‹ Traité pratique de droit industriel, ou, exposé de la législation et de la jurisprudence sur les établissements industriels, les brevets d'invention, la propriété industrielle, artistique et littéraire, les obligations particulière à l'industrieChapitre 122 sur 142 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

Jtotof foiia eiriiem etUre Mem mmSirem mê foi

lifilSLATioii. Code Napoléon, art. I7t0, 1779-1799 {Louage é^ ouvrage et fimàmtne:. — Ui du 7 loars laao. décret du 90 juillet 1853 [Tmago, bohinagOf 0lf...).-Ui du 14 mai 1651 (ioaneet aux ouvriers].— Loi du. 18 mars 1806, art. 90 et suit. {Riglewtonts de compte des ehefi d^atelitrs).

998. MsptMiltlon» diverse» sur le» relatloHUi cirllct entre patron» et oavrler». — La loi ne s'est pas bornée aux mesures de police qui viennent d'être énumérées, pour maiotenir dans les ateliers l'ordre et la discipline et pour protéger l'exercice de l'industrie en général contre la contrainte et la spoliation. Elle est intervenue dans les relations purement civiles entre les maîtres et les ouvriers, et les a soustraites sous plusieurs rapports à l'empire du droit commun pour les soumettre à des règles particulières. Tel est l'objet des dispositions du Code N^x)léon sur le louage d'ouvrage et d'industrie, et des lois diverses sur les avances faites aux ouvriers et sur les conventions relatives, soit à la durée du travail, soit à certains genres d'industrie (tissage, bobinage, etc.)*

(1) Cbauvean et Hélie, t. 7, p. tss.el <56 ; Morin, Riperl ^ v« Manufoeiore,n, l.

(9) C. cjss., u mai 1843.

{%) Cfaauveau et fléHe, t. 7. p. 4M.

(«y Daltoz, v« /fid«alrf«, o. U6.

OCTmnRt À TItfFS ST A FAÇON. 509

SI-

Nature et earadires du contrat de louage d^ouvrage et d* industrie.

SOMMAIRE

d94. Définition du louage d'ouvrage et d'industrie. Ses différentes

pèces. — ^995. Gens de travail et entrepreneurs d'ouvrages. Définition et distinction.— 996. Ouvriers à temps, ouvriers à façon.— 997. Définition de Touvrier. Distinction entre le louage de services et le mandat. Professions manuelles et libérales. — ^998. Distinction entre l'ouvrier et le commis.— 999. Des personnes qui fournissent à la fois l'industrie et la matière.

99A. MflnltlMi do tonage d*anwrage et d^tedostrle ; Btm dlfrérente» cftpècc». — Le louage d'ouvrage et d'industrie est le contrat qui intervient entre la personne qui cornmande un travail quelconque et celle qui s'engage à le faire, moyennant un prix convenu entre les deux parties (art. 1710, G. Nap.). C'est le contrat essentiel en matière d'industrie; c'est la base de tous les rapports entre patrons et ouvriers (1).

Le CSode Napoléon reconnatt trois espèces principales de louage d'ouvrage et d'industrie :

1* Le louage des gens de travail qui s'obligent au service de quriqu'un ;

2« Celui des voiturierê, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises;

3* Celui des entrepreneurs d*oworages par suite de devis ou marchés (art. 1779).

Nous n'avons pas à examiner le contrat de la seconde es-> pèce , qui est soumis aux règles générales du Code de commerce sur les commissionnaires de transport (art. 90 et suivants).

Nous ne nousoecuperons que des n«* 1 et 3 de l'art. 1779, rela-* tifs aux rapports des patrons et des ouvriers, seul objet du pré* sent chapitre.

•tftft. e^eam de traTall et entreprenenrs d^oikTriige». •-Iléttaltleii.— Mstlnetlon. — Les gens de travail et les entrepreneurs d'ouvrages ont cela de commun qu'ils sont liés à celui qui les emploie par le contrat de louage d'ouvrage ou d'industrie; mais ils se distinguent les uns des autres à divers points de vue.

(i) Oa peut consaller atilcment sor cette matière Hollot, Contrat de hu^gt ^ouor«^« «I d'tiMhtttrte ; D«lios, Réperl., f* Louage d^ouvrago et d'induttrio ; Traplong, du CanUrût d$ louëgo^ t. 8.

610 LO0A6B D OUTAAOB BT D «DOmiB.

Par les mots gens de travaily la loi désigne d'une part les (mf)rier8 proprement dits qui louent leur service pour un ouviage déterminé par le contrat, et ne rendent qu'exceptionnellement des services personnels; d'autre part, les domestiques qui se distinguent des ouvriers en ce qu'ils sont exclusivemeat attachés à ia personne même de celui qui les emploie , et dont il n'est point question icL

La dénomination d'tfn^reprenaur^ comprend à la fois et des patrons on chefs d'entreprise qui fournissent directement les consommateurs (voir l'art. 1799, Cod. Nap,), et certains ouvriers qui n'entreprennent des travaux que pour des patrons sans avoir euxrmèmes de rapports directs avec le public.

•••, •oTrler» h temp». ~ OoTrier» h ft^— > — De li deux catégories bien distinctes d'ouvriers d'après l'art 1779 :

1* Les ouvriers gens de travail, c'est-à-dire ceux qui, dans les fabriques et dans toutes les professions industrielles^ iDoest leurs services à temps, à la journée, à la huitaine, à la quiniaine, au mois, etc.... Le contrat par lequel ils s'engagent tst le l/omgf desertieef

^^ Les ouvriers entrepreneurs d'outrages « qui, quel que soit le genre de leur industrie, louent leurs services à façm%, c'esWàdire, moyennant un prix proportionné à la quantité de tra>iùl qu'ils exécutent, avec la matière qui leur est fournie et sans égard au temps qu'ils y emploient » (1)« Tel est le contrat appelé marché à for fait (jktX, 1711, Cod. Nap.)*

Permi les ouvriers à temps qui louent leurs serviees, on ooniprend Aonnseulement les ouvriers à lajowméep tels qoeioufiMlierSf manouvriers, hommes de peine, garffOM^ &ompagnon$, dévideurs, tireurs, rattacheursp^Xo..^, mais encore le ehef ott/mer ou maître compagnon qui conduit un certain nombce d'ouvriers, dans la maçonnerie, par exemple, et le eontr&'^naUre ou oovrier principal qui, dans les grandes industries, surveille les travaux de nooAbreux ouvriers et dirige quelquefois toute une branche de fabrication. C'est seulement aux direeêeurs oa prépaies du fabricant, dont ils tiennent le lieu et plaoe> que la qualiflc** tion d'ouvrier oesse d'être applicable.

La catégorie des ouvriers à façonf qui contraotenl i faifût, renferme tous les ouvriers à la tâche ou d to pièce, appelés ehtfs d'atelier ou maîtres ouvriers dans l'industrie des soies, gasiers dans celle des cbàles. Elle comprend également les tâcherons, les

(I) Moilut, Conirtil de louage tTouvrage, d. 17.

OOnunS À TSSM ET ▲ FAÇON. 511

marchandeurs (1), c*est^-dire les intermédiaires qai, s'étant chargés à forfiait d'un ouvrage vis^-\is d'unfobricanty emploient eux-mêmes d'autres ouvriers^ soit à la journée, soit à la pièce, pour GonfBCtionner tout ou partie de l'ouvrage {%). Le marehandage en lui-même nous parait parfaitement licite, nonob* stant les décrets du Gouvernement provisoire des 2 mars et 21 mars 1848 qui prohibent et répriment, non pas directement eette sorte de marché, mais VexploUaHon de l'ouvrier par voie de fMrchandage.

•0Y. Dëfliiition derovTTler.— 'MAtlnctlen entre te levaffe de eerrtee el te mandat. — Praffeeelena maaaeUea ci Ubératea. — Ces deux catégories renferment toutes les personnes auxquelles appartient la qualification à'ouwriers que l'on peut définir tous individus travaillant de leurs propres mains, dans un art mécanique^ pour le compte d'un patron. Cette qualification a une grande importance tant au point de vue des droits et obligations que de la compétence (voir chap. IV ciaprès). Elle ne peut être donnée à tous ceux qui travaillent pour autrui en vertu d'un autre contrat que le louage d'industrie, par exemple, en vertu du mandat ou de la vente. Ainsi on ne répute pas ouvrier l'artiste qui met son talent au service d'un industriel, à moins qu'il ne consente à travailler dans l'atelier au moîa ou à la pièce et n'aooepte ainsi la condition inférieure d'em^ ployé de fabrique, comme le font certains modeleurs, dessinateurs, graveurs, ciseleurs, surtout dans l'industrie de l'orfèvrerie, du bronze, des porcelaines, des papiers peints. Hors ces cas particuliers, l'artiste proprement dit est lié non par un contrat de louage, mais par le contrat de mandat, suivant la distinction établie par Merlin, d'après la nature des travaux effectués ou plutôt de l'art dont ils dépendent : louage, si c'est un art mécaniquo i mandat, si c'est un art libéral (3).

