même Cour du 23 juillet 1841. Cette solennelle décision est fondée sur ce motif générai que, conformément au Cod. civ», la vente faite sans aucune réserve transmet à Tacquéreur la pleine et absolue pro^ prié&é de la chose vendue, avec tous les accessoires, avec tous les avantages qui s'y rattachent et en dépendent ; que le droit de reproduire le tableau par la gravure doit être compris au nombre des droits et facultés que transmet à l'acquéreur une vente faite sans réserve, et que la loi de 1793 qui, suivant Tarrét, n'a eu aucuoemeiit en vue de créer au profit de Tartiste, quantau droit de reproduction, une propriété distincte, indépendante du tableau, n'apporte pas de dérogation à ces principes.

Le dernier motif, base essentielle de la décision, U/ous paratt des plus contestables et fort peu conciliable avec l'art. V €jt surtout Avec l'art. 3 de la loi de 1793, qui, par cela même qu'il ordonne la oenfiseaiion des œuvres gravées sans la permissian formelle et par écrit des autewrs^ semble exiger qu'il y ait ceasion expicasse du droit de reproduction pour que l'auteur en soit dessaisi. Les raisons les plus fortes peuvent d'ailleurs être invoquées en faveur de la réserve tacite du droit de l'artiste (2). Mais nous croyons inutile de discuter au fond le mérite d'un arrêt, conforme d'ailleurs à un avis du conseil d'Ëtat du 2 avril 1823 (3), qui sera évidemment la règle des décisions à intervenir. Nous nous bornerons à faire remarquer avec M. Dallœ

(i) ARIrm. Paris, ^s avril 1841 ; Oriéatis, 15 déc. 1S41; Massé (Sirey. 4t.i.385). •- Négat. arrêt de Cbcd cité par Kettouard, t. s, p. 80I(.-»C. caas., t% juillet Il4i ; .Reooftrd, t. 9,B. n%; Blatte, p. 584); Gaatanibida, a. 89t; DtUos (49avSf9)«-^Yoir Tro|iloDg, Revu9 de légUlalipn etdej,uriiprudence de/évricr 1848, p. 133.

(9) Voir Dtlioz, 4i.l.«97, à la Dote.

(3) D*après cet aris, toute veflte de tableau ftitte à I*État empc^rte cession dit droit de copie. Cela résulterait d^aiHeurs de ceUe drconstaooe Uea coimiie de tout aHiste, qne l'État achète précisémeot pour lirrer les SMtvres d'art è i'étQdo et tvioriaer |o eojisè)oence h sod gré la reproduction.*— Voir Renonard^ t. 9, a. iTa« "

&60 PROPRIÉTÉ ARTISnQUB.

que, dans la plupart des débats qui pourront s'élever en pareille matière, c'est surtout d'après les circonstances que la question devra être tranchée. A notre avis, même en l'absence de toute stipulation expresse, les tribunaux auraient la faculté de décider en fait, par appréciation de la nature du tableau, de la position respective des parties, surtout de la profession de l'acquéreur et du prix de vente, parfois enfin de l'usage suivi , que la convention doit être interprétée ou non dans le sens de la réserve du droit de gravure au profit de l'auteur (i).

n99. lulerdlclion de refaire on noiiTel orlfftaal. — Droit à renqniscie. — Il est du reste constant qu'alors même que l'artiste se serait formellement ou tacitement réser\é, en vendant son tableau, le droit de le reproduire par la gravure ou autre procédé analogue, il n'aurait pas la faculté d'en faire lui-même une copie ou de répéter le même sujet d'une manière identique. Une telle reproduction, qui donnerait naissance à un nouvel original de même valeur que le premier, déprécierait nécessairement celui-ci et porterait l'atteinte la plus directe à la jouissance exclusive que le vendeur doit procurer à sou acheteur (2).

On ne devrait décider autrement que dans le cas où le tableau aurait existé en plusieurs originaux lors de la vente.

il n'en est pas de l'esquisse comme de la répétition du tableau même. L'usage en laisse la propriété à l'auteur quand il a vendu, môme sans réserve, l'œuvre principale. On assimile dans la pratique à l'esquisse la reproduction du sujet sur une échelle beaucoup plus petite.

Art. S. — 3De la contrefaçon dei detftnsi gravnrei, ele.

SOMMAIRE

900. Caractères de la contrefaçon des œuvres d*arl. — 901. Principes d'après lesquels les faits d'usurpation doivent être appréciés. — 902. Conséquence des principes ci-dessus quant à la contrefaçon des portraitp. — 903. Application aux copies par le même art. — 904. Application aux reproductions par des modes directs. — 905. De la reprodpction dans un but auti^e que celui que s'est proposé l'auleur. — 906. De la reproduction par un art dilTércot. — 907. Action en dommages-intérêts pour usurpation du titre d'une gravure. — ^908. Le délit de contrefaçon existe indépendamment de la mise en vente. <— 909. Poursuites. Pénalités. Prescription. Renvoi.

(I] Dallot, 42.1. S97.; Blanc, p. 553.

(s) Blanc, p. 534 ; Eenouard, t. %, &. m.^Contrà, GasUmbida.

▲ETS DU DBSSni. — CONTKKFAÇON. 461

^9^• Ciiri»e|èpe9 fie la cmlrefacoa des peavireri fleuri-

— 14 cqatref^pn pn matière de propriété (irtistique est, d'/ipr^ les art. 1 et 3 de la loi de t79â et ^6 du Cod. pép., Vmm\^ portée inteoUoAD^}lQmeat «u droit e^^clusif de Tauteur de reprojuire soo ouyrç par la gravure ou tout autre mode assimilé à la gravure^etde la débiter à son profil. Cette atteinte e^f^iste, e( la pçptrçfiusondoit être reconnue, toutes les fois qu'un tiers ^, sans Iç ponseotement de l'auteur, e&écpté la rèproductlQu derœuvre, par un mode quelconque, au djétriment de Tauteur, et qu'ainsi les éléments 4e toute contrebicoo, le lanin effectué et le pn^vr ike possible (n« S03), se trouvent réunis.

