‹ Traité pratique de droit industriel, ou, exposé de la législation et de la jurisprudence sur les établissements industriels, les brevets d'invention, la propriété industrielle, artistique et littéraire, les obligations particulière à l'industrieChapitre 126 sur 142 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

•r^rMIefloft inmiiitëée paur cannmSire if e« e€>M-

te«taCtofM emire Mem w%€tâirem eiMem aurrêerm.

— Caw%9eUm été ptrwiÊ'Hawntnem.

làSiOLkvm. Décrets da 18 mars 1806; du il juin 1809-to férriér isio; du S août 1810 (IfM/iiMlton (2«0 pntiT/^mifMf. Procédure). — Loi do 1" juin 185S

(1) TroploDg, Prétmplîoi», sur Tart. StTi, n. MS.

(S) Paris, t9 Juillet 1808 (Pouraier).

(5) G. cass., it mars 18S4 (Villa).

\a) g. cass., vt juillet 1883 (Cbaodeurge) et S9 noTembre l837.~Trop]oDg, t 9, n. 99S.—Conird, Paris, u novembre 1818.— Tonllier, 1. 10, a. 54; Duranton^t. 13, n. 434 ; Marcadé sur l'art. M76,d. 5.

664 niro'HoaEfl.

(CoppoitltoH dêêwuêUi de pnMi'AMRM««), — Loi do 15 flui ISM {hiÊÊmét pais),

I9eif« Double Jai*lill«tl*B pour «•■MiMre écsMB* te»tiiUoiMi entP0 mattros ft •«▼viertt. -» De^x MtiMM flp re^Auri 4«» pnMl'li«p»nir«« -r Les coBtestatioBi relali* ves aoK engagements respectifs des mattres et des oaviiers so&t soumises à une double juridiotion.

Celle des prud'hommes plus étendue dans son ofafet, mais qui ne s'exerce que dans nn certain nombre de oifconsoriptions.

Celle des juges de paix plus restreinte quant à la compétenee en matière industrielle, mais qui s'eierce sur tons laa points eu terrileire où il n'existe pas de conseils de prud'hommes.

Nous nous oocuperons d'abord de la juridietion des prad'hom>* mes qui tend de plus en plus à devenir la juridiolion de droit commun en matière d'industrie.

Les devoirs et engagements respectifs des maîtres et 4^ ouvriers donnent lieu à deux sortes d'action. Tune poiemenl civile, l'autre répressive et disciplinaire, qui rentrent Tune el l'autn dans les attributions des conseils de prud'hommes,

Dé la juriiieiion des prud^homme$ en giniraL — FcrmaHm

ft composition de$ conseils.

SOVMÂIliE.

1068. Ongine et caractère de lai juridietion des prud'hommes. — 4069, Mtrîbutions des prud'hommes. — 1070. Comment sont institués les conseils de prud'hommes. — 1071. Nomination par voie d'élection des membres des conseils de prud'hommes. — 1072. Nomination des présidents par l'Empereur^ des secrétaires par le préfet. ~ 1073. Desélecleiu^ patrons et ouvriers.— 1074, DeséU^bles. — 1073. Formation de la liste électorale. Recours. — 1076. Élection des prudlioauies patrons et des prud'hommes ouvriers.— 1077. Durée des fanotlons, INssolution. Serment. — 1878. Gratuité des fonctions. — ^1079. Division da conseil en bureau particuUer et bureau générai.

I€M». «rtslme et eanictèpe die la jHrtdietlMi pMd'Ii^BaBtcs. — Cette juridiction tutélaire et paternelle, substituée au tribunal administratif créé par la loi du 23 ger^ minai an xi (art. 19), organisée spécialement pour la ville de Lyon, par le décret du 18 mars 1806, puis étendue à un grand nombre d'autres >illes manufacturières, ^vait été modifiée et altérée dans ses éléments essentiels, par le décret du 27 mai 1848^ £lle a revu une institution définitive do la loi du V juin liM

COMPOSmOlf DIS COHSEILS. 555

qui, en la perfectionnant, en la développant, n'a fait que répondre anx vœux unanimes des conseils généraux et des chambres de commerce.