On doit reconnaître que cette distinction des professions manuelles et des professions libérales, admise par le droit romain et constamment reconnue jusqu'à nos jours, est rendue souvent difficile dans l'application par les empiétements de l'industrie sur le domaine de l'art A cet égard, les juges du fait ont un large pouvoir d'appréciation i mais il n'en lEaut pas moins en principe

(1) VoirHollot,î6t(2., n. SS, t<.

(S}Mollol,tiid., n. 81, ss.

(3) M erlio, JUperl., t* iVolatr», $ 6, o. 4 ; GhampioaDiëre et Rigaad. TrtnU de VêmrtfittrtmÊni^ t. %, p. Ikl ; Dalloz, ? ' Louage d'ouwragÈ, n. b.

512 L00A6B d'od?«â6b it D'inDinnnK.

la maintenir énergiquement, à l'exemple de M. Tropleng, si on ne Yeat nier dans la sphère da droit la distinction de l'espht et de la matière (1).

C'est encore en vertu du mandat et non du louage que le eommû est employé par un fabricant, soit à vendre les produits de la hf brique dans l'établissement ou au dehors , soit à tenir les écri* jturesy à moins qull ne prenne réellement part aux travaux de la fabrique, question qui sera résolue dans chaque caspartico» lier d'après les circonstances (2).

9MI. De» pera— c» q|«i Imumàmmemi à ki tmim Tl» diMtrie d la matière. — Il faut regarder comme ventée non comme louage le contrat intervenu avec ceux qui fournis* sent en même temps que leur industrie la matière sur laquelle ils travaillent. Us sont fabricants et non ouvriers, et on ne saurait les soumettre, à ce dernier titre, aux règles spéciales aux ouvriers (3).

C'est à tort, selon nous, que le contraire a été jugé par un arrêt de la Cour de Paris du 16 avril i8ii, conformément à l'opinion de MM. Duvergier et Duranton.

s M- Furmes et conditions du contrat de louage à' ouvrage et dHndustrie.

SOMMAIRE

1000. Conditions de capacité pour former le contrat de louage d'industrie.— 1001. Formes du contrat. Conditions de validité. — 1002. Stipulations principales. De l'ouvrage à faire. — 1003. Du prix ou salaire. Le juge ne peut modiÛer le prix stipulé. — 1004. En quoi consiste k prix.— 1005. Comment se règle le prix. Des avances. — 10O6. Durée de l'engagement dans le louage à temps. — 1007. Durée de l'engagement dans le louage à façon. — 1008. Tacite reconduction. Applica-

' lions diverses. — 1009. Dispositions exceptionnelles sur la durée de l'engagement dans certaines industries. — 1010. Du dédit. Des arrlies.

. —1011. Règlements intérieurs des ateliers. A quelles conditions ib

, sontobligatoh'es.

'taoo. Condltlona de capacité pour former le flMkt de louaipe d*indaatrle. — Le contrat de louage d*ou-

(1) TropIoDg, Louage^ n. ton et suiv.; Mollot, CompéUneê, n. 159 ; Louage^n. 39. -^cWirè, Dirrergier, t. 4, d. 967 et suit.; Zachariae, I. s, p. S4.

(9) Mollot, Compétence étet prud'hommei, n. 960 ; Contrat de Umap, n. lt.99.

(S) Argameni de Tari. 1711 du Cod. Nap.^Voir llfollol, louage, n, 40. 4i, et surtout Troplong, n 965 et suiv , ob rettr intpnrlante question est Iraitéê à ^ml.

rOMIBS ET COHUITIOnS DO COTVTEAT. 513

vrage et d'industrie peut être formé entre toutes personnes capables, aux termes du droit civil ou du droit commercial (1), on valablement représentées (2). On peut se référer à ce que nous avons dit sur ce point, à propos du contrat d^apprentissage (voir D**9S6y 937). Ajoutons, toutefois, que la nature des choses fait sou* vent fléchir la rigueur du droit, relativement à un contrat essen* tiellement alimentaire et urgent, dit avec raison M. MoHot. Il est le plus souvent impossible que des justifications régulières soient faites, ou de la part de celui qui, enfant, femme ou adulte, a besoin de travailler immédiatement pour vivre, ou vis-à-vis du maître, qui ne peut se passer d'ouvriers pour un travail pressant. Aussi avant la récente loi qui a rendu le livret obligatoire pour tous, et offert ainsi un facile moyen de connaître TAge et la qualité de Touvrier, était-il admis qu'à l'égard de l'ouvrier non muni de livret le maître pouvait s'en tenir aux plus simples présomptions. Depuis la loi du 22 juin 185'i, si le maître n'est plus fondé à dire qu'il a ignoré la condition civile de l'ouvrier, il n'en faut pas moins reconnaître, selon nous, d'après la jurisprudence constante des conseils de prud'hommes, qu'il suffit du défaut d'opposition de la part du mari, du père et du tuteur, pour faire présumer leur autorisation (3).

iOOf • rormcsdn contrat. - Condition» de Tiilldltéé — Le contrat de louage d'industrie n'est soumis à aucune for* malité essentielle, et résulte du seul consentement, pourvu qu'il n'y ait ni erreur, ni dol, ni violence (art. 1109, Cbd. civ.): d'où il suit qu'il ne serait pas valable, s'il était accepté par un maître ou subi par un ouvrier, sous la pression d'une coalition formée pour abaisser ou élever les salaires (n<» 788). Il se conclut presque toujours verbalement, excepté quand il s'agit de marchés à forfait d'une certain^» importance, ou de louage à temps pour une longue durée; il doit être alors dressé sur papier timbré.

Une exception considérable au principe a été introduite en matière de tissage et de bobinage (loi du 7 mars 1850), puis relativement à la coupe des velours de coton, ainsi qu'à la teinture, au blanchiment et à l'apprêt des étoffes (décret des 20 juillet, 19 août 1853). Nous .exposerons les formalités établies à cet égard en traitant des moyens de constater le contrat de louage d'industrie (voir ci-après, n»* 1012 et suiv.).

(•} C'est-è-dire la femme m^me mariée, si elle est marchande publique (aru 4 et Ou Cod. deeorom.), le mineur émancifié (arl. s et s, Cod* de comm.). (9) Loi du tt Téfrier IS5I sur l'apprenlissage. •;s) Voir MoUot, LoÊtase^ n. 49, KO. cl la note.

51& LOUAGE d'ODVRAGB ET D^HfDUSTEIB.

tOOt. (itipalatlon» prlnelpale». ^ De ToiiTrac^ à foire. — Les principales slipulations du contrat de louage onl pour objet : !• Touvrage à faire; 2* le prix; 3» la durée des obligations réciproques; 4" le dédit.

!• L'ouvrage à faire peut être un travail manuel quelconque, sauf Tobservation consignée ci-dessus que, s'il consistait en senices exclusivement ou très-habituelleraent personnels, l'obligé ne serait plus un ouvrier, mais un domestique (n* 995). L'engagement doit porter sur un ouvrage non défendu par les lois ou les mœurs, et il serait radicalement nul, s'il portait sur la confecUon d'armes prohibées, de gravures obscènes, etc.. (art. 1172, Cod.

Kap.).

La nature de l'ouvrage auquel s'oblige l'ouvrier se détermine ie plus souvent, à défaut de conventions expresses, par celle de i^emploi que le maître lui a donné en entrant, ou en vertu de Vaptitude particulière de l'individu.

En général, dans le louage à façon, à la différence du louage h temps, l'ouvrier peut sous sa responsabilité faire faire l'ouvrage par un tiers, à moins que le maître n'ait pris en considératioQ principale son habileté personnelle (1).

tOOlS. Du prix du •alaire. — Le )age ne peut modl> feer le prix nilpulé. — 2<' Le prix, qu'on appelle aussi satairîj se débat de gré à gré entre les parties. S'il n'est pas explicitegieût arrêté, il s'induit des circonstances, telles qu'un usage généralement admis pour certaine sorte d'ouvrage, ou ud usage spécial à l'atelier ou l'ouvrier prend de l'emploi, ou un règlement intérieur ailîché dans la fabrique pour fixer le prix du travail. Le prix se règle en divers lieux, spécialement dans les fabriques de papiers peints , après la confection du travail à façon^ sauf aux prud'hommes à statuer, si les parties ne peuvent s'entendre (2J. 11 arrive parfois aussi, notamment à Rouen, dans les industries mécaniques, que le prix n'est réglé qu'après une huitaine dressai (3).

