‹ Traité pratique de droit industriel, ou, exposé de la législation et de la jurisprudence sur les établissements industriels, les brevets d'invention, la propriété industrielle, artistique et littéraire, les obligations particulière à l'industrieChapitre 119 sur 142 · CHAPITRE U · texte numérisé non relu

CHAPITRE U

Ji«j»fiorCa ^w^értnMf dTea nuiîirem et Omm mm0rê€tr9.

LÉGISLATION. Loi du il juin 1854 (Ltoreij ie9 ouvrière), — Décret du 9 septembre f84S {Duré9 du travail), — Décret du 17 mai 185t {Exeeption$ au précéieni d^rrl) .^Décret du saodl ISiO, art. 4 {JutidieHvm diteipliuain), -^ Art. 4f4, 416. 416 du Code pénal elloi du STnofeinhre 1849 (Co«/ilioiu}.~ Art» 417» 4lt du Code pénal [Embauchage^ révélaiion de ieereti de fabrication).

999. Le» rapports entre maître» et aaTriera «eat réfia par dea diapaaittana exceptiannellea. — MtIalan» — Les rapports entre les maîtres et les ouvriers adultes, bien que généralement libres, ne pouvaient rester sous l'application du droit commun. L'intérêt général de la police et de Tordre public, rintérét particulier de l'industrie, l'intérêt même desoa« vriers compromis souvent par la position dépendante qu'ils occu* peut, faisaient un devoir au législateur d'introduire en cette

(1) Voir GflUsset, sur i*art. il, nota 4.

DBS LITRBTS. 493

matière des obligations et des règles exceptionnelles quant a\i\ droits des parties et quant à la compétence des juges. Les dispositions édictées dans ce triple but peuvent se diviser en trois catégories :

!• Mesures de police prescrites à Tégard des ouvriers;

2<» Principes particuliers aux contrats et obligations entre patrons et ouvriers ;

3^ Compétendè spéciale à l'égard des contestations entre les mêmes personnes.

Les mesures de police établies à l'égard des ouvriers dans l'intérêt de l'industrie en général, et quelles que soient les conventions particulières intervenues entre les ouvriers et les patrons, consistent : l*dans l'obligation du livret; ^''dans les dispositions qui répriment certains délits particuliers aux ouvriers.

SI

Des livrets des ouvriers et du registre spécial du maître.

SOUAIAE.

973. Le livret obligatoire pour tous les ouvriers attachés à des ateliers ou travaillant pour des patrons.— 974. Exceptions à l'obligation générale du livret. — ^975. Par qui sont délivrés les livrets. —976. Interdiction de recevoir des ouvriers non munis de livrets. — 977. Mentions qui doivent être portées sur les livrets et au registre spécial du maître.— ^978. Le livret reste aux mains de l'ouvrier. — 979. Délivrance du congé d'acquit. Visa du livret. Ses effets. — 980. Règlement sur la forme des livrets et du registre. — ^981. Contraventions et délits relatifs aux livrets. Pénalités. — 982. Confirmation des sociétés de secours mutuels. Nature et excellence de cette institution.— 983. Livret spécial en matière de tissage et de bobinage.-

•98. 1« llTret obligatoire pour toao leo oUTrlePA attacliéii h de» atelier» on traTaillant pour de» pa« troua. — L'institution du livret des ouvriers, sanctionnée par une expérience séculaire (1)^ rétablie après une interruption de quelques années par la loi org|inique du 22 germinal an xi, a reçu une consécration déQnitive et une extension salutaire de la loi du 22 juin 1854^ dont les dispositions doivent être ici intégralement rapportées avec les explications fournies par la discussion au Corps législatif.

c Les ouvriers de l'un et de l'autre sexe attachés aux manu-

(I) Elle remonte à des édits et lettres patentes de Tan 1749 et du is novembre 1781 . — Voir rex|iO!té des motifs de la loi du st juin issa .

49i ftlPPOlTS GÉNÉRAUX DB» I^UMBB ST DK8 OCVIIBIS.

bctures, fabriques, usines, mines, minières, carrières, chantiers, ateliers et autres établisspipents iaduslriels, pu travaillant chez eux pQur ^n ou plu^^ieurs patr^ns^, sant tenus de se munir 4'^^ livret » (art. !•'').