Comme le dit excellemment Tauteur du Traité de la eompétence des prud'hommes et de la Justice industrielle :

Les prud'hommes sont les juges de paix de l'industrie ;

Leur science, c'est l*4quité ^

Leur objet capital, la conciliation (i).

i0ao. Attrltatlon» dem prud'homnie». — L'attribution essentielle des conseils de prud'hommes est de terminer par voie de conciliation et même par jugement, dans des limites déterminées, les différends qui s'élèvent entre les fabricants et les chefs d'ateliers, ouvriers, compagnons, apprentis. Ils ont encore d'autres attributions : ainsi, ils sont chargés de constater les contraventions à certaines lois et à certains règlements industriels, et de conserver les échantillons en vue d'assurer la propriété des dessins, des marques de fabrique obligatoires et facultatives (3). Ces dernières attributions, qui résultent notamment des décrets des 18 mars i806, 21 septembre 1807, 11 juin 1809, '6 septembre 1810, ont été signalées dans le oours de cet ouvrage à propos des diverses matières auxquelles elles s'appliquent (8), et nous nous bornerons en conséquenoe à en rappeler et à en compléter l'exposé (voir ci-après, n<>* 1122 et suiv.). Nous avons ici à nous occuper essentiellement de la fonction principale des prud'hommes, à savoir, leur juridiction générale sur les matr Ires et les ouvriers, et des règles auxquelles est soumis l'exeroice

de eatie juridiction.

Rappelons ici ce principe essentiel, base de la compétence deff prud'hpmm^s, c'est qu'ils m connaissent que des contestatipus entre maîtres et ouvriers, et nullement de celles entre pa-tro7%s, à moins que des ouvriers ne s'y trouvent mêlés.

d^Pl«mffi^9.— L'exercice des fonctions des prud'hompies, élus, ainsi qu'on va le voir, parmi les patrons et les ouvriers, étant unQ des plus honorables prérogatives de |a profession industrielle, il est nécessaire de faire connaître avant tout la composUion de^ coui^eils. C'est l'objet principal de la Ipi du l^** juin 1853.

a L^s conseils de prud'hommes ^ont établis par décret§ reun dus dans la forme des règlements d'administration pu))liqttei

(ijMollot, Juilice indtittrielîe, p. 15.

(9J Exposé des motifs de la loi de 1853. (3] Voir ooUtmment n. 601, 618, 635.

556 prud'hosuibs.

après avis des chambres de commerce ou des chambres consultatives des arts et manufactures.

« Les décrets d'institution déterminent le nombre des membres de chaque conseil.

« Ce nombre est de six au moins, non compris le président et le vice-président » (art. !•').

La loi n'ayant fixé qu'un minimum, l'administration demeure libre de déterminer le nombre des membres selon les besoins de chaque centre industriel. Les prud'hommes suppléants^ institués par le décret de 1809, ont été supprimés par la loi du 27 mai 1S48 et n'ont point été rétablis par celle de 1853.

t091. Nomination par vole d^éleciioD de» membres deo conaella de prad'hommca. — - « Les membres des conseils de prud'hommes sont élus par les patrons , chefs d'atelier, contre-mattres et ouvriers appartenant aux industries dénommées dans les décrets d'institution, suivant les conditions déterminées par les articles ci-après » (art. 2).

La loi de 1853 maintient dans la composition des conseils le principe de l'égalité entre les patrons et les ouvriers , proclamé par la loi de 1848, contrairement au système antérieur, qui donnait la prépondérance aux maîtres. Elle fait entrer les uns et les autres, par égal nombre, dans les conseils ; elle les soumet, comme on le verra ci-après, aux mêmes conditions d'âge, de domicile, d'exercice professionnel. Mais pour que cette égalité ne soit pas un mensonge, les contre-mattres et les chefs d'ateliers sont de nouveau rangés dans la classe des ouvriers à laquelle ils appartiennent réellement, et dont le législateur n'aurait jamais dû les faire sortir (1).

t099. Nomination dea préaident a par HEmperenr, dea aecrétairea par le préfet. — « Les présidents et les vices-présidents des conseils de prud'hommes sont nommés par l'Empereur. Ils peuvent être pris en dehors des éligibles. Leurs fonctions durent trois années. Ils peuvent être nommés de nouveau » (art. 3, al. 1).

Cette disposition a pour but de'donner au Gouvernement tonte facilité pour introduire dans le conseil un élément impartial, dégagé de toute préoccupation personnelle , qui puisse exercer entre les patrons et les ouvriers membres du conseil une '.influence modératrice (S).