Kn aucun cas le juge ne pourrait ni élever, ni abaisser un prix expressément stipulé sans fraude, dol, niviolence,sauf les casdemal- ^çon (voirn*" 1030). C'est ce que la Cour suprême a décidé par deux arrêts successifs (^), qui ont cassé des jugements du conseil

- (l) IlerliD, Répert., v* Ouvrir ^ n. t. (aj Mollot, Louage^ o. 70.

(3) Mollot, ibid, u* 79.

(4) la décembre 185» (AroD.^Sirey, M.i.^'^S} et 10 êèttmhit i^5i.

FORMES KT CONDITIONS DU CONTRAT. ù\h

des prud'hommes portant élévalion de salaires réputés insuffisants : a Attendu que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et que, lorsqu'un salaire ou prix de façon a été d*avance arrêté de commun accord entre un ouvrier et celui qui remploie, il n'est pas permis au juge de substituer sa propre appréciation à celle qui a été ûxée par contrat entre les parties j — Attendu que se fonder uniquement sur la quotité d'un salaire pour déclarer frauduleuse et contraire à Tordre public la convention qui Ta déterminée, alors qu'aucun fait spécial de fraude n'est constaté, c'est violer la liberté des conventions et dé l'industrie, et exposer le règlement du prix du travail à des rétractations et incertitudes «lussi périlleuses pour les ouvriers que pour les maîtres. » ^

lOOi. En quoi eom^ïmie le prix. — Le prix doit, en règle gén(^,rale, consister en argent (art. 12W, Cod. Nap.). Tel est le principe, à défaut de conventions contraires expressément stipulées, ou résultant d'un usage constant. Le patron n'a pas le droit d'obliger l'oiitrier à recevoir son paiement, pour tout ou partie, eh màrchahdises et fournitures quelconques, dont la valeur pourrait être dillicile à déterminer ou à réaliser.

Toutefois, il arrive fréquemment que, du consentement des intéresses, une poi-tion du prix consiste, soit dans le coucher, soit dans là nourriture ou la boisson, ajoutés au salaire de la journée. A Lyon, suivant un usage recommandable, les ouvHers, compagnons du chef d'atelier, mangent à sa table (1). Parfois, des entrepreneurs, tels que des maîtres maçons, paient en travaux de leur état, d'après un arrangement spécial, les sous-entrepreneurs dans un autre genre, menuisiers, serruriers ou autres, qu'ils éibploieht dans l'industrie du bâtiment.

Le prix doit être payé intégralement, à moins qiie les règlements intérieurs des fabriques, acceptés au moins tacitement par l'ouvrier, n'établissent un système de retenues. En tout autre cas, là retenue serait arbitraire et illégale (2).

Altos. Con&inent me régule le prix. — be» aTanee».— Dans le louage à temps, le prix ou salaire se fixe pour le mois, la journée bu ménie l'heure, comme dans l'industrie des mécaniciens. Là pâle s(s fait, pour les salaires à la journée ou à l'heure,, à la fin de chaque semaine. t~ Dans le louage à façon, le prix se règle à tant la pièce ou à tant la mesure, et se paie, soit lors de

(i) MoUot, Louage f n. 78.

[%) Moi loi, lAfuuge^ u. 76.

516 LOUAGE D^OUVRAGB ET D'iNDCSTEIB.

la livraison^ quand i^ouvrier Iravaille chez lui, soit chaque semainCy quand il travaille à Tatelier.

Le prix, qui n'est régulièrement dû qu'après Taccomplissement de rengagement, est très-fréquemment payé en partie avant que l'ouvrage soit terminé ou même commencé. Ces paie* ments anticipés sont connus sous le nom à'avaneesy dont une loi spéciale s'est occupée afin d'en assurer le recott\Tement, et aussi afin d'éviter qu'elles ne viennent à compromettre outre mesure Tindépendancc de l'ouvrier (voir ci-après, n'^lOiô et lOW).

f OOIS. Dnréc de l^encai^ciiiriit diiii» le lounge a tempi.

— 8" Quant à la durée de l'engagement, il faut distinguer entre le louage à temps et le marché à façon.

Dans le louage à temps, la durée des services se détermine essentiellement d'après l'usage des lieux, fondé lui-même, en général, sur la nature de l'ouvrage. Le minimum est, ordinairement, pour les ouvriers proprement dits, l'intervalle d'une paie à l'autre. Il y a cependant des engagements, soit au mois, soit à la journée. Ils ne sauraient durer moins d'un jour, même quand le salaire se règle à l'heure. Pour les contre-maîtres, l'engagement, qui est au moins d'un mois, est habituellement d'un an, à Lyon, par exemple (1), et peut dépasser ce terme, ce qui ne saurait avoir lieu pour les simples ouvriers, du moins en vertu d'un pur engagement verbal. C'est ce qui résulte de l'art. 15 de la loi du 32 germinal an xi, ainsi conçu :

ff L'engagement d'un ouvrier ne pourra excéder un aa, à moins qu'il ne soit contre-mattre, conducteur des autres ouvriers, ou qu'il n'ait un traitement et des conditions stipulées par un acte exprès. »

Le lien de droit, d'ailleurs, ne saurait être perpétuel, et contracté, soit directement pour la vie entière, soit pour une entreprise quidevraitenatteindreladurée(art. 1780, Cod. Nap.)(2). La même prohibition ne s'appliquerait pas généralement à l'engagement de travailler pour une personne durant la vie de celle-ci (S).

La nullité de l'obligation ne pourrait, entons cas, être demandée que par l'ouvrier (4).

Les effets de l'engagement sont encore limités à un autre point de vue, celui de la durée du travail de chaque jour, qui ne peal

(i) Mol lot, Cou (rai de louage ^ n. 87.

rv) Molioi, ibid,, a. 98 : Troploiig, n. 8.13.

{%) Doiini 2 fi'vrier l^ctSu (Marquci).

{A} Troplon^r» n. 8fta.^Cojilr4, BurJeaui, tsjaorif^ 1817»

P0RM£8 ET CONDinONS DU CONTRAT. 517

excéder douze henres, sauf en certains cas exceptionnels, ainsi qu'il a été expliqué aux n»* 984-986.

iooif» Dorée deTeniraffeiueiit dan» le louage à raron.

—Dans le louage à façon, la durée de rengagement dépend essentiellement du temps que demande la confection, soit de la pièce unique, soit du nombre de pièces entreprises; toutefois, aCn d'éviter que le fabricant ne se trouve à la merci de l'ouvrier, il y a ordinairement un délai accordé pour la livraison, ou en vertu d'une convention formelle, ou d'après l'usage des lieux. Pour assurer l'exact acbèvcment de l'ouvrage dans le délai, certains fabricants allouent une prime à l'ouvrier diligent, d'autres stipulent une retenue de tant par jour de retard (art. 1 152, Cod. Nap.). Si cette retenue semblait excessive, elle pourrait être modérée par le juge (art. 1231, Cod. Nap.).

tMI9. Tacite récooductioii.— Appllcatlona dlTeraea.

— La durée du louage d'industrie ne dépasse pas le temps fixé par la convention, quand l'engagement a été contracté par écrit pour un temps limité (art. 1737), ou quand il a pour objet un travail déterminé; mais il en est autrement en matière de louage i temps verbalement consenti. En ce «'.as, l'engagement se renouvelle de lui-même par tacite réconduction, s'il n'a pas été donné de part et d'autre un congés c'est-à-dire un avertissement, soit écrit, soit verbal, de la cessation du travail.— Le congé se donne ordinairement le jour d'une paie (le samedi) pour celui de la paie suivante; mais il est quelquefois à quinzaine ou au mois, suivant la durée de l'engagement (1).

Faute de congé, à l'expiration d'un louage à temps purement verbal, l'engagement recommence pour une période égalée celle qui vient de finir. Certaines industries, notamment celle des tissus à Rouen, àRoubaix, à Paris, admettent la nécessité d'un congé dans le louage à façon. Y eût-il louage écrit, si après l'expiration du temps fixé l'ouvrier continue son emploi, l'engagement se renouvelle pour une période égale à celle des engagements sans écrit (art. 1738, 1759) (2).

