TR4YA1L DES BNFAHTS 0ÂNS LES MANUFACTURES
cent Tari. 19 de la loi du 22 germinal an xi qui attribue, notamment en matière d'apprentissage^ la connaissance des affaires de simple polièe à un tribunal administratif qui n'a jamais été organisé ; mais ils laissent subsister l'action disciplinaire attribuée aux conseils de prud'hommes i l'égard des apprentis par l'art, h du décret du 3 août 1810 ainsi conçu : « Tout délit tendant à troubler l'ordre et la discipline de l'atelier, tout manquement des apprentis envers leurs mattres, pourront être punis par les prud'hommes d'un emprisonnement qui n'excédera pas trois jours »
L'exercice de cette juridiction toute disciplinaire applicable seulement aux apprentis, et non aux maîtres, comme l'a pensé à tort M. Mollot (1), a lieu sans préjudice de la poursuite à laquelle les mêmes faits pourraient donner lieu d'après les art. 19 et 20 de la loi de 1851. C'est ce qui résulte formellement de la disposition finale de l'art. & du décret de 1810 qui établit la concurrence de l'action publique avec l'action disciplinaire.
Il y a entre les deux actions cette différence capitale que la première peut être exercée d'office à la requête du ministère public, tandis que les prud'hommes ne peuvent être saisis de la seconde que par la plainte de la partie lésée. Tout doit d'ailleurs porter le maître à s'adresser de préférence, et surtout par la voie purement civile (n" 1080 et suiv.), à ces derniers, véritables juges de famille, mieux placés que tous autres pour intervenir utilement dans de regrettables débats et faire entrer les parties dans les voies de la conciliation (2).
« Sont abrogés les art. 9, 10 et 11 de la loi du 22 germinal an XI » (art 22).
Ces articles, relatifs aux contrats d'apprentissage et aux congés d'acquit, sont en effet remplacés par l'ensemble de la loi du 22 février 1861.
Travail du enfants dans Us manufactures.
SOMMAIRE
960. Objet de la loi du 24 mars 1841. ^ 961. Établissements auxquels s'applique la loi sur le travail des enfants.— 962. Conditions de Tadmission des enfants. Limitation du travail. — 963. Exceptions aux règles générales sur la limitation du travail. — 964. Dispositions relatives
(1) Dtllox, V* ImimirU^ o. M.— CofOrd, filoUot, d. 155. (t) MoUoty 0. U5-U8.
. il l'te«tTM4îDii dea enfants:— 96âL Do \Met des errants. -^ M. 1ê^ «ttres à <H:f aaiser par 4ies règlemeats d'MJaHBittnitîbli fPDbli|uè. «^ 967. Inspections pour veiller à Texécutioii de la l(ii.^968« Gdnîrawa* lions. Pénalités. ~ 969. Responsabilité effective du maître de Téta- Misseinènt. — 970. Les poursuites ne peuvent être dirigées contre les pàrentà coupables des infraclions. — 971. Le fait matériel sufQtpour ëntrâhiei* lacondâttindiiot). Prescription.
9eo« Hbjet de la l^i du «4 nuir» i94t»**-No«fl avons distingué netleraenl les apprentis des ouvriers qui, quel qae aott leur âge, louent à un maître les services qu'ils sont ea état, de rendre sans recevoir en échange renseâgnei&en4 profesaionjiel (voir n"" 933). Par là méine nous avons indiqué que ia M sur l'apprentissage ne réglait malheureuseaiient pas la pusition ëe tous les entants employés dans les établissements indusUiels; Un grcmd uoailire de parents^ empressés d'exploitper les foiees naissantes de leurs enfants^ sans souci de leur instruction et de leur moralité, se hâtent d'engager leur travail à des maîtres qui paient une rétribution proportionnée^ Ges enianU, fussentils dans rage le plus tendre, sont des ouvriers propremeiitdits. Mais la loi, pleiae 4e sollicitude pour cette caté^^ie d'ouvriers faibles et malheureux, que tant de risques menaceut^ s'est efforcée de les défendre contre la corruptioB de l'àoiè et l'épuisenenl du corps par un ensemble de itiesures tu4iélatres qui font l't^ de la loi sur le travail des en&uts dans les manufid^IrcSi Noas en rapporterons les dispositions en les aecoinpagiMAlr ée quelques commentaires (1).
