‹ Traité pratique de droit industriel, ou, exposé de la législation et de la jurisprudence sur les établissements industriels, les brevets d'invention, la propriété industrielle, artistique et littéraire, les obligations particulière à l'industrieChapitre 123 sur 142 · LOUAGE D OUVRAGE ET D INDUSTRIE · texte numérisé non relu

LOUAGE D OUVRAGE ET D INDUSTRIE

f 035. De la réception de TouTrai^e et de la iul»e ca demeare. — Le risque de Touvrier, dont celui-ci a le plus grand intérêt à s'affranchir au plus tôt, cesse, d'après le môme arlicle, soit par la réception de Touvrage, soit par la mise en demetin adressée au maître d'avoir à vérilier le travail.

Ce dernier acte constate que la tâche de l'ouvrier est terminée et que le retard dans la remise de l'objet provient d'une négligence du maitre, dont le travailleur ne saurait subir les conséquences. La loi n'a tracé aucune forme spéciale pour la mise en demeure qui, en droit commun, doit être faite par exploit d'huissier. Il est généralement admis, eu raison de la nature des rapports entre maîtres et ouvriers, qu'elle peut résulter d'un avertissement par écrit ou même verbal, adressé au fabricant et dont les prud'hommes auront à apprécier la réalité (1).

I036. llode de réception.- Préaoïnptions de vérifi* cation — La réception, qui dégage l'ouvrier, à la différence de l'architecte (art. 1792), de loute responsabilité pour malfaçon ou pour perte de la chose, est le fait par lequel le maître, après vérification du travail, prend livraison de la pièce confectionnée.

Elle n'est assujettie à aucune formalité particulière et s'induit des circonstances. Les plus concluantes sont la remise de l'objet entre les mains du patron, sans réserve de la part de celui-ci, et le paiement fait à l'ouvrier, à moins qu'il n'ait en lieu à titre d'ara7iccs(\oir n" 1046), comme le fait entendre l'art. 1791, Cod. Nap. Celte distinction entre le paiement proprement dit, et les avances faites d'une manière générale ou même les à-comptes payés dans le courant du travail sans imputation .sur telle on telle partie, est très-importante à noter au point de vue de la présomption de vérification (2).

L'époque et le mode de réception varient suivant la nature de l'objet.

S'agit-il d'une pièce unique, œuvre d'un seul ouvrier ? c'est seulement à l'achèvement de l'ouvrage que la vérification se fait et que la réception a lieu. 11 en est autrement pour un ouvrage à plusieurs pièces, ou pour une même pièce qui se fabrique à la mesura, l'ouvrier est libre de faire recevoir chaque pièce partielle dès qu'elle est achevée, et, de même, dès qu'il a confectionné un cerûiin nombre de mesures, il peut en demander la réception. (Voir sur ce point l'art. 1791, Cod. Nap). En ce dernier cas, • lavén-

(0 Mollot. Louage, ii. ât7.

f'î) Tmulnnfr. louage^ t. 3, n •»0.

EFFETS DU CONTEAT. 535

Acation est censée faite pour toutes les parties payées, si le maître paie l'ouvrier en proportion de l'ouvrage fait », et non, comme on vient de l'expliquer, s'il le paie à titre d'avances ou d'à-comptes.

Nous avons parlé ci-dessus de la manière dont s'opère la rccep<« tion d'une même pièce fabriquée par plusieurs ouvriers (voir n«> 1031).

1039. Vérlflcatlon en matière de Boierlen. —Condition publique des solen. — A Lyon, à Avignon, à Saint- Etienne, pour l'importante industrie de la soie, des fonctionnaires spéciaux sont institués à reiïel de vérifier le poids légal des soies avant et après sa fabrication. C'est ce que l'on appelle la condition publique des soieSy mesure des plus edicaces pour prévenir les erreurs ou les fraudes.

Les principales dispositions relatives à la condition des soies sont les décretsdu23 germinal an xiii (ville de Lyon), du 13fructidoran xiii (ville d'Avignon), du 15 janvier 1808 (ville de Saint- Etienne), d'avril 1850-23 janvier 1851.

i039. Délai de la ▼érillcatlon.— Erfets de la rérepllon. — L'intérêt majeur de l'ouvrier à se décharger d'une lourde responsabilité l'autorise à exiger une vérification et une réception immédiates, si la pièce peut se vérifier à la simple inspection, comme un objet de bijouterie. Un certain délai est nécessaire pour d'autres ouvrages, tels que des tissus.

La loi ni les règlements n'ayant déterminé aucun délai, il n'y a sur ce point d'autres.règles que les usages de chaque industrie, dont les prud'hommes maintiennent Tubservation. On a vu qu'en cas de retard prolongé du maître l'ouvrier a toujours pour se dégager la ressource d'une mise en demeure (n'» 1035).

La conséquence immédiale de la réception est pour l'ouvrier le droit d'exiger le prix, tant de la façon de l'ouvrage que des menues fournitures qu'il a pu faire accessoirement, et dont le prix n'aurait pas été compris dans celui de la façon. On sait que, si le travailleur avait fourni non-seulement les accessoires, mais la matière principale elle-même, il ne serait plus ouvrier, mais fabricant ^ il y aurait non plus contrat de louage, mais contrat de vente commerciale ordinaire, et les principes spéciaux posés pour le louage d'ouvrage ne seraient plus applicables (n» 999).

lom. Du marchandage. - Du lien de droit entre le patron et leo ouvriers du marchandeur ou sous-eo" trepreneur. — Une complication se présente, et souvent, par suite, naissent dans la pratique de graves dilTicultés, quand le patron, au lieu de faire travailler directement les ouvriers, s'est

536 LOUAGK D OOTIAOI IT D IVDU8TUB.

adressé à an intermédiaire, tâcheron^ marchandeur^ eom-entrûpreneur. Il y a alors deux contrats de louage distincts ; Tan entre le patron on entrepreneur principal et le marchandeur ou sousen'reprereur réputé ouvrier vis-à-vis du premier ; l'autre entre les travailleurs et le marchandeur, à l'égard desquels ce dernier joue le rôle de maître. Les règles qu'on vient de présenter s'appliquent d'elles-mêmes à l'un et à l'autre contrat envisagé isolément. Mais reste la question de savoir s*il s'étahlit à proprement parler un lien de droit entre les ouvriers du marchandeur et le patron, et si les premiers, à défaut de paiement de la part da sous-traitant, peuvent agir directement contre Tentrepreneur pour en obtenir le salaire stipulé.

En principe, quand le contrat entre le patron et le marchandeur est sérieux et régulier, que les ouvriers en ont été informés, qu'ils savent qu*ils ont traité avec le marchandeur agissant pour son compte et non comme représentant du patron, les ouvriers ne peuvent réclamer à ce dernier, quels que soient les salaires auxquels ils aient droit, que les sommes qui resteraient dues au marchandeur lui-même, mais ils peuvent réclamer ces sommes directement. C'est ce qui résulte formellement de 1 art. 1798 du Cod. Nap. (voir, sur les effets de l'art. 1798, le n» 1041). Cette double règle ne recevrait pas d'exception alors même que le montant des salaires ou le prix de façon dû par le marchandeur dépasserait le prix total du marché à forfait convenu entre celui-ci et l'entrepreneur principal.

Notons seulement que, dans la pratique, l'entrepreneur a soin d'informer les ouvriers des conditions de son contrat avec le marchandeur ou sous-entrepreneur et des époques de paiement, afin que ceux-ci prennent les moyens de se faire payer eux-mêmes. M. Mollot cite avec éloge l'usage de certains fabricants qui se chargent de faire directement la paie aux ouvriers du marchandeur, en débitant d'autant le compte de celui-ci.

I040. Cii0 oiile» onrrierm du mArchAndenr oat mmt action intégrale contre le mattre. — La limitation sosindiquée de l'action des ouvriers ne saurait être maintenue dans deux cas : 1*" si le marché entre le patron et le marcbandeurétait resté ignoré des ouvriers, dételle sorte que ceux-ci fussent fondés à se croire loués pour le compte du patron ; ^^ si le marché, bien que porté à la connaissance des ouvriers , n'était qu'une simulation frauduleuse ayant pour but de n'engager vis-à-vis des ouvriers, pour le montant du prix légitime de la façon, qu'un homme insolvable, vis-à-vis duquel le patron ne se serait lui-même

GÀHAMTlftS DIS OUVRIERS. 537

obligé que poar une somme inférieure, de sorte que les ouvriers, sans recours utile contre le marchandeur, véritable homme de pailU, fussent forcés de se contenter du prix réduit promis à Tintermédiaire par le fabricant.

C'est une pareille simulation, à laquelle malheureusement le marchandage a plus d'une fois servi, qui a pu être justement flétrie comme une exploitation odieuse de Touvrier, et qui serait Mppée, non pas seulement par le décret du 2 mai 1848, mais par les principes du droit commun.