De même, si une pièce est reprise après l'achèvement de la première, bien qu'un congé ait été donné, la tacite reconduction s'opère, et l'ouvrier est tenu tout au moins d'achever la pièce commencée, et parfois d'en faire une autre, suivant la coutume du lieu.

(I) Mollot, Louage, o. «U5, 104.

(«) Voir Troploag,n. Sil.— Coiilrà, Duvergier, n. 5ol.

318 , LOUAGE p'piTRAGÇ ET d'iUDUSTEIE.

Ces diverses questions, du resle , doivent être résolues surtout d'après les usages locaux, dont la constatation et l'observation sont confiées à la vigilance des conseils de prud'hommes (1).

I009. Dlspoiîllioii» rxccpfloaiiclle» mat la dnrce de rcn||[a^cnicut dau» certaine» Indaatrlea. — Dans

certaines industries, la liberté des conventions relativement à la durée des engagemenU et aux congés est restreinte par des règlements spéciaux. Un édit du 27 décembre 1729 a disposé, relativement aux forges où Tinterruption des travaux peut causer de très-grands préjudices, que les ou\Tiers et voituriers ne pourraient, à peine de 300 livres d amende, quitter rétablissement pour aller's'établir ailleurs, pendant que le haut-fournemi serait en feu. Un arrêt de la Cour de Bourges du 21 décembre 1837 a décidé que cette loi spéciale, en l'absence de toute abrogation, est maintenue par l'art, hbï, Cod. pén. (2).

Une prohibition du même genre a été prononcée à l'égard des papeteries par l'art. 68 du règlement du 29 janvier 1739, reproduit par l'arrêté du 16 fructidor an it, portant règlement pour la police de la papeterie. D'après cet arrêté, les ouvriers papetiers sont tenus de prévenir le patron quatre décades avant de quitter l'atelier, a peine de 100 fr. d'amende contre l'ouvrier et de 300 fr. contre Tentrepreneur qui le recevrait en pareil casj de leur côté, les fabricants papetiers sont tenus d'avertir, dans le même délai, les ouvriers avant de les renvoyer, à peine de leur payer leurs gages et nourriture pendant ce terme. Un jugement du tribunal deSaint-Omer du 30 mars 18^1 a considéré cette disposition comme abrogée; mais l'opinion contraire a été soutenue avec beaucoup de force dans la Revue de Législation (3).

tOiO. Du dédll.— De» arrhes. — 4 Le e/^t/i^ est une clause accessoire et facultative en vertu de laquelle les parties se réservent la possibilitéde s affranchir de leurs engagements, moyennant le paiement d'une somme stipulée à forfait pour tous dommagesintérêts. Cette clause est fort utile pour prévenir les contestations qui peuvent naître, dans les marchés à forfait, de l application de l'art. 1794, Cod. Nap., suivant lequel le maître peut

(I) Multoi, Lûiiage d'ouvrage^ n. I0?>-10M.

(1) Voir Dallrti, Hépert:, ?• Forget^ n. 3 ; Morin, Répert. de droit ?• Ou9rifr$t n. 2.

(.t) Voir Dum*^ro te juin IKVI, dissertation de M. Bourdon. — Morin, KéptrU^ i* Ouvrier», n. «.

PORMES ET ÇOlfDITIOlfS DU CONTRAT. 519

toujours résilier un semblable marché en indemnisant Tentrepreneur(voir n» 1057),

Le dédit constitue tout à la fois pour l'ouvrier un moyen àë se dégager à volonté, et pour le patron un moyen d'être indemnisé, si l'ouvrier ne remplit pas son engagement dans le délai convenu, et s'affranchit ainsi, par le fait, de son obligation principale.

L'espèce particulière de dédit consistant dans le versement préalable d*ane somme à titre d^arrheSy perdue, si rengagement n'est pas tenu, et précomptée sur le prix, si le contrat est exécuté (art. 1590, Cod. Nap.), n'est usitée que dans certaines industries, telles que celle des transports.

La stipulation générale d'un dédit est fréquente dan» les mar^ chandages, où elle a une grande utilité, comme le fait observer M. Mollot. En effet, le fabricant, qui peut être tenu de livrer luimême l'ouvrage au consommateur dans un délai fixé, se trouve parla garanti contre les conséquences de la négligence de son sousentrepreneur, ou contre le refus de celui-ci de faire exécuter luimême le travail par les ouvriers qu'il emploie en sous-ordre.

On peut citer comme un genre spécial de dédit une stipulation usitée à Lyon dans la fabrique des soieries, et en vertu de laquelle, lorsqu'après engagement contracté le maître ne remet pas lemé^ lier à l'ouvrier ou que Touvrier le refuse, il est fournf, à titre d'indemnité, par celui qui rompt le contrat, soit une semaine de travail, si c'est l'ouvrier, soit, si c'est le maître, le salaire de six journées (1).

Itm condillaii» il» noni obligatoire». — Aux clauses principales du contratde louage d'industrie, fixées tant par des stipolalions expresses quepardes usages généralement admis, il faut ajouter celles qui résultent implicitement des règlements intérieurs de l'atelier. Dans un grand nombre d'industries, il existe des règlements d'ordre et de discipline qui déterminent la tenue de l'atelier, la durée du travail et sa répartition dans chaque journée^i enfin et surtout des pénalités en argent ou amende^y ipipoç^ées^UX ouvrier^, qui contreviennent aux règles de l'atelier, e^ \^r- <ées la plupart du ^mps dans une caisse de secours.

Ces règlements forment la loi des parties et servent à compléter ou à interpréter les clauses ordinaires du contrat de louage d'industrie, mais à une double condition : 1^ qu'ils puissent être

(i) VôHol, louage, d. 190.

520 LOUAGE d'OOVRAGB BT d'HIDCSTEIE.

réputés connus et acceptés par les ouvriers ; 2* qu'ils ne contieih nent rien de contraire aux lois ou aux mœurs.

La première condition doit èlre présumée remplie pour tous les règlements intérieurs, à l'égard des ouvriers qui travaillent depuis un certain temps dans une fabrique et ont pu en conséquence en apprendre les usages. La jurisprudence des prud'hommes s'accorde à regarder comme obligatoires pour tous les ouvriers d'une fabrique, quelle que soit l'époque de leur entrée, les règlements déposés au secrétariat du conseil et devenus ainsi d'une notoriété suffisante, à plus forte raison encore les règlements généraux, expression de l'usage constant de la place, qui existent pour certaines industries d'une grande importance, telle que celle de la soierie à Lyon. De pareils règlements sont incontestablement la loi de tous les ateliers de la même nature.

2^ D'après la seconde condition, les dispositions d'un règlement général quelconque, aussi bien que les clauses d'un contrat particulier, seraient nulles de plein droit, si elles étaient contraires aux lois ou à la morale. 11 faudrait considérer comme telles toutes celles qui tendraient à éluder les garanties établies en faveur des enfants par les lois sur le travail dans les manufactures (n* 960), et sur l'apprentissage (n*933), ou à dérogeraux règles sur la durée du travail journalier, ou à imposer l'obligation du travail les jours fériés (Loi du 18 novembre 1814, Cod. pén!, art. 260).

Moyens de constater le contrat de louage d'ouvrage et cTtndiiilne.

SOMMAniB.

1012. Principes généraux sur la preuve du contrat de louage dlndu»trie. — 1013. Dispositions exceptionnelles en matière de lissage et de bobinage. Motifs de la loi du 7 mars 1850. — 1014. Du livret spécial pour le tissage. Menlions qui doivent y être portées.— 1015. Du livret spécial pour le bobinage. — 1016. Remise de louvrage. Règlement do compte de façon.-*1017. Du registre d'ordre. — 1018. Dispositions générales.—1019. Contraventions aux dispositions ci-dessus. SanclioDS pénales.— -1020. Application de la loi du 7 mars i8{S0 à diverses industries.—1021. De Taffirmation du maître en cas de contestation sur le prix.

toit. Principe» ffénerau sur la prevTe du central de loaage d'Industrie. — A défaut d acte écrit, le louage d'ouvrage ou d'industrie qui, comme on Ta vu, peut très-valableblement se former et se forme presque totgoars par pares con-

■OmiB DB CONSTATIH ht COKTAAT. 5t}

Vantions verbales, peut aussi en général être prouvé par témoins quand Tobjet du contrat n*excède pas la somme de 150 francs, ou qu*il y a un commencement de preuve par écrit (arU 1341, 1347, Cod. Nap.). M. Mollot enseigne avec raison que la preuve testimoniale serait admissible, quel que fût le montant du litige, en faveur d'un ouvrier contre un fabricant à raison de commandes faites par celui-ci pour les besoins de son commerce, commandes qui constitueraient des actes commerciaux et donneraient lieu à l'application des art. 632 et suiv. du Code de commerce (1).