Mt. FrlQN^lpem d'aprè» le^qnelti \p^ filt» A^umuww »*loi ^9%^PW% H^ti apprciîlffc*. — Une grande latitude est \m^ »tt }^ge du fait pour r^ppréci^tion de ces deu^ élér 9)giit^. Posons pepeiMjant les principes suivants, «ppUpabtes aax diverses espèces particulières. ^'u^)irpatiQn §xiste qi^apd j! y ft reproduption d^ ce qui, dans l'cpuvre primitivp, agpfir- ^^\ «« PFftBFÇ ^ l'wleur, et no» pas 4e ce gu|, d^np (?et|p inéfne çuvr#| j^^ pparraU être revendiqué ^^pmmp sien par Y^t^ flste^ Il p^jift y avoir psurpation, pomme ep tout ^ptre pas, p^r çtiUe de rppfQ^uption p^f tielle ai^ssi bi^n que de f^pr^^ucti^^ (Qtalj^, abstraction £piite> d'ailleurs, de la diinençipn fie l'^^^ype^ Enfin, le préjudice en cette matière spépiale peixt résulter, npf^fealement 4e 1^ poj^sibilité d'une poncurrence directe 4e l'gsuyre du f^ontre^t^lir ^vee }'œuvr|$ de l'antcRr spus )a ^rme mkia^ ià elle existe, ip^is encore 4e deu^ circpnstancç§ 4opt ji^toP^f^^ fi^t suiOBf^qt^, i sf^voir ; l*" J'^surpatipi» d'u^ di^s p^o4$^ 4ê F^^ produçtîpii p^jT lesquels l'auteur a le 4rpit de tirer p^fti 4e $pa Q^vre; 2^ rayilissemepl ou |a déprépi^pn 4e c^llçrci par r#pr p^ritiop même et la diffusiofi 4^ celle-là, ^yili^seqf^Pt 9f^t fi^^r des objets dont 1^ gpilt du publ^ arbitra Si^ul la vftlej^ri r^s|ilt9 de tout ce qui peut faire tomber dans la banalité un sujet juifjm'flprs original.

L( p^éjfid|çe, apprécié à \%n ou è l'^autre de pe^ 4eu^ peîntif ^ vue, sere \^ pierre de tpuçbe q^i; dans le^ c^ partipuli^rs, |)Q)is servira à peppups^ttre ou i dénier Teiistencc de lacontre^« çoD, sans qu'il soi( besoin de rechercher s'il y a confusion ou méprise possible entre l'œuvre du contrefacteur et celle de l'auteur (n<* 819).

Ces principes, bien compris et exactement appliqués, rendront facile la solution des difficultés spéciales au €i;yeC actuel, et qui ne se trouveraient pas tranchées par les solutions générales don*

452 PBOPRIÉTÉ AKTISTIQCB.

nées à propos de la propriété littéraire (voir, sar les caractères de la contrefaçon totale ou partielle, les n** 808-810, dont la doctrine est ici directement applicable).

90t. Conséquences des principes eUdessns qonnt à la contrefnçon des portraits. — De ces principes nous tirerons les conséquences suivantes :

1* Quand Tœuvre de l'auteur est une imitation même servile de la nature, comme un plan, une carte géographique, un dessin de monument, un portrait, il faut distinguer, au point de vue de la contrefaçon qui pourrait en être faite, si le second dessin ou portrait est une imitation du premier, cas où il y a larcin de ce qui appartient à Tauteur, ou s'il est une nouvelle imitation du modèle même, cas où il n'y a qu'un second exemplaire de ce qui appartient à tous (n^ 885). C'est ce qui résulte des diverses décisions relatives à des contrefaçons de portraits ou de cartes géographiques (1).

••S. Application ans copies par le même art. — 2* En ce qui concerne les modes de reproduction, la contrefaçon est évidente et ressort des termes mêmes de la loi de 1793, quand il y a copie à la main de la peinture par la peinture, du dessin par le dessin (art 1), quel que soit celui qui fasse la copie, fût-ce l'auteur lui-même, s'il a cédé son droit (voir ce qui est dit à propos des esquisses, n<» 899) (2).

•04. Application aux reproductions par des modes directs.— 3* La contrefaçon n'est pas certaine, quand il y a reproduction, même dans un tout autre format (3), par un des modes directs qui servent, d'après l'usage, à répandre un sujet, à savoir, la gravure, dit la loi de 1793 (art. 1 et 3), à laquelle il fiant assimiler tous les autres arts du dessin, la lithographie, l'aqua-tinte, la lithochromie(&),etc..., et surtout la photographie, qui reproduit l'ensemble et le détail avec une précision mathématique (n» 891).

Dans ces diverses hypothèses, les plus simples de toutes, l'imperfection, la grossièreté même de la reproduction, ne mettront pas le contrefacteur à l'abri des sévérités de la loi. L'inhabile fabricant d'une mauvaise estampe sera réellement contreracteur

(f) Paris, te cillet 18S8 ; 15 janner 18S9; f*' septembre 1887 ; tri]^anal et li Seine, 17 mars I8S4 ; Golmar, S7 mars 18U.— VoirGastambide, n. t8S; Reaooard,

(s) GasUmbide, n, 304.

(3) Blaoe, p. 611 ; Colmar« 17 mars I8U«

(4) GasUuDbide^ d« 808.

AKT8 DU DISSm. — CONTEBPAÇON. 45S

de la gravure précieuse qu'il aura imitée, parce qu'il pourra détourner, à son profit, des acheteurs par Tappàt du bon marché, et en tous cas vulgariser l'œuvre de l'artiste au grand pré* judice de celui-ci.

eoft. De la reprodnction dans an but antre qne ceint qne a'eat propoaé l*antenr. — 4<' La circonstance que la reproduction par l'un de ces moyens directs d'imitation serait faite dans un but autre que celui que s'est proposé l'auteur ne ferait pas disparaître la contrefaçon. Ainsi, il y aurait contrefaçon de la part du peintre sur porcelaine qui reproduirait sur des vases ou autres objets des peintures ou dessins sans le consentement de l'auteur. L'usage ne saurait faire en ce cas fléchir les principes, et les tableaux des musées, dont le Gouvernement autorise libéralement la copie, fournissent en pratique aux artistes en céramique un nombre suffisant de sujets.

