PROCÉBDIIB DEVANT LE CONSEIL
C'est ce qui résulte de Tart. 1«>^ du décret du 3 août 1810, toujours en vigueur : *
<! Les conseils de prud'hommes sont autorisés à juger toutes les contestations qui naîtront entre les marchands-fabricants, chefs d'atelier, contre-mattres, ouvriers, compagnons et apprentis, quelle que soit la quotité de la somme dont elles seraient l'objet, aux termes de l'art. 23 de notre décret du 11 juin 1809. »
iOSV. Compétence de» prad^hommeo en dernier rc«»ort. — La loi de 1853, en même temps qu'elle a restreint, comme on vient de le voir, l'exécution provisoire, a élevé létaux du dernier ressort tout en modifiant d'ailleurs le principe même du calcul de ce taux.
D'après l'art. 2 du décret du 3 août 1810, l'appel n'était recevable, par une singulière dérogation au droit commun (1), qu'autant que la condamnation (et non la demande) excédait 100 fr. en principal et accessoires (2). La loi actuelle a fixé le dernier ressort, non plus d'après la condamnation , mais d'après la demande^ et en a porté le taux de 100 à 200 fr., par l'art. 13, ainsi conçu :
« Les jugements des conseils de prud'hommes sont définitifs et sans appel, lorsque le chiffre de la demande n'excède pas deux cents francs en capital.
« Au-dessus de deux cents francs, les jugements sont sujets à l'appel devant le tribunal de commerce. »
Si la contrainte par corps était ajoutée à la condamnation, l'appel serait, suivant nous, recevable, quel que fût le taux de la demande en premier ressort (3).
flous. De rappel eontre lem justement» de» pmd^homme». — Le délai d'appel est , conformément au droit commun, de trois mois, à partir de la signification faite par l'huissier attaché au conseil (art. 38 du décret de 1809). Mais il peut être interjeté immédiatement, sans qu'il soit besoin d'attendre le délai de huitaine fixé par Tart. 449 du Cod. de proc, ou celui de trois jours, d'après l'art. 13 de la loi du 25 mai 1888, sur les justices de paix. 11 faut appliquer par analogie l'art. 645 du Code de commerce, qui permet l'appel immédiat.
L'appel est porté devant le tribunal de commerce de l'arrondissement où siège le conseil de prud'hommes qui a statué, et, s'il n'y a pas de tribunal de commerce dans cet arrondissement,
(i) Voir la loi da 11 ayrîl 1858, art. 1 et 9.
(9) G. cass., 10 janvier 1849.
(3) Coniràj Willoi^ Compétence, û, 561.
S70 pRtD'troiMBi.
devant le tribunal civil de première instance, qui en remplit les fonctions (loi du 18 mars 1806, art. 9, et décret du d août iStO, art. i).
flOMI. Jugement pilPiléftiirt.^Réii»»itiitttioii.«»c;«i eii nne seule partie eet défaillaiite.->^ a Si, au jour indiqué par la lettre du secrétaire ou par la citation de rhuissier. Tune des parties ne comparait pas, la cause sera jugée par défaut, sauf l'envoi d'une nouvelle citation, dans le cas prévu au dernier paragraphe de Tart. 31 » (art. 41 du décret du 11 juin 1809).
Quand deux ou plusieurs parties ont été assignées avec des délais différents dans une même cause, il ne peut être donné dé* faut qu*à l'expiration du délai le plus long. Si l'une des parties comparait et que l'autre ne comparaisse pas, le défaut est prononcé contre celle-ci, mais non pas définitivement , et la partie n'aura pas à former opposition. Une nouvelle citation lui sera donnée pour comparaître à un jour ultérieur, et être statué sur le tout par un seul et même jugement Si la partie défaillante ne se présente pas sur^cette réassignation, le jugement est réputé coniradictoire vis-à-vis d'elle comme vis-à-vis de la partie comparante (voir art. 161, 153, Cod. de proc.) (1).
ttoo. Oppoeltlon.— Forme et délai» — « La partie condamnée par défaut pourra former opposition dans les trois jours de la signification faite par l'huissier du conseil. Cette opposi** tion contiendra sommairement les moyens de la partie et assignation au premier jour de séance du conseil des prud'hommesi en observant toutefois les délais prescrits pour les citations (voir art. 31, n<* 1081); elle indiquera en même temps les jour et heure de la comparution, et sera notifiée ainsi qu'il est dit ci-4essua • (art. 42).
ttot. Le défaillant peut être relevé de la riff«e«r da délai d^oppoaitlon. — a Si le conseil des prud'honunes sait par lui-même, ou par les représentations qui lui seront faites par les proches voisins ou amis du défendeur, que celui-ci n'a pu être instruit de la contestation, il pourra, en adjugeant le dé^ faut^ fixer pour le délai de l'opposition le temps qui lui paiattn convenable; et dans le cas où la prorogation n'aurait été ni accordée d'office, ni demandée, le défaillant pourra être relevé de la rigueur du délai et admis à opposition, en justifiant qu'à raison d'absence ou de maladie grave, il n'a pu être instruit de la contestation » (art. 43).
(0 MoUot, Jutiiee induilrielle, p. 10t.
PROCCBURB DITAKT LB CONSEIL. 571
Cet article démontre dans quel esprit de conciliation et de condescendance doit s'exercer la juridiction des prud'hommes et combien il serait contraire à l'intention du législateur de s'atta^ cheri comme devant les tribunaux ordinaires > à la rigueur des formalités.
1 109. Le »e«Dnd juf ement pur défimt n^Mt pAU »tti» ceptlblc d^oppoultion.— Appel» — a La partie opposante qui se laisserait juger une seconde fois par défaut ne sera plus admise à former une nouvelle opposition » (art. 44).
Quand les jugements par défaut ne sont plus susceptibles d'opposition^ la partie condamnée peut encore les attaquer par voie d'appel^ dans le délai de trois mois à partir du jour où Topposi*^ tion a cessé d'être recevable, c'est-à-dire à partir, soit de l'expiration du troisième jour suivant le droit commun (art. 42), soit du jour où finit la prorogation de délai accordée en vertu de l'art« 43. L'appel ne peut être interjeté valablement petidant loi délais de l'opposition.
tt09. Dëchéanee à défatit d'ex:écatioii. — r Les jugements par défaut qui n'ont pas été exécutés dans le délai de six mois sont réputés non avenus » (art. 15 de la loi du 1*<^ juin 1863).
ttOâ. Hé» jag^emeut» qnl ne aoUt ptkB déHnltlffli ei Ae leur txéeution* ^-^ « Les jugements qui ne seront pas définitifh ne seront point expédiés quand ils auront été rendus con^tradictoirement et prononcés en présence des parties » (art. 46 du décret de 1809, al. l*"-).
Par les expressions « jugements non définitifs » il faut entendre, dît M. Mollot, tous ceux qui émanent des deux bureaux et qui, ne prononçant pas définitivement sur la contestation, ordonnent une mesure préalable ou provisoire, qu'elle préjuge ou non le fond; il n'y a pas lieu d'admettre ici la distinction faite par l'art. 452, Cod. proc, entre les jugements interlocutoires ou simplement préparatoires (1).
Quoique l'art. 45 ne dispense pas formellement le secrétaire de porter sur la feuille d'audience les simples jugements d'instruction, cette formalité est supprimée la plupart du temps dans la pratique pour épargner des frais inutiles aux parties.
« Toutes les fois qu'un ou plusieurs prud'hommes jugeront devoir se transporter dans une manufacture ou dans des ateliers pour apprécier par leurs propres yeux l'exactitude de quelques
(1) Blolloty Juêtiee indusifidU^ p. lis.
t^ftOcÉDCM tÊVANi' tfi tonntîL tu
SÔ4, leà ténioînâ reprochés n'eu doivent pas moins éti*c entendus, sauf aux prud'hommes à avoir tel égard que de raison à leur déposition.
« Les parties n'interrompront point les témoins; après la déposition, le président du conseil des prud'hommes pourra, sur la réquisition des parties, et même d'office, faire aux témoins les interpellations qu'il jugera convenable » (art. 51).
1109. Dn procèftBTerbal de l^andltloo des témoins. — « Dans les causes sujettes à l'appel (voir n» 1102), le secrétaire du conseil dressera procès-verbal de l'audition des témoins; cet acte contiendra leurs noms, prénoms, âge, profession et demeure, leur serment de dire la vérité, leur déclaration s'ils sont parents, alliés, serviteurs ou domestiques des parties, et les reproches qui auraient été fournis contre eux. Lecture de ce procès-verbal sera faite à chaque témoin pour la partie qui le concerne ; il signera sa déposition ou mention sera faite qu'il ne sait ou ne peut signer. Le procès-verbal sera, en outre, signé par le président du conseil et contre-signe par le secrétaire. Il sera procédé immédiatement au jugement, ou, au plus tard, à la première séance » (art. 52).
Les art. 13 et 14 de la loi du l" juin 1853^ en fixant le taux du dernier ressort d'après la demande et non d'après la condamnalion, ont rendu fort simple l'application de l'art. 52 qui présentait la plus grave difficulté dans le système antérieur, alors qu'il s'agissait d'apprécier, dès le début, une limite de compétence qui ne pouvait être fixée que par la condamnation (1).
« Dans les causes de nature à être jugées en dernier ressort il ne sera point dressé de procès-verbal, mais le jugement énoncera les noms, âge, profession, domicile et demeure des témoins, leur serment, leur déclaration s'ils sont parents, alliés, serviteurs ou domestiques des parties , les reproches et les résultats des dépositions » (art. 53).
nos. Taxe des témoins. — « Il sera taxé aux témoins entendus par le conseil des prud'hommes une somme équivalente à une journée de travail, même à une double journée, si le témoin a été obligé de se faire remplacer dans sa profession. Cette taxation est laissée à la prudence des conseils et des maires. Si le témoin n'a pas de profession, il lui sera taxé deux francs. Il ne lui sera pas passé de frais de voyage, s'il est domici-
- - Il — I p -n n——^ **—--* . . ■ - -^^ — . — , 1 — M-TMj-i^afc^ ^
[I) Voir & cet égiiril le rnpporl de M. Curnier, sur Tirt. is, n Tarrèt de tusