LOUAGE 0 OUVRAGE ET D INDUSTRIE
40ââ. PrlTlléce de0 onTrlem en ca» de faillite du BMiMre. — Toutefois le privilège existe, en verta de Tart 549 de la nouvelle loi des faillites (28 mai 1838), pour « le salaire acquis aux ouvriers employés directement par le failli pendant le mois qui aura précédé la déclaration de faillite;» et ce privilège s'exerce d'après le môme article sur la totalité des meubles du failli, aussi bien que celui accordé aux serviteurs à gage pour Tannée échue et Tannée courante par Tart. 2101, n« 4.
Quoique la loi paraisse avoir plus spécialement en vue les ouvriers à temps, nous n'hésitons pas à admettre qu'elle est applicable aux ouvriers à façon. Mais il est certain qu'elle ne pourrait être invoquée contre l'entrepreneur failli par les ouvriers do marchandeur.
Art. 2. — Ckirantîe des maîtres à l*égard des oavrîerf. — Becoa^re-
ment des avaneet.
SOMMAIRE
i045. Double garantie du maître. Renvoi. — 1046. Garanties pour le recouvrement des avances. Nouveau système substitué à celui de Tan XII. — 1047. Refus de congé d'acquit. Inscription limitée des avances au livret. Retenue. — i048. Compétence de$ prud'hommes et, à défaut, des juges de paix. — i049. Les salaires des ouvriers peuvent-îlsétre saisis intégralement? — 1050. Dispositions spéciales sur les règlements de compte entre les chefs d'atelier et les patrons.— iOoi . Double Livre d'acquit des chefs d'atelier. Registre spécial des prud'hommes. — 1052. Remise du livre d'acquit au négociant. Mentions. Visa. — 1053. Garanties pour le recouvrement des avances aux chefs d'atelier en argent ou en matières.-^1054. Certitude de la date des dettes du chef d'atelier en vertu du livre d'acquit. — 1035. Prohibition d'employer le chef d'atelier dépourvu de livre d'acquit.
I046. Donblc garantie da maître.^ RenTol. — Le
maître a besoin vi&-à-vis de l'ouvrier d*uDe double garantie : i* celle de Tachèvement de l'ouvrage ou de la période de temps pour laquelle l'ouvrier s'est engagé; 2<* celle du remboursement des avances qu'il peut lui avoir faites.
On a vu quels étaient les engagements dérivant naturellement du contrat de louage (n<** 1022 etsuiv.); il reste à dire quelques mots sur les avances.
40-t4l. Ciarantle pour le recoaTrement de» avaiBcc». — HH^nTean ayatëmc aaballiué à celui de Tan XMê, —
Si l'ouvrier est habituellement créancier du patron pour ses salaires, le patron ne l'est pas moins fréquemment de l'ouvrier pour les avances qu'il lui fait; avances qui, bien qu'elles enchal-
GARANTIES DES MAITRES. hM
nent jusqu'à un certain point la liberté de l'ouvrier, Tui sont cependant précieuses en ce qu'elles lui permettent de subvenir aux besoins de sa famille tout en attendant Tachèvement d'un travail peut-être de longue durée, jusqu'à la réception duquel le paiement du prix pourrait en droit strict être ajourné.
La double garantie et de l'accomplissement des engagements et du remboursement des avanc(*s a été , depuis l'an xii , l'objet de dispositions rigoureuses à l'égard des ouvriers assujettis atf livret.
L'arrêté du 9 frimaire an xit, en vigueur jusqu'en 1851 , donnait aux patrons des sûretés très-efficaces, mais qui ont été jugées avec raison excessives, parce qu'elles plaçaient dans une véritable sujétion les ouvriers, trop disposés à emprunter dès qu'ils en trouvent l'occasion.
En vertu des art. 7, 8 et 9 de l'arrêté de frimaire an xii, le cbef d'industrie était autorisé à retenir tout ouvrier qui n'avait pas exécuté ses engagements et remboursé les avances à lui faites, en se refusant à se dessaisir de son livret. Si le patron consentait à laisser partir l'ouvrier sans avoir été satisfait, il avait le droit d'inscrire sur le livret le montant intégral des avances, et tous ceux qui employaient ultérieurement cet ouvrier étaient tenus de faire subir à celui-ci, jusqu'à son entière libération, une retenue des deux dixièmes sur le produit de son travail. Ce système, très-préjudiciable à l'ouvrier, a été fort adouci par la loi du 14 mai 1851.
Les dispositions de C/Ctte loi, modifiées elles-mêmes par celles de la loi du 22 juin 1854, sur les livrets rendus obligatoires pour tous les ouvriers, garantissent au maître :
1" L'accomplissement des engagements contractés envers lui par le refus qu'il peut faire du congé d'acquit;
2<' Dans une certaine mesure le remboursement des avances par leur énonciation sur le livret (voir n» 977), jusqu*à concurrence de 30 fr., et un droit de retenue sur les salaires limité à un dixième.
to49« WkeTam de congé d^acqnlt.— Inscription limitée deo OTanceo an llTi^t*— Retenae. — « Les art. 7, 8 et 9 de l'arrêté du 9 frimaire an xii, sont modifiés ainsi qu'il suit^> (art. l*') :
« L'ouvrier qui a terminé et livré l'ouvrage qu'il s'était engagé à faire ponrie patron ; qui a travaillé pour lui pendant le temps réglé, soit par le contrat de louage , soit par l'usage des lieux, ou à qui le patron refuse de l'ouvrage ou soli salaire, a le droit d'exiger la remise de son livret et la délivrance de son congé
5^2 LOUAGE d'ouvrage ET D'INDUSTRIE.
lors même qu'il n'a pas acquitté les avancer qu'il a reçues « (arl. 2).
On sait que, d'après la loi du 22 juin 1854 (arl. 6), le livret reste entre les mains de l'ouvrier, qui n'a plus dès lors à en exiger la remise, comme dans le régime en vigueur lors de la promulgation de la loi de 1851. Ce n'est plus eu retenant le livret, mais seulement en refusant à l'ouvrier qui n'a pas rempli ses engagements la mention sur le livret du congé d'acquit ^ que le maître peut retenir l'ouvrier à la fabrique pendant le t«mps et pour l'objet convenu.
L'art. 6 de la loi de 1854 abroge donc implicitement, mais nécessairement, quant à la retenue du livret, l'art. 3 de la loi du 14 mai 1851, ainsi conçu :
« De son côté, le patron qui exécute les conventions arrêtées entre lui et l'ouvrier a le droit de retenir le livret de C€lui-cM jusqu'à ce que le travail objet de ces conventions soit terminé et livré, à moins que l'ouvrier, pour des causes indépendantes de sa volonté, ne se trouve dans l'impossibilité de travailler ou de remplir les conditions de son contrat. »
« Les avances faites par le patron à l'ouvrier ne peuvent être inscrites sur le livret de celui-ci et ne sont remboursables, au moyen de la retenue, que jusqu'à concurrence de trente francs » (art. 4).
<i La retenue sera du dixième du salaire journalier de l'ouvrier I) (art. 5).
Cette retenue, inférieure à celle qu'autorisait Tarrétéde Tan xn, est un véritable privilège accordé au maître en cette matière spéciale, et qui, avec la mention de partie au moins de sa créance au livret^ complète la garantie que la loi lui concède.
11 résulte de la discussion de la loi que, si l'ouvrier ne peut être contraint de subir une retenue plus forte, il est entièrement libre d'y consentir, si sa position le lui permet et qu'il veuille accélérer l'acquittement de sa dette. Le projet de loi conçu en termes plus impératifs a été changé précisément pour laisser toute latitude à l'ouvrier, sans jamais lui imposer de sacrifices excessifs. Toute convention sur ce point, sera valable pourvu qu'elle soit dégagée de Tinlluence de toute espèce de contrainte (1).
L'art. 6 est un article ti^nsitoire relatif aux avances antérieures à la loi de 1861, et désormais sans intérêt
;i) Voir 16 (leui^ihiie ra;tpurl de M. Saiii.uQ,Gaiiii<<>i, sur Tari, s lo ta iu .
6AKA1VTIBB BBS MAHUBS. 543
t048« Compétence ûem prud'homme» ou, à défont^ du jnge de paix. — « Les contestations qui pourraient s'éle^ ver relativement à la délivrance des congés ou à la rétention des livrets seront jugées par les conseils des prud'hommes^ et^ dans les lieux où les tribunaux ne sont pas établis, par les juges de paL\, en se conformant aux règles de compétence et de procédure pour interpréter les lois, ordonnances et règlements »
Nous renvoyons, pour l'explication de cet article, à nos développements ultérieurs sur la compétence des prud'hommes, relativement aux contestations entre maîtres et ouvriers (n<>* 1068 etsuiv.). Faisons remarquer seulement ici que, en vertu des principes généraux posés par l'art. 6 de la loi du 18 mars 1806, il abroge la disposition de lart. 19 de la loi du 22 germinal an xi, qui renvoyait à des juges municipaux les litiges de cette nature, et qu'il met un terme, sur ce point important, aux hésitations de la jurisprudence.
« Les juges de paix prononceront, les parties présentes ou appelées par voie de simple avertissement. La décision sera exécutoire sur minute et sans aucun délai. »
Nous renvoyons encore pour cette disposition, complétée par l'art 27 de la loidu 22 janvier 1851, au chapitre relatif à la compétence des prud'hommes (n°» 1089 et suiv.).
f 049. Léo oolaireo deo onTriero penTenl-ilo être ooloio intégralement? — Les dispositions spéciales pour le recouvrement des avances mettent les salaires des ouvriers a l'abri de toute saisie-arrèt de la part des anciens patrons pour le recx)uvrement de leurs avances. Mais si, ceux-ci étaient créanciers pour toute autre cause , pourraient-ils saisir l'intégralité des salaires?
La Cour de cassation a jugé Taffirmative par un arrêt du 22 Dov. 1853 (aff. Gosse), en se fondant sur ce que la loi ne déclare pasnomina(it)emenHes salaires insaisissables. Quelque soit notre profond respect pour les décisions de la Cour suprême, bous nous élevons de toutes nos forces contre la doctrine de cet arrêt. Les art. 581 et 592 duCod. deproc. déclarent insaisissables les sommes dues pour a/itM^n^ les mstrwwienfs servant à la profession du saisi, les outils des artisans nécessaires à leurs occupations personnelles, les farines et menues defiréesïïécessmves à la consommation du saisi. Est-ce donc que les bras de Touvrierne sont pas lepremier et le plus nécessaire de ses instruments, de ses outils de travail, et que fera-t-il de ses bras, si, privé de salaire, il n'a pas le moyen
544 lodàgb D*oinriuGB bt D'mDDSTan.
d'en conserver )a vigueur? Est-<!e que les salaires n'ont pas, du moins pour partie y le caractère alimentaire au premier chef? Â quoi bon conservera l'ouvrier des farines et menuesdeorées^sion ne lui laisse pas les moyens de renouveler la provision épuisée? Le droit, qui doit être entendu humainement, surtout en pareille matière, interdit donc, aussi bien que l'équité, la saisie des salaires, non pas en totalité, mais jusqu'à concurrence de la partie qui serait déclarée par le juge nécessaire à l'alimentation de l'ouvrier et de sa famille.
tOftO. Disposition» opécialco onr Ico règiciiieiito de compte entre leo cliefo d'ateliero et leo patron». —
Indépendamment du livret général où sont consignées les avances et duquel nous avons distingué soigneusement celui relatif au tissage, au bobinage et autres industries analogues, il existe une troisième espèce de livret pour une classe particulière d'oùvriers, que nous avons désignés sous le nom de chefs d'ateliers (voir n^ 996). On appelle ainsi Touvrier à façon qui, recevant les matières premières du fabricant, les confectionne dans son propre domicile ou les y fait confectionner par des ouvriers ou apprentis qu'il engage et qu'il paie (1), ouvrier à l'égard du fabricant, patron à regard de ceux qu'il occupe, comme le marchandeur. L'emploi de chef d'atelier, surtout dans la grande industrie des soieries, tient une place assez importante pour être devenu Tobjet d'un règlement à part.
Ce règlement, fait à l'origine pour les soieries delà ville de Lyon, est applicable aux autres industries situées dans un ressort de conseil de prud'hommes etoùse trouvent égalementdes chefs d'atelier. Il résulte des art. 20 et suivants de la loi du 18 mars 1806, placés sous la rubrique des règlements de compte et de la police entre les maîtres d'atelier et les négociants. Ces dispositions, qui soumettent à des conditions exceptionnelles les engagements entre les chefs d'atelier et les patrons, ont cela de remarquable qu'elles exigent en réalité, pour leur constatation , un acte lait double, comme on le verra ci-après (n** 1051). D'ailleurs, et pour les cas dont elles ne s'occupent point spécialement, elles laissent subsister les principes généraux qui président au contrat de louage d'industrie.
tedi. Donlile livre d'acquit de» cbefi» d'ateUenk — Ueyiatre opéclal de» prud'liommeo. — « Tous les chefs
(1) Mollot, Juilitê (nduilrielU, p. le.
OABAimBS DIS MAITRES. 645
d'atêiiers actaellement établis, ainsi que ceux qai s'établiront à l'avenir, seront tenus de se pourvoir, au conseil des prud'hommes, d'un double Inre d'acquit pour chacun des métiers qu'ils feront travailler, dans la quinzaine à dater du jour de la publication pour ceux qui travaillent, et dans la huitaine du jour où commenceront à travailler ceux qu'ils monteront à neuf.
« Sur ce livre d'acquit, parafé et numéroté, et qui ne pourra leur être refusé, lors même qu'ils n'auraient qu'un métier, seront inscrits les nom , prénoms et domicile du chef d'atelier » (art. ÎO).
Le livre d'acquit est imprimé aux frais de l'administration municipale, et dressé sur un modèle uniforme que donnent les conseils de prud'hommes. M. Mollot fait observer avec justesse que ce livret étant affecté à chaque métier plutdt qu'à la personne du chef d'atelier, celui-ci doit prendre autant de Tivrets qu'il a de métiers, en y insérant la désignation spéciale du métier auquel 11 se rapporte.
« Il sera tenu, au conseil des prud'hommes, un registre sur lequel lesdits livres d'acquit seront inscrits ^ le chef d'atelier si- ' gnera, s'il le sait, sur le registre et sur le livre d'acquit qui lui sera délivré » (art. 21).
Quand le chef d'atelier ne sait pas signer, le secrétaire du con^ seil en fait mention sur le livre et sur le registre.
1069. Remise du Hrre d'aeqalt aa néfoeliint. — HIelitton». ~ ViMi. — « Le chef d'atelier déposera le livre d'acquit du métier qu'il destinera au négociant manufacturier entre ses mains, et pourra , s'il le désire, en exiger un récépissé » (art. 22).
En exécution de cette disposition , le chef d'atelier remet au fabricant pour lequel il travaille un des deux livres d'acquit qui loi ont été délivrés pour chaque métier et conserve l'autre de son côté. Il s'établit par ce moyen un compte courant entre le patron et le maître ouvrier pour l'exploitation du métier désigné au livret (1).
Les remises de matières premières et d'argent doivent être consignées à la fois sur les deux livrets, de sorte que l'un serve de contrôle à l'autre.
. Il est d'usage, à Lyon dans la soierie, à Paris dans-la fabrique des châles, que le fabricant, pour ne pas sureharger leliYfe d'ao-
(1) Mollot, Compét9nc$ du prud^howmei, n/ ftSS.
546 LOUAGE D'ounuai kt h'hidusthie.
quit, tienne un autre registre sur lequel il porte en compte oourant| et jour par jour^ d'une part les matières confiées an chef d'atelier, d'autre part les avances à lui faites.
« Lorsqu'un chef d'atelier cessera de travailler pour un négociant, il sera tenu de faire noter sur le livre d'acquit, par ledit négociant, que le chef d'atelier a soldé son compte^ oa^ dans le cas contraire, la déclaration du négociant spécifiera la d«tle dudit chef d'atelier » (art. 23).
La note exigée par la loi, dit M. Mollot, se borne à oeile simple énonciation : « le chef d'atelier ne doit rien , ou doit tant, soit en argent, soit en matières. » Le fabricant conserve son double, et il demeure créancier»
« Le négociant possesseur du livre d'acquit le fera viser aux autres négociants occupant des métiers dans le même atelier» qui énonceront la somme due par le chef d'atelier, dans le caa où il jurait leur débiteur » (art. 24).
t053. Garanties poar le recouTrement ûmm avait* cea aux chefa d^ateller ea arguent oo eo naalièi^^a.—
c Lorsque le chef d'atelier restera débiteur du négociant manafacturier pour lequel il aura cessé de travailler, celui qui voudra lui donner de l'ouvrage fera la promesse de retenir la huitième partie du prix de façon dudit ouvrage , en faveur du négociant dont la créapce sera la plus ancienne sur ledit registre , et ainsi successivement, dans le cas où le chef d'atelier aurait cessé de travailler pour ledit négociant, du consentement de oe dernier ou pour cause légitime ; |dans le cas contraire, le négociant mar nufacturier qui voudra occuper le chef d'atelier sera tenu da solder celui qui sera resté créancier en compte de matière*, nonobstant toute dette antérieure, et le compte d'argent jusqu'à 500 fn » (art. 25).
Cet article, qui a en grande partie pour but de mettre obstacle au détournement des maîtres-ouvriers , garantit le rembounement des avances, soit en argent, soit en matières, de deux manières différentes dans les deux cas qu'il distingue : l'un où le chef d'atelier a cessé de travailler pour le fabricant, du consentement de celui-Kïi ou pour une des causes légitimes qu'on exposera ciaprès ; l'autre où il a rompu sans motif légal.
Dans le premier cas, simple retenue du huitième du prix des îaçons.
Dans le second cas, obligation de solder par préférence et en totalité le compte des matières qui, à raison de sa nature môme et de la confiance témoignée au dépositaire» a droit à usa sorte
GAftAnnBS BBS VAITIISB. 547
de privilège (i)^ et le compte en argent jusqu'à oondurrence de 500 francs.
Telle est réconomie de cette disposition, dont la aévéritd est justifiée par Timportance du rôle du ebef d'atelier> notamment dans Tindustrie des* soies et des châles.
t054. Certitade de la date de» dette» da chef d'atelier en Tertn du liTre d'at^alt. — « La date des dettes que les chefs d'atelier auront contractées avec les négociants qui les auraient occupés set*a Regardée comme certaine vis-à-vis des négociants et maîtres d'ateliers seulement, et à raison des dispositions portées au présent titre, après Taporement des oomptes , l'inscription de la déclaration sur le livre d'acifuit et l€f visa du bureau des- prud'hommes » (art. 26).
Ce visa est donné sur la présentation du livre d'acquit par te mafti^, sans qu'il y ait lieu d'appeler le chef d'atelier (2).
L'article 26 contient l'application de principes fort importanta II en résulte, d*une part, qu'entre le chef d'atelier et son patron la date des dettes, si essentielle à préciser en raison des dispo*sitions de Tarticle précédent ^ est irrévocablement arrêtée et né peut plus être contestée après l'accomplissement des formalités prescrites par l'art. 26. Il en résulte, d'autre part, qu'à l'égard des fabricants étrangers à l'arrêté de compte, et conformément à la règle générale de l'art. 1328, Cod. Nap.,^ cette même certitude de la date n'existe pas^ non sans doute en ce sens que les comptas doivent être apurés contradictoirement avec les autres fabricants, mais en ce sens qu'ils peuvent contester le compte même arrêté dans les formes de l'art. 26, s'il y a quelque soupçon de collusion frauduleuse entre le maître ouvrier et le fabricant qui Ta employé (3). Cette contestation serait portée, soit devant le conseil des prud'hommes, so'it devant le tribunal de commerce, suivant que le chef d'atelier y serait ou non appelé (voir ci-après n* 1065).
ftO Jftft. Pl*oliiliition d'employer le chef d'atelier dé« poarra dé livrcf d^ae^tilt^ — « Lorsqu'un négociant manufacturier atrra d6nné de l'ouvrage à un chef d'atelier dépourvu de livre d'acquit pour le métier que le négociant voudra occuper, il sera condamné à payer comptant tout ce que ledit chef d'atelier pourrait devoir en compte de matières et en compte d'argent jusqu'à 500 francs » (art. 27).
(l) Mollolj Compétence des prud'hommes, n. 347. (3-) ttollot, Louage^ n. S76.
(3) MoUot, Compétence, n. 550.
648 LOUAGI Il'ODTEAGB Vt d'iKBUSTUS.
Cet article est le corollaire et le complément de l'art. 25 précité.
« Les déclarations ci-dessus prescrites seront portées par le négociant manafactarier sur le livre d'acquit resté entre les mains du chef d'atelier comme sur le sien » (art 28).
S VI
Fin du contrat de louage d'ouvrage et d'industrie. — Prescription.
SOMMAniB.
1056. Cas où le contrat finit de plein droit. Expiration du temps* Mort de l'ouvrier. Faillite. — 1057. Résiliation par la seule volonté du maître. Indemnité.— 1058. Résiliation pour inexécution désengagements de l'ouvrier. — 1059. Quand l'inexécution des engagements est-elle suffisante pour entraîner la résiliation? — 1060. Résiliation, au profit de l'ouvrier^ pour défaut de paiement des salaires. ^1061. I>onmiagesintérêts en cas de résiliation de contrat. — 1062. De la contrainte par corps. — 1063. Prescription des droits et actions des ouvriers. — 1064. Distinctions quant à l'application de la prescription d'un an ou de six mois. — 1065. Interruption de la prescription. — 1066. La prescription ne peut être combattue par aucune preuve contraire.
I060. Ca» où l€ contrat finit de plein droit. — ^Espi* ration du tempo. — Mort de l'ooTrier. — Vaiillte. —
Le contrat de louage d'ouvrage et d'industrie finit habituellement, soit par V expiration du temps pour lequel il a été stipulé^ soit par Vachèvement de l'ouvrage en vue duquel il a été entrepris, sauf les effets de la tacite reconduction, s'il n*^y a pas eu congé de part ni d'autre, ainsi qu'on l'a expliqué plus haut^
11 finit aussi et de plein droit par les cas de force majeure qui rendent son exécution impossible, tels que la mort de l'owcrier (art. 1795), ou son appel au service militaire (1), à cause de la personnalité de l'engagement (n^ 1008), même dans le loa âge à façon (2); seulement, en cas de mort, le maître est tenu de p ayer, à la succession de l'ouvrier décédé, en proportion du prix porté par la convention, la valeur des ouvrages faits et celle des matériaux préparés, lorsque ces travaux ou ces matériaux pe uvent lui être utiles. La disposition de l'art. 1796, à cet égard, bie; a que spéciale aux entrepreneurs proprement dits, est aussi applic ible,
(f) Voir art 15 de la loi da Si juin l85i sur l'apprentissage et la loi da !•■ coaplémentaire an xii.
(9) yoirDBllox,T«£oiMi^ed'oi»«ra^a, n. 66, 67, 68, 170; Troplong, ««4 vsé; Davergier, n. S77.
FIN BU COimULT. < — PRMCRIPTlOlf. 5tô
selon nous, à tous les ouvriers à façon, non-seulement comme le pense M. Mollot par des considérations d'équité, mais d'après les termes formels de Tart. 1799, qui déclare les maçons, charpentiers, serruriers et autres ouvriers qui font directement des marchés à prix faits, entrepreneurs dans la partie qu'ils traitent,
La mort du maître dont la personne n'est pas la raison déterminante du contrat de louage d'industrie (1), comme elle est essentiellement celle du contrat d'apprentissage (voir n^ 951), n'a pas dû être mise par la loi au nombre des causes de résiliation de ce premier contrat, bien qu'elle résolve le second (art. 15 de la loi du SS juin 1851).
La faillite de l'ouvrier ou de l'entrepreneur ne résout pas le contrat de louage : la masse des créanciers est tenue de faire achever l'ouvrage par le failli (2).
tottlf. Résiliation par la aeale Tolonté do mattre. — Indemniié. — Une disposition, toute spéciale au contrat de louage d'ouvrage à façon, permet au maître « de résilier par sa seule volonté le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commence, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise » (art. 1794). Cet article déroge au droit commun en ce qu'il détermine et limite l'indemnité au cas où il plaît au maître de rompre le contrat, tandis que les dommagesintérêts seraient entièrement laissés à l'appréciation sévère du juge, si le louage se trouvait résolu par le refus de l'ouvrier d'exécuter l'ouvrage convenu (art. 1142). Dans ce dernier cas, le maître pourrait même, en vertu de l'art. 1144, être autorisé à faire exécuter l'engagement aux dépens de l'ouvrier entrepreneur.
11 faut équitablement comprendre dans l'indemnité due à l'ouvrier le prix de tous les matériaux que celui-ci pourrait avoir acquis en vue de l'entreprise et dont il ne pourrait se débarrasser (3), mais non le profit qu'il aurait pu tirer d'autres marchés qu'il a été obligé de refuser (4).
Le maître peut opérer cette résiliation quel que soit Tavancement de l'œuvre, si elle n'est pas entièrement terminée (6), mais ^ — -*----- -
(t) TropIoDg, n. i046.
(S) Rouen, %A janvier I8te ; Caen, to février l8S7.*Toir Dalloz,T« Louage f^^m vra^ptf, n. 183.
(3) Troploog, n> lots.
(4) TroploDg, B. lOte ; Dayergier, t. 4, d. 870.
(5) Baitîa,t8nMnl8M.
6M Loum B'omnAGB wt D'nn^tTsmi.
elle devrait Atre considérée comme telle, et la résiliation ne serait plus possible, si les travaui restant à faire étaient indispen-» sables à la consenration de ce qui a été fait (i).
49#9. Aéftillatlon poar IneséeattoB ëem eiiciigcwnenâm 4€ l'ooTrler — En dehors des cas où le contrat est résolu de plein droit, la résiliation du louage peut être demandée aux tribunaux en c^sd' inexécution des engagements de la part soit du mattre, soit des ouvriers (art. liai). C'est la seule ressource possible dans an contrat qui consiste daps une obligatio» d« fairsy à laquelle nul ne peut être contraint et qui se résout d*a* près la loi en dommages-intérêts (art. 1145).