Il y aurait également contrefaçon dans la reproduction d'un tableau ou d'une gravure sur papier peint (pour tenture, devant de cheminée, etc...) (1), ou sur étoffe parles divers procédés de Timpression. La contrefaçon existerait même dans la copie de sujets gravés ou lithogragraphiés sur de simples enveloppes de jouets ou de bonbons (2). La raison de décider est dans tous ces cas divers que le fait est préjudiciable à l'auteur, et parce qu'il constitue une usurpation d'un des moyens utiles de reproduire son œuvre, et parce qu'il en résulte avilissement et dépréciation du sujet même par la banalité qui lui est infligée.

son. De la reprodnction par nn art différent. — 5* 11 faut induire des solutions précédentes que la différence du mode de reproduction ne suffit pas en général pour exclure la contrefaçon.

Plusieurs auteurs et plusieurs arrêts restreignent ce principe au cas où le mode de reproduction est emprunté à un art analogue, et ils refusent de l'appliquer alors qu'un sujet est transporté d'un art dans un autre absolument différent. Us admettent en conséquence qu'un sculpteur, un modeleur ou un ciseleur, pourront impunément copier un tableau sans qu'il y ait autre chose qu'un plagiat non punissable. « Le droit de l'auteur, dit un arrêt de la Cour de Paris, ne peut être étendu à la reproduction de ses ouvrages par un art essentiellement distinct dans

(I) Jugement du il février 1836.— Voir Gaslatbbidé, n. 308. — Confrâ, jugement tfa 14 nivôse an Xi.

(3) Jugement du 7 avril 18S9.— Voir Gastambide, n. 308.

^S ptOcédéi comme datis des résultats (i). « Gètto* doctrine silt h^dèllé^ fl'aill^fs, la Gôttr de PâHs «Ilè-foéide ^t i^Téntie (i)^ tlôtt^ paraît toatà fait inexacte. SuiTâfit tioas^ c*èst lé principe contraire qui doit être posé^ à savoir; comnie lé dit Tarrét du 16 février 1843, que d'après la loi de 1793 et le Code pénal y toute reproduction , même celle qui s*opëre au moyen d'un art essentiel lëmetit distinct dans ses procédât comme dans ses résultats, est une contrefaçon, lorsque cette réproduction est de nature à porter atteinte à la propriété d'âulmi, et qu'elle ne devient licite que s'il est justifié de l'aisèticè de tout préjudice possible. Peu importe qu'en pareil cas le MUtêl objet d'art soit sous lès rapports principaux la créatioti dé son auteur^ s'il n'en renferme pas moins des parties^ même secdiiU^ res dérobées à autrui^ et surtout s'il peut diminuer le profit que le premier artiste atuit dfoit d'attendre de son œuvre; U peut arriver^ parexemple^ que l'exécution d'un sujet en bas-telief 4t même en groupes isolés^ comme dans l'espèee de rarrêt éè \ik$, détourne de l'acquisition du mêtné sujet en peinture, on que des niellés, œuvres du ciseleur et de l'émailleur sur métal, Atènt du prix i la gravure qu'elles reproduisent

Concluons donc que la reproduction d'Un tableau par lasetilpture ou autre art plastique est en général uiie contrefaçon^ sauf le cas d'absence totale de préjudice (S), et ajoutons qd'âlors même^u'on n'admettrait pas qu'il y eùi coùtrefaçon proprement dite aux termes de là loi de 1793^ il y aurait lieu à une action civile en dommages-intérêts fondée sur le principe général que nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui (voir^ pour la reproduction des œuvres de sculpture et d'architecture par les arts do dessin, n* 925).

Les mêmes principes et les mêmes reistrictions devront être appli(}ués^ s'il s'agit de la reproduction sur étoffe des dessins ou peintures d'un artiste au ilioyen de la broderie^ du brochage, de la tapisserie^ Ici, l'analogie des effets obtenus malgré la difiérenœ des procédés devrait rendre les juges plus sévères dans leur appréciation. La même question pourrait s'élever et réclamer la Aiême solution, en cas d'imitation par l'estampage sur reliure d'un sujet de vignette ou d'encadrement gravé par son autetir^elc.

(1) Paris, 14 décembre t83t.— Reoouard, t. S, n. 41 ; Blaoc, p. S45.

(S) Voir arrêt do te TéTrier t843 (Sirey, 45.t.l99) ; 16 féTrier 1854.— Voir jofclAeût da 10 avril 1855 {Gax. dê$ Trib. àa il avril) et arrêt da S joîii iSSS (S«s. dêi THb. du 6 juin 1886).

(S) Gastambide, d. siO, est (aforalile i celte opinioa.

SCULPTCBC. — - AKCHITECTURB. &56

(voir les règles particulières aux sujets exécutés comme dessins de fabrique, ou point de vue non de lark, mais de Tindustrie, u~597etsuiv.).

••Y. Action en dotawatk^emmintérètm ponr nonrpatton du titre d^nne grawtÈre. — L'usurpation du titre d'une gravure hé peut constituer, avons-nous dit (n* 893), en aucun cas, dfte contrefaçoti de la propriété artistique; mais elle pourrait donner lieu, soît à uhe action en dommages-intérêts, si elle causait une confusion de nature à nuire à lit vente du sujel c6nna le prerhier sous le titre en question, soit même en certains cas à une action en fcontrcfaçon d'œuvre littéraire (n» 817).

nos. Le délit de contrefaçon exlttle Indëpendamttient delà mîmt en Tenté. .— Comme en matière de contrefaçon littéraire, le délit existe indépendamment du fait de la mise en tente, par cela seul que la gravure de la planche ou le dessin sur pierre lithographique, ou Tépreuve négative de la photographie sur papier ou sur verre, en un mot, le moyen dé reproduction, ^ueï qu'il soit, est exécuté. N'y eût-il qu'un comfnericefnenl 3'exéculion; ce serait encore une véritable contrefaçon, et non une simple tentative, si la partie exécutée était déjà Susceptible de donner une reproduction partielledusujet^i). En tous cas, les tribunaux seraient autorisés à ordonner la uestraction de la planche commencée (2).

