‹ Traité pratique de droit industriel, ou, exposé de la législation et de la jurisprudence sur les établissements industriels, les brevets d'invention, la propriété industrielle, artistique et littéraire, les obligations particulière à l'industrieChapitre 121 sur 142 · MM · texte numérisé non relu

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Ls poitMr(2|

SigMlufi df reueriari

StÊKé de la «atriff.

(1) iDdlvicr, s'a yaUOT, ktpièni (S)B»tMaéa.

(9) Attaché a w atri dtweBram S

bM»

DBS UVBETS. 499

la ftétaAè loi, sont poursuivies devant le tribunal de simple police et punies d'une amende d'un k quinte frenos, sans pnljuâice des dommages-intér^ls, s'il y a lieu.

< Il pent de plus être prononcé, suivant les circonstances, nn emprisonnement d'un à cinq jours ■ fart, 11).

■ Tout individu coupable d'avoir fabriqué un feux livret, on falsifié son livret originairement véritable, on fait sciemment usage d'un livret faux ou folsiflé, est puni des peines portées en l'art. 158 du Code pénal (1) > (art. li).

> Tout ouvrier coupable de s'être fait délivrer un livret, soit ions nn fma nom , soit an moyen de fausses déclarations ou de box certificat, on d'avoir fait usage d'un livret qui ne lui appartient pas, est puni d'un emprisonnement de trois mois à nn ao • (arL 13).

■ L'art. &63 du Code pénal (S) peut être appliqué dans tous les cas prévus par les art. 12 et 13 de la présente loi ■ (art U).

« Aucun ouvrier soumis à l'obligation du livret ne sera inscrit sur les listes électorales, pour la formation des conseils de prud'hommes, s'il n'est pourvu d'un livret ■ (art. 15).

Tmw sDlm rcujiltlii to blanc suitent el uni numfroiéi bq rcelo. llih I* deraisr ItoOM p«lB «n iltc 4u itno ; < Le pHMDllJTr«l,r«iiiplicib«nil'uMg«, a tiércaipliet |>ir noui, nuit* i» \t eomoiiiu da dtpirlcownl do

Et tu bii du mïme nnù : ■ Nela. Le prôcat lirrtl, rempli el hors d'usige. tcri mnpIicS par un D(ni*»u porltDt la d«le et le lieu de la déliirance du présenl. le Mm do chef d'MabliauineDt cbet teqoel l'auirler a IraTaiHé en dereier Heu (t le monlaBt '■■ iiaBM» doBl il eat mit dtbileur. Cea meDiioM tetmt mîMi daos le Uaoc rtaerté pour la mintioii dea picte qui ïuraieDt pu (Ire déposéei. ■

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500 RAPPORTS .GÉWÉRAOX DBS HAlTRBS ET DES OUTIRIS.

•8t. Confiroiailoii de» •oclété» de seeenre ibvtaels.—Natore et excellence de ceite liuitltaUeB.—

« La présente loi aura son effet à partir du l*' janvier 1855. Il

n'est pas dérogé par ses dispositions à Tari. 12 du décret du 26

mars 185Î, relatif aux sociétés de secours mutuels » (art. 16).

Les sociétés de secours mutuels , l'une des plus excellentes créations des derniers temps, sont reconnues, protégées et favorisées par la loi dans le but d'assurer des secours temporaires aux sociétaires malades , blessés ou infirmes , et de pourvoir à leurs frais funéraires (décret du 26 mars 1852, art. 6). Elles se composent de membres participants aux secours conférés par la société, et de membres honoraires qui apportent leur tribut à la société sans prendre part aux bénéfices des statuts.

Le bureau (c'est-à-dire le président, vice-président, secrétaire et trésorier) de chacune de ces sociétés est autorisé à délivrer i tout sociétaire participant un diplôms pour lui servir de passeport et de livret sous les conditions déterminées par un arrêté

ministériel.

« Ce diplôme, dit le ministre de l'intérieur dans l'instruction générale pour l'exécution du décret, peut devenir un certificat de moralité, un témoignage de bonne conduite, une recommandar tion à la protection du Gouvernement aux préférences des dktb fl'atelier, à l'estime et à la considération publique. »

C'est une des raisons, jointes à tant d'autres, qui doivent «igager les ouvriers à faire partie, dans leur intérêt le plus évident, de ces précieuses associations où les maîtres entreront, de leur côté, à un autre titre et dans les vues de la bienfaisance la mieux entendue (voir ci-après sect. Il, chap. !•').

•98. Livret spécial en matière de tleêage et de Ib^blnai^e — 11 ne faut pas confondre le livret généralement imposé à tous les ouvriers avec un autre genre de livret ou plus exactement de livre de compte institué notamment en matière de tissage et de bobinage. Ce dernier livret, dont le premier ne tient nullement la place et qui ne' peut pas davantage remplacer celui-ci, sera l'objet d'un examen ultérieur (voir n« 1015).

Notons ici que les prescriptions sur la tenue de ce livret et celle d'un registre d'ordre, qui en est le duplicata, sont considérées par ia loi comme des prescriptions non-seulement d'intérêt civil, mais de police, dont l'inobservation est punie d'amende (n* 1019 ci-après).

UaiTÀTIOll pi LA DDAtB DU TftATÀIL. 501

SU

limitatim à$ la durU du travail dans les manufactures et tmnes.

SOMMAIRE

984. Dispositions générales du décret du 9 septembre i848 sur la durée du travail dans les manufactures et usines. — 985. Exceptions aux dispositions générales du décret du 9 septembre 1848. — 986. Contraventions. Amendes. — 986 bis. Compétence du tribunal de police correctionnelle.

•84. Dispositions i^ënérales da décrel da 9 sepa lembre I94S sar la darée da travail dans les mano- Dictnrcs et usines. — On doit ranger parmi les mesares relatives à la discipline des ateliers le décret du 9 septembre 1848 (1), qui protège la santé des ouvriers contre des exigences excessives en limitant la durée du travail journalier.

Bien que cette disposition influe directement sur les conventions entre patrons et ouvriers qui font l'objet spécial du contrat de louage d'industrie (voir ci-après n«» 994 et suiv.), cependant les motifs d'hygiène générale qui l'ont inspirée, ainsi que les sanctions pénales qui en garantissent l'exécution, en font essentiellement une loi d'ordre public et de police (2).

D'après l'art. !•% « la journée de l'ouvrier dans les manufactures et usines ne pourra pas excéder douze heures de travail ef-* fectif. 9 Cet article spécifiant les manufactures et usines, c'est-àdire les établissements appartenant à la grande industrie, n'a aucune application aux ouvriers isolés ou travaillant en petit nombre chez un fabricant. Les inconvénients de la faculté illimitée du travail sont en effet beaucoup moindres dans la petite industrie. En l'absence de définition légale des usines et manufactures, c'est aux juges du fait qu'il appartiendra de déterminer fi tel ou tel établissement particulier rentre ou non dans les prévisions de la loi.

Les termes absolus de fart, l'** semblent interdire, comme on l'a fait observer relativement à la loi^ sur l'apprentissage (n* 940), les compensations établies entre des journées différentes^ dont l'une dépasserait et l'autre n'atteindrait pas le maximum légal.

(f) Ce décrel a abrogé celui du s mare 1848, qui rédnbaU à dix et ooie heures )a durée du travail.

(t) Yoirla rirculairedo roinislre de Tagriculiure et du rommerce d^ns Gaiissel, Iti8,p.1â8.

Sn RAPPORTS OtHtRACR DIS ■AITRRS 8T DU ODTRIXRS.

99ft. Exception» au disposition» cénéraloo dn décret dn o septembre t«4# — En exécution de Tart. 2, qui permet an Gouvernement d'apporter^ par voie de règlement d'administration publique, des exceptions à Tart. !•', à raison de la nature des industries, le décret des 17-31 mai 1651 soustrait à Tempire du décret de 1848 les travaux ci-après déterminés :

« Travail des ouvriers employés à la conduite des fourneaux, étuves, sécheries ou chaudières à débonillir, lessiver ou aviver; — travail des cbaufifeurs attachés au service des machines à vapeur, des ouvriers employés à allumer les feux avant l'ouverture des ateliers, des gardiens de nuit; — travaux de décalissage; — fabrication et dessiccation de la colle forte; — chauffage dans 1^ fabriques de savon; — mouture des grains; — imprimeries typographiques et imprimeries lithographiques; — fonte, affinage, étamage, galvanisation de métaux; — fabrication de projectiles de guerre (art. 1" du décret du 17 mai 1851).

« Le nettoiement des machines à la fin de la jourhée; — les travaux que rendent immédiatement nécessaires un accident arrivé à un moteur, à une chaudière, à l'outillage ou au bâtiment même d'une usine, ou tout autre cas de force majeure (art. 2).

« La durée du travail effectif peut être prolongée au delà de la limite légale : 1° d'une heure à la fin de la journée de travail, pour le lavage et l'étendage des étoffes dans les teintureries, blanchisseries et dans les fabriques d'indiennes ; ^^ de deux heures dans les fabriques et raffineries de sucre, et dans les fabriques de produits chimiques; 3<* de deux heures pendant cent vingt jours ouvrables par année, au choix des chefs d'établissement, dans les usines de teinturerie, d'imprimerie sur étoffes, d'apprêt d'étoffes et de pressage (art. 3).

« Tout chef d'usine ou de manufacture qui voudra user des exceptions autorisées par le dernier % de l'art. 3 sera tenu de faire savoir préalablement au préfet par l'intermédiaire du maire

3ui donnera récépissé de la déclaration les jours pendant lesquels se propose de donner au travail une durée exceptionnelle (art. 4). L'art. 3 du décret du 9 septembre 1848 repousse la prétention de certains patrons qui entendaient porter la durée dé la journée de travail au nombre d'heures fixé comme maximum {Mtr lé décret dans des industries où, d'après les usages anciens, cette durée était moindre (1). Il déclare « qu'il n'est porté aucune at-

(I) Voir GalisMt, Corps du droit, sur Part. S da décret da 9 sept. I84ft , ooU I.

■Ammi Di l'ormi dah0 un àTiLins. 508'

tdms ut QSâgeii et aux conventions qui, antériearement an S man^ fixaient ponr certaines industries la journée de travail à on nombre d'henres inférienr à douze. »

98«. CaMti^TentieM». — Amendes. **" « Tout chef de manuAicture ou usine qui contreviendra au présent décret et aux règlements d'administration publique promulgués en exécution de l'art 2 (voir le décret du 17 mai 1851 ci*dessus) sera puni d'une amende de 5 francs à 100 francs.

« Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y aura d'ouvriers indûment employés, sans que ces amendes réu« nies puissent s'élever aunlessus de 1,000 firancs.

« Le présent article ne s'applique pas aux usages locaux el conventions indiqués dans la présente loi » (art. à du décret du 9 8eptembre)é

•8« Ml. CMDpéteiiee du tolImBiil de peltce eM*ree« tleniBelle — Les infractions en question, dont on avait proposé de renvoyer la connaissance aux prud'hommes (1 ), sont, en raison de l'ioiportance deS pénalités, de la compétence de la police cor-* rectionnelle; mais il résulte de leur caractère de contravention que le fait matériel suffit pour l'application de la loi pénale, sans que les prévenus puissent s'excuser sur l'intention (voir n® 84).

a L'art. &63 du Code pénal pourra toujours être appliqué » (art. 5).

« Le décret du 2 mars 1848, en ce qui concerne la limitation des heures de travail, est abrogé » (art. 6).

Ditpmtitm relatms au mnintim de Verdre dans les ateliers.

SOIIUAIEB. .

987. Juridiction disciplinaire des prud'hommes. Emprisonnement. — 988. Des coalitions. Dispositions applicables aux maîtres et aui ouvriers. — dSd. Â quels maîtres et à quels ouvriers s'appliquent les dispositions dont il s'agit. — 900. Associations qu'il ne faut pas confondre avec les coalitions. Associations ouvrières. — 990 bis. Du compagnonnage.—991. Révélation par l'ouvrier des secrets de fabricatioti. -^-MS. De l'embauchage des ouvriers.

•#9 . Jarldictlon dlecipllnaire de» prud'hoimnefi.— EHiprieMmenaent* — Diverses dispositions pénales ont pour objet de maintenir l'ordre et la discipline parmi les ouvriers des

(I) Voir U diaeaisioo de Tart. 4, GaliiMl, Corpê du droU, àétni du 9 éf|it. i$48.

50& RAPPOftTB QtHtlAIIZ BIS lUmn R Dtt OVfUBBS.

fabriques, el de sauvegarder la liberté de l'indnstrieeiNitreto Bianœavres oppressives que la réunion d'un grand nombre de travailleurs rendrait aussi faciles que dangereuses.

Nous avons mentionné ci-dessus (n* 959) l'art 4 du décret da 3 août 1810, applicable non-seulement aux apprentis, mais à tous les ouvriers en général, d'après lequel « tout délit tendant à troubler Tordre et la discipline de Tatelier, tout manquement grave des apprentis envers leur maître, pourront être punis par les prud'hommes d'un emprisonnement qui n'excédera pas trois jours. * — Cette juridiction toute disciplinaire des prud'hommes, qui tend à réprimer et plus encore à prévenir le trouble et le désordre dans les ateliers, s'exerce sans préjudice des poursuites auxquelles les mêmes faits peuvent donner lieu, nonobstant la condamnation prononcée par les prud'hommes (1), devant le tribunal de simple police, d'après l'art. 19, titre V de la loi du 2S germinal an XI.

Les prud'hommes devraient se dessaisir, si le fait constitaait un délit correctionnel ou un crime, et, après l'avoir constaté (art. 10 et 14, L. du 18 mars 1806), le dénoncer au procureur impérial. 11 en serait ainsi, suivant M. Mollot, même pour des faits du ressort du tribunal de simple police, si celui-ci avait été le premier saisi (2).

La poursuite devant les prud'hommes ne peut avoir lieu d'office, mais seulement sur la dénonciation de la partie lésée (3).

Nous pensons, contrairement à l'opinion émise par M. Mollot (4), que l'art. 4 du décret de 1810 est spédal aux ouvriers et ne saurait être appliqué aux maîtres (voir u^ 959).

•S». Mem emsMiionm.'^UimpmmitiowÊm applicable» an

nalArca et au onvrlera. — Quand le désordre est le résultat de l'accord de plusieurs ouvriers et consiste dans des mesares concertées, telles que la suspension des travaux ou grète^ pour forcer le mattre à une augmentation de salaire ou à un changement dans les usages de la fabrique , il y a délit de coa- Utioti, Le même délit peut exister de la part des patrons au préjudice des ouvriers, lorsque les maîtres de divers ateliers s'entendent entre eux pour contraindre les travailleurs à subir desoon-

(f) G. cais., 9 STril 16M. — Voir Mollol, CompéUmce dêê prmfhammu^ o. 4M* oele 1.

(s) Mollot, 0. 404.

(S) Art. 10 et iSde U lot du 18 mars 1806.— Holloi, JuiUtê màMâintUêf p. lia. (4) lUollol, CompHêncê d^iprud'homwHê, d. SUH.

Mànmm di l'ouiib du» lis hbuebs. 505

ditioDS abusives (voir ci-après, sect. II, chap. II). La loi s'est armée d'une égale sévérité contre ce double désordre. Le fait de coalition, qu'il provienne du maître ou des ouvriers, est défini>t puni par les art. M 4, 415,416 du Code pénal, tels qu'ils ont été modifiés par la loi du 27 novembre 1849.