Le principe général de Tart. 1184 est soumis à une restriction ^portunte, que l'équité commande d'appliquer ici aussi largement que possible, restriction qui résulte de la faculté attribuée ^u jug§ f( d'accorder au défendeur un délai suivant les circonstances. » Cette fiaculté cesserait toutefois, s'il y avait en stipulation expresse d'un délai fatal, ou si Tobjet perdait sa valeur pour }e maître par un retard dans la livraison.
f •##• Owml riM»éc«tton 4c» «nurai^eniMito c»t* ell^ sfiflliMIPte pQor est vnlner la réalliaU^n ? — 8'il est i4aé de poser le principe de la résiliation pour inexécution des ep^gements, il est souvent fort difficile de l'appliquer dans les circonstances partioulières de chaque espèce où il s'agit de déteripiner jusqu'à quel point il y a inexécution de l'engagement. Il est évident, en effet, qu'un simple manquement aux devoirs oa obligations réciproques ne doit pas entraîner la résolution, car il est une certaine mesure d'appréciation qui est tout entière di^ns lu sagesse du juge. M. Mollot pose cette règle qai peut servir de base aux décisions en cette matière. « Pour que le fait articulé SQit de nature à entraîner la résiliation, il font que, piM* ses f^uséquences, il compromette irréparablement Texécution du contrat y
Aiiisi, di^ns le louage à temps, Tinsubordination habituelle de l'ouvrier, son inexactitude caraotérisée, son inoapadté réelle d'ei^éputer le travail convenu , — dans le louage à façon, l'inhabileté reconnue de l'ouvrier, le retard habituel, la détérioratioD des matières et autres causes analogues, — donneraient liea à résiliation surla demande du maître. La maladie de l'ouvrier ne devrait résoudre le contrat que si elle se prolongeait au delà d'un certain temps 5 si elle était de très-courte durée, elle rentre-
(1) C. cas8.,5fé?rieri85i (Germigney).
FBI BU CemtRÂT. — PtBSCBIPnON. 551
rail éaBS les accidents ordinaires , que les parties ont dû pré-
voif f 1).
Une telle question devra être appréciée par le juge dans un
esprit d'équité et d'bumanité.
l€MO. Résiliation aa prolH; de roarrler pour d^tmmi de paiement dea aalairea, etc. — L'ouvrier, de sou côté, serait autorisé à demander la résiliation du louage à temps, pour défaut de paiement ou même pour retard prolongé et habituel dans le paiement, pour fourniture d'outils insuffisants ou dangereux, pour assujettissement à des travaux non stipulés, en disproportion avec l'aptitude et les forces de l'ouvrier, ou en 4ehors dû jour et des heures du travail licite, pour mauvais traitements et procédés injurieux, etc.... — Il pourrait demander la résiliation du louage à façon pour non paiement de salaires, fourniture tardive ou défectueuse des matières premières, réduction arbitraire du travail commandé : le maître, en effet, peut à son gré résoudre le contrat, mais non le dénaturer.
lIMi. Dommagea-lntérêta en eaa de réaillatlpn da cantrat. — La résiliation a le plus souvent pour conséquence l'allocation au profit de celui qui l'obtient de dommages-intérêts qui sont en général la compensation de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé (11 /i9). On doit suivre à cet égard les règles du droit commun tracées parles art. 1146 et suivant^, Cod. dv., et qui peuvent se résumer ainsi :
Les dommages-intérêts sont dus, même en l'absence de tout^ fraude ou mauvaise foi, à moins qu'il ne soit justifié par le défeqdeur que l'inexécution provient d^une cause qui lui est étrangère, telle que le cas fortuit ou la force majeure (art. 1147 et 1148),
Les dommages-intérêts doivent être alloués avec plus de rigueur quand il y a mauvaise foi de la part du débiteur (1150, 1151), sans que toutefois ils puissent excéder le bénéfice qui aurait été une suite immédiate et directe de l'exécution de la convention. Ils ne peuvent en effet constituer qu'une réparatioA et
non pas une spéculation pour celui qui a obtenu la résiliation du
contrat.
Au reste, l'équité seule peut guider le Juge en pareille matière, où, d'après la jurisprudence constante de la Cour de cassation, il a un pouvoir souverain d'appréciation.