i#19. Diap— Ml— eKacptl— nellc» en nuiUèpe de tlMMige, de b^Mnase, etc.— Haliftide la toi da 9f inar» tt^Ml* — Tel est le droit commun applicable à toutes les industries en général ; mais diverses dérogations y ont été appor* téea tant par le titre 111 du décret du 18 mars 1806, sur les règlements de compte entre les cheft d'atelier et les fabricants, que par la loi des 7-15 mars 1850, sur les moyens de constater les conventions entre patrons et ouvriers, en matière de tissage et tobinagef et enfin par le décret impérial des 20 juillet-19 août 1853, qui a étendu à diverses industries le principe posé par la loi de 1850. Nous nous occuperons plus loin du premier de c^s décrets (n<» 1050), en nous bornant ici à reproduire, en les expliquant, la loi de 1850 et le décret de 1853. Ces dispositions, motivées par l'extrême difBculté que l'ouvrier éprouve en ces matières à se rendre un compte exact de l'ouvrage, ont pour but de prévenir des surprises éminemment préjudiciables au travailleur, et de lui donner les moyens d'arrêter librement et en connaissance de cause les conditions de son engagement

Le fabricant qui fait tisser une pièce d'étoffe remet au tisserand sa chaîne et sa trame. Sous l'empire des anciens règlements, la longueur des pièces, la quantité de fils à mettre dans la largeur, ainsi que leur finesse, étaient déterminées, et par conséquent il n'y avait nul inconvénient à fixer le prix à la pièce. Aujourd'hui la longueur, le nombre des fils et leur finesse, sont essentiellement variables : le paiement à la pièce, qui est cependant resté en usage, n'a donc plus de base , et l'ouvrier peut être facilepient trompé sur l'étendue de son travail.

11 en est de même pour le bobinage, qui consiste à enrouler sur des bobines les fils livrés par la filature sous formed'écbeyeaux, fils qui sont remis par poignées à l'ouvrière. Ces poignées, /tfiDr

\l ) C'ofifral (U louage^ d. i s». . ^ , > ui

522 LOCAGB d'OUTBAGB et D'mDUSTRIX.

posées autrefois d^uDe quantité fixe et connue^ diffèrent mainte- Bant entre elles, et louvrière, payée à la poignée suivant IHisage, ignore les conditions qui lut sont faites.

11 était donc urgent, tout en laissant aux parties la plus grande latitude dans le règlement de leurs conventions^ de prescrire des règles, non pour leur imposer telle on telle stipulation, mais pour les éclairer sur l'objet de leur contrat, c'est-ànlire sur tons les éléments qui, ayant de rinfluence sur le travail, doivent ea avoir sur le salaire.

Ces considérations, exposées à l'Assemblée législative par M. Cunin-Gridaine (1), rendent pleinement raison de la loi du? mars 185Q, et en faeilitenl singi^lièremMit TintelligeBce.

i#l4. iNi %tvret spécliil po«r le tHMage.— lleatiw qnl dkiiT^iit y être i^wtée». — « Tout fabricant, commi»sieanaire ou intermédiairej qui livrera des fils pour être tissés, sera ïen\\ d'inscrire, au moment de la Htraison, sur un Ih^relspéciak appartenant à l'ouvrier et laissé entre ses mains : 1» le poids et la longueur de la chaîne } 2« le poids de la trame et le nombre do fils de trame i introduire par unité de surfaee de tissu; ^ les longueur el largeur de la pièce à fabriquer; k" le prix de façon, soit Qu mètre de tissu fabriqué , soit au mètre de longueur ou au kilogramme de la trame introduite dans le tisou » (art i«).

La loi entend par intermédiaires des individus qui s'entremel* ttnt entre le fabricant et l'ouvrier de la campagne, lois que ley porteurs chargés de délivrer au tisserand la chaîne que lui destine le fabricant, et qui sont rendus responsables de rexécutiao de la loi {i).

Les termes au moment' de la livraiscm ont eu peur but de faire cesser un usage qui existait notamment à SainWÉtieiine, el d'eprès lequel ce n'était qu'après avoir placé la soie sur le méMer, el engagé eiusi le travail, que l'ouvriep venait débattre sen salaire (3).

Le Uvret spéci(kl doit être essentiellement éistkiol &a liircA imposé d'une manière générale par la loi du dS juin 19^, attendu que les fabrieants ne peuvent être obligés de révéler leun secrets de fabrique et leur prix de façon aux eone^rvents à qui le livret ordinaire pourrait être ultérieurement pv^eslé (4).

(1) Voiritt r»ppoit pwéwBt<> leSiROv^mbr* iSâs, ^Nm^ M' 1* l«i do V oitn 18»Q. notait.

{^) Galuset, sur Tait. i*^note 1.

(5) Galisseï, id., Dote t.

(4) Galitaeti ùE., note 8.

MOTBUS DK CONSTATEE LE CONTEAT. 523

On remarquera que la loi ne réclame pas, comme le faisait le projet, rindication du numéro du fil de la chaîne el de celui du fil de la trame. Outre qu^une même chaîne contient souvent des numéros différents, cette indication, indifférente à Touvrier, révélerait sans utilité une partie importante et délicate des procé^ dés de fabrication.

Les divers modes de calcul indiqués au n* 4 Vont été dans le but exprès de fournir à l'ouvrier de faciles moyens d'apprécia*^ tion qaant à l'étendue du travail et au salaire proportionBé. L'un ou Fautre de ces modes doit être exactement porté au livret, en préférant d'ailleurs celui qui est conforme aux usages du lieu (i).

lOf 1^. Ha llTret ftpéclal peor le li«liiiiii||e. — « Tout fieibricant, commissionnaire ou intermédiaire, qui livrera des fils pour être bobinés, sera tenu d'inscrire, sur un livret spécial apr partenantà l'ouvrier et laissé entre ses mains : i» le poids brut et le poids net de la matière à travailler^ 3<*. le muméro du fil i 3<* le prix de façon, soit au kilogramme de matière travaitléa^ soit au iqètre de longueur de cette même matière » (art 3).

L'indication du numéro du fil pour le bobinage, à la différeatt du tis^e, est absolument ipâisp^n^abie, puisqqe Ift longueur du fil, d'où dépenck le plu3 ou 1^ moii^s do \ntv4ii 4? ^QH^n^î:* 1^1 proportionnée au numéro.

« Le prix de façou sera indiqué en n^opnaiç l^^l^ $Ur k^ U* vret par le fabricant, commiasiponaire om in^^rfo^dii^ir^-TrTwM convention contraire sera mentionné^ par lui fî\ir le UYTfl 9

Cet article n'a pas pwr but d'iuterdirç au fabriccmt et ^ Iqu? >riçr de stipuler up paiement autrç qu'une rétribution çn arg^tt {i\ de (aire intervei^ir la loi dans \me question de salaire, (0^9 UQiquei;nei\t de mettre l'ouvrier 4 pi^éme ^e traiter en ple^p^q^ naissance d^ cause, et de n'accepter que de son plein gré » pftf çopveution expresse, un paiçmept en marchandises ou 4^* réç$..

«^ta. Hf «lue 40 r^vTruffe.— mâ^ievBCMt il« f^mpM 4te fHÇfm- ^ « L'ouvragft oj^écuté sera remis a^ fabricant, QO«irT inis^io9ip<iir« ou interméiliaire, de qui t'puyrier aura reçu 4ira^ temçnt la matière première. Lç compte diO façon si^i^ arr^t^ i^D moment de cette remise. — Toute éonvfçtioD çuMPtr&îre 9wx4çi|;i

{i) Voir les ohsenrations de MM. CuQiD*jridaioe, Lifebvre-DurufléetMoriOtburcel article (Galisset, sar Part. i% nute 8j.

624 LOUAGE D'OUVEAGB ST B'mBUSTRIl.

paragraphes précédents sera mentionnée sur le livret par le fabricant, commissionnaire ou intermédiaire » (art &).

Cet article a besoin d'explication. Le tissage se fait dans un rayon plus ou moins éloigné du centre de fabrication ; Rouen, par exemple, distribue ce travail dans plusieurs départements; des intermédiaires confient les matières premières à des tisserands qui n'ont aucun rapport avec le fabricant II est donc juste que l'ouvrier (sauf convention contraire expressément stipulée comme en l'article précédent) remette l'ouvrage exécuté à celui de qui il a reçu directement les matières premières. Il est juste aussi que l'intermédiaire arrête le compte de fabrique au moment même de cette remise. Le tisserand ne doit pas attendre qae son arrêté de compte lui vienne d*un patron avec lequel il n'a pas traité, et dont il peut être séparé par de grandes distances (1).

toit. Ua rei^lutre d'ordre — « Le fabricant, commissionnaire ou intermédiaire inscrira, sur un registre d'ordre toutes les mentions portées au livret spécial de l'ouvrier » (art. 5).

Le registre d'ordre est destiné à contrôler et à remplacer aa besoin le livret de l'ouvrier.

tOtS. Dl»po»itioii» ffénéralc» — « Le fabricant, corn missionnaire ou intermédiaire, tiendra constamment exposé aux regards, dans le lieu où se règlent habituellement les comptes entre lui et l'ouvrier : 1» les instruments nécessaires à la vérification des poids «t mesures; S** un exemplaire de la présente loi en forme de placard » (art 6).

« A l'égard des industries spéciales auxquelles serait inapplicable la fixation du prix de façon, soit au mètre de tissu fabriqué, soit au mètre de longueur de la trame introduite dans le tissu, ou bien, soit au kilogramme de matière travaillée, soit au mè^re de longueur de cette même matière, le pouvoir exécutif pourra déterminer un autre mode par des arrêtés en forme de règlements d'administration publique, après avoir pris l'avis des chambres de commerce, des chambres consultatives et des conseils de prud'hommes, et, à leur défaut, des conseils de préfecture. Il pourra pareillement, par des arrêtés rendus en la même forme, étendre les dispositions de la loi aux industries qui se rattachent au tissage et au bobinage. En l'un et l'autre cas, ces arrêtés seront soumis à l'approbation de l'Assemblée législative dans les trois mois qui suivront leur promulgation » (art. 7).

^i) Voir ie rapport lie &i. Cuoio-Gridaioe (Galisseti »ur Part 6.).

MOTBRS DB CONSTATER LB COimUT. 525

1019. GontraTCotlon» nnx dlsponltlonii cfadeiMii». -Suncttoii» pénale». — « Seront punies d*une amende de onze à quinze francs : 1* les contraventions aux art. !•% 2, 8, 5 et 6 ; 2* les contraventions à la disposition finale de Tart. ^ei aux arrêtés pris en exécution de Tart. 7. — Il sera prononcé autant d'amendes qu*il aura été commis de contraventions distinctes » (art. 8).

« Nous n'avons pas besoin d'expliquer, a dit le rapporteur, que par ces derniers mots nous entendons chaque contravention visà-vis d'ouvriers distincts. Il est évident que l'omission de deux énonciations dans le même contrat ne constitue qu'une contra* vention» (1).

Il résulte également des explications du rapporteur que les contraventions sont de la compétence des juges de paix, et qu'elles ne sauraient, en l'état de la législation, être déférées au tribunal des prud'hommes, quelque désirable que pût être leur interven* tion en pareille matière.

« Si, dans les douze mois qui ont précédé la contravention, le contrevenant a encouru une condamnation pour infraction à la présente loi ou aux arrêtés pris en exécution de l'art. 7 de cette loi, le tribunal peut ordonner l'insertion du nouveau jugement dans un journal de la localité aux frais du condamné » (art. 9).

f OtO. Application de la loi dn 9 mara f 8&0 à dt« ▼eroea Indnairiea.— En exécution de l'art. 7 de la loi du 7

mars 1850, a été rendu le décret des 20 juillet-19 août 1853, portant application de la loi sur le tissage et le bobinage , à la coupe des velours de coton, ainsi qu*à la teinture, au blanchiment et à l'apprêt des étoffes. Ce décret est ainsi conçu :

« Tout fabricant, commissionnaire ou intermédiaire, qui livre à un ouvrier une pièce de velours de coton pour être coupée, est tenu d'inscrire, au moment de la livraison, sur un livret spécial appartenante l'ouvrier et laissé entre ses mains : 1* les longueur, largeur et poids de la pièce à couper ; 2** le prix de façon au mètre de longueur » (art. !«').

« Tout fabricant, commissionnaire ou intermédiaire, qui livre à un ouvrier une pièce d'étoffe pour être teinte, blanchie ou apprêtée, est tenu d'inscrire, au moment de la livraison, sur un livret spécial appartenant à l'ouvrier et laissé entre ses mains : 1* les longueur, largeur et poids de la pièce à teindre, blanchir

(1) Galiitet, fur rtiV. i, noU I.

526 lodàge d'ouvbaoc st d'industrie.

(m apprêter ; 2^ le prix de façon, soit aa mètre de longueur de la pièce, soit au kilogramme de son poids » (art. 2).

a Le» art. S, k, 5, 6, S et 9, de la loi du 7 mars 1850, sont applicables à la coupe des velours de coton, ainsi qu'à la teinture, aa blanchiment et à Tapprèt des étoffes » (art 3).

tO«i. De rarArmatioii du mailrc en C2i» de eoate»iatloiB «nr le prix. — Quand le louage est reconnu ou prouvé, il peut y avoir contestation, soit sur la quotité du prL\, soit sur le paiement total ou partiel qui en aurait été fait. En ce cas, s'il H agit de louage à temps, le maître est cru sur sou affirmation accc «erme/U (1), tant à regard du montant du salaire qu'à l'égard du paiement de Tannée échue et des à-comptes donnés pour l'année courante (art. 1781, 1358, 1360, Cod. Nap.), vis-àvis de tout individu légalement qualiûé ouvrier (n» 997 j, lé contremaître aussi bien que le journalier. Peu importe que la somme en litige soit ou non inférieure à 150 francs. . Il faut remarquer que l'affirmation du maître n'est admise fu'en ce qui concerne le prix du louage, et non l'existence même d« contrat (2).

C'est, du reste, un moyen extrême de preuve dont un fabrieant doit être dispensé par la production de livres régulièrement tenus et constatant les paiements.

. Si le débat s'élevait après la mort du maître, ses héritiers né pourraient prétendre à être crus comme lui sur leur affirmation, le fait en question ne leur étant point personnel (3).

9'après ses termes mêmes, dont il ne faut pas étendre la portée^ l'arl. 1781, Cod. Nap., n'est pas applicable au louage à façon (4).

, Daps toute contestation de ce genre, le juge est diitorisé à déférer d'office le serment, soit au maître, soit à l^ouvrier, pour statuer en conséquence (art. 1366, 1367, dod. Nap.).

S IV

Effets du contrat de loiiage d'industirie.

SOnHAIRfi.

lôfe. Principes génëratix Sur les effets du louage fllndustriè. — 10^3. Obligattotià personUellès de Tuavrier k temps. ~ 1024. Quilid et

(I) C. cais., «i tnars léiT.-i-ToulIier, t. la, b. 418; thoplèhlf, n «St. (i) TroploDg, a. 884, 885.

{%) C. cass., 18 mars I8M (Villa).— Tropioog, o. 889: Mollet, JUrvof». ■. IM. (4) Toullier, t. 10, n kbO ; Duvergier, i. a, u S07.

EFFETS DU CORTEAT. 6â7

à quelles conditions le salaire esl dû. — 1025. Responsabilité de Tou* vrier à temps. Malfaçons. — i026. Rcspoiisabililé du niaUre envers l'ouvrier en casd'accidents. — 1027. Applications faites par la jurisprudence. — 1028. Obligations de l'ouvrier à façon plus étroites quant à l& confection des ouvrages. — i020. Responsabilité de l'ouvrier à façota quant au délai éoUvenu. — 1030. Responsabilité quant à la bonne exécution du travail. — 1031. Responsabilité tn Cas d'ouvrage confectionné par plusieurs.—lO.'tS. Cîrconstanées qui influertt sur la respon- «aMIilé de l'oilvrier. — 1033. Responsabilité de l'ouvrier quant à la matière employée. — 1034. De la perte de la matière par la faute ou sans la faute de l'ouvrier. — 1035. De la réception de l'ouvrage et delà mise en demeure. — 103G. xModes de réceptions. Présomptions de vérlQcation. — 1037. Vérification en matière de soierie. Condition publique des soies. — 1038. Délai de la vérification. Effets de la réception .-î- 1039. Du marchandage. Dil lien de droit entre le patron et les (ouvriers du marchandeur ou soiis-feniropreneur. — 10 iO. Cas où les ôn^riers du marchandeur oli soiis-entrepreneur ont une action intégr«le contre le maître.

f 0«t« Principes généraax sar les effets da loaage d*lndastrle« — Le contrat dé loudgé d'industrie étaiit, avant tout, un éonlrat de bonne foi et d'é^uilè, doit être loyalement exécuté de part et d'autre, d'après rjhlention commune, avec un esprit de déférence de la pari de l'ouvrier, de bienveillance et d'hamanitë de la part du maître (art. 1134, Cod. Nap., loi du 22 germinal an x, art. 14). Dans le doute sur le sens des conventions, Tusage doit être principalement consulté (art. 1160, Cod. Nàp.), et, à défaut de toute autre raison de décider, c'est en faveur de rouvrlet- que doit pèncHer la balance (l).