éwi, l^bnrftnltes, pënalllë». prescription. HetiTOt.

— Pou^ tout ce qui concerne la saisie, la poursuite, les pénalités et la prescription, nots renvoyons à ce qui a été exposé relativement ft la contrefaçon littéraire (h*^ 828 et suiv.).

SI"-

Sculpture et autres arts plastiques. — Architecture.

Art. l**.-» Propriété des œuvre* dfe la senlptiire et autres arts plastiques.

SOAaiAlAfi.

9iO. t)e là propriété artistique relativement aux arls plastiques^. — dH. Application aux œuvres des divers arls plastiques.— 912. La propriété du modèle suppose création dans la compo&ilion, ou rexécution, ou la combinaison. — 913. Du moulage sur nature. De la réduction. — 9iA. Originalité résultant de la seule exécution. Application aux copies.— 915. Le dépôt n'est point exigé pour les produits des arts plas-

fi) Biktt, p. 6S9.

(s) Gastambide, n. 8is« 514.

&56 PROPRTÊTfi ARTISTIQUB.

tiques. — 916. Le dépôts quoique non obligatoire, a une utilité réelle. — ^917. Durée de la propriété des ouvrages de sculpture^ etc... —918. Cession des ouvrages de sculpture. — 919. La cession du droit de reproduction résulte-t-elle de la cession d'un ouvrage de sculpture ?

910. De la propriété artistlqne relatlTenieBi mx arts plaatiqnca. — A la diiïérence des arts délinéatoires qui n'expriment que les contours et les couleurs des corps, les arts plastiques comprennent tous les moyens de reproduire les formes elles-mêmes, suivant un relief ou un creux plus ou moins complets (ronde bosse, baut-relief, bas-relief, creux), soit en taillant avec le ciseau une matière dure, soit en façonnant une pâte, soit en coulant un métal.

La jurisprudence, interprétant l'esprit plutôt que la lettre de la loi de 1793 et du Code pénal, a'appliqué de la manière la plus large le principe de la propriété artistique aux produits de ces différents arts, même quand ils n'ont qu'une destination purement industrielle (1). Par un récent arrêt, la Cour de cassation a repoussé définitivement et absolument, au point de vue du droit, la distinction souvent proposée entre la sculpture artistique et la sculpture industrielle, entre Yart et le métier. Réformant une décision de la Cour de Paris relative à un simple modèle de poêles ovales sans ornement, la Cour suprême a placé sous la protection de la loi de 1793, non-seulement les ouvrages de sculpture ou de moulage artistique (2), mais tout modèle destiné à être reproduit en relief, nonobstant la nature usuelle du produit, la simplicité de la forme et l'absence même d'ornementation, du moment que ce modèle porte en lui un caractère propre et spécial qui permette d'en apprécier l'origine et d'en reconnaître Vinditi'dualité (3).

91 1. Application ans oeoTrea dea dînera aria plaatiqnea. — Il faut dès lors reconnaître sans difficulté que la propriété des modèles appartient aux sculpteurs sur bois, ivoire, nacre , etc. , comme aux mouleurs en pâtes de toute sorte (caoutchouc durci, carton-pierre, écaille ou corne fondue) aussi bien qu'en plâtre ou en verre (4), aux fabricants de bronze dont

(I) UIadc, p. 556; Gastarobide, n. 353 et sui?.

(!) C cass., 17 novembre isu.

(s) Arrêt du i août 1854 (Sirej, 54.1.849).— C9«lrd, Paris, Il août ISSt (a»d.}, et X août ISS4 (Sirey. .M.i.Tio).

(4) Gaslamliide, n. 355 hîM, et 361.— Con/rd, arrM de Paris du II juin isio* Mi la doctrioe o'a pas été suWia.

SCULPflJRB BT AKTS ANALOGUES. 457

le règlement dn 16 juillet 1 766 défendait de piller les modèles (1 ), aux fondeurs en fer, cuivre, zinc, etc. (2), aux estampmrs qui obtiennent des formes saillantes sur des feuilles de métal repoussées au moyen d'une matrice ou creux et d'un poinçon en relief, procédé qui s'applique à tous les métaux depuis les grossiers ouvrages de tôle jusqu'à la plus fine orfèvrerie et même au cuir (3), aux fabricants de porcelaines et fo/iences pour les modèles des figures proprement dites et même des vases à formes déterminées (4), aux fabricants de cristaux^ soit taillés, soit moulés. . . , aux ciseleurs qui exécutent des nielles et autres ornements par incision du métal, etc.

9t%. La propriété dn modèle onppooe création dano la compooition, on Texécntion, on la combinaison. —

Il importe de ne pas perdre de vue en ce qui concerne la sculpture proprement dite, et surtout les différentes variétés de la sculpture industrielle, que la jurisprudence reconnaît la propriété des modèles pour tout ce qui est création de l'auteur (voir à ce sujet n<» 885), mais seulement pour ce qui présente véritablement ce caractère. La création, comme on l'a dit à propos de la peinture (n<» 892), résultera, tantôt de la composition, dans les sujets inventés par l'artiste, tantôt de l'eâ^^cti^ion, dans les bustes ou statues d'un personnage déterminé, tantôt enfin de la combinaison des parties, lorsqu'un groupe, par exemple, est composé de divers éléments empruntés au domaine public, ce qui en sculpture constitue le marcottage, ou, chose plus fréquente, quand un sujet de quincaillerie ou d'orfèvrerie est formé de plusieurs ornements isolément connus.

fItSo Dn monlafl^e onr natnre* — De la réduction. —

On s'est demandé si le portrait ou fac-simile obtenu par un moulage sur nature était un objet de propriété artistique. Le tribunal de la Seine, conformément à un avis des membres de la section des Beaux-Arts de l'Institut, a décidé la négative (5).

(0 C. cass.» arrêt précité da S août 1864 ; Paris, iS juin 1818; ss janvier 18S9, ete ..—Voir Gastambide, n. 353 et 355.

(9) Jugement de Toulouse, 3i décembre 1835 ; Bordeaux, tl janvier 1836 ; Gastambide, n. S56, 378 ; B anc, p. 558.

