‹ Traité pratique de droit industriel, ou, exposé de la législation et de la jurisprudence sur les établissements industriels, les brevets d'invention, la propriété industrielle, artistique et littéraire, les obligations particulière à l'industrieChapitre 116 sur 142 · formule du contrat d^appreiitliiMige · texte numérisé non relu

formule du contrat d^appreiitliiMige

Entre M. N , mattre , demeurant à

Et le mineur 7. . . . ., élevé par les soins de la Société det amit de Venfemee,

représenté au contrat par M. & , agissant comme , demeurant è. . . .

Et en présence de M. P. . . ., président de la commission d'apprentissage de la-

(i) Voir loi du 16 pluviôse an xiii, art. 1 et S.

(t] C. cass., 6 avril I89t (Raynal) ; 5 février 1847 (Diolot).— Avis du conseil d*Élat do S janvier I8i3.

(3) Avis do conseil d'État précité.— C. cass., 6 juillet 18S7.

(4) Voir Dalloz, v* Grâce, n. SI ; Blerlin, Quett.de droit, v* Grâce; Mono, Bép9ri,9 V* Gréée.

(5) Voir Dallox. v* Grâce, n. 17.

&7& APPRENTTSSAGB.

dite Société, laquelle intenrient en faveur de son protégé pour la rédaction elVeiécation amiable du présent contrat.

A été convenu ce qui suit :

I. — M. iV reçoit par rentretnise de )a Société le minear siisnommé comme

appreoti^ et le gardera pendant • années oonaécothea, ^i ont eommeocé

le et fiairont le » sauf j| remplacer à la fin de Kappren-

tissage le temps des maladies ou absences ayant duré plus de quinte jours consérutifs, lorsqu'il aura été inscrit à la suite des deux originaui du présent contrat.— Kn ras de maladie, si le mattre garde l'enfant ehêt lui pouf le soigner, il lut aèfa rendu aa temps doable de celui de la maladie, conalaié comme il ett dH plus liaut.

M. iV. « . . . 3*engage en outre envera son apprenti :

A lui enseigner, et sans lui en rien cacher, son état de

A lui prêter les outils néressaires h son travail ;— à ne pas remployer h descour$es ou ft des travaux étrangers à sa profession ; — à ne pas lui donner trop de courses \ Caire, même pour son état ; «*• à ne pas la faire travailler ploa da hmit^ dUf ou dmtte Jieores par jonr (suivant l'âge de l'apprenti), at en général à ne point abuser de m bonne volonté ;

A le nourrir convenablement, eu égard à son Age;

A le traiter avec douceur, en bon père de famille, et h surveiller sa eotidtrita et sis msira;

A le faire coucher toujours seul dans un lit appartenant è ;

A Texempter de travail et à l'envoyer à l'office divin teu« les dimanches, m^ que les jours de Noël, de l'Ascension, de l'Assomption et de la Toussaint ffétes légales).

n. -— De son côté, l'apprenti s'oblige , pendant le temps ci-deasus fixé, a recevoir avec attention, respect et docilité les leçona et les ordres le aon maftna.

Les parents at proteeleura sus-nommés promettent d'employer tout* leur aaterilé pour que l'apprenti demeure chez son matire jusqu'à la fin de l'apprentissage, et qa il s*y montre soumis, laborieux et dévoué à ses iotéréis; h cet eflel le présfdeot aura le droit de visiter ou de faire visiter en tout temps Tapprentl dans son atelier; il Térifiera ses progrès, entendra les plaintes des parents ou da matire, et fera les recoiimandations qu'il jugera utiles pour l'avantage commun.

m. ^ Dans le cas eu l'appreoli forcerait par son inconduite aon maître i la navoyer, ou le quiUerait sans motifs légitimes et approuvés, comme il sera dit ci-aprè»,

il est stipulé un dédit de , pnyab'e au mattre par M H sans aucua

recours, même k raison d'insolvabilité, contre la Société nf aucun de ses membre«.

Mais, si le mettre donnait à l'apprenti un juste eujel de ae séparer de lui, par eieotpie, en le maltraitant, ou en ne se conformant pas aux obligations du présent rontril. ledit apprenti aotorisé, après enquête, par le président de la commission assisté de deux membres du conseil de Société, aura le droit de earlir de chez son toalira laos f»ayer aucun dédil.

ÎY. -«-* Lea abjcts de literie on autres laurnis à l'enflint par la SoHéié ira potrraai êlra relenva par la mettra, qui a'engaga è les rendre sur simple avia du prMlant de li commission.

y. — L'apprenti aura la liberté de fréquenter les classes du soir; le président elle mattre s'entendront ft cet effet.

VI.— Toutes les difficultés qui pourraient survenir k I*ocrasion du présent eeairit seront, avant toutes voies judiciaires, soumises à la conciliation du conseil de la Société.

Fait double et de bonne foi entre le maître et l'apprenti, représenté par V. il . . . qui laissera son original entre les mains du président de la commission. A , le (Signatura,)

M. B. . . . , tiers intenrenaot, déclare approuver le présent contrat sans qall poisia

DBTOIRS DBS tfÀnUBS BT DBS ÀFFEBIITIS. &75

M réstttter «QfeDfi recours eontrê la Société des Amis de l'Enfance on contre lui perlaoicllaiienu

Art. 9. — Aeroirs gfoérttitt âe» mallrct et dei apprentis.