(t) Rapport de M. Curoidr sur la loi de 1868.

(9) Circulaire da miDiitre ducommerte du 9jaîlleil86S.

GOKPOSmON BIS GONSBILS. 567

Si le président ou le vice-président était pris parmi les prud'hommes, il devrait être pourvu à son remplacement (1).

« Les secrétaires des mêmes conseils sont nommés et révoqués par les préfets sur la proposition du président » (art. 3, al. 2).

Les secrétaires, dont les fonctions sont analogues à celles des greffiers des tribunaux de commerce, sont attachés au copseil « pour avoir soin des papiers et tenir la plume pendant les séances » (art. 26 du décret du il juin 1809*20 février 1810). Ils forment le seul élément stable qu'il y ait au sein des conseils^ et sont les dépositaires uniques des traditions d'une juridiction dont les décisions sont le plus souvent orales. C'est pourquoi le législateur, sans les rendre inamovibles, a voulu donner à leur position une stabilité qu'elle n'avait ni dans le système du décret de 1806, ni dans celui de la loi de 1848 (2).

I093. De» électeur» patron» et enTrier»* — « Sont électeurs :

« i* Les patrons âgés de vingt-cinq ans accomplis, patentés depuis cinq années au moins, et domiciliés depuis trois ans dans la circonscription du conseil. 2^ Les chefs d'atelier, contre-maîtres et ouvriers âgés de vingt-€inq ans accomplis, exerçant leur industrie depuis cinq ans au moins, et domiciliés depuis trois ans dans la circonscription du conseil » (art. 4). .

Cet article rétrécit le cercle beaucoup trop large du décret de 1848, mais sans le restreindre à l'excès, puisqu'il n'écarte que les ouvriers qu'on peut qualifier de nomades. La loi récente sur les livrets (n^ 973] fournit désormais, pour les conditions exigées des électeurs, des moyens de justification très*eilicaces que le législateur de 1853 regrettait de n'avoir point à sa disposition (3).

La circulaire ministérielle du 5 juillet 1853 explique, conformément aux principes exposés précédemment, qu'on ne doit entendre par chef d'atelier que l'ouvrier à fagon qui, dans son domicile, soit seul, soit avec un ou plusieurs compagnons ou apprentis, met en œuvre des matières qui lui ont été confiées par autrui (voir n» 1050). Tout industriel qui convertit en produits les matières à lui appartenant doit être considéré comme patron (voir n» 999).

t094« De» éllffible». — «Sont éligibles les électeurs Agés de trente ans accomplis et sachant lire et écrire » (art. 5).

(1) MéiM circolaire.

(t) Rapport de M. Cornier lor l'art. S.

(s) Voir le rapport de M. Camier lor les arl. 4 et s.

668 PRim'HOMinM.

a Ne peuvent être éligibles ni électeurs les étrangefs ni àu^n des individus désignés dans i'arUcle 16 de la loi du 2 févriâr 1862 » (art. 6).

Cet article renvoie, pour les cas indiquési aux dispositions de la loi électorale (1) : le législateur a pensé aveo raison qu'un homme indigne de prendre part aux élections politiques ne de* vait pas contribuer à la nomination de magistrats chargés de rendre la justice.

t096« VormatioBi de la liste éleel^ralè» -« Ilec^tnra* — a Dans chaque commune de la circonscription, le maire, assisté de deux assesseurs qu'il choisit, l'un parmi les électeurs patrons^ l'autre parmi les électeurs ouvriers, inscrit les électeurs sur un tableau qu'il transmet au préfet.

« La liste électorale est dressée et arrêtée par le préfet • (ark 7)4

Le terme générique ouvrier comprend ici les chefs d'atelier et les contre-maîtres, conformément à la distinction fondamentale établie dans l'art» 4 et aux explications données par le ministre du commerce dans la circulaire précitée (n^ 1073).