Dans ces deux cas, il n'est pas douteux que les ouvriers au* raient contre le fabricant une action directe jusqu'à concurrence de l'intégralité de leur salaire. Il en doit être ainsi, non sans doute toutes les fois que les ouvriers du marchandeur travaillent dans l'atelier du patron, ce qui n'est pas incompatible avec un marchandage sincère (1), mais quand, nonobstant un contrat de marchandage, l'entrepreneur principal lui-même embauche les ouvriers et use de son influence et de son crédit pour les attirer ou les retenir. L'entrepreneur deviendrait également responsable envers les ouvriers, s'il devançait vis-à-vis du marchandeur les époques de paiement signalées aux ouvriers , et diminuait ainsi par son fait les garanties en vue desquelles ceux-ci ont contracté avec le marchandeur.

Ce dernier reste tenu envers ses ouvriers, même après refus de l'ouvrage pour malfaçon, quand les travailleurs se sont conformés aux instructions qu'il leur a données et que c'est le sous-entrepreneur qui n'a pas convenablement exécuté ses conventions personnelles avec le patron.

Garanties légales pour VaccomplissemerU des obligations respectives des maîtres et des ouvriers.

Art. 1*'. — OarantÎM dei oamers à l'égard dei mallret.

SOMMAIRE

KUi. Garanties des ouvriers. Actioii directe des ouvriers de Tentrepreneur intermédiaire contre le maître. — 1042. La cession faite par l'entrepreneur intermédiaire paralyse-t-elle Taction directe des ouvriers? — i043. Droit de rétention accordé à Touvrier non payé. — 1044. Privilège des ouvriers en cas de faillite du maître.

(I) Mollot, lomagêf b. S3t.

538 LOUAGt d'ouvrage et d'industrie.

iOâi. Garantie des ouvriers. — Artlon direrte de» ouvrier» del^entreprenear intermédiaire contre le maître. — La loi a créé ccriaines garanties spéciales pour assurer Texécution des engagements réciproques des patrons et des ouvriers.

F*arnîi ces garanties, il faut comprendre Taclion directe accordée dans une certaine mesure aux ouvriers employés par l'entrepreneur intermédiaire ou le marchandeur contre celui qui a commandé Touvrage. On a vu qu'ils ne peuvent rien réclamer an mattre au delà de ce qui est dft à Tintermédiaire (n** 1059), mais que/ dans cette limite, Tart. i79S leur accorde non pas seulement la faculté d exercer les droits de leur débiteur (art. 1166), mais celle d'intenter contre le maître une action directe et personnelle. Or, ce point a une grande importance en cas de faillite de Tentrepreneur intermédiaire ou du marchandeur, parce que Ie« ou>Tiers peuvent se faire payer directement par le maître, de préférence i tous créanciers du failli, sans être tenus de produire à la faillite et d'en subir les effets (1).

fl04«. La eepiofon faite par l^entreprenenr inter* mëdlaire paralyoe-t-elle Taetion direete dea ouvriers contre le maître de Tonvrage? - Une question du plus grand intérêt pratique est celle de savoir si le droit conféré par Tart. 1798 aux ouvriers de l'entrepreneur intermédiaire, contre le mattre de Touvrage, peut être paralysé par la cession que le premier aurait faite sans fraude de ce qui lui est dû par le second. La jurisprudence et les auteurs sont profondément divisés sur ce point.

D'une part, il est certain que le transport n'est pas un paiement, que le maître de l'ouvrage reste débiteur, et l'on peut soutenir que l'entrepreneur intermédiaire n'a pu transmettre sa créance que grevée de Taclion accordée aux ouvriers par fart. 1798; on peut ajouter que, d'ailleurs, si la cession doit prévaloir contre les ouvriers, l'entrepreneur pourra toujours à sou gré les dépouiller du prix de leur main-d'œuvre, et faire évanouir la garantie qu'entend leur assurer l'art. 1798 (2). Mais on répond d'autre part que lart. 1798 limite le droit des ouvriers au cas où le maître est débiteur de l'entrepreneur même, et que celoi-ci,

(1) Paris, 10 réfricr 1847 (Berge) ; Dou«i, XO mars et 13 avril 1833. — Dalloi, v<> Louage d^ouvrage^ n. 1 16; Troplong,n. tO50.

(f) Moulpeilier, t« aoàt 1850 (Durand); Paris, S? aoâi USS(Lepré.— DaUQi,M* 9.108, t04).

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