‹ Traité pratique de droit industriel, ou, exposé de la législation et de la jurisprudence sur les établissements industriels, les brevets d'invention, la propriété industrielle, artistique et littéraire, les obligations particulière à l'industrieChapitre 127 sur 142 · PROCÉDUAB DEVANT LE CONSEIL · texte numérisé non relu

PROCÉDUAB DEVANT LE CONSEIL

rai, et sojQQra pour tenir lieu du procès-verbal de non-conciliation en due forme, dont parle Tart, 59; relatif au tarif des frais. L'art. 28 du décret autorise, dans les cas urgents, non-seulement le conseil des prud'hommes, mais même le bureau particulier, à « ordonner telles mesures qui seront jugées nécessaires pour empêcher que les objets qui donnent lieu à une réclamation ne soient enlevés, ou déplacés, ou détériorés. »

Art. 2. — Procédure devant le bareeu général.

SOHMAraE.

1089. Le bureau général exerce la juridiction proprement dite. — i090. Des exceptions d'incompétence. Incompétence à raison de la personne. — 1091. incompétence à raison de la matière. •— 1092. De rinscription de faux. — 1093. Condamnations. Contrainte par corps. Dépens. — 1094. Forme du jugement. Signature. — 1095. Exécution provisoire. — 1096. Compétence des prud'hommes illimitée en premier ressort. — 1097. Compétence des prud'hommes en. dernier ressort. — 1098. De l'appel contre les jugements des prud'hommes. — 1099. Jugements par défaut. Réassignation. Cas où une seule partie est défaillante. — 1100. Opposition. Forme et délai.— 1101. Le défaillant peut être relevé de la rigueur des délais d'opposition. — 1102. Le second jugement par défaut n'est pas susceptible d'opposition. — 1103. Déchéance à défaut d'exécution. — 1104>. Des jugements qui ne sont pas définitifs et de leur exécution. — 1105. Des enquêtes. Quand la preuve testimoniale est admise. — 1106. Comparution et audition d& témoins. Reproches. — 1107. Du procès-verbal de l'audition des témoins. — 1108. Taxe des témoins.

f 090« Le bniH^n i^énéral exerce la juridiction proprement dite»— Les art. 82, 33, 34, 35^ précités, relatifs à la comparution des parties et à la police de la séance, sont applicahles au bureau général comme au bureau particulier. « Le bureau général prendra connaissance de toutes les afifaires qui n'auraient pu être terminées par la voie de conciliation, quelle que soit la quotité de la somme dont elles seraient l'objet » (art. 23).

tOOO. Pe« exception» d'Incompétence.— Inconipé« tenee à raison de la personne. — Le défendeur qui aurait à faire valoir quelque exception tirée, soit de l'incompétence du conseil, soit de la nullité de la citation, devrait la proposer, à peine de forclusion, avant toute défense au fond, suivant le droit commun (art. 170 et suiv. du Cod. de proc. civ.), à moins qu'il ne s'agit d'incompétence à raison de la matière, qui qs( opposable en tout état de cause.

566 prcd'homhbs.

Il faut, à cet égard, rappeler les principes dont Tapplication donne lieu aux questions les plus graves, au point de vue du droit, que les prud'hommes aient à résoudre.

L'incompétence est à raison de 1<l persfmne, et opposable seulement au début de Tinstance, in limine litis, à peine de déchéance, quand l'objet du litige étant de ceux que la loi attribue aux prud'hommes en général, le défendeur n'est pas justiciable du conseil devant lequel il est appelé par une raison qui lui est personnelle, par exemple, parce qu'il travaille dans une fabrique hors du ressort du conseil. Il est de règle, en effet, que chaque conseil n'est compétent que pour les fabriques situées dans la circonscription pour laquelle il est établi (i). Faisons ici remarquer que, en vertu de l'art. 21 de la loi du 23 germinal an XI, et par dérogation au droit commun, ce n'est pas à la circonstance que l'ouvrier ou le mattre est domicilié dans le ressort du conseil qu'il faut s'attacher, mais au point de savoir si la fabrique dans laquelle est employé, même momentanément, l'ouvrier, ou qui appartient au maître, se trouve dans la circonscription.

i<Hlt« Incompétence a raison de la matière. — L'incompétence est à raison de la matière, et susceptible d'être opposée, après des défenses au fond et en tout état de caose, quand l'objet du débat ne rentre pas dans les attributions de la juridiction des prud'hommes.

On se rappelle, à cet égard, que le principe même de la^oridiction repose sur les rapports et engagements de maîtres à ouvriers exclusivement, d'où il suit que les juges industriels sont radicalement incompétents pour tout litige engagé entre des personnes autres, ou agissant en une autre qualité.

En conséquence, les prud'hommes sont incompétents à l'égard des fabricants en procès les uns contre les autres (2) ^ il en serait ainsi alors même que le fabricant serait appelé par un autre fabricant pour combattre une demande accessoire à une instance principale dirigée contre son ouvrier, par exemple, si un mailre agissait à fin de dommages-intérêts contre un autre mattre qui aurait reçu un ouvrier sorti d'une fabrique sans avoir fait régler son livret (3). La contestation serait du ressort du tribunal de commerce.

(I) C. cass., !•» avril 1840 (Week).— Voir Mollot, Compétence dei priêi'hmmitf p. l64 et saiv., et Jwîiee induslrieUef p. Il et suit, (t) C. ea96.,t féTrier 18S5.

(5) G. cass., 11 novembre 1854 (Defer).

PROGÉBUftB DBTAirr I.I CONSEIL. 567

Les prud'hommes seraient incompétents à Tégard de Tartisan qui se serait engagé à fournir, fût-ce exceptionnellement, nonseulement le travail, mais la matière» parce qu'il n'aurait plus réellement la qualité d'ouvrier^ mais celle de fabricant (voir n« 999) (1).

La loi du 22 février 1851 a fait une exception à ce principe relativement aux tiers qui ont pris part à un contrat d'apprentissage (voir n^" 936).

L'incompétence doit être appliquée même aux contestations entre uii fabricant et un ouvrier, si le débat a une autre cause qu'une contestation née par suite de l'emploi de Tun dans la fabrique de l'autre, par exemple, s'il s'agit d'un prêt fait à un ouvrier occupé dans un autre atelier ou d'une commande faite à un ouvrier travaillant dans un autre genre d'industrie que le fabricant, telle que celle d'un fabricant de soierie à un menuisier pour la réparation de son atelier (2).

Notons enfin que le conseil n'est compétent qu'à l'égard des personnes attachées aux branches d'industrie pour lesquelles il est organisé en vertu du décret de son institution ; d'où il suit que s'il est créé, par exemple, pour les diverses industries des métaux, il sera incompétent pour juger les contestations entre des ouvriers et fabricants en draps (3).

Dans ces divers cas, non-seulement l'exception d'incompétence est oj)posable en tout état de cause , mais le conseil devrait se déclarer d'office incompétent et se dessaisir lui-même.

t099» De rinMripftien defliax*— « Lorsqu'une des parties déclarera vouloir s'inscrire en faux, déniera l'écriture ou déclarera ne pas la reconnaître, le président du bureau général lui en donnera acte j il parafera la pièce et renverra la cause devant les juges auxquels en appartient la connaissance » (art. 37).

Malgré la généralité de ces termes, c'est un simple sursis que le bureau doit prononcer sur l'incident, et il doit retenir au fond la cause de sa compétence.

t098. Condattiiiatieii.— Contrainte par eorpa.-^DëM pensk ^- Le bureau général pourra ordonner , pour s'éclairer, toutes les vérifications que n'aurait pas faites le bureau particu^ lier (voir, sur les enquêtes, le titre ix du décret de 1809 ci-après^ n» 1106) j il pourra recevoir le serment déféré par une partie à

(i) Orléans, 96 février 1845 (Gibon).

(s) C. cass., 12 décembre 18S6 (Garrigou); Rouen, f5 février 1811.

(3) C. eass., 19 février 18SS (Jacquemet).

568 prod'hokmes.

l'autre, notamment en matière de paiement de salaires (art. 2275, Cod. Nap.,etno 1021).

Le bureau peut prononcer la contrainte par corps en cas de condamnation contre un marchand-fabricant pour acte de son commerce, par exemple, pour salaire dû à un ouvrier (loi du 17 mai 1832, art. 1"), et contre l'ouvrier lui-même pour dommagesintérêts (Cod. de proc, art. 126).

La partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf compensation entre parents et alliés, ou en cas d'échec réciproque sur divers poinU (art. 126, Cod. de proc).

t<HI4. Vorme des jasrement».— Signature. — a Les jugements des conseils des prud'hommes sont signés par le président et le secrétaire » (art. 12 de la loi du 1«' juin 1853).

Cette disposition abroge celle de l'art. 40 du décret de 1806, en vertu de laquelle tous les membres présents devaient signer la minute du jugement.

tOSft. Exëcntloii provisoire.— « Quoique les jugements des prud'hommes soient, suivant les règles exposées ci-après, sujets à l'appel, qui de sa nature est suspensifs loreque le chiffre de la demande excède 200 fr., le jugement de condamnation peut ordonner l'exécution immédiate et à titre de provision jusqu'à concurrence de cette somme, sans qu'il soit besoin de fournir caution.

« Pour le surplus, l'exécution provisoire ne peut être ordonnée qu'à la charge de fournir caution » (art. 14, ibid.).

Cet article abroge l'art. 3 du décret du 3 août 1810 et l'art. 39 de celui du 11 juin 1809, d'après lesquels l'exécution pro>isoire et sans caution, jusqu'à concurrence de 300 francs, était de droit

La loi ne fixant pas les conditions que doit réunir la caution , elle peut être personnelle, comme en matière commerciale, pounu qu'elle soit solvable. C'est devant le tribunal des prud'hommes que devra être présentée.et admise la caution (1).

tOOG. Compétence des prud'ltommi»» illimitée en premier ressort. — Les limites de la compétence des prud'hommes en premier et en dernier ressort ont été plusieurs fois modifiées, comme celles de la compétence des juges de paix, et le législateur, de plus en plus pénétré de l'extrême utilité de cette institution, n'a cessé de l'étendre.

En premier ressort, la compétence des prud'hommes est illimitée, comme celle des tribunaux de première instance, et à la différence de celle des juges de paix en général.

(1) Blollot, Compétence, n. 550.

Page 1