Le contrat de louage est, en général et sau^ exception, présumé fait en considération de la personne de Totivrler^ que le maître n'emploie qu'en raison de son aptitude. De là la consétiuehce que Touvrier n'a pas le droit de mettre un aiitre individu à son lieu et place, ce qu'on appelle sous-bailler.

Indépendamtnent de ces effets généraux du louage d'ouvrage, ce contrat produit dés effets particuliers et distindt^; l^uiVànt qu'il est à temps ou à fa^^on.

tfnêéOhîigtkii^nm personnel les de Fouvr le!» à teiiips. — L'obligation principale de l'ou\rier à temps est d'employer ialégralement et d6 son mieux la période de temps pour laquelle il s'est engagé, en donnant tous ses soins à l'ouvrage qui lui est confié, il ne doit, d'ailleurs, que l'espèce de travail en vue duquel il s'est obligé. Ainsi, l'ouvrier loué pour l'exécution de

(l) Voir Mollot, Appreniiuagtf p. :f6; Louage, n. Ii3-UG.

528 louàgb d'odtiugb bt d'ocdcstiib.

travaux de fabrication peut se refuser à remplir la tAche d*uii homme de peine ; l'ouvrier menuisier ne peut $tre tenu d'aider des ouvriers maçons, etc.... Toutefois, il est des services que le mattre est autorisé à demander, dans une certaine mesure, à tous les ouvriers sans distinction, quoiqu'ils ne rentrent pas dans la spécialité de chacun, et Tusage détermine dans quelle latitude ils peuvent être exigés (1).

L'ouvrier à temps s'oblige essentiellement, par son contrat, i se conformer aux règlements intérieurs de la fabrique, quant aux mesures d'ordre et de discipline, quant au nombre et à la durée des repas, quant aux heures de travail et de repos, pourvu que le maximum fixé par la loi pour le travail journalier ne soit pas dépassé (n* 78^). Sous cette réserve, il est d'usage assez général que, lorsque l'ouvrier consent à travailler au delà du temps convenu, il lui soit payé trois heares pour deux. 11 encourt, par contre, une retenue sur son salaire quand il tarde plus de dix minutes, après l'heure fixée, à rentrer au travail (2).

iOt4« Quand et à qncUe» conditions le salaire est

dû. — Le salaire n'est dû à l'ouvrier qu'autant qu'il a effectivement travaillé, en eùt-il été empêché par force majeure, comme le serait un terrassier par fa neige ou la gelée. Mais il en est autrement, et le salaire est dû, si c'est du maître que provient l'empêchement.

Le paiement, en espèces ayant cours (n* 1004), doit être fait exactement aux époques d'usage, sans qu'il soit permis au mattre de le différer à son gré. Il est fait valablement à la personne même qui a travaillé comme ouvrier, fût-ce une femme mariée ou un enfant. Par cela seul que le représentant légal de l'incapable n'y met pas obstacle, il est réputé, à défaut de conventions écrites, autoriser ce mode d'acquittement réclamé par les nécessités de la pratique (3).

iOtl(* Heapanaablillé de l'anvrler à tenapa.— Hal*

façona*— L'ouvrier est tenu, vis-à-vis du patron, non^seulement de l'emploi exact, mais encore du bon emploi de son temps. U est, en conséquence, responsable, non-seulement des détournements frauduleux qui constitueraient un délit et des dommages qu'il viendrait à causer par malveillance (art. 11^1), mais encore,

(I) VoWaX, Louage, n. 157. iCt.

(9)' Voir sur eei nsaiiM et autres «êmblibtts, MoUot« £oiui^«, n. «et-ias.

(a) Hollot, toiitf^t, 0. 170.

SFPKT9 DO CONTBAT. 529

dans ane juste mesure, des dégâts qu'il occasloune par négligence ou par malice, en détériorant les matières premières ou les outils, fait qui peut être puni d'emprisonnement ^art. 4^2, al. 2, Cod. pén.), et, enûn, de la mauvaise exécution du travail qui lui est confié, ou malfaçon j si elle provient de son fait.

11 ne faut pas oublier, toutefois, sur ce dernier point, que le maître, étant présumé diriger les ouvriers à la journée, devra imputer, la plupart du temps, les malfaçons à son défaut de surveillance, et sera par là même non recevable à s'en plaindre, à moins qu'il ne prouve au préalable que la faute est à l'ouvrier (i).

Ajoutons que le maître, fournissant non-seulement la matière première, mais les outils, suivant l'usage le plus habituel des fabriques, ne saurait réclamer contre les malfaçons provenant de la mauvaise qualité, soit des matériaux, soit des outils.

Quand il y a faute de l'ouvrier, et qu'il est rendu responsable du dommage, le maître est garanti, dans la pratique, par une retenue ou compensation exercée sur les salaires, sauf aux parties à se pourvoir devant les prud'hommes, s'il y a contestation sur retendue de la responsabilité. Par une juste réciprocité en faveur de l'ouvrier, le paiement effectué intégralement, après la découverte du préjudice, décharge le travailleur de toute res* ponsabilité.

t09<« Responsabilité dn mattre eiiTera Toa^rler en caa d^acridenta* — Le maître devient, de son côté, responsable envers les ouvriers, si, par suite de fausses opérations, ou de la mauvaise qualité, ou du défaut d'entretien des outils, machines, appareils ou bâtiments, ces derniers venaient à éprouver quelque accident; il en est ainsi toutes les fois qu'il ne les a pas mis à même d'éviter les accidents, en leur donnant les instructions et en prenant les mesures indiquées par les circonstances ou par l'usage (2).

En vertu du principe de la responsabilité du maître par suite du fait des personnes qu'il emploie (voir n« 1179), il a été jugé que le maître est responsable du dommage causé à des ouvriers appliqués à un travail commun, par la négligence, l'imprudence ou l'inhabileté de l'un d'entre eux (3). La responsabilité du maître serait d'ailleurs plus rigoureuse envers des apprentis, à cause du soin particulier qu'il s'est engage à leur donner, et

(l) Bfollot, houaffe, D. 174.

(Sj Bourges, IS juillet I840.— Souriist. Traité â9 la reiponsabilitéf D. 9lt^«l8. (S) C MM.ffS juin 1841 ; jugement de Lyon, G noverabre l9$i.-^Coiilr4, Lyon, 9S décembre 1S36; Toulouse, 16 janvier i8&6.

530 LOUAGE d'ouyragb et d'industrie.

de la surveillance paternelle qu'il ne doit cesser d'exercer sur eux. La responsabilité du patron n'existerait plus en droit rigoureux, s'il avait fourni à l'ouvrier tous les moyens en son pouvoir d'éviter le danger, ou si c'était par suite d'un risque inhérent à la nature même de l'exploitation industrielle qne Taccident eût eu lieu, si, par exemple, un ouvrier s'était blessé en manœuvrant une machine , ou que sa santé eAt été altérée par les émanations inévitables d'un établissement insalubre. C'est au travailleur à s'imputer d'avoir choisi une profession dangereuse dans laquelle, d'ailleurs, le gain est ordinairement proportionné aux périls. Tel est le principe que les tribunaux appliquent en cas de contestation; mais hâtons-nous d ajouter que l'humanité , sinon le droit strict, impose à tout chef d'usine oo de manufacture le devoir, bien compris en général, de secourir, suivant ses facultés, le malheureux ouvrier victime des dangers de rexploitalion.

tOS7. Application faite par la jarlspradeiice.-~l'n arrêt rendu récemment sur celte délicate et importante matière (!) a décidé que le maître n'était pas en principe et nécessairement responsable des dommages éprouvés par ses ouvriers dans l'exercice de leurs fonctions; que cette responsabilité ne pouvait naître que d'une faute qu'il aurait personnellement commise (art. 4382 1383, Cod. civil), et nullement d'un cas fortuit ou d'un fait imputable à des personnes dont il n'aurait pas à répondre. 11 parait en effet difficile d'appliquer eu matière de contrat de louage le principe posé en matière de mandat, et d'après lequel le mandant doit généralement indemniser le mandataire du préjudice qu'il a subi dans Taccomplissement de sa mission (i).