SOnMAIBE.

939. Devoirs généraux des maîtres. — 940. t)arée du travail. Observatioii des jours fériés. *^ 94i . Obligations concernant l'entretien , la nourriture^ la santé de l'apprenti.— IM. Obligations concernant Tinstniction et l'éducation religieuse de rapprenti.-^9'i3. Devoirs gêné* raui de l'apprenti envers son »attre.-^94i. Du livret. Dans quels cas il est obligatoire. — 945. Devoirs spéciaux du maître envers Tapprenti. Enseignement professionnel. — 946. De la stipulation d'un dédit. — 947. Du droit de prendre publiquement la qualité d'élève ou d'apprenti.— 948. Fm de l'apprentissage. Congé d'acquit. — 949. Du dé-tournement d'un apprenti.

•so« DeTolm généraïucdes maître** — « Le maître doU se conduire envers l'apprenti en bon père de famille, surveiller sa conduite et ses mœurs, soit dans la maison, soit au dehors, et avertir ses parents ou leurs représentants des fautes graves qu'il pourrait commettre, ou des penchants vicieux qu'il pourrait manifester » (art 8, alinéa 1).

Cette disposition prohibe implicitement les mauvais traitements, qui étaient l'objet d'une disposition formelle de la loi du 22 germinal an xi (art. 9, 2"") (i). Elle trouve, d'ailleurs, son commentaire naturel dans les art 5 et 7 de la loi du 22 mars 1841 (voir ci-après, n~ 962-965), qui est et demeure applicable aux jeunes apprentis comme aux autres enfants, toutes les fois qu'il n'est pas dérogé à ses prescriptions. Les maîtres qui attenteraient aux mœurs de leurs apprentis seraient incontestablement frappés par les art 333 et 334 du Cod. pén., qui augmentent les pénalités ordinaires relativement à ceux qui ont autorité sur la personne du mineur, ou qui sont chargés de sa surveillance (2).

« Il doit aussi les prévenir, sans retard, en cas de maladie, d'absence ou de tout fait de nature à motiver leur intervention.

« Il n'emploiera Tapprenti, sauf convention contraire, qu'aux travaux et services qui se rattachent à l'exercice de sa profession. Il ne l'emploiera jamais à ceux qui seraient insalubres oH au-dessus de ses forces » (art 8, in fine).

Pour reconnaître les travaux et services relatifs à la profession, le juge devra s'éclairer, avant tout, des usages suivis, sans tenir compte, toutefois, de ceux qui lui paraîtraient abusifs.

(l) Voir Dalioz t* Induttriê, o. S3.

(S) C. eass., 17 octobre I89S.

476 APPEBNTISSÀGB.

La loi du 22 mars 1841 (art. 7, n^" 3) remet à des règlements d'administration publique le soin de déterminer les fabriques où les enfants ne pourront être employés par suite de Tinsalabrité ou du danger (voir ci-après, n<* 966). En Tabsence de règlements sur ce pointy le magistrat appréciera.

940. Dorée dn traTall. — Ob^erTatlon des ienrs férié»* — a La durée du travail effectif des apprentis âgés de moins de quatorze ans ne pourra dépasser dix heures par jour.

a Pour les apprentis âgés de quatorze à seize ans, elle ne pourra dépasser douze heures (voir la loi dn 9 septembre 1848).

« Les dimanches et jours de fêtes reconnues légales, les apprentis, dans aucun cas, ne peuvent être tenus, vis-à-vis de leur maître, à aucun travail de leur profession.

« Dans le cas où l'apprenti serait obligé, par suite des conventions, ou conformément à l'usage, de ranger l'atelier aux jours ci-dessus marqués, ce travail ne pourra se prolonger audelà de dix-heures du matin.

« 11 ne pourra être dérogé aux dispositions contenues dans les trois premiers paragraphes du présent article que par un arrêté rendu par le préfet sur l'avis du maire » (art. 9).

Il a été expliqué dans la discussion de la loi que le S ^ ^^^ l'art 9 ne déroge point à l'art. 7 de la loi du 22 mars 1841, d'après lequel l'administration peut tolérer, même les jours fériés, et de la part des enfants, les travaux indispensables dans les usines à feu continu, comme les verreries (1).

•41. Obllg^atioD» coDcerDant l'entretien, la noarrltnre^la santé de Tapprentl — L'usage doit, d'ailleurs, servir de règle pour fixer l'étendue des devoirs du mattre envers l'apprenti, et déterminer certaines obligations particulières, telles que celle de leur procurer le blanchissage en outre d'un logement et d'une nourriture convenables (2).

Suivant la coutume attestée par M. Mollot, le maître e^t tenu de faire soigner chez lui l'apprenti pendant les maladies dont la durée n'excède pas huit jours, les frais de traitement restant à la charge de l'apprenti (3).

•49. Obligation» eoneemant l^inatrnction et Tédaeatian religienae de l'apprenti. — « Si l'apprenti, âgé de moins de seize ans, ne sait pas lire, écrire et compter, ou s'il

(1) VotrBalioz, Sl.4.15, DOte 16.

(t) xMollot, n. 86.

(3) Mollot. 0. 01.

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