(I) Art. U da décret du 9 fénier I85t :

« Ne doivent paeélre inscrils sur les listes éleclorales : i* les iDdiriëm prtrés dé leurs droits civils et poliliques par suite de condamnatiou, soit à des peines afflicUves ou iuramaDtes, soit à des peines infamantes seulement ; s<> ceux auxquels les tribU' uaux jugeant correctionnelle ment ont interdit le droit de vote et d'électiAd, par application des lois qui autorisent celte interdiction ; %• les condamnés pour cnines h rem prisoonement par application de l'art. 463, Cod« péoi ; 4* c«ax qui ont été nés à trois mois de prison par application des art. 318 et4t3, Cod. pén.; i* tes damnés pour yoI, escroquerie, abus de confiance, soustraction commise par les dépositaires de deniers publics, ou attentats aux mœurs prévus par les art. S30 et 334, Cod. pén., quelle qne soit la durée de remprisonoement auquel ils ont été cotadamnés : 6« les individus qui, par application del'irt* I delà loi du 17 mai 1819 et de Tart. 3 du décret du 1 1 août 1848» auront été condamnés pour outrage à la morale puMi«> que et religieuse ou aux bonnes mœurs, et pour attsfiue contre le principe de la pro> priëté et les droits de la famille ; 7<> les individus condamnés à plus de trois mois d'emprisonnement en vertu des art. isit s%, 84, 35, 36, 38, 39» 40, 4t, «i, 45, 4S, de la présente loi ; 8« les notaires, grefllera et officiers ministériels destitués en v«rlii de jugements ou décisions judiciaires ; 9* les condamnés pour vagabondage ou nendidléi 10** ceux qui auront été condamnés à trois mois de prison au moins, par application des art. 439, 443, 444, 445, 446, 447 et 452, Cod. pén.; ll<* cent qui auront été déclarés coupables des délits prévus par les art. 410 et 41 1, Cod. pén., et par la loi dn f l md 1836, portant prohibition des loteries ; la* les militaires eondamnés au boulet «u aux travaux publics; 13* les individus condamnés à Temprisonnement par appticalios des art. 38. 4i, 43 et 43, de la loi du si mars 18S3 sur le recrutem(>nt de l'armée; 14* ceux condamnés à l'emprisonnement par application de Tart. l" de la loi do S7 mars 1851 ; 15^ les condamnés pour délit d'usure ; IG» les inlerdïto; 11* JeslaiHis non réhabilités dont la faillite a été déclarée, soit par les tribunaux frasçaîa» soit par jugements rendus k l'étranger, mais exécitoires en France. »

COMPOSmON DBft GOlfSEILS. 659

a En cas de réelamation^ le recours est ouvert devant le conseil de préfecture et devant les tribunaux civils, suivant les dis»* tinctions établies par la loi sur les élections municipales » (art. 6)i Tout acte de procédure relatif à ce i^cours est essentiellement gratuit (1).

tOt9« HMftleii de» prbidL*hiiniiB«i patron» wi de» pp«d*lienÉuie* eaTrieriu -«- « Les patrons^ réunis en aesem^ bléê particulière) nomment directement leb prud'hommes pa« trons.

« Lefc oontre-^maltresy chefs d'atelier et les ouvriers également réunis en assemblées particulières, nomment lés prud'hommes ouvriers en nombre égal à celui despatrond.

« Au premier tour de scrutin , la majorité absolue des sut» frages est nécessaire } la majorité relative suffit au second tour » (art. 9).

tOif9« DiiPée de» rôiicti«Mi».^DI»MiltttienB» -«^ feermeBit« — « Les conseils de prud'hommes sont renouvelés tous les trois ans« Le sort désigne ceux des prud'hommes qui sont remplacés la première fois.

« Les prud'hommes sont rééligibles.

« Lorsque, par un motif quelconque, il y a lieu de procéder au remplacement d'un ou plusieurs membres d'un conseil de prud'hommes, le préfet convoque les électeurs.

« Tout membre élu en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que pendant la durée du mandat confié à son prédé^ cesseur » (arti 10).

« Les conseils des prud'hommes peuvent être dissous par un décret de l'Empereur) sur la proposition du ministre compétent » (art. 46).

Ces dispositions^ qui abrogent l'ensemble du décret de 1848) remplacent également les art. 1 à 3 et les art» 13 à 19 du décret des 11 juin 1809-^0 février 1810) mais elles laissent subsister les dispositions fondamentales de ce dernier décret, tant sur l'insti^ tution des prud'hommes une fois nommés que sur l'organisa* tion intérieure et le mode de procéder du conseil.

a Les prud'hommes prêteront, entre les mains du préfet ou du fonctionnaire public qui le remplacera) serment d'obéissance aux lois, de fidélité i l'Empereur, et de remplir leurs devoirs avec zèle et intégrité » (art. 20 du décret du 11 juin 1809)^

(1) Cinulûre du s juillet isss.