L'arrêt de la Cour de Lyon décide d'ailleurs, a>ee la plus grande raison, qu'alors même que le maître ne serait pas rigoureusement responsable, les soins qu'il aurait donnés à sou ouvrier ou à son apprenti, dans les premiers moments de l'accident arrivé à ce dernier, n'ont été que l'accomplissement d'un devoir dont il était tenu envers la personne placée sous ses ordres et ne peuvent servir de fondement à une action en répétition des dépenses faites. C'est, nous le répéloLs, à ce point de vue d'humanité que doivent se résoudre en pratique les quesiious de ce genre.

(1) LjoD, 19 juillet 1855 (Ptcollet.— Dalioz, 53.t.i33).

(«] Voir cepeod8D(, dans le seos le plus Tavorable aux ouvriers» anM à$ Hiris do 14 auût I8A4, ei Beeuhl dt juriiprudenee .le Lyon, tS5S, p. t6S.

EFFETS DO CONTRAT. t}^\

iO€8« Obllit^atloiis de TonTrler h f^içoii , plus ctrol> ien quant à la coiifectloii de» onTrnges. — Les obligations personnelles de l'ouvrier à façon envers le maître sont moins étroites que celles de Touvrier à temps, parce qu'il diffère beaucoup plus du serviteur à gages et conserve une plus grande indépendance personnelle, surtout quand il n'est pas employé dans Tatelier. Mais, d'un autre côté, s'il a plus de liberté d'action, il encourt aussi une responsabilité plus grande, et ses obligations quant aux ouvrages qu'il exécute sont appréciées plus rigoureusement par ce motif déterminant que c'est surtout à raison de son aptitude et de sa capacité spéciale qu'il est employé (1).

La responsabilité de l'ouvrier entrepreneur d'outrages^ comme l'a qualifié l'art. 1779, n* 3, porte sur trois points principaux : \^ robser\'ation du délai fixé; 2*» la bonne exécution du travaif; 3° le compte exact de la matière employée.

t021l« Responsabilité de TouTrler k façon quant an délai eonTena. — 1" Si l'ouvrier ne fournit pas l'objet du contrat dans le délai convenu, sans cause légitime de retard, il est passible de dommages-intérêts envers le maître en proportion du préjudice causé. Le maître n'aurait aucune réclamation à faire, s'il avait été lui-même cause du retard en différant de remettre les matières premières. 11 pourrait même être tenu d'une indemnité envers l'ouvrier j si , en tardant à lui fournir les moyens d'exécuter l'ouvrage stipulé, il lui avait fait manquer une autre affaire (2).

t030. Responaablllté quant k la bonne exéeation du troTail. — 2« L'ouvrier à façon est tenu de confectionner l'objet du contrat d'une manière convenable et conforme au modèle qui lui a été fourni.

C'est d'abord par la comparaison de l'ouvrage avec le type fourni que s'apprécie la recevabilité du travail. S'il y a conformité avec le modèle, quelque défectueux d'ailleurs que puisse être celui-ci, l'ouvrage est recevable; il y a au contraire malfaçon par cela seul que le type n'est pas observé.

itiSft. Responiiablllté en eau d'oaTra{(e confectionné par pluftleurs. — Quand la confection et Tachèvement d'un seul ouvrage exigent la participation de plusieurs ouvriereà façon, il peut devenir diilicile de déterminer sur lequel doit retomber la non-recevabilité de l'objet.

(I) Mollot louage, n. 19K. «^6.

't) Mollot Louage, SOO, soi.

532 LOUAGE d'outhagb et D*1NDUSTER.

Il faut distinguer à cet égard si Touvrage exécuté par parties distinctes se fait au dehors, ou dans Tatelier. S*il se fait au dehors, le fabricant reçoit directement de chaque ouvrier la pièce qu'il a confectionnée, et chaque ouvrier est responsable de sa pièce. Quand l'ouvrage se fait à Tatelier, il est d'usage qu'aussitôt la première pièce fait, l'ouvrier la remet à un autre qui peut et doit la refuser, si elle n'est pas recevable, en fait la réception à ses risques et périls, puis y ajoute son travail personnel et transmet le tout à un troisième, lequel accepte de mémesoussa responsabilité tout le travail antérieur, et ainsi de suite jusqu'à ce que la pii ce intégralement achevée soit livrée au fabricant Celui-ci en fait réception vis-à-vis du dernier ouvrier, seul responsable, d'après ce mode, de la non-rpcevabilité du tout, sauf son recours contre les précédents travailleurs- (i).

i03t. Clrcon^tiiiices qal inflaent Aor la reupeasii- Mllté de ToaTrier. — Le maitre ne peut se plaindre quand la non-recevabilité de l'ouvrage provient de la mauvaise qualité des matériaux fournis par lui, et que l'ouvrier n'en a pas été averti (2)^ il peut même être tenu de dommages-intérêts envers l'ouvrier pour le temps qu'il lui aurait fait perdre à raison de fournitures défectueuses. En principe ses droits sont moins ri* goureux à l'égard de l'ouvrier à façon qu'il emploie dans son atelier qu'à l'égard de celui qui travaille en ville. La surveillance qu'il exerce ou peut exercer sur le premier lui fait partager jusqu'à un certain point la responsabilité du mauvais travail de l'ouvrier.

Si l'ouvrier a lui-même employé d'autres ouvriers pour son travail, il est responsable du fait de ces personnes, en vertu des art. 1384 et 1797 du Code Napoléon.

f 033. HespeBsaMIIIé de TonTrler à façon qnaal à la matière emp.oyée — 3« L'ouvrier, en remettant TouvTage dont on lui a fourni les éléments, doit compte de l'emploi de la totalité des matières premières qu'il a reçues. 11 est responsable en principe de la perte de tout ou partie de la matière qu'il ne peut restituer, à moins qu'elle ne provienne du déchet qui résulte dans une proportion plus ou moins grande du travail même de fabrication.

Les déchets, qui varient même dans un seul genre d'industrie, le tissage, par exemple, en raison de la qualité des matières, sont

(p Voir Mollot, Louage^ n. 493.

{-i) Voir Dalloz, Louage d*ou9rage, o. 99et8niv.

BFFBTS DU CONTRAT. 533

généralement appréciés à forfait, en vertu d'une moyenne établie sur un grand nombre de pièces. Ainsi, au lieu de calculer le déchet qui a pu s'opérer sur chaque pièce de soierie tissée, on peut allouer à l'ouvrier une certaine réduction ou bonification sur le poids des matières fournies, et alors il n'est responsable de la restitution des matières qu'après compte fait de cette réduction.

La bijouterie accorde à Touvrier, en mettantà sa charge les déchets^ tantôt une bonification de 1 p ur cent, tantôt la quantité d'or équivalente à la soudure employée dans la confection de l'ouvrage (l).

f G34. De la perte de la matière, par la faate oa aana la fante de TouTrler. — La responsabilité de l'ouvrier à façon, quant à la restitution de la matière , cesse entièrement quand elle vient à périr sans sa faute (2). C'est la disposition formelle de l'art. 1789 du Code Napoléon : « Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute. »

La faute de l'ouvrier doit être appréciée plu» ou moins rigoureusement, au point de vue de la perte de la chose comme au point de vue de la malfaçon (n^ 1032), suivant qu'il travaille chez lui ou dans l'atelier du maître (3). Dans le premier cas il est tenu même de la faute légère; la matière étant réputée lui avoir été remise en bon état, c'est sur lui que retombe le soin de prouver, soit que la perte provient du vice de la substance, soit qu'elle est due à un cas fortuit ou de force majeure. Si la perte provenait d'un vol, il devrait en outre justifier que ce n'est pas par suite de sa négligence que le vol a pu être opéré. A défaut de l'une ou de l'autre de ces preuves, l'ouvrier qui travaille chez lui demeure responsable de la matière perdue, tandis que, s'il travaille chez le maître, il y a présomption que ce n'est pas à lui qu'est imputable la perte de la chose.

Par une sorte de compensation, en cas de perte de la chose sans la faute de l'ouvrier, cas où le maître perd la matière, l'ouvrier de son cdté perd son salaire, à moins que cette perte n'ait eu lieu par suite d*un vice qui ferait retomber la responsabilité sur le patron. Telle est la disposition de l'art. 1790 du Code Napoléon.

(f) UoWoi, Louage, n. i05.

(1* Il est entcmin qu'il n'esl pns quostinn ii!i île l'oiMricr (j^p fuiirnil U maltMc, véritable Tabr raoi an |uel s'applii.ne Tart» 1188 du God Nap. (S) Voir Troplong, 0. 991.

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