Cette disposition, quant aujn ouvriers employés dans les fabriques ^ ne concerne que ceux qui y ^ont apuiché$.^ et nan les simples journaliers qui y travailleraient accideuteUement(i].

pUe si'applique sans distinction à tous les ouvriers en chambre qui travaillent pour des patrons, même aux chefs d'atelier, con^re-mattres, ouvriers patentés, et elle a abrogé par la généralité de ses termes la disposition restrictive de Tart. 1*"' de l'arrêté du 9 frimaire an xii, qui ne soumettait i Tobligation du livret que les compagnons et garçons.

— Toutefois, Tobligation du livret n'existe pas pour les travailleurs qui fournissent directement leurs produits aux consommateurs | car ils ne sont plus alors réellement ouvriers, mais fabricants eux-mêmes, qu'ils paient ou non patente (n» 997) (2).

Elle n'a pas été étendue aux ouvriers et journaliers de l'agriooUure, à moins qu'ils ne soient employés dans de certains établissements, qui bien qu'annexés à des établissements agricoles^ n'en ont pas moins un caractère purement industriel, comme les féculeries, distilleries, etc (3).

Les obligations relatives au livret cessent pour l'ouvrier oui sprt 4'une fabrique pour entrer au service d'un cultivateur (i>

^9^. Par qal «•«! dél|?ré« Im liTreta* ^~ < Les livrets SMt délivrés par les maires.

« ils sont délivrés par le préfet de police à Paris et daas le ressort de sa préfecture, par le préfet du Rhône à Lyon et dans l^s autres coiujpune^ dans lesquelles il remplit tea foaolioDS qui lui ¥>^ a^ri)>uiées par ta loi du 19 juin IBBi.

I) n'est pereu pour la délivrance des livrets qon le prix de owfjN^tipn. Ce prix ne peut dépasser vingt-eînq centimes * («*rt. 2).

B9<l* ta((»rdi«Uoii ém pecevair de* •«▼riaM naa BMlida de llvreta — « Les ehefs ou directeurs des établissemeate spécifiés en l'art i*^ ne peuvent employer un ouvrier

(I) Kiposédes motirs.— Voir Sirey, f8Sâ. Lois annoiéeê, p. IS7, DOle I. (4) Voir rapport de M. Bertrand, ibid., p. it9, note t. (s) Voir rapport de M. Bertrand, ibid^, p. us» Bole $• (4) G. C48S., sujum ISS6 (Gailoi»}.

sQ^^^U i Tab^igailoa prescrite par cet article^ s'il n'esl porteur d'oD livret en règle » (art« 3).

Par ces motif cfiefs et dir^teurij le législateur a voulu désigner le qaaltre fie Tétablisseipent et ceu:^ qui, en Tabsence du mattre et avec sa délégation, le représentent dans l'établissement, ^t y e:y:erceQt en son non) une autorité dont ils doivent por<« t^r la responsabilité.

L'art. 3, sanction eiGBcace de l'obligation du livret empruntée mi^ lettres paientes de 1749, s'applique à tous les entrepreneurs d'ouvrage^ et chefs d'ateliers (1).

9771. ^cMttopui (iai dolTeiijt «Ire portée» au Ujwtt et aa regintre Apéclal da mattrc- — Oea avaipceA. —

Bp r^cqiiit « Si l'ouvrier est attaché à rétablissement, le

cl)ef ou directeur doit^ au moment où il le reçoit, inscrire sur son livret la date de son entrée,

« Il transcrit sur un registre non tiipbré qu'il doit tenir à cet efTet^ les nom et prénoms de l'ouvrier, le nom et le domicile du chef de l'établissement qui l'aura employé précédemment^ et le montant des avances dont l'ouvrier serait resté débiteur envers celui-ci.

a 11 inscrit sur le livret, à la sortie de l'ouvrier, la date de la sortie et l'acquit des engagements.

« Il ajoute, s'il y a lieu, le montant des avances dont l'ouvrier resterait débiteur envers lui, dans les limites fixées par la loi du 14 mai 1851 » (art. 4).

L'art. 4 de là loi du 14 mai 1851 (voir ci-après, n« 1047) déclare que les avances faites par le patron à l'ouvrier ne peuvent être inscrites sur le livret de celui-ci et ne sont remboursables, au moyen de la retenue, que jusqu'à concurrence de trente francs. 11 a abrogé l'art. 8 de l'arrêté du 9 frimaire an xii qui permettait 1^ mention sur le livret de l'intjégralité de la dette. Du reste, le livret ne sert ici qu'à fournir un mode de constatation des avances. Celles qui n'y seraient pas inscrites n'en seraient pas moins dues par l'ouvrier si elles pouvaient être prouvées, sauf à ne point être recouvrées par voie de retenue (n*» 1047) (2). (Voir, pour tout ce qui concerne les avances faites par le patron à l'ouvrier, la loi du 14 mai 1851 expliquée ci-après n« 1046-1048).

a Si l'ouvrier travaille habituellement pour plusieurs patrons, chaque patron inscrit sur le livret le jour où il lui confie de l'ou-

(f ) Voir le rapport de U. Bertriod (Sirej, loi$ a%m>ié$$ de ISS4, p.ita, note S), (i) Voir Douai, s mai ISST.

&96 RAPP01T8 GÉHÉEÂUl DIS HAtTBIS R DBS 0UTUII8.

vrage et transcrit ^ sur le registre mentioiiiié en l'article précédenty les nom et prénoms de l'ouvrier et son domicile.

« Lorsqu'il cesse d'employer l'ouvrier, il inscrit sur le livret l'acquit des engagements sans aucune autre énonciation » (art. 5).

979. Le livret reste 'aux main» de ToaTrier. — «Le livret, après avoir reçu les mentions prescrites par les deux articles qui précèdent, est remis à l'ouvrier et reste entre ses mains » (art. 6).

Cet article, contraire à la disposition du projet de loi (1), qui maintenait le droit antérieurement reconnu au patron de conserver le li\Tet entre ses mains, est une des plus importantes innovations de la loi actuelle.

En cas de refus du mattre de remettre le livret pour quelque cause que ce soit, l'ouvrier peut s'adresser au conseil des prud'hommes (n* 1048) ou au juge de paix, à défaut de prud'hommes, pour faire ordonner la remise (2).

•79. DéliTrauce du congé d'aeqnit.— Ti«i dn livret. — Sea effet». — « Lorsque le chef ou directeur d'établissement ne peut remplir l'obligation déterminée au troisième paragraphe de l'art, k et au deuxième paragraphe de l'art 5 (voir ci-dessus n* 977), le maire ou le commissaire de police, après avoir constaté la cause de l'empêchement, inscrit sans frais le congé d'acquit » (art. 7).

On entend par congé d'acquit un certificat signé par le maître constatant que l'ouvrier a rempli ses engagements envers lui (3).

<c Dans tous les cas, il n'est fait sur le livret aucune annotation favorable ou défavorable à l'ouvrier » (art. 8).

« Le livret, visé gratuitement par le maire de la commune où travaille l'ouvrier , à Paris et dans le ressort de la préfecture de police par le préfet de police, à Lyon et dans les communes spécifiées dans la loi du 19 juin 1851 par le préfet du Rhône, tient lieu de passeport à l'intérieur, sous les conditions déterminées par les règlements administratifs » (art. 9).

990* Règlement nnr la forme dmm livretii et rei^l»très. — « Des règlements d'administration publique déterminent tout ce qui concerne la forme, la délivrance , la tenue et le renouvellement des livrets.

(l) Voir ei{tosé des molifâ (Sirey, Loti anttoiée$f 1854, p. 1S7, oote I). {%) Argumeut des art. 7 et 8 de la loi du 14 mai tsst. [3) Mdllot, CompéUnce det prud'hommet^ o. 3i8.— Voir TarL 11 de U loi de « gtriQiovft au xi.

fttS UTMITS. 497

« Ils règlent la forme du registre prescrit par l'art. 4 et les indications qu'il doit contenir» (art. 10) (1).

(f) Eq exécQtioQ de r«rt. iO, uo décréta été rendu i la date du so aTiil 1853 :

Art. I*'. Le livret est en papier blanc, coté et parafé par les fouclionnaires désignés en VèH. s de la loi do 99 juin 1854. . 0 e«t rsTéttt de leur sceau.

Sur le* premiers feuillets sont imprimés textuellement la loi précitée, le préseni dé* crel, la loi do U mai 1851 et les art. 153 et 463 du Gode pénal.

Il énonce :

I* Le nom et les prénoms de Touvrier, son Ige, le lieu de sa naissance, son signalement, sa profession.;

9* Si l'ouTrier travaine hahiloellement pour plusiears patrons, ou s*il e»l allicbé ï on seul établissement ;

S* Dans ce dernier cas, le nom et la demeure du chef d^établlssement chez lequel il travaille ou a travaillé en dernier lien ;

4* Les pièces, 8*il en est produit, sur lesquelles le livret est délivré.