K60 pauB'flOtfHBS.

t09S. Grataité dem fonctiona de» pmd^hemiMea.—

D'après les art. 30 et 32 du décret du 18 mars 1806 qui sont restés en vigueur :

« Les fonctions des prud'hommes négociants-fabricants sont purement gratuites » (art. 30).

< Toutes les fonctions des prud'hommes et de leurs bureaux seront entièrement gratuites vis-à-vis des parties^ ils ne pourront réclamer^ pour les formalités remplies par eux, d'autres frais que le remboursement du papier et du timbre » (art. 32).

Il résulte de ces articles, ainsi qu'il a été expliqué par le rapporteur de la loi de 1853, conformément- au rapport même de Regnauld de Saint-Jean-d'Angély sur le décret de 1806, que la rétribution n'est interdite qu'à l'égard des prud'hommes marchands-fabricants, et que les prud'hommes ouvriers peuvent recevoir une indemnité.

 Lyon, le conseil municipal vote annuellement une somme qui est répartie entre ces derniers (1).

t090. DlTtoioBi do eonseil en bureau partlcallep et bureau général» — Le conseil se divise en deux bureaux, savoir : le bureau particulier ou de conciliation, le bureau général ou de jugement.

Aux termes de l'art. 21 du décret de 1809, qui reproduit l'art 7 du décret de 1806, « le bureau particulier des prud'hommes sera composé de deux membres^ dont l'un sera marchand-fabricant, eï l'autre chef d'atelier, contre-maître, teinturier ou ouvrier partenté. — Dans les villes où le conseil est de cinq ou de sept membres, ce bureau s'assemblera tous les deux jours depuis onze heures du matin jusqu'à une heure. — Si le conseil est composé de neuf ou de quinze membres, le bureau particulier tiendra tous les jours une séance qui commencera et finira aux mêmes heures. » 11 faut supprimer de cet article les expressions limitatives teintwriers et patentés, qui ne sont plus d'accord avec les termes généraux de l'art. 2 de la loi de 1853. Quant à l'indication précise des heures de séance, elle nous parait par sa nature essentiellement réglementaire et susceptible d'être modifiée suivant les besoins des localités (2).

Les dispositions des art. 2/i et 25 du décret de 1809 sur la composition du bureau général ont été remplacées par l'art il de la loi du 1«' juin 1853, ainsi conçu :

(1) Rapport de H. Curnier (Galisset, 185S, p. 169).

(t; MoUot, CompéUnee det prud*hommeif u. 95, et Jiutiee iniuttriêUe, p. tf

nOCÉDUBB SBTAlfT LB COlflBIL. 661

« Le bureau général est compo&é| indépendamment dtt prési* dent ou du vice-président^ d'un nombre égal de prud'hommes patrons et de prud'hommes ouvriers. Ce nombre est au moins de deux prud'hommes patrons et de deux prud'hommes ouvriers, quel que soit celui des membres dont se compose le conseil. »

Le secrétaire du conseil (n^ 1072) est attaché au bureau gêné* rai des prud'hommes, dit l'art. 26, «pour avoir soin du papier et tenir la plume pendant leurs séances. »

« Le bureau général se réunira une fois par semaine au moins » (art. 23).

Le bureau particulier et le bureau général des prud'hommes tiennent leurs séances aux jours et heures fixées dans un local qui est fourni par les villes où ils sont établis, et dont l'entretien est également à la charge des villes (art. 68, 69, du décret de 1809, art. 30, S 19, de la loi du 18 juillet 1837).

S IL Procédure devant le conseil des prud'hommes.

Art. 1". — Citation et procédure devant le barean partieolier.

SOMMAIRE

1080. Invitation par simple lettre. Comparution personnelle et sans défenseur.— 1081. Citation par huissier. Forme de l'exploit. Délai. — 1082. Nouvelle citation à défaut de comparution. Appréciation du mérite de l'exploit. — 1083. Comparution volontaire.— 1084. Fonctions du bureau partior^Uor. Conciliation. — 1085. Comparution et audition des parties. — 1086. Oispu^îiions rel^^'ives à la police de l'audience. — 1087. Mesures que peut prendre le bureau particulier à reffet de concilier les parties. — 1088. Renvoi devant le bureau général. Mesures conservatoires.