Mil. Étitl>ll«i|^Hie«t« Htattaetai ft'ant1lt|«e la l«i Mr le traTail de» enfant». — « Les enfants ne pourront élreeittplc^és que sous les eenditians déterminées par la ^rësMte idi:
« 1^ Dans les «nanulbetureft, usifkes H ateliers à iMtenr mècaiyque ou à feu continu, et dans leurs dépendance ;
« 2* Dans toute fabrique occupant plus de vingt ouvriers réunis en ateliers » (art. 1).
Le mot fadrique^ eiuployti âa«s lé n" f ^ etfihmsâë ions les établissements qualifiés dans le n^' i^ manufacturesj usines et aieliers,
La loi s*applique, en conséquence^ à leus les étaMissemeats industriels à moteur mécanique ou à feu continu, quel que soit te nombre des ouvriers emplojpés, et à tous les autres établisse-
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(«) Voir «ur ki loi <l« 14 «an \$u, IfftUôi, Im^ «K^Nèr^t^ a* Sli et ■oinnts.
ctmi)iTtoir8 d'àdmisstoiv. hSI
mclite industriels, quels que soient leur moteur et lent tnôdé d'eiploitation, par cela seul que plus de vingt ouvriers y sont réu* nis, c'est-à-dire, dans la pensée du législateur, à tous les ateliers qui appartiennent à la grahde industrie (1). Du momcht où les ouvriers sont attachés à un même létablissement, le maître ne pourrait se soustraire à Tapplication de la loi, en les plaçant, par petits groupes, dans des bâtiments séparés (â).
Mt. CoAidUionii de l'adiiit»fe»iott àek tiktAtktm.—lLU nhiilMtt dii'ii^fiTalU — a Les enfants devront, pour être admis, avoir au moins huit ans.
« De huit à douze ans, ils ne pourront être employés au travail effectif plus de huit heures sur Vlngt-qUatre, divisées par un repos.
^ Dô dôttzë à seiîe, lie hé pourront être fettiployés ati travail effectif plus de douze heures sur vingt-quatre, divisées par deà repos (voit là loi du ^ Sfeptémbte IS48).
« Le tWLvail ne pourra Avoir lieu que de cinq heures du matitt à neuf heures du soir » (aft. 2).
tel article nous patialt modifié par la disposition de l'art. S de là loi du ^2 juîta 1851, qui fixe à dix heures le travail des enfants au-dessous àe quatorze ans, dispositibn qui, bien que relative aux apprentis, est applicable à tous les enfants einployës dans les itianufactUreS.
Les tnbmenls et la durée des repos sont déterminés par tes règlements intérieurs de chaque atelier, et peuvent l'être, en cas d'abus, par des règlements d'administration publique (voir art. ^ ci-aprèsj n<» 966).
Aucune compensation ne peut être établie entre le travail d'un jour et celui d'un autre, et la limite de huit, dix ou douze heures ne péul être dépassée pendant une journée, sous prétexte qu'elle n''aurait pas été atteinte la veille (3).
S'il arrivait que, par un odieux calcul, les parents cherchassent à éluder la toi en envoyant leurs enfants travailler successivement, le même jour, dans deux manufactures, les chefs d'établissement qui recevraient sciemment Tenfant déjà employé ailleurs, et qui concourraient ainsi à le faire travailler au delà du temps prescrit, violferaient l'art. 2 et encourraient la pénalité prononcée par Tart. 12 (voir n« 968).
l'i) Bbllot, touage ^owwra^é^ D. 38B.
(S) Voir sur l'art, f 'r de la loi, Galisset, Çoryê ii/# 4ir«M. i»oMk 4«( 1^.
