DEVOIRS DES MAITRES ST DE^ APPRENTIS
n'a pas encore terminé sa première éducation religieuse , le maître est tenu de lui laisser prendre, sur la journée de son travail, le temps et la liberté nécessaires pour son instruction.
ff Néanmoins, ce temps ne pourra pas excéder deux heures par jour » (art. 10).
Cet article doit être combiné avec Tart. 5 de la loi du 22 mars 1841 (voir ci-après, n^ 964), qui oblige les maitresà envoyer à une école tous les enfants de moins de douze ans, employés chez eux, quelque commencement d'instruction qu'ils aient pu recevoir.
11 importe de régler, en outre, avec soin, par Tacte d'apprentissage, lé logement et la nourriture, les heures de travail et de repos, objets que la loi n'a pas fixés, et qui provoquent, à juste titre, la sollicitude des sociétés de patronage (voir la formule ci-dessus, n« 938) (i).
948« DcToIr» géuiranx de l^apprentl ciiTerii son iiiattre« — a L'apprenti doit à son maître fidélité, obéissance et respect; il doit l'aider, par son travail, dans la mesure de son aptitude et de ses forces » (art. 1 1).
Le manquement à ces devoirs, puni civilement par la résiliation du contrat ou des dommages-intérêts (art. 16, n® 3, voir ciaprès, u^ 953), ne donnerait lieu à aucune peine, à moins qu'il ne dégénérât en un délit du droit commun, qui serait aggravé, s'il s'agissait d'un vol, par la dépendance où se trouve l'apprenti vis-à-vis de son maître (art. 386, Cod. pén.).
L'apprenti qui divulguerait au public les secrets de fabrication que lui aurait communiqués son maître serait, à plus juste titre encore que l'ouvrier proprement dit, atteint par les dispositions de l'art 418 du Cod. pén. (2).
« 11 est tenu de remplacer, à la fin de l'apprentissage, le temps qu'il n'a pu employer par suite de maladie ou d'absence ayant duré plus de quinze jours » (art. 11, i» fine) (3) (voir la formule n* 938).
•44. Du llTret.— Dan» qael ça» 11 cat olilli;atolre. •—
Le livret, prescrit par la loi du 22 juin 1854 en vertu du principe posé par la loi du 22 germinal an xi vis-à-vis des omri&r$, n'est pas obligatoire pour les apprentis (voir la distinotien, n« 933), à moins qu'ils ne rentrent dans les catégories déterminées par Tart. 6 de la loi du 22 mars 1841 (voir ci-après, n- 955).
(l)Moilol,n. 40.
(i) Dalioz, T* Industrie, o. 80.
(."S) Voir sur co point, qui est la coDsécrattoD «ron u.<age contant, Mo!lol,ii.8«, 76.
478 APPREIITISSAGK.
•45. DcToIr* 0pé€liiax du noiattre enTerii l^apprcntl. -^Enselgaeinciit profctigioniici» — « Le mattre doit enseigner à Tapprenll, progressivement et complètement, l'art, le métier ou la profession spéciale qui fait l'objet da contrat • (art. 12, alinéa 1).
Cette obligation du maître est essentiellement personnelle, et il ne peut se décharger sur autrui de la direction des travaux de l'apprenti ; il peut seulement, mais sous sa surveillance propre^ confier à un ouvrier capable le soin de guider l'apprenti et de lui enseigner les détails de la fabrication (1).
Cette instruction professionnelle doit être progressive, sans que le mattre puisse tenir Tapprenti occupé trop longtemps à de simples préliminaires, ni exploiter sa capacité en l'employant prématurément comme ouvrier ou comme contre-mattre (2). Elle doit comprendre dans son ensemble la pratique du métier ou de l'art exercé par le maître, et tous les procédés généraux que celui*ci emploie, sans qu'il soit tenu néanmoins, sauf convention contraire, d*initier l'apprenti aux procédés particuliers de sa fo' brication, et notamment à ceux qu'il aurait fkit breveter (S).
fM«. De la atlpMlattoit d'an dédit. — Pour éviter des contestations sur Tindemnité en cas de résiliation, les contrats d'apprentissage stipulent fréquemment une somme qui sera payée à forfait et qu'on appelle dédit (n* 938) ; clause valable d'après l'art, il 52 du Cod. Nap., mais susceptible d'être rédaile si Tobligation a été exécutée en partie (art. 1231, Cod. Nap.) (^).
