‹ Traité pratique de droit industriel, ou, exposé de la législation et de la jurisprudence sur les établissements industriels, les brevets d'invention, la propriété industrielle, artistique et littéraire, les obligations particulière à l'industrieChapitre 114 sur 142 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

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UcisuTiOR. Lpidutt féfrier ISSI (Coii<r«l «TapprmfiMa^i).— Loi du St mart ISIf

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Contrat JTapprentissage.

•SS. Dletlnctlen entre le» apprentie et les en* ▼riere. — Obiet de la loi dn titi féTrier tSM.— Les personnes employées dans les ateliers ou manufactures à un travail manuel se divisent, quel que soit du reste leur âge, en deux catégories : celles qui s'attachent à un maître suivant cer-

&70 ÀPPRENTI8SÀ6B.

taines conditions, pour apprendre de lai le métier qa*il exerce, pour recevoir un enseignement industriel, c'est^-à-dire les apprentis; celles qui fouitiissent au mattre, moyennant un salaire, le travail qu'elles savent faire : ce sont les ouvriers (1).

Les rapports entre les maîtres et les appreatis sont nSgléspar la loi du 22 février 1851 sur les contrats d'apprentissage, qui a remplacé les prescriptions fort imparfaites de la loi du 22 germinal an XI.

Il suiTira de reproduire les dispositions très-claires et très-complètes de la loi de 1851, en les accompagnant de qoek^ues explications.

▲fi. l«.**»W«l«r«» IWnM et ModiliM» ém oetttvttl d'

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934. Définition et caractères du contrat d'apprentissage. — 933. Forme de l'acte ou brevet d'apprentissage. —936. Conditions relatives a U capacité de l'apprenti. — 937. GondiUona relatives k la capacité du Hialtre.«^938. Formule du contrat d'apprenibeage.

9S4. Déflnltloii et cariictères da contrat d^apprentlaaaire.— « Le contrat d*apprentissage est celui par lequel un fabricant, un chef d'atelier ou Un ouvrier s'oblige à enseigner la pratique de sa profession à une autre personne, qui s'oblige en retour à travailler pour lui, le tout à des conditions et pendant un temps convenu » (art. !•').

Ce contrat n'est soumis par la loi à aucune restrioUeii particulière, ni quant à l'&ge de l'apprenti qui peut être un entant ou un adulte, ni quant à la durée de l'apprentissage, abandonnée en général aux libres stipulations des parties, et qui, dans la pratique, est plus longue, lorsque le maître ne reçoit pas de prix en argent. Cette durée peut être, en cas d'abus, limilée par le jtig^ (Voir art. 17, n« 953, ciniprès).

Le prix que le maître doit recevoir en compensation de ses soins peat consister , soit dans une somme d'argeo&t» soit dans le travail de l'apprenti prolongé grataitement au delà du temps où ce travail commence à devenir fructueux, soit enfin lorsque l'apprenti peut être mis promptement en état de confectionner des produits marchands, dans la réduction du salaire que ces produits procureraient à un autre ouvrier»

Ces diverses stipulations rentrent dans lecmlvat spécial d'apprentissage; mais ce centrât serait dénaturé et transformé en an

[i) UqIÏoU C9»lf$d:mpfrêiUiêêa$ê, n. %%, «4,

FOUIB KT C01Vl>ITtOlf9 DO CONTRAT. 471

louage d'oworage et d'industriey régi par d'autres principes (voir ci-aprèsy n* 994), si le maître , prenant un enfant, non pour lui donner ses soins, mais pour exploiter son travail , payait une prime aux parents, au lieu d'en recevoir une. Le paiement d'un salaire à titre d'encouragement n'aurait pas ce dernier caractère (1). — On reconnaîtra qu'il y a ou non contrat d'apprentissage suivant que l'instruction professionnelle de l'enfant sera ou ne sera pas l'objet principal de la convention, quelles que soient d'ailleurs les stipulations accessoires.

•as. Vormede Parte en brcTet d*iip^rmtl9»fige« — « Le contrat d'apprentissage est fait par acte public, ou par acte sous seing privé.

« Il peut aussi être fait verbalement, mais la preuve testimonial^^ n'en est reçue que conformément au titre du Code civil : Dei contrats ôu obligatiùns conventionnelles en général » (art. i).