(3) Galiasel sor l'ait, iv nMe %,
488 TRAVAa DIS BNPARTS DANS LBS BAKUPACTCJKBS.
«« L'Age des enfants sera constaté par un certificat délivré sur papier non timbré et sans frais par l'officier de l'état civil (art. 2, in fine).
« Tout travail entre neuf heures du soir et cinq heures du matin est considéré comme travail de nuit.
« Tout travail de nuit est interdit pour les enfants au-dessous de treize ans » (art. 3).
MIS. ExcepUonii aux règle» génémle» «ar la liiai* talion da iraTail. — « Si les conséquences du chômage d'un moteur hydraulique ou des réparations urgentes l'exigent, les enfants au-dessous de treize ans pourront travailler la nuit, en comptant deux heures pour trois entre neuf heures du soir et cinq heures du matin.
« Un travail de nuit des enfants ayant plus de treize ans, pareillement supputé, sera toléré, s'il est reconnu indispensable, dans les établissements à feu continu, dont la marche ne peut pas être suspendue pendant le cours des vingt-quatre heures » (art. 3}.
Comme le fait observer M. Dalloz, il résulte de la discussion de la loi que, par réparations urgentes il faut entendre celles qui nécessitent une suspension de travail, soit de toute la fa* brique, soit de la partie de la fabrique dans laquelle les enfiants sont employés (1).
« Les enfants au-dessous de seize ans ne pourront être employés les dimanches et jours de fêtes .reconnues par la loi » (art. 4).
Le législateur, en raison du nombre, relativement peu considérable, des personnes appartenant au culte israélite, n'a pas cru devoir introduire, à leur égard, des dispositions spéciales pour l'observation du sabbat (2).
064. DlapoaltioiMi relatlTe» à l'inaÉrnctian de» enfanta — « Nul enfant âgé de moins de douze ans ne pourra être admis qu'autant que ses parents ou tuteur justifieront qu'il fréquente actuellement une des écoles publiques ou privées existant dans la localité. Tout enfant admis devra, jusqu'à l'Age de douze ans, suivre une école.
« Les enfants âgés de plus de douze ans seront dispensés de suivre une école, lorsqu'un certificat, donné par le maire de la résidence, attestera qu'ils ont reçu l'instruction primaire élémentaire » (art. 5).
La sanction établie par la loi (art. 12), pour assurer l'exécution
(f ) Dalloz, v« Inêiuirû, D. 180.
(i) Voir l'opiDion de M. Fould.^Galissel sor Tart. 4, notes.
UTRST BSS BMFAlfTS, 489
de cette importante disposition, est encourue par cela seul que le maître ne fournit pas les justifications prescrites par Tart. 5, alors même qull aurait donné des ordres pour que les enfants fassent envoyés à l'école, et qu'il ne serait intervenu aucun règlement d'administration publique pour régler, suivant le vœu de Fart. 8, le mode d'exécution de l'arL 5 (1 J.
Le législateur n'a pas cru devoir exiger spécialement la justification que les enfants aient été vaccinés ; il s'en rapporte, à cet égard, soit aux prescriptions générales qui interdisent l'entrée des écoles publiques aux enfants non vaccinés, soit aux règle^ mrats d'administration publique qui pourraient intervenir (2j.
••ft. Du llTret de* enfant». — « Les maires seront tenus de délivrer au père, à la mère ou au tuteur, un livret sur lequel seront portés l'âge, le nom, les prénoms, le lieu de naissance et le domicile de l'enfant, et le temps pendant lequel il aurait suivi renseignement primaire.
< Les chefs d'atelier inscriront :
« !<" Sur le livret de chaque enfant, la date de son entrée dans rétablissement et de sa sortie 3
« 2^ Sur un registre spécial toutes les indications mentionnées au présent article » (art. 6).
