GARANTIES DES OUVRIERS
par cela seul qu'il a le droit d'être payé avant que les ouvriers ne le soient, a aussi celui de disposer sans fraude de ce qui lui est dû tant que les ouvriers n'ont pas intenté leur action (l).
Nous serions disposés à adopter la première opinion, que l'équité recommande singulièrement, et qui s'appuie juridiquement sur cette raison considérable que le cessionnaire , n'étant que l'ayant cause de l'entrepreneur intermédiaire, doit se trouver au lieu et place de celui-ci : or, il aurait plus de droits que son cédant, si une cession faite, suivant que le permet le droit commun, avant l'échéance, des sommes dues à l'entrepreneur, permettait à celui-ci de paralyser d'avance l'action des ouvriers.
f 043. Droit de rétention ftecordé à Tout r ter non payé. — L'ouvrier qui n'est pas payé du prix de l'objet qu'il a fabriqué n'a pas de privilège proprement dit (sauf un cas particulier indiqué ci-après, n« 1044J, soit sur le mobilier de son débiteur, soit sur l'objet même qu'il a fabriqué. Telle est l'opinion de la plupart des auteurs et des arrêts.
La rigueur des principes qui défendent d'apporter aucune extension au texte précis de la loi en matière de privilège s'oppose à ce qu'on attribue à l'ouvrier le privilège établi par l'art. 2102, n* 3, à l'égard des frais faits pour la conservation de la chose. Mais on s'accorde du moins à lui reconnaître un droit de rétentlofiy en vertu duquel il peut se refuser à livrer l'objet tant qu'il n'a pas été payé. i
Quant à l'étendue du droit de rétention, la jurispnidence, après de grandes hésitations, paraît Gxée par un arrêt de la Cour de cassation du 9 décembre 1840, dans le sens le plus favorable à l'ouvrier. Suivant cet arrêt, l'ouvrier ou fabricant à qui ont été confiées tout à la fois plusieurs partiesde matières premières pour les façonner a un droit de rétention sur chacune des parties façonnées pour le paiement de la totalité de ses salaires ; d'où il suit qu'alors même qu'il a livré, sans se faire payer, une partie des objets compris dans le même marché, les portions restantes entre ses mains ne peuvent être retirées que moyennant paiement de la totalité des façons (2).
i) C. cass , !«jnnvier !8:;4 (Febre — Dalioz, 54.l.lto). — Voir Duranton, l. !7, D. 9Af ; Blarrailé, sur les art. 1796-1799.
(i) 9 d'cembre iSlOfOolfu?.— Sirey, •i.rS"^).— Voir sur la question : C. cass., 17 mars I9t9 ; Rouen, 17 décembre «8fK, 35 février I6i«; Paris. SI mai liiiT.-^ Trop\oii^, Priviléget^ U î , n. 176 ; Duranton, a. iix: Persil, Delvinnoiirt. etc..; MoUoI, Louage^ n. r>7i. — En faveurd j privilège, Coiniar. 7 mars I8i-J ; Rouen, 18 juin IHS5.— Mollot, Compétene g prudhommei, n. ilt.