049. Dn droit de prendre paMIqnemenit la qualité d'élève en d'apprenti. — Les obligations respectives du maître ei de l'apprenti entraînent cette conséquence aaturelle qu'après son temps d'instruction l'élève aura le droit de se pré* senter au public comme i'anden apprenti d'un tel, et de faire figurer cette qualité sur son enseigne, à la condition d'éviter toute confusion entre son établissement et celui de son maître (n«* 681-683) (5).
i»4il. Vin de l'npprentlMMige. — Congé d'ac^n^M-"** ^'
lui délivrera à la fin de l'apprentissage un congé d'acquit oo eertificat constatant l'exécution du contrat x» (art. 12, fin). Le maître ne peut, sauf prolongation consentie , retenir Tap-
(I) Voir MoUot, n. a5.->DalloX| ?• IndiutrUf o. a».
(s) Mollol, n. «6, i7i.
(s) Voir Pardessus, Droit eommereial^ t. 2, p. 519.— Moliot, n.
(4) Holiot, D. 59.
(5) Dallûi» ? • IndMitrie, n. 89.
RÉSOLCnOIf DU CONTRAT. 479
prenti après l'expiration du temps fixé pour rapprentissage, à peiae de dommages^intéréU^ laissés à l'arbitrage du juge depuis l'abrogation de Tart. 10 de la loi de germinal an xi. Le maître est tenu de délivrer dans tous les cas le congé d'acquit, sans lequel l'apprenti ne pourrait se placer dans un autre établissement (voir ci-après, arU 13). Si le maître refuse, le conseil des prud'hommes ou tout autre juge, dit M. Dalloz , devant lequel serait portée la contestation, pourrait accorder à l'apprenti la permission de travailler ailleurs (1).
9é9. Uu détoarnciBeiii d'an apprenti. — « Tout fabricant, chef d'atelier ou ouvrier, convaincu d'avoir détourné on apprenti de chez son maître pour l'employer en qualité d'ap* prenti ou d'ouvrier, pourra être passible de tout ou partie de l'indemnité à prononcer au profit du maître abandonné » (art. 13).
11 résulte de cet article que la personne convaincue d'avoir détourné l'apprenti devrait être condamnée civilement à payer les dommages-intérêts dus, suivant le droit commun, au maître abandonné par l'apprenti pour rupture de son engagement. Mais dans le silence de la loi de 1851, aussi bien que de la loi de germinal an XI, aucune pénalité ne pourrait être prononcée (2).
Art. 3. — Aétoluiioo da oontrai d'apprentÎMage,
SOMMAIRE
OSO. Résolution par conseniement mutuel. Du temps d'essai. -^-^dM. Résolution par la mort du maître ou de l'apprenti. Cas où il y a lieu à indemnité. — 952. Causes diverses de résolutions. Appel au service militaire, etc.— 953. Résolution pour inexécution des conditions du contrat^ Inobservation des usages sur la durée^ etc.
9&0. Rénolntlon par coDsentcnoient noiatael. — INi ttmàpm û'emmtd. — La résolution peut avoir lieu sans difficulté par le consentement mutuel des parties, avec ou sans indemnité, suivant leurs conventions* Quand c'est un tiers qui a stipulé comme l'autorise l'art. 3 précité, eût-il payé le prix d'appren* tissage, il ne pourrait rompre le contrat sans le concours de ce* lui au profit de qui l'acte a été fait ou de son représentant (art 1121, C. Nap.). Le tiers intervenant a lui-même toujours droit à la restitution du prix, si le contrat est résolu sans son aasenim ent (3).
(1) Mollol, D. tiS.
(«) Voir Tarrèi de cassation du 18 Juin 4S46 (Pérei).
(S) Dalloiy ? « IndutUriêf n. IS.
480 APPRBIfTlSSÀGB.
« Les deux premiers mois de l'apprentissage sont considérés comme un temps d'essai, pendant lequel le contrat peut être annulé par la seule volonté de. Tune des parties. Dans ce cas, aucune indemnité ne sera allouée à Tune ou à Tautre partie à moins de conventions expresses » (art. 14.)