•Ml. HcAurcA à organiser iiar de» règlemenlA d'adminiAtmtlon publique. — « Des règlements d'administration publique pourront ;
a !• Ëtendre à des manufactures, usines ou ateliers, autres que ceUx qui sont mentionnés dans l'art. i«% l'application des dispositions de la présente loi j
« 2<^ Élever le minimum de l'âge et réduire la durée du travail déterminés dans les art. 2 et 3, à l'égard des genres d'industrie où le labeur des enfants excéderait leurs forces et compromettrait leur santé;
c 3* Déterminer les fabriques où, pour cause de danger ou d'insalubrité, les enfants au-dessous de seize ans ne pourront point être employés;
« i9 Interdire aux enfants, dans les ateliers où ils sont admis, certains genres de travaux dangereux ou nuisibles ;
« 5^ Statuer sur les travaux indispensables à tolérer de la part des enfants, les dimanches et fêtes, dans les usines à feu continu;
(1) C. cass., u mai 1846 (Dupont).
(t) Voir Dallox, v« /iid«tlri«, d. 456, et GiKsset sur l'art, s, cote 1.
i90 TRATin. DIS llff ilCTS Oltfft Lfti MàSXCVkCnmSE,
« e^ Statuersurlescasdetravail dcnoitpfévusparrart. 3(aH.7).
« Des règlements d'administration publi^dfe devront r
* !"> Pourvoir aux mesures fiéèessaires è l'ëjtéctttit)li de la présenté loi ;
« 2^ Assuf^ le maiiltién AbA bonnet ftMtir» èft 8è la dëtMè» publique dans les ateliers, usinés Ct ttiàttuiHiclUrëè ;
te S» Assurer Tiustniclioii primaire et l'èiisëi^ii^felit Mlgieui deseuthntS;
te h* Empéeber, k Végard des ëtifantâ, lotit milaVWti thtftcKMÉl et tout chfttiment abusif ;
« 5^ Assurer les conditions de i^lubrité et éfé MltM néoMÉé^ res à la vie et à la santé des enfants » (art. S).
"— « Les tcfatefâ des établissetiiehts dévirtiiit fair» d^lMt ëaM tshaque atelier, avec la présente lof et 1^ ^ègleflieiiis iMttloif* V^tion publique qui y sont relatifs, l<ss IrègletnMts intërimn qu'ilis seront tenus de faire pourvu apurer l>etiécutioii b (art 9).
i Le Gouvernemeilt ^blira des inspetstiëus pour stirvrilltr et assurer l'exécution de la présente M. Leil ittfepldcteiQrs |MarHMi(^ dans chaqutft étabUssemëiit^ «e Mfe repiréMh«or les regîfttr^s relatifs à l'exécution de la présente loi> leo règkUn^itt IftMrieurs^ tes livrets 4es enfants U tes t^nfÉttts etiK-niénies) ils ilOuitMt se Mre B«îcottipagtier pat un médedb oouiAfs ^ 4e pi^tol m k sous-préfet » (art. 10).
te En tAS die contravebtioR, les inc^pecteurt drsssehitti 4et proeès-verbaux qui feront foi jusi|«i'è ptieuvé mttt^ite i (jêliL tt>
ses. Contraveniloiui. — Pémilllé». -^ ^ fin «as de «nh traventioi) à la présetite loi eu aux règlennents d'àd«iinismiioD publique rendus pour son exécution, les pre^riétaires «a t%^ ptoitants #éS établissements seroiil traduite ëe^ant le jilgë de paix du canton, et punis d'une amende de simple polioe ^«i aé pêMttê. excéder 15 francs.
^ Les contraventiOAS qmi ré«tltei«At^ ssit ^ l'édalssiiMi é'en^ fants au-dessous de Tàge, soit de Texcès de travail^ dot&evMt lieu à autant d'amendes qu'il y aura d'enfttnls ittddmeBt admis ou employés, ssm que les «nmides réiuiies puissent s'élarer au-dessus de 200 fhiacs.
te S'il y « récidive, tes propriétaires «u exi^toitants des éteMi»' sements seront traduits devant le tribunal de police correolioBnelle, et condamnés à une amende de 16 à 100 francs. Dans les cas prévus par le paragraphe second du présent article, les amendes réunies ne pourront jamais eKoéder ë04 lames.