< Sera punie d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de 16 fr. à 300 fr. : » 1* toute coalition entre ceux qtU font travailler des ouvriers tendant à forcer l'abaissement des salaires , s'il y a eu tentative ou commencement d'exécution ; 2* toute coalition de la part des ouvriers pour faire cesser en même temps de travailler, interrompre le travail dans un atelier, empécber de s'y rendre avant ou après certaines beures, et, en général, pour suspendre, empécber, enchérir les travaux, s'il y a en tentative ou commencement d'exécution. — Dans les cas prévus par ces deux paragraphes, les chefs ou moteurs seront punis d'un emprisonnement de deux à cinq ans (art. 414).

ff Seront aussi punis des peines portées dans l'article précédent et d'après les mêmes distinctions les directeurs d'atelier et entrepreneurs d'ouvrage et les ouvriers qui, de concert, auront prononcé des amendes autres que celles qui ont pour objet la discipline intérieure de l'atelier, des défenses, des interdictions ou toutes prescriptions connues sous le nom de damnations ou sous quelque qualification que ce puisse être, soit de la part des directeurs d'atelier ou entrepreneurs contre les ouvriers, soit de la part de ceux-ci contre les directeurs d'atelier ou entrepreneurs, soit les uns contre les autres (art. 415).

< Dans les cas prévus par les deux articles précédents, les chefs ou moteurs pourront, après l'expiration de leur peine, être mis sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus » (art. 416).

999« A quel» laatircs et h qmélm ouTriep» s^appUa qiiciit le» disposition» dont U o^a^lt — En ce qui concerne les patrons, les expressions de la loi : ceux qui font travailler des oworiers, doivent être interprétées et restreintes d'après la rubrique même du titre du Gode pénal sous laquelle elles sont placées, violation des règlements relatifs aux manufactures, au commerce et aux arts.

Elles ne sont donc applicables qu'aux industriels proprement dits et non aux propriétaires et aux fermiers (1).

(I) Voir la lot du 9t Mptembre I70fl.--Chaa?eaa et Relie, t. 7, p. âss ; Dailot, «• Inéê^iriê, n. 397.

506 BAPPom oiMftâSE ut umn ir dis oofiiiu.

En ce qui concerne les ouvrierst les articles préâtés embns* sent toute la classe des travailleurs de l'industrie sans distiaotion, apprentis, garçons, compagnons, ouvriers à la journée oa à la tâche, réunis en atelier ou travaillant à domicile. Mais, dV près l'opinion unanime des auteurs (1), ces dispositions ne s'ap* pliquent pas aux travailleurs agricoles, moissonneurs, batteurs en grange ou autres, dont les coalitions sont réprimées par la loi du 28 septembre 1791.

On remarquera que les laits punis par l'art &15 qui étaient atteints par le Gode pénal, même quand ils se produisaient de la part d'individus isolés» ne le sont plus d'après le texte révisé en 1849 que quand ils ont lieu par suite d'un accord entre diverses personnes (2).

•INK AmM^iatlon» qu'il île flnait jpan emsÊÊamé^m mwm Itm coalialoa».— AsMielatton» •aTrlère»«^Il ne £aut pas

confondre aveo les coalitions des réunions de fabricants et d'on* vriers qui^ formées dans un but licite, sont à certaines oonditioDS ou permises ou même favorisées par la loi, à savoir, lei syndicats en usage dans certains corps de métiers (voir ei^après sect. il, chap. !•'), les sociétés de secours mutuels dont il a élé parlé ci-dessus, et les associations ouvrières»

Les ouvriers, au lieu de travailler pour un fabricant auquel ils se lient par le contrat de louage, peuvent se réunir entre eox pour travailler à leur compte et fournir directement leurs produits aux consommateurs. Tel est le but des associations os* vHèreSy qui sont parfaitement licites en elles-mêmes et forment, au point de vue du droit, des sociétés commerciales où chaque ouvrier joue le rAle de maître. Mais une récente et triste expé> rience a démontré qu'au point de vue économique , elles étaieet peu capables de produire de bons résultats t les faillites multipliées des associations ouvrières fondées après février 1848 ont singulièremMit discrédité cette combinaison, qui n*esi utileamt appliquée que dans un petit nombre d'industries (8).