(3) Paria, 9 février \9M Ameling); jugement du 6 juin 1853.— Gastambida, u. 357.— Voir arrèldu iu j»n\ier 1837, <ilé par GasUmibide, n. 396.

(4) Paria, ti mai 1857 ; Gastambide, D. 359. — Confrd, Paris, arrêt précité dn 3 août 1854.

(5) Jugement du lo décembre i834(Aalofflarchi).— Gaatambide^n. 370 ; Reobuard, n. 80.

458 raOPEittf ABTISTIQUK.

Cette doctrine nous paratt complètement erronée (1). Qaoiqn» l^opération du moulage soit d'un genre moins relevé que celles qui constituent la statuaire^ il n'en est pas moins vrai que Vexécutiorij ici comme ailleurs, est un élément personnel à raulear, susceptible par conséquent de lui conférer un droit propre, et de mettre obstacle non pas à ce qu'on moule de nouveau le suj^ primitif^ mais à ce qu'on copie l'empreinte obtenue par le moù' lage d'autrui. Les perfectionnements apportés dans ces dernière temps à l'art du moulage font ressortir encore le ùlal fondé de M solution que nous critiquons.

Il faut en décider de même pour l'art de la réduction nlathématique^ porté si haut par Collas et Barbédienne^ qui permet d'obtenir des statues et ornements de bronze ayant presque le mérite d'originaux. Sans empêcher sans doute la reproduction par autrui et par d'autres procédés (n« 489) des Sculptures originales, cet art donne lieu à une véritable propriété artisti^ae sur les modèles ainsi obtenus qu'on ne saurait copier sans délit (2).

9144 Oriffinalité réftnUiMit de laMttle eiécntiiMi.— ApplIcatioD ABX captes. — Posons en principe que toute reproduction d'un sujet, même du domaine public, exécutée par un artiste^ donne naissance à un produit auquel son travail personnel a imprimé un cachet d'individualité qui en fait ^ quelque sorte, au point de vue de l'exécution, tin original. D'oft nous concluons l'interdiction non pas de reproduire à nouveau le svget primitif, mais de prendre une copie de cette même cx>pie« par des procédés de nature à lui emprunter non^eulenent le sujet qui appartient à tous, mais le faire de l'artiste, qui doit être toujours considéré comme sa propriété (3) (voir ee qui est dit i propos du contre-moulage, n"* 921).

.915. Le dépôt D*e»t point ti%È^ poar leè t^rodolts diee arie plastlquea — La formalité du dépôt n'est ordonnée à l'égard des objets de sculpture par aucun texte de loû On ne peut leur appliquer la disposition de la loi de 1793, relative aux édifiofas ifnprirtiées ou gravées. Un arrêté du 6 germinal an xn, qui prescrit le dépAt des médailles, non pour en assurer la propriété, mais uniquement dans un intérêt de police, n'a d'ailleurs

(1) Yoirfilaoc, p. sss.

(t) Paris, 17 décembre 1847 ; SS janvier itii9.— Gastambide, d. 368. .(«) Voir BUop, p. lea ; Giâtambidt^ a. 174 et note, oh tt ttuntet «n arrèi tâùtraira»

«OCM tndt aox miteà produits des arts plastiques. On coiiçoit iuB robligatloti de déposer des ouvrages en relief eût été excessivement onéreuse et souvent même impossible pour leurs auteurs (i). D'où il faut conclure que la propriété des ouvrages de sculpture se conserve et s'etetce à tous les points de vue sans qu'aucun dép4t ait été effectué (S).

^lé. Lé àipêii quoique iibti èhU^fdoitei A tlnè «tlltlé iPéèll^. — Ce principe, applicable, d'après le dernier état de là jurisprudence, à la sctklptiire Indtfstnellè sans disfine^ tiôn , diminue l'intérêt de la question jusqu'ici fort débattue^ de savoir si le ûépôX spécial au secrétariat du conseil des prdd'bommes, a*après la loi flil 8 avHI 1806, SOit des ofbjets ëntmêmes quand il est possible (objets moUléé ou esiatnpés, par exemple), sbit d'un dessin représentatif des modèles non susceptibles dé dépAt; réalise à leilr égard lé genre spécial de propriété temporaire où perpétuelle à la volonté des déposants^ que la loi a créé pour les dessins de fabriqne (vôif i'éxamen de cette qnedtion, n* 576).

La loi de 179S, surtout en présence de l'extension qne la loi dii 8 atril 185/1 a donnée à la propriété artistique, accorde à la sculpture industrielle uno protection sntfisante pour qu'il ftoit moins important de recourir aux dispositions de la loi dû 18 mars 1806. Toutefois, le dép6t spécial, en usage danrcer^ taines industries ((lorcelainés^ verres moulés, orfèvreries) (3), fftt^il inefficace pour faire acquérir le bénéfice de la loi de 1806^ aurait toujours l'effet de fixer^ quant à la date^ l'origine des droits de l'auteur sur l'œuvre déposée ^ et de préparer ainsi d'avance la solution des questions, parfois si difiîciles^ qui s'élè^ vent sur l'antériorité d'une production par rapport à une autre (ti* 588).

#17. JtBuéée ém lu pi^p#iété étm nittriicè* de MtfÉlp* tare, etc. — En debors de toute application de la loi de t80<>, la durée de la propriété est ici celle de toute propriété artistique (voî^ n« 896).

#19» Cèëftiléii éteë ont^agêil dé É«iilpttÉr«*— En ce qni (Concerné la ôession des oiivrages de sculpture, nous nous en référerons à te qni a été dit relativement aux produits des arts dudés^ stn (n«* 697-898). Faisons remarquer seulement que, lorstjû'niif

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(4) dlâHè, p. i%A.

(t) Voir en ceMQs arrél de la Goar de Doaai do 8 juiu ISSO (Slrej, 8I.9.M7).

(8) Voir arrAt prédlé do 8 août «8M.

&60 PROPRitTS ARTISTIQUE.

artiste aura, d'après la commande d'un fabricant, composé un modèle destiné spécialement à l'industrie, c'est le fabricant qui devra être réputé véritablement l'auteur, et qui en exercera tous les droits.