«t II y Atinl réciAiTe torsqn'il aurd été t'enda contre lë contrevenant, dans les douze mois précédefits, un premier jugement pow eo&IrtTenlioii à la présente toi en atix règlements d'administmtioii publique qu'elle autorise » (art. 12).
miwcment.^ L^nteiition fotmellë de la M, eri em^ïlôyatlt le$ mo^ pfyypHétaires xm igxploitants à^ iitVL ié celui de diracthir qui était proposé par la commission, a été de faire remonter jii^ qu'au mattre lui-même de Tétablisisemènt la responsabilité des iAftuetions à la loi, et non pas dé l'arrêter au Simple préposé on gérant qui pourrait être chargé spécialement At là direction.
« De 4eilx dioses l^uné, â dit M. Lberbette, ou le maître H été ootiteUtant de là violation de la loi, et lë prépoî^é b'a été ators qu'un instrument; il est dé tbute justice que TactiDU soit dirigée oontrfe l'ailteur principal de la contravention plutôt que coilti^é son agent \ ou le maître a Ignoré le délit, et alors c*est te cas de Tapplication du droit commun qui le tend responsable du fait de son gé^nt ii (art. 4382, 1883, 1381 db Codé Napoléon).
LImitcfr l'action a la personne du gërabt, ce serait, sbitaht ï'observation de M. Dubois, at)pliquer l'instituiion de§ éditeur^ responsables aux manufactures; ce serait ôter à la loi toute sa moralité. Ce qu'il importe, c'est qu'un nom devenu célèbre en industrie, si l'homme qui le porte a souffert par négligence ou complMîlé qu'un délit caractérisé par la loi so cemmltëans SM établissement^ c'est que ce nom en porte la peine (1).
Il est des cas où l'on ne saurait actionner le maître, par exemple, dans certaines sociétés par actions, comme il est aussi des cas où le maître pourra prouver qu'on a agi contre ses ordres, et où il aéra plus juste que le gérant soit directement condamné, sauf la responsabilité civile du maître. Dans ces diverses cirértnstances, les expressions maîtres ou exploitants laissent une latitaâe ssffiaaiile au pouvoir discrétionnaire du juge.
^^•. l.e« polit^nltc» Ile peiltMtt être dlM^e* M»ilttm ta» pATMitii iD#Hipll«ini dei» lufimcttaiift. -l.es pt5Ut^
suites édictées par l'art. 12 ne peuvent être dirigées contne lei parents qui auraient concouru à la violation des dispositiobs de laleidt 18M. Un paragraphe du projet de loi tendant à infliger en 4ee cas eux parents des peibes de simple policé a été rejeté^
(1) Toir Galiiset, Corpi éê droU, m l'irt it, Mta l.
492 RAPPOITS GÉNÉRAUX DBS XAITRJM 8T DBS OCTRIBRB.
dans la crainte qu'une telle disposition ne jetât des ferments de haine au sein des familles (i).
•9 t. Le fait inalérld «affit pour entraîner la caadamnailon. — Preacripiton — 11 ne faut pas perdre de vue que les infractions dont il s'agit ont d'après la loi le caractère de contraventions, d'où il résulte que le fait matériel suffit pour entraîner la condamnation sans qu'il soit nécessaire qu il y ait eu intention coupable de la part du contrevenant ou de la personne à laquelle remonte la responsabilité de la contravention (voir à cet égard les principes généraux sur les contraventions industriellesi n<> 84).
La prescription est acquise après une année révolue, à compter du jour où l'infraction a été commise (art 640, Cod. inst crim.), à moins qu'il ne s'agisse d'un fait ])ermaneDt, qui se renouvelle ou qui se continue chaque jour, comme l'omission de l'envoi des enfants à l'école. En pareil cas, aucune prescription ne saurait courir avant le jour où l'omission dont il s'agit aurait cessé (voir sur ce point le n*» 842).
La loi du 22 mars 1841 se termine par une dispositioD relative à l'époque de son application : « La présente loi ne sera obligatoire que six mois après sa promulgation » (art. 13).