Cet article, en étendant à deux mois le temps d'essai que Tusage antérieur avait fixé à un mois, a rendu plus facile de la part de Tapprenti une fraude qui consisterait à se procurer indéfiniment et sans compensation la nourriture et le logement chez des maîtres, en quittant chacun d'eux au moment de l'expiration du temps d'essai, et avant d'avoir pu par son travail le rémunérer de ses premiers sacrifices. Une telle manœuvre pourrait donner lieu non-seulement à des dommages-intérêts, mais à une peine correctionnelle d'après l'art. 405 du Code pénal (1).
Ofti. Résolution par la noiori du maître ou de Tapprentl, eaaoùll y a UenàlDdeuinlté. — « Le contrat d'apprentissage sera résolu de plein droit :
« 1"» Par la mort du maître ou de l'apprenti » (art. 15).
La mort est un cas de force majeure qui donne lieu à résolution du contrat sans indemnité de part ni d'autre, parce que la chance à cet égard est égale des deux côtés. En général, il ne peut être réclamé d'indemnité, ni par le maître (ou ses héritiers) en prétendant qu'il n'a pas encore été rémunéré de ses soins et dépenses par le travail de l'apprenti, ni par l'apprenti (ou ses représentants), sous prétexte qu'il n'aurait pas reçu uneinstraction proportionnée au prix payé pour l'apprentissage (2).
Toutefois les auteurs admettent dans l'application de la règle ci-dessus des distinctions réclamées par l'équité et les principes généraux du droit.
!• Quand le prix de Tapprentissage a été payé en argent d avance et en entier, et que le maître s'est obligé non-seulement à donner l'enseignement professionnel, mais la nourriture et l'entretien, la portion du prix relative à l'enseignement est seule définitivement acquise, et il y a Heu à restitution de la portion affectée à l'entretien. C'est une conséquence du principe que l'obligation de nourrir et entretenir se compose d'une suite d'obligations journalières et distinctes, qui ne doivent être rémunérées qu'autant qu'elles ont été remplies (3).
2° Quand le prix, payable par termes, n'a été payé, ni eo
(I) Mollot, Contrat d'apprentittagtj D. 99.
(t) nalloi. «• Indutlrie^ n. 83.— Contrd, Mollet, B. 107.
[%) Voir P*Tdf85t:s. Droit rommcrcial^ \. ?, n. 591.
RÉSOLCnOlV DU CONTRAT. 481
toat| ni en partie lors de la mort du mattre ou de l'apprenti, les termes échus peuvent incontestablement être réclamés par le maître aux héritiers (1).
ost. Casuie» ûÈrermem de résolution.— Appel aa oer- ▼icemlllliilreyetc* — « Si l'apprenti ou le mattre est appelé au service militaire » (art. 15).
La résolution n'a lieu de plein droit et sans indemnité (sauf les distinctions ci-dessus) que quand il s'agit d'un appel forcé; si l'engagement est volontaire, il n'y a plus ni cas fortuit ni force majeure, et le mattre librement abandonné doit être indemnisé (2).
« 3* Si le maître ou l'apprenti vient à être frappé d'une des condamnations prévues à l'art. 6 de la présente loi. »
« k^ Pour les filles mineures, dans le cas de décès de l'épouse du maître ou de toute autre femme de la famille qui dirigeait la maison a l'époque du contrat » (art. 15, in fine).
Cette disposition, conforme à un usage ancien (3) et édictée dans un intérêt de moralité, n'est pourtant pas d'ordre public, puisque le maître peut non pas loger, mais avoir dans son atelier des apprenties mineures ; il pourrait donc y être dérogé par une convention expresse (4).
050* Réfiolatlon ponr inexécution de» eondltlono du contrat^ Inoboervatlon dea noag^ea sur la durée,
etc — « Le contrat peut être résolu sur la demande des parties ou de l'une d'elles :
« !• Dans le cas où l'une des parties manquerait aux stipulations du contrat » (art. 16).
La résolution peut être accompagnée, en ce cas comme dans les suivants, de dommages-intérêts contre la personne qui y donne lieu par son fait. — Bien qu'aucune disposition ne prononce l'annulation du contrat pour cause de cession de l'établissement, cependant la résolution avec dommages-intérêts pourrait être demandée, aux termes de l'art. 16, n^" 1, contre le maître qui, en cédant son établissement à un tiers, se mettrait dans l'impossibilité de continuer lui-même l'enseignement qu'il s'est engagé à fournir personnellement (5).
(s] Oalloz, V* Industrie, n. 84.