1080. Invitatien par •impie lettre*— Clomparntioii personnelle et «an» défenseur — Avant d'exposer les attributions de l'un et de l'autre bureau à Tégard des parties, il faut faire connaître la manière très-simple dont celles-ci sont appelées^ soit devant Tun, soit devant l'autre. C'estl'objet du titre V du décret des 11 juin 1809-20 fé\Tier 1810, ainsi conçu :

« Tout marchand-fabricant, tout chef d'atelier, tout contremattre, tout teinturier, tout ouvrier, compagnon ou apprenti, appelé devant les prud'hommes, sera tenu, sur une simple lettre de leur secrétaire, de s'y rendre en personne, au jour et à l'heure Oxés, sans pouvoir se faire remplacer, hors le cas d'absence ou de maladie. Alors seulement il sera adnys à se faire représenter

Ml% PRCS'HOIIIIIt.

par Tun de ses parents, négociant ou marchand exolasivement, porteur de sa procuration » (art. 29).

Cette disposition exclut rigoureusement les défensewn étrangers, principe important que les prud'hommes appliquent avec la plus grande sévérité et auquel le législateur a reÂisé, en 1853, d'apporter aucune dérogation (1) ^ mais elle ne saurait empéeher les prud'hommes d'admettre, à défaut de parents, des amis, et de se contenter pour preuve du mandat d'une simple lettre au lien de la procuration dont parie l'art. 39 (2).

lOSt. Citation par huissier. — Vernie de Texpleit — Délai — « Si le particulier qui aurait été invité par le secrétaire à se rendre au bureau particulier ou au bureau général des prud'hommes ne comparait point, il lui sera envoyé une citation qui lui sera remise par Thuissier attaché au conseil. Cette citation, qui contiendra la date des jour, mois et an, les nom, profesr sion et domicile du demandeur, les nom et demeure du défendeur, énoncera sommairement les motifs qui le font appeler» (arL 30). Le conseil peut du reste ordonner et ordonne fréquemment qu'avant que la citation par huissier soit donnée, une seconde lettre sera adressée au défendeur (3).

« La citation sera notifiée au domicile du défendeur, et il y aura un jour au moins entre celui où elle aura été remise et le jour indiqué pour la comparution, silapailieest domiciliée dans la distance de trois myriamètres ^ si elle estdomiciliée au delàdecetle distance, il sera ajouté un jour par trois myriamètres » (art. 31).

to^t. KeaTeile cttatien. — Défaat de compiupiiiieB. —Appréciation da mérile de l'explei|«^ — «Dans le cas où

les délais n'auraient pas été observés, si le défendeur ne comparait point, les prud'hommes ordonneront qu'il lui sera envoyé une nouvelle citation ^ alors les frais de la première citation seront à la charge du demandeur* »

Le bureau particulier a le droit, aussi bien que le burean gé^ néral^ de statuer sur le mérite de la citation. Nous pensons avec M. MoUot que les formalités énoncées aux articles précédents soit les seules que le législateur ait entendu exiger, et eela dans des vues de célérité, d'économie et par suite de condliation. On ne saurait y ajouter celles que le Code de procédure prescrit,

en outre, dans les matières ordinaires (4).

(t) Voir dUcoBsioD de la loi de 1SS3, Galieeet, |8SS, p. 169, BOlf. (9) MoUoti Juttiee induttrielle, p. 99,

(3) HoUot, Compétence, n. 995.

(4) Moliol, Compétence, d. 998.

PROCÉDUtB BBTAirr IB CONSEIL. 563

t909. CMn|MU*Btieii TolMitalvc* — « Le» parliee pourront toujours se présenter volontairement devant les prud'hommes pour être eonciliées par eux; dans ce cas, elles seront tenues de déclarer qu'elle demandent leurs bons offices. Cette déclara-* tioD sera signée par elles, ou mention en sera faite^ si elles ne savent signer. Il ne sera rien payé pour cet objet » (art. 68 du décret de 1809).

t084. VonctioBi» da bureau partlcnliev. ^ €«B«i« llatten. — « Les fonctions du bureau particulier sont de concilier les parties) s'il ne le peut, il les renverra devant le bureau général >» (art. S2 du décret du 11 juin 1809).