MM bis. Dn conpagii^niaage*-- On ne saunUt assimiler aux associations ouvrières, permises en tant que sociétés com» merciales , les sociétés de compagnonnaffê qui, sans avoir ea ea vue aucune opération de commerce, réunissent des ouvriers dans

(1) Chauveau et Hélié, t. 7, p. 468 ; Caroot, t. S, p. seâ; Dalloz, ▼• tmdiuirii, 0. 4eo.

(9) Voir, rar la loi du ST Dovembre isis, Morin, JUperf.» v« CeâUêmmi. (s) Voir sur les associations ouTrières, Dalloz, v* !ndmtriê, o. ftlS, ils, 114.

unnnm m l'orbab iiaiib lbs atbuirs. S07

le but de se prêter mataellement aide et assistance* Ces associationsy connues sous des noms demeurés célèbres, redoutables jadis poar la sécurité des maîtres et la liberté de l'industrie, seraient évidemment proscrites, si elles se composaient d'un gran^ nombre de membres, par Tart 291 du Gode pénal> qui interdili toute association de plus de vingt personnes; mais elles sont, suivant nous, prohibées, quel que soit le nombre de leurs mem« bres, par Tart. 2 de la loi du 14 juin 1791, d'après lequel « les ouvriers et compagnons d'un état quelconque ne peuvent, lors^ qu'ils se trouveront ensemble, se qommer ni président, ni se» crétaire, ni syndic, tenir des registres, prendre des arrêtés ou délibérations, former des règlements sur leurs prétendus intérêts communs. »

Cette disposition nous parait avoir repris sa force première depuis l'abrogation de la Constitution de 1848. En conséquence, les arrêtés municipaux pris dans un intérêt d'ordre public pour empêcher toute manifestation collective de la part d'ouvriers ou compagnons seraient obligatoires, et les contrevenants devraient être traduits devant le tribunal de simple police (1).

991 . RéTélatlôn par TooTrler de» meeretm de falirla cation. — Les relations obligées du maître avec l'ouvrier, qui est appelé par la nature des choses à prendre connaissance de tous les détails de l'industrie à laquelle il est attaché, offrent à ce dernier les plus faciles moyens de nuire^ soit à l'établissement qui remploie, soit même à l'industrie nationale, et donnent une gravité toute particulière à l'abus qu'il petit faire de la confiance qui lui est nécessairement témoignée. De là les dispositions dé Tart. 418, Cod. pén., d'après lequel « tout directeur, commiis, ouvrier de kbrique, qui aura communiqué à des étrangers où i des Français résidant en pays étranger des secrets de la fabrique où il est employé, sera puni de la réclusioii et d'une amende de 500 fn à 20,000 fr. Si les secrets ont été communiqués à des Frangais résidant en France , la peine sera d'un emprisonnement de trois mois i deux ans et d'une amende dé 16 fr. à 200 fr.

Ces pénalités sont applicables aux trois conditions suivantes : la qualité d'ouvrier, commis ou directeur; la communication d'un secret j c'est-à-dire d'un procédé appartenant à la fa^

(I] Voir G. casi., 5 août 1856 (Gazes).— Dallox, v* Indmtriê, n. tl7 , el Ahùtiaiicm de ittours, d. 5 et soiv.

608 LOOAOI D'OOTKÀfiB R B'iKINISTMI.

brique et appliqué par elle seule; la fraude ou rintention de nuire (1).

Le tiers qui a reçu la communication frauduleuse peut ètra poursuivi comme complice, s'il y a eu de sa part quelque acte de provocation ou d'assistance, antérieur ou simultané au délit (!}.

99%. De l'embauchage dea oavrlera. — L'art. 417 punit d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 50 fr. à 300 fr. Vembauchage des ouvriers pour l'étranger. Cette disposition n'atteint que celui qui détourne les ouvriers et non les ouvriers eux-mêmes, qui ont cédé à l'appât d'un salaire plus élevé (3).

Si c'est au profit d'une autre fabrique française que l'emlMiucbage a été pratiqué, il n'y a lieu qu'à des réparations civiles au profit de la partie lésée (4).

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