(s; Voir TroploDg, hamge^ n. 876 ; Polbier, Contrai de louagg, n. 171, 17S ; Balioz, V* Industrie, 0. 85. Contra, DuraatoD, t. 17, n. trss, qui argameote i tort de l'art. 874 da Code civil.
(S) MoUol, D. 131.
(I) Voir cipoâé des motifs (Dilioz, Sl.4.45t oote 97).
(5) Voir Dallot, v " Indmtrie, d. 90.
La résolutipu sans indemnité devrait être piimoAGé^ si «ne ipaladie ou ii^firmité prolongée rendait dp part ou d'antre Texé* cution du contrat impossible. C'est un cas defofce m^ijeure réglé p^r le droit commun (1),
<c 2** Par suite d'infraction grave git habituelle ^uii pi^^scripr tions de la présente loi.
a 3"" Dians }e caç d'inconduite babitnelle de la part de l'apprenti » (art. i6, suite).
Le C4S d 'inconduite du maître, non prévu par cet article, ne donnerait pas moins lieu à résolution» car il constituerait une violation de Tart. 8, et rentrerait en conséquence sous l'application de rai. 2 de l'art. 16.
tt ^^ Si le mattre transporte sa résidence c|^^^ une autr^ commune que celle qu'il habitait lors de la convention.
<c Néanmoins la demande en résolution de contrat fondée sar ce motif ne sera recevable que pendant trois mois, h compter du jour Qu le maître aura changé de résidence.
0 50 Si \q maître où l'apprenti encourait une coi^^^unnation ^mpQftant un emprisonnement de plus d'un mois.
a 6° Dans le cas où l'apprenti viendrait à contract^ar imn^ge n (art. 16, in fine).
Dans tous ces cas divers pm grand pouvoir d'apprépiatio^ est laissé au juge sur la questiop dQ savoir si le^ faits spnt asseï graves pour entraîner la résolution, ou s'il y & lieu d'allouer de9 dommages-intérêts (art. 1147, Cod. Nap.).
« Si le temps convenu pour la duréç de l'apprentiss^ifp déi
1/asse le maximum de la dnrée consacrée par les usager li^caax, p tjBmps peut être réduit pu le contrat résolu n (^rt.. 47).
Jiri. 4. -* 0Mfpélea«e 4 l'égiird des oonlMlattoM ««tra latiww
8ÛIUIAHIB.
9^. AdUop civils. AetJOQ pénale,-^9S&. iuridkiioa oivik dta pfudluwi' mes (et, ^ défaut, du juge de paix). Nature de leura atlHbiitioB£. — 956. JaL^^ delà compétence des prud'hommes. — 957. Contestatiooa soumises à la juridictioii spéciale des prud'hommes. Contrainte pir corps. — 958.— Action pénale. Amende. Emprisonnement.— 959. Juridiction disciplinaire des prud'hommes à Tégard des apprentis.
m^^» ÂclIcMi ^vll^-^AcÉton pénale. -*Les manquements
des maîtres et des apprentis à leurs engagements ou devoirs respectifs, et en général les contestations qui ont leur principe
(1) Voir Dallox, ?• IndMêîrie^ n. 91.
COXPÉTfVf H M» PtW'HOXMBS. &BB
4aiift ie$ i«pt<^ l^iréé^ par rapprentis^age, donnent lieu à deut ^tiQpç» riine pureoient civile, l'autre pénale, que la loi de 1851 règl» successivement.
invi^ 4^iU9»é9 |iiito).^MIiir« de leurs altribnllMi».
r~ «^ Toute demaiMle 4 fin d'exécution ou de résolution dq eon* tint ^Fa j^gée pt^r le coiiseil des prud'hommes dont le maître est justiciable, ou, à défaut, pajr le juge de paix du cankM t (art^
i^, fil. i).
L^s questions d'interprét^tipo du eontrat rwtreni dans les term^ génén^ux de cet article, ainsi qu'il a été expliqué dans ia discussion de la loi (voir Dalloz, ^1.1.46, note ^1).