Si le maître qui, d'après la loi nouvelle, n'est pas autorisé à posséder le livret, l'avait mal à propos retenu ou l'avait perdu,
(1) Dallûz, v« Louage d'ouvrage, n. 67 ; Troplong, n. 874.
il pourrait être condamoé pour ce fait seul à des dommagesHnléréts, et le jugement intervenu ^'aud^ait pour l'ouvrier aatorisft- Uon provisoire de travailler sans autre congé d'acquit (l).
lOm. De In contmiBtc par tmrp». — La contrainte par corps peut être prononcée pour assurer le paiement des dommages-intérêts, s'ils excèdent 300 fr. en matière civile (art. 136, Cod. de proc.).
Elle doit l'être en matière de commerce, si la dette est d'une somme principale de 200 fr. et au-dessus (art. l" de In loi du 17 avril 1832).
1««S. PrcMTlpttoD de» diwU* et «ctlowi de* •■- Trier». — Les droits el actions des ouvriers contre les patrons, en vertu du contrat de louage, doivent être exercés dans oa délai dont la brièveté se justifie, et par l'intérêt qu'ont les parties à trancber promplement leurs différends, et par la modicité des valeurs dont il s'agit habituellemenL
La prescription relative à la matière qui nous occupe est d^ terminée par les art. 2271, 2272, duCode Napoléon, ainsi conçus:
« L'action des ouvriers et gens de iratail pour le paiement de leurs journées, fournitures et salaires, se prescrit par six mois (art. 227 IJ.
n Celle des domestiques qui se louent à l'année pour le paiement de leur salaire se prescrit par un an u fart. 2272J.
!••*. Bi»tlnctlsD» qoant à l'applloitlon die la pre- •crlptlon d'un an ou de six mol».— H résulte de ces articles que la prescription d'un an s'applique uniquement aux ouvriers à temps qui se sont loués pour une année ou plus, et qui, sous ce rapport, doivent être assimilés aux domestiques dont parle l'art. 2272.
La prescription de six moU s'applique :
1* Aux ouvriersàtemps qui se louentà la journée, au mois, etc., ou toute autre période inférieure à une année, sans égard, d'ailleurs, à la qualité des ouvriers, fussenl-ils chefs d'atelier ou conducteurs de travaux f2) ;
2° A tous les ouvriers à façon, auxquels même la jurisprudence tendàassimiler sous ce rapport les artisans travaillant direclcment pour te public, quand leur ouvrage n'a pas l'importance d'une entreprise proprement dite (3).
(I) 1lo\M,lMage,Ti.3IU.
(t) C. wi.. T i*nTwr IBU (Goddt).
(I) Voir HoUoI, Iom*^, d. STI ; Troplong, 1. 1, o. MS. — Toir «rrét d'igao d* S iuiltell»l(BiGbird).
puscAiPTiON. — prud'homhes. 553
Lorsqu'il s'agit de louage à temps, il ne faut pas perdre de vue que les salaires dus pour chaque période stipulée ou d'usage forment une créance distincte donnant lieu à une prescription spéciale (1) ; d'où il suit que, pour l'ouvrier loué au mois, le point de départ de la prescription pour le salaire de chaque mois est la fin de chacun des mois de travail pris isolément, et non pas seulement le moment où il aurait cessé de travailler.
La prescription de six mois ou d'un an court même contre les ouvriers en minorité (art 2278), et contre les femmes mariées (art. 2254).
ftiMS. taterraptl«ni de la pveMrIpttoB. ^ Elle est interrompue, soit par une demande en justice (art. 2245 et suiv.), soit par une reconnaissance de la dette émanée du mattre (art. 2248), soit par des offres réelles de la part de celui-ci (2).
Il en est de même quand un règlement de compte, demandé en temps utile, est à faire entre les parties (3).
ftlNM. La preacrIptIoD De peot être combattiie ]iar aacane preave contraire. — La Gourde cassation a décidé, contrairement à l'opinion soutenue par divers auteurs et arrêts, que la prescription d'un an ou de six mois repose comme toute autre sur une présomption absolue de paiement qui ne peut être combattue par aucune preuve ni présomption contraire. On ne peut, en conséquence, recourir à l'interrogatoire sur faits et articles ou à la comparution personnelle des parties, à l'effet d'établir que le paiement n'a pas eu lieu, et le créancier n'a d'autre droit que de déférer, d'après l'art. 2275, le serment au débiteur qui lui oppose la prescription (4).