Cet article n'est que Tapplication du principe posé par Tart. 6 de la loi de 1806, ainsi conçu : « Le conseil des prud'hommes est institué pour terminer par la voie de la conciliation les petits différends qui s'élèventjoumcllement, soit entre des fabricants e des ouvriers , soit entre des chefs d'ateliers et compagnons ou apprentis. »

Cet objet essentiel de rinstitution des prud'hommes et que ceux-ci ne doivent jamais perdre de vue a été réalisé au delà de toute espérance, et il résulte des statistiques officielles que la presque totalité des affaires se termine par une conciliation. Rappeler un tel résultat, c'est rendre à l'institution des prud'hommes le plus bel hommage qu'elle puisse recevoir (1).

Toutes les contestations quelconques entre maîtres et ouvriers peuvent être soumises à la conciliation, mesure tout officieuse, alors même qu'elles ne rentreraient pas dans les limites de la juridiction contentieuse des prud'hommes. L'exception apportée par l'art. ^8, Cod. proc , au préliminaire de conciliation devant le juge de paix pour les causes concernant les personnes incapables de transiger, n'est d'aucune application à l'égard des prud'hommes.

t09A« ComparaftioBi et Midiil«ii de» iiartie». — « Au jour fixé par la lettre du secrétaire ou par la citation de l'huis* sier, les parties comparaîtront devant le bureau particulier des prud'hommes, sans pouvoir être admises à faire signifier aucune défense » (art. 32).

« Les parties (qui doivent comparaître en personne, voir titre V de la loi du 18 mars 1806, art 29, n"» 1080) seront d'abord en* tendues contradictoirement » (art. 36, alinéa 1), c'esUÀ^lire en présence l'une de l'autre.

(1) Voir Blollot, Compéienee, d. S80, note l.

66i Mtcn^BOMMESi

±Oêû. lltoiMiltioii» relatlTM à Ui imUm dé r«lii dience* — « Elles seront tenues de s'expliqtter avec modération et de se conduire avec^ respect ; si elles ne le font point, elles seront d'abord rappelées à leurs devoirs par un avertissement da prud'homme marchand-fabricant j en cas de récidive, le bureau particulier pourra les condamner à une amende qui n'excédera pas dix francs, avec affiche du jugement dans la \ille où siège le

conseil » (art. 33).

a Dans le cas d'insulte ou d'irrévérence grave, le bureau particulier en dressera procès-verbal, et pourra condamner celui qui s'en sera rendu coupable à un emprisonnement dont la durée ne pourra excéder trois jours » (art. 34).

« Les jugements, dans les cas prévus par les articles précédents, seront exécutoires par provision. » (art 35).

Il résulte implicitement de cet article que les jugements dont il s'agit peuvent être frappés d'appel devant le tribunal de police correctionnelle, qu'ils prononcent soit l'emprisonnement, soit qu'ils infligent l'amende (l), sans que l'exécution en soit suspendue, par dérogation à l'art. 173 du Cod. d'instr. crim.

t089. Mesure» qne penl prendre le bnreaa iiarticnller à Vettet de concilier le» parties. — Les parties entendues, « le bureau particulier ne négligera rien pour les

concilier » (art. 36).

Les membres du bureau peuvent prendre, à cet égard, toutes les mesures que la prudence leur suggère, provoquer des explications, se faire apporter les pièces, se transporter même au besoin, comme ils en ont le droit (art. 46), à la fabrique ou chez les ouvriers. « Si les parties ne s'entendent pas, le bureau leur présente les motifs et les bases de la conciliation qu'il estim? juste et équitable j il les invite à accepter. — Lorsque la conci liation est acceptée, et que l'exécution n'est pas immédiate, le secrétaire doit rédiger, sans frais, sous la dictée du bureau oa avec son approbation, une note constatant les conditions d'arrangement (2). »

t08S* Renvoi devant le bnrean c^néraL— Heftorc» conaervatolreu* — Si la conciliation ne peut être opérée, le bureau particulier renverra les parties devant le bureau général, qui statuera sur-le-champ (art. 22 et 36). La note dressée sâos fraiSy ainsi qu'il vient d'être dit, sera adressée au bureau géné-

(i} Mollot, Ju§^k$indu$trieUc, p. loi.

[î) Uolloti Jutlicc indutlrieUe, p. f Of •

Page 1