Cet article exclut l'application au contrat d'apprentissage de fart. 1781, C. Nap., d'après lequel le maître est cru sur son affirmation pour la quotité des gages, pour le paiement des salaires de l'année échue, et pour les à-comptes donnés pour l'année courante.

« Les notaires, les secrétaires des conseils de prud'hommes et les grefBers de justice de paix, peuvent recevoir l'acte d'apprentissage.

« Cet acte est soumis pour l'enregistrement au droit fixe de 1 fr., alors même qu'il contiendrait des obligations de sommes ou valeurs mobilières, ou des quittances.

m Les honoraires dus aux officiers publics sont fixés à 2 fr. » (art. S).

L'acte écrit servant à constater le contrat prenait autrefois généralement, et conserve encore dans certaines villes, le nom de brevet d'apprentisêage.

a L'acte d'apprentissage contiendra :

« i« Les nom, prénoms, profession et domicile du maître;

« S*» Les nom, prénoms, âge et domicile de l'apprenti » tart. 3).

II faut remarquer que ni l'Age, ni le nombre des apprentis n'est limité (2).

(«) DaHût. t« /fi(2ii«frt«, o. 56.— ToirMollot, Conîrût d'apprenUtiUffey n. ss, 37, 36« oii il signale une coulume fort Mge et compalible avec le coolral d'apprentissage, qni consiste à donner des le coounencement un petit salaire aux apprentis, avec une retenue qui assure au mailre le paiement des dommages-ioléréts auxquels il fourtait avoir droit.

(t) Voir rapport de M. Callet dans Dalius, 5 1 .1.46, u. « et ».

472 APPRBTTTISSAGB.

« 3<» Les noms, prénoms, profession et domicile de ses père et mère, de son tuteur ou de la personne autorisée par les parents, ou à leur défaut par le juge de paix » (art. 3). (Voir formule du contrat d'apprentissage ci-après n* 938.)

•SU. tendltlons rdatlTe» à la capacité de l^apprcnti. — 11 résulte des articles précités que le contrai d'apprentissage peut se former légalement entre toutes personnes sans distinction de sexe, poi|rvu qu'elles soient majenres et jouissant de leurs droits ou dûment représentées. Une femme mariée, même séparée de biens , ne peut s'engager en qualité ni de maître ni d'apprenti sans l'autorisation de son mari (art. 217, Cod. Nap.)» à moins qu'elle ne soit marchande publique (art. 4 et 5, Cod. decomm.). Le mineur émancipé peut, sans assistance, soit comme maître, soit comme apprenti, contracter l'engagement en question, qui doit être considéré comme un acte de simple administration (art. 481 et 1308, Cod. Nap.).

Quand un apprenti mineur s'est engagé sans représentant légal, il peut seul exciper de cette circonstance pour faire résilier le contrat; elle ne pourrait lui être opposée par le maître (arU 1125, Cod. Nap.) (1).

Les mol&personnes autorisées par les parents signifient spécialement les membres des associations charitables qui se sont formées dans les grandes villes pour le patronage des jeunes apprentis, et qui peuvent, aux termes de la loi, avec l'assentiment même tacite des parents, stipuler au profit des enfants (2). C'est une extension apportée au principe de l'article 1 121 du Code civil, qui admet à certaines conditions les stipulations en faveur d'un tiers.

Sont implicitement compris dans l'énumération de la loi les administrateurs des hospices.

« 4<' La date et la durée du contrat.

« 5"* Les conditions de logement , de nourriture , de prix et toutes autres arrêtées entre les parties.

« 11 devra être signé par le maître et par les représentants de l'apprenti » (art. 3, in fine).

•39* llMidltloDa rctatlTca à la capacité dn maître «— « Nul ne peut recevoir des apprentis mineurs, s'il n'est âgé de vingt et un ans au moins » (art. 4).

a Aucun maître, s'il est célibataire ou en état de veuvage, ne

(l), VoirHoUoI, Contrat i'appreniitsagê, n. 13-16.

(9) Voir discours de M. de Rianrey dans la discussioD de la Id (Oalloi, 51. 1.41» note 7).— Mollot, Contrat d'oppreniiuage, o. 15.

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