BI0. La cession da droit de reproduction rétmlte* t«€lie de la cession d'an onvrafl^e de scniptare? — Le

principe posé par l'arrêt des chambres réunies de la Cour de cassation du 27 mai 1842, sur la cession du droit de copie comme accessoire de la vente du tableau (n"" 898), ne saurait être, suivant nous, appliqué aux arts plastiques de piano et d'une manière générale, et il nous semble impossible d'admettre en thèse que la vente de l'œuvre d'un sculpteur entraîne virtuellement cession du droit de la reproduire.

La raison, à notre avis décisive, est tirée de la nature même des principaux arts plastiques et de leurs procédés essentiels. A la différence du tableau, qui est l'expression originale et le jet même de la pensée de l'auteur, la statue, comme tout objet de sculpture , n'est elle-même qu'une première reproduction d'un modèle que l'artiste crée et exécute lui-même, à laquelle il donne un achèvement et une perfection tout autres que le peintre à son esquisse, puisqu'il le livre au praticien ouaa fondeur pour le reproduire en marbre ou en bronze par des procédés d'une précision mathématique.

Lorsque, malgré la vente, le sculpteur est laissé en possession de ce modèle, au moyen duquel il peut reproduire son œuvre sans la participation de l'acquéreur de la statue, la présomption est, selon nous, sauf la preuve contraire, qu'il s'est réservé le droit, sinon de refaire et de vendre à nouveau une seconde statue dans les proportions de la première, ce qui serait déprécier celle-ci (voir n^ 899), du moins d'user des modes de reproduction, sur une autre échelle, qui permettent d'exploiter commercialement son œuvre (1).

Lorsque, au contraire, le sculpteur aura vendu à un fabricant le modèle même, tel que celui d'une figure destinée , par Tiadustriel, à être coulée en fonte ou en bronze, la présomption sera en sens opposé; toutefois, il pourra encore résulter des circonstances que le sculpteur n'a cédé au commerçant que le mode de reproduction spécial à sa profession, et qu'il s'est réservé la reproduction artistique. — Concluons qu'en thèse générale la présomption qu'il y a ou non cession du droit de reproduction

(i) Voir arrôt précité <U€lBin, rapporlé par BeDOoard, U %, o. tTS.

SCDLPTCRE. — CONTREFAÇON. 461

dépendra de là circonstance qu'il y a ou non vente du modèle, et que, dans tous les cas, les faits particuliers de la cause pour* ront influer sur la détermination du juge (1), sans que la doctrine de Tarrét des chambres réunies du 27 mai 1842 djive recevoir son application.

Nous admettons sans difficulté, par les raisons données plus haut (n"* 898, et note 3), que la vente d'une statue originale à VEtat ou à la Liste civile doit être présumée emporter cession du droit de reproduction (2).

Quand Tartiste s'est réservé le droit de reproduire isolément une figure d'un groupe sur lequel il a, d'ailleurs, cédé toutes ses prérogatives, ce droit ne peut être considéré comme étant à lai personnel et inhérent à sa qualité d'artiste, et, s'il ne l'a pas exercé de son vivant^ il passe de plein droit à ses héritiers (3).

▲rU 9. — Ooairefayon des cBuvres ^ la loailpiare et aotrat

SOMIIÀIIUB.

920. Caractères de la contrefaçon en ce qui concerne les arts plastiques. — 921. Du contremoulage et procédés analogues. — 922. De la reproduction par simple copie. — ^923. De la reproduction dans des proportions différentes.— 924. La contrefaçon résulte de la reproduction totale ou partielle. — ^923. De la reproduction des ouvrages de sculpture par un art différent. — 926. Toute reproduction, même non commerciale, susceptible de causer préjudice, est contrefaçon. — 927. De la reproduction contrairement aux termes d'une convention.

S90« Caractère» de la contrefoçan en ce qni con* cerne le» arta plaatl<|nea. — La contrefaçon en matière de sculpture artistique et industrielle est soumise à l'application des principes généraux que nous avons établis relativement à la contrefaçon des peintures et dessins (voir n'^900 etsuiv.}. Ajoutons quelques observations spéciales, en raison des procédés particuliers aux arts plastiques.

En principe, il y a contrefaçon dès lors que la reproduction totale et partielle, sans l'aveu de l'auteur, est reconnue, quel que soit le moyen auquel on ait eu recours. Néanmoins il convient , dans la pratique et pour l'appréciation , soit d» - - ... ^

(l) Voir jagemenldu SI Riar9tS39 (MarocbetU.-^ax. dtt Trt^.dasa mars 18^)* (t) Voir Jugement da ai mers 1839 (iff. du Sparticus de Foyalier).— Renou^d,

(s) Jugement do tribasal dvil delà SeîAB da aa nan ISW (Gord«iuûer e« Mae, — Gaxelte d$i Tribunaux du SI mars 1850).

rintention da prévenu, soit du préjudice causé à l'auteur, de tçuir compte de la nature du moyen employé. Il existe, en eff^ pour 1$ reproduction illicite d'une œuvre de sculpture ou de tout autre art plastique, deaif, sortes de procédés l^ieu distinct^ : le contre-moulage , auquel il faut assimiler les mode^ 4q reproduotiou matbématiqueipent exacts inventés récemment fi la simple copie,

991. pn e#9>trc«pi|0ii1afl^^ et procédé» %w^\pg^em. — Le contre-moulage et les procédés semblables, dont }a photographie offre lanalogue dans les arts du dessin (n"" 891), consistent à se procurer, par des moyens mécaniques, un modèle gui ^st le fqcfimiU de l'œuvre de l'artiste. ]Le contre-mouleur s'épargne ain;^ ipus les travau^ip préparatoires, si difficiles et si onéreux pour )e sculpteur, et obtient sans peine ni frais les mêmes résultats que l'auteur lui-même. Ce procédé, aussi désastreux que déloyal, • usurpe, non- seulement le sujet, mais tous les détails accessoires d'exécution, et jusqu'à la touche même de l'artiste, c'estnà-dire ce qui, dans une simple copie, peut appartenir en propre à son auteur.