Les livrets sont imprimés d'après le modèle annexé au présent décret.

irt. 9. U est tenu dans chaque commune un registre sur lequel sont relatés » ao moment de leur délivrance, les livrets et les vis9s de voyage mentionnés ci-après.

Ce registre porte la signature des impétrants ou la mention qu'ils ne savent ou ne peuvent sigoer.

irt. 5. Le premier livret d'un ouvrier lui est délivré sur la constatation de son identité et de sa position.

A défaut de justifications sufBsanles, l'autorité appelée è délivrer le livret peut exiger de l'ouvrier une déclaration souscrite sous la sanction de l'art. 13 de la loi du 99 juin 1864, dont il lui est donné lecture.

Art. 4. Le livret rempli eu bers d'état de servir eet remplacé par on nonveau sur lequel aoot reportés : l* la dateel le lieu de la délivrance de l'ancien livret ; 9* le nom et la denoeure du chef d'établissement chez lequel l'ouvrier tra.vailleou a travaillé en dernier lieu ; 3* le montant des avances dont l'ouvrier resterait débiteur.

Le remplacement est mentionné sur le livret hors d*usage, qui est laissé entre lei mains de l'ouvrier.

Art. S. L'ouvrier qui a perdu son livret peut en obtenir un nouveau sous les garanties mentionnées en l'art, s.

Le nouveau livret reproduit les mentions indiquées en l'art. 4.

Art. 6. L^ouvrier est tenu de représenter son livret h toute réquisition des agents de l'autorité.

Art 7. L*ouvrier ne travaillant que pour un seul établisaement doit, avantde le quit* teret d'être admis dans un autre, faire inscrire sur son livret l'acquit des engagements.

L'ouvrier travaillant habituellement pour plusieurs patrons peut, sans cet acquit, obtenir du travail d'un ou de plusieurs autres patrons.

Art. 8. Le registre spécial que tes chefs d'établissement doivent tenir eonformémeat aux art. 4 et S de la loi du 92 juin 1854 est dressé d'après le modàto imiesé ao présent décret.

Il est coté et parafé, sans frais, par les fonctionnaires chargés de la délivrance des livrets et eoBimaniqué, sur leur demande, an maire et au commissaire de police.

Art f. Le chef d'établissesMOt indique, tant sur son registre que sur le litret, si l'ouvrier travaille pour no seul étsbiîssemeni ou lour plosieurs patrons.

A Tégafi de rovfrier travaîlUiit poor plosievfs ->atroiis« la chef d'élabiiaBeflMK a'asl

RAPPORTS GftntRAIJX DIS BAITRIS 8T DBS ODTRIIRS.

•8t. C^ntraTcnilen» et délit» ptfatlft awi UvmI»* — Pénalité» — « Les contraventions aux art i, 3, 4, ( et 8, de

tenu de remplir les formalités da (laragraphe précédent qae lorsqu'il l'emploie pour la première fois.

Art. iO. Si l'oafrier est quitte enrers le chef d'établissement, ce1oi-€i« lonqu' cesse de l'employer, doit inscrire sur le liuet l'acquit des engagements.

Art. 11. Lorsque le livret, spécialement visé à cet effet, doit tenir lieu de passe-port à l'intérieur, le visa du départ indique toujours une destination fixe et oe faut que poar cette destination.

Ce visa n'est accordé que sur la mention de l'acquit des engagements prescrite par les articles 4 et 6 delà loi du il juin 1854 et sous les conditions déterminées par la règlements administratifs, conformément à l'article Ode la mtme loi.

Art. 19. Le liîret ne peut être visé pour servir de passe-port à l'intérieor, si roovrier a interrompu Teiercice de sa profession, ou s'il s'est écoulé plus d'une année depuis le dernier certificat de sortie inscrit audit livret.

Art. IS. Le présent règlement ne fait pas obstacle à ce que des dispositions spéeiaies aux livrets soient prises dans les limites de leur compétence en matière de police par le préfet de police à Paris et pour le ressort de la préfecture, et dans les départemcsis par les autorités locales.

Art. u. Sont abrogées toutes les dispositions des règlements antérieurs contraires au présent décret.

Art. 15. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, do commerce et des travaux publics, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin deê Loi$ et publié au Moniteur.

Fait au palais des Tuileries, le 50 avril 1856. NAfOLion.

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