Q(t^ disposition est Tapplication du principe général posé
Ift^ r^Ft. ti di^ déptel du 31 -février 181Q et l'art. 1«' du décret
du â aoiit 1 &10, qui donnent juridiction aux conseilsdes prud*hoak«
loes sur tous les marchands, fabricants, chefs d'ateliers, contre^
ipattresi, ouvriers, compagnon^ et apprenais, et les appellent à jut
ger toutes les contestations qui naissent entre ces personnes. Leup
eonnaiss^Qe spéciale et approfondie des us^es de l'industrie en
&it l^s j^ge^ pat9rels ie t^jites contestations da ce genre. Noo£f
verroiis ^u détail (n""* lOSO et suiv.), à l'occasion des rapporta
des mattres et de^ ouvriers, quels sont les modes de procéder des
conseils de prud'hommes, soit par voie de conciliation , soit par
voie dp j^gement proprement dit. La nature toute paternelle de
eatte juridiction, qui permet aux prud'hommes de vérifier par
ettx-|ïièineS| ^u sein des eteliers, les faits qui donnent lieu à diffi-
culte, a pu autoriser les conseils, suivant une coutume établift
dani^ certflûiiei^ villes, à déléguer à titre purement oi&cieux, tels
01^ te)^ de leurs momJtms pour ex^cer une sorte de patronage
et de surveillance sur les apprcAtis (voir Morlot, n« 1^2).
M^. iRVx 4e la eampéienee dee jpvaid'IioBiiiiee. — le montiit des spounes réclamées n'influe pas sur la oompé^ tenee des juges en premier ressort; mais si le montant de la demande dépasse 200 fr. en capital et accessoires, il y aura lieu à appel du jugement des prud'hommes devant le tribunal de commerce, ou, à défaut, devant le tribunal civil (Loi du 1*' juin iSbâp àtU i&). Quand il n'y a pas de conseil de prud'hommes, les règles du droit commun sur l'appel des sentences de justice de paix doivent être suivies.
969. Conteetalione aonmlaee à la Jnrldlef ion apé« claie dea prad'honiiiiea. ^ Ikintralute par eorpa. >- La compétence spéciale de l'art, 18 doit être maintenue toutes
SI
&8& âpphbhtissagb.
les fois que le litige prend sa source dans un véritable contrat d'apprentissage, alors même que l'apprenti aurait contribué par son industrie à la fabrication des objets de commerce de son mattre (1). Mais il en serait autrement s'il s'agissait en réalité d'un véritable louage d'ouvrage , ou d'une stipulation particulière par laquelle un fabricant s'engagerait envers une personne ayant la qualité de commis ou d'ouvrier, à lui apprendre accessoirement les secrets de sa fabrication (2).
« Les réclamations qui pourraient être dirigées contre les tiers, en vertu de l'art. 13 de la présente loi, seront portées devant le conseil des prud'hommes ou devant le juge de paix du lieu de leur domicile » (art. 18, in fine).
a Dans les divers cas de résolution prévus en la section & du litre 1*% les indemnités ou les restitutions qui pourraient être dues i l'une ou à l'autre des parties seront, à défaut de stipulations expresses, réglées parle conseil des prud'hommes ou par le juge de paix dans les cantons qui ne ressortissent point à la juridiction d'un conseil de prud'hommes » (art. 19).
Suivant la remarque de H. Pardessus, le contrat d'apprentissage étant, de la part du maître, un acte de commerce, la contrainte par corps devra nécessairement être prononcée contre lui en cas de condamnation. U en serait autrement à Tégard de l'apprenti (3).
•AS. Action pénale.— Amende. — EmprlooMCMeat* •*— « Toute contravention aux art 4, 5, 6, 9 et 10 de la présente loi sera poursuivie devant le tribunal de police et punie d'une amende de 5 à 15 francs.
« Pour les contraventions aux art. k, 5, 9 et 10, le tribunal de police pourra, dans le cas de récidive, prononcer, outre l'amende, un emprisonnement de un à cinq jours.
« En cas de récidive, la contravention à l'art. 6 sera poursuivie devant les tribunaux correctionnels et punie d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois, sans préjudice d'une amende qui pourra s'élever de 50 fr. à 300 fr. » (art. 20).
<c Les dispositions de l'art. ^63, Cod. pén., sont applicables aux faits prévus par la présente loi (art. 21).
050. Jarldiellon difielplinaire de« prad^liomiBCi â l*éffard dea apprenti». — Les articles précités rempla-
(I) Touiouse^ 30 novembre I84n (Porles). (^2) Niiiicy, 13 mai 1841 (Roii.'scl).
3; l'iilt^-aus. Uroii commercifil, i. i>n. 54 ; Goujelcl Mcrger, i» .AppreiUiiw|*» n 4 • et il.- Vo r Dalîox. v* IndutltiCf ii. 95. •