11 suit de là que le contre-moulage est illicite dans presque tous les cas et que, pour peu que les tribunaux aperçoivent dans l'œuvre à laquelle il aura été appliqué, non-seulement une combinaison nouvelle de détails et d'accessoires, mais même un mérite d'exécution appréciable, il y apra, à ce point de vue au moins, de la part du contre-mouleur usurpation punissable (1). Il va de soi que ce procédé est essentiellement frauduleux, et repousse par lui-même toute excuse tirée de la bonne foi.

9S9» Df la reprodaction par simple copte. — La copie simple exige un travail analogue à celui que l'artiste fait exécuter par le praticien à l'égard de son modèle j elle emporte reproduction du sujet, mais non du faire de l'auteur, d-où il suit qu'elle est interdite à l'égard des originaux, mais non pas à l'égard des copies.

Rappelons d'après les principes généraux qu'il y a copie eontrefaisante, quand, malgré des différences de détail, l'ensemble du sujet est reproduit (2); qu'au contraire, il n'y a qu'un plagiat ion punissable, quand l'imitateur s'est inspiré seulement de lœuvre d'autrui, et a donné à la sienne un cachet réel de perstnnalité (voir nf 802).

()Bl3DC, p. 569.

(a BordMus, M Iinw ««M ; i^, M hmî tsw (MinuBî)^ V«ir OirtiBitlrtu,

8CULPTDBS. — GOlfnUSFAÇOlT. 46S

#9S. PU» lu repradnetiviii éBum de» pp«p«rtl«B» dif» férenle». — Il importerait peu, au point de vae de ia contrefaçon, qu'elle fût faite sur la même échelle ou sur une échelle autre que Toriginal. C'est ce qui a été expliqué par une ordonnance rendue en conseil d'État, à la date du 10 septembre 1814, suivant laquelle les copies des ouvrages de sculpture, qu'elles soient d'une plus forte ou d'une moindre proportion que le modèle, sont défendues quand elles n'ont pas été autorisées par les propriétaires (1). On sait que la réduction en statuettes, aujourd'hui si fréquente, des œuvres des maîtres, est un des moyens les plus fructueux d'en tirer profit.

•té. l4l caatrefaçoB résulle dm In repMilaetlim totale on partielle. — Le droit exclusif de l'artiste consistant dans un monopole sur la reproduction et le débit de ses œuvres, il faut admettre que toute atteinte directement ou indirectement portée à ce monopole constitue ia contrefaçon, eu matière de propriété artistique comme en matière de propriété littéraire ^voir n* 808). Du moment où il sera reconnu qu'il y a usurpation totale ou partielle de l'ouvrage, effectuée intentionnellement et pouvant porter préjudice à l'auteur, il y aura contrefaçon , sans qu'il soit besoin de rechercher si la confusion est possible entre l'œuvre du contrefacteur et celle de l'auteur (n<» 807).

En renvoyant aux principes développés à l'occasion de la contrefaçon littéraire (n<»* 803 et suiv.), bornons-nous à rappeler que la coptrefi^çon totale résulte du fait de l'insertion dans une collection d'une gravure publiée isolément, aussi bien que de lareproduction spéciale de ce même ouvrage, et que la contrefaçon partielle existe toutes les fois que les emprunts à l'œuvre même de l'artiste sont de natura à lui causer un préjudice quelconque (2),

Ht Ift. Be la reproduetlon des onTrafl^ea de acolptore pMP no art différent. — Les questions soumises aux tribunaux en cette matière présentent quelques difficultés sérieuses, quand la reproduction du dessin a lieu pour un usage tout autre que celui que le plaignant a fait de son œuvre, ou par les pro- <^édés d'un art entièrement différent.

Tous les modes de reproduction, dans quelque genre que ce soit, appartenant en principe à l'auteur, il y a contrefaçon dans

(t) Voir dans Gastambide le texte de celte ordoonance non insérée au Bulletin des Lois et qui n'a d ailleurs qu'une autoriié de raison.*» Voir Goimtr» 17 mars iS44. (1) Pirii,^ as jiATittr t Stt.

464 PROPRIÉTÉ arustiqoi.

l'usurpation de son sujet, même pour une application autre que celle qu'il en a faite, et par un art tout différent du sien (voir les développements à ce sujet, n« 905, 906). Nous ne saurions penser avec M. Gastambide que le droit de l'auteur soit limité au mode de reproduction et d'exploitation qu'il a choisi d'abord (l). Sur ce point, la jurisprudence et les auteurs se montrent plus favorables encore au sculpteur qu'au peintre. Ceux mêmes qui admettent la faculté pour le sculpteur de reproduire par son art le sujet d'un tableau dénient au graveur le droit de reproduire en estampes l'œuvre du sculpteur, soit parce que la loi de 1793, reconnue applicable au sculpteur, donne expressément à tout artiste le droit exclusif de faire graver son ouvrage, soit parce qu'en fait, l'imitation par le dessin d'un modèle de sculpture, surtout d'un bas-relief ou d'une ciselure, nuit le plus souvent au débit de l'œuvre même du sculpteur (2). C'est ainsi que la Cour de Paris a jugé récemment que la reproduction de statuettes et autres œuvres de sculpture, au moyen du daguerréotype, est une contrefaçon : décision fondée essentiellement sar ce principe, qui doit servir, selon nous, à trancher toute difficulté analogue, « que la propriété assurée par la loi du 19 juillet 1793 à l'auteur d'une œuvre d'art consiste dans le droit exclusif d'en opérer toute reproduction quelconque de nature à donner un proût; — que toute atteinte portée à ce droit constitue la contrefaçon » (3).

•^•« Toaie reproduction, même non commcrrinle, onoceptlble de canoer préjndice, eot contrefaçon. — D'après ce principe, bien qu'il doive être admis, par une sorte de tolérance nécessaire, qu'un particulier peut reproduire Tœuvre d'un artiste comme sujet d'amusement ou d'étude, il n'en serait plus ainsi dès lors que cette reproduction tendrait à dispenser certaines personnes de l'acquisition de l'ouvrage original (4).

Nous croyons donc qu'un maître n'aurait la faculté d'exercer ses élèves à couler en bronze ou à mouler en plâtre un sujet n'appartenant pas au domaine public, qu'à la condition que les copies ainsi obtenues seraient détruites. Il y aurait évidemment contrefaçon, si le maître reproduisait le sujet pour le fournir à ses élèves

et leur en épargner l'acquisition (voir par analogie ïï? 812) (5).

— Il I ■ ■ - Il -. »-. .-I , ■ li .. ■ I ■ I III ' -^

(i) Voir Gastambide, d. S90.

(t) G.istambide, n. soi.— Co«(rA, Blanc, p. K70, etBcoouard, t. S, p. 98.

(sj Paris, 16 février 1854 (SamsoQ.~-Sirey, 84.3.40t}.

(4) Voir Gaslanibide» n. S93.

(5) Voir sar ce point an jugement da isjnoY. IH36, cité par Gastambide.

SCULPTURE. — ARCBITECTDRB. &65

M9 . De la repMdnction cou trnirenient nox terwaem é'nae conVcntlan. — Ainsi qu'on Ta fait remarquer à l'égard de la propriété littéraire, il peut y avoir contrefaçon de la part de Fauteur lui-même, quand il reproduit son œuvre après avoir fait cession pleine et entière du droit de reproduction. L'acquéreur du droit de reproduction partielle, qui effectue une reproduction plus étendue que ne l'y autorise son contrat, doit également être réputé contrefacteur (n*» 800). Mais il n'en serait pas de même en cas de doute sur l'interprétation du contrat. Ainsi, si l'auteur s'était réservé à certaines conditions un droit de copie, si, par exemple, il avait vendu un groupe en conservant la faculté de reproduire une des figures du groupe isolément, à charge de proposer au cessionnaire antérieurement atout autre l'acquisition de ce droit spécial moyennant un prix déterminé, et qu'il fût prétendu par ce dernier que l'auteur a exercé le droit réservé sans avoir fait la proposition convenue, il n'y aurait plus qu'une question d'interprétation ou d'inexécution de contrat, et non de contrefaçon. La partie lésée n'aurait donc que l'action civile en dommages-intérêts et non l'action correctionnelle (1).

Art. 3.— !!• la propriété artittitive par rapport à ParohitMtiire.

80HHAIRB.

d28. La propriété artistique s'applique aux œuvres originales d'arcbiteoture. — 929. L'architecte a-t-il un droit exclusif à la reproduction de son œuvre par les arts du dessin ? — 930. La cession faite par Tarchilecte de son œuvre emporte-i-elle celle du droit de la reproduire ? — 931. La cession d'une œuvre d'architecture à l'État donne à tous le droit d'en effectuer la reproduction.

9%9. la propriété artistique s^iippllqae aux cbo* ▼re» originales d^architectare. — Des principes posés précédemment et appuyés sur les monuments les plus récents de la jurisprudence ressort la conséquence que les œuvres de l'architecture elle-même peuvent, dans une juste limite, devenir des objets de propriété artistique (2). La question se présentera rarement peut-être, parce qu'il y a moins d'originalité dans les œuvres architecturales que dans celles des autres arts, et que la plupart ne sont que l'imitation de modèles depuis

(1) Jugement du Iribuoal de la Seioe du 3S mars 1855 (Susse.— Gaz. des Trib. du 31 mars 185s].

{i) Nous ii*enlenduns paà ici parler du droit de rarcbilecfe sur ses plans et dessins qiii est en dehors de toute conlroverse, mais de son droit à la re|iroductioQ des (ditices par lui confsirnils.

&66 niOPEIÉTi ARTI6TIQUB,

longtemps connus. Toutefois ^ nous n'hésitons pas à dire que le type nouveau et vraiment original d'un édifice serait la propriété de Tarchitecte qui l'aurait inventé et exécuté, et qu'il faudrait tenir pour contrefateur tout constructeur qui viendrait i le reproduire servilement. Il y aurait, en effet, usurpation d'une œuvre d'art et préjudice pour l'architecte , privé ainsi de la clientèle de celui qui voudrait faire construire un édifice semblable. Ce principe serait d'une application plus usuelle et plus facile pour les détails d'architecture, où se trouve fréquemment le cachet d'une création véritable, et dont la reproduction par un autre architecte serait incontestablement une contrefaçon pure et simple (1). Tel est le corollaire naturel de la doctrine de Tarrôt de cassation du 2 août 1854, d'après lequel les dispositions de la loi de 1793 ont pour objet de protéger toute création^ mt des arts proprement ditSy soit des arts appliqués à l'ifidustrie : protection qui s'étend à la propriété des dessins ou modèles destinés à être reproduits en relief (2).

Le principe de la propriété artistique en matière d'œu\Tes d'architecture a été explicitement proclamé par un jugement da tribunal de la Seine du 20 avril 1855 et implicitement reconnu par l'arrêt du 5 juin suivant (3).

e«s. L'architecte a-t-il un droit exelumît à Ut reprodaotlon de son tta¥re par lea arta du deaaiiit — Peutron aller plus loin encore ? Peutron, par une assimilation complète de l'architecture à la sculpture, admettre que l'architecte a droit à tous les« modes de tirer profit de son œuvre, et par suite, qu'il a seul la faculté de la reproduire par un autre art, tel que le dessin ou la photographie, à l'effet d'en débiter les images?

11 y a tout d'abord une distinction radicale à établir eatre la reproduction pittoresqm, où l'édifice joue un rMe plus cm moins important dans une composition d'ensemble, et la reproduction purement graphique, qui tend exclusivement à offrir le faosimile du monument. Interdire ou limiter la première serait apporter sans profit pour l'architecte une entrave insupportable à la culture des arts du dessin qui prennent leurs modèles partout où ils les trouvent. Quant au second mode de reproductioa qui consiste à obtenir des images exactes de l'objet pour les débiter comme telles, et qui est un moyen direct, quoique éloigné,

(f ) Voir sur ce point Renouard, t. t, o. ôr;.

(%) VoirSirey,S4.i.Ek5t.

(3) Âiï, du Palais de l'industrie (Gas. dei Trib. du 6 juin 1855).

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