‹ Traité pratique de droit industriel, ou, exposé de la législation et de la jurisprudence sur les établissements industriels, les brevets d'invention, la propriété industrielle, artistique et littéraire, les obligations particulière à l'industrieChapitre 112 sur 142 · ARCHITECTURE · texte numérisé non relu

ARCHITECTURE

de tirer partir de Tœuvre architectui*ale elle-même^ il nous paraît certain qu'en principe, il doit être réservé à l'auteur de l'édifice, pourvu que celui-ci ne l'ait pas, plus ou moins expresse-^ ment, abandonné au public.

C'est dans cet esprit et d'après cette distinction qu'ont été rendues deux décisions toutes récentes sur la question, absolument neuve en jurisprudence, de savoir si l'architecte d'un monument a seul droit à la reproduction de son œuvre par le dessin ou la photographie (aff. du Palais de l'industrie).

« Attendu, dit le jugement du 20 avril 1855 (1), que les dispositions de la loi des 19 et 24 juillet 1793 sont générales et absolues, et s'appliquent à tous les objets du domaine de l'art;

« Que l'œuvre de l'architecte peut et doit, dans certains cas, i raison de l'élévation de la pensée qui a présidé à sa conception et du mérite de son exécution, être considérée comme une œuvre d'art j qu'à ce titre, l'architecte qui l'a produite est donc fondé à revendiquer, dans les limites que la nature de son art impose à l'exevcice de ses droits, les avantages accordés à tout artiste par la loi de 1793 ;

« Que ces avantages sont la consécration d'un double droit qui appartient à l'artiste, droit principal à la propriété de la chose, droit accessoire à la reproduction de cette chose même. »

L'arrêt de la Cour de Paris intervenu le 5 juin suivant (2), sans contester ces principes, mais en les limitant dans ce qu'ils pouvaient avoir de trop absolu, a rejeté la prétention de l'architecte par ce motif de fait que ses adversaires « n'ont fait qu'user de la faculté consacrée par l'usage de reproduire sous la forme pitloresqus les aspects extérieurs des monuments. »

•SO. La cession faite par l'architecte de aon œaTre emporte- 1- elle celle da di*oit de la i»eprodaire ? — Le jugement et l'arrêt précités consacrent encore une importante solution, beaucoup moins contestable, il faut le reconnaître, visà-vis des architectes que vis-à-vis des peintres et surtout des sculpteurs, en vertu de l'usage, ce suprême interprète des lois; c'est a que l'artiste qui aliène le fruit de son travail doit, par application des dispositions de l'art. 1615 du Code Napoléon, être censé avoir cédé à l'acquéreur, non^seulement la propriété de la chose vendue, mais aussi son accessoire, à savoir, le droit

fi) Voir Gazette de$ Tribunaux des IS, 10, il avril 18ft5. cil est rapportée avec le teste du iugemeot la discussion de M** Dufaure et Blanc. {t) Ga%eUêdeê Trilnt%aux •! a 6 juin ]Sr*S

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de reproduction , s'il n'a retenu ce dernier droit par des réserves expresses; — que la commande d'un objet d'art acceptée y exécutée et livrée par son auteur, constitue une vente véritable. »

931. La cesmlon d^ane œuvre d^archltectiire à 1^ tat donne à tona le droit d^en elTectuer la reprodac» tlon. — Enfin, les mêmes décisions proclament un principe admis sans difficulté relativement à tous les objets d'art (p? 898), à savoir que, lorsqu'une commande a été faite par l'Ëtat, la cession ainsi consentie par un artiste des produits de son travail « a pour effet de conférer à l'œuvre le caractère de propriété publique, abandonnée par conséquent abx regards et à l'étude du public, et pouvant être reproduite par tous et de toute façon, sauf les restrictions que pourrait imposer l'Ëtat à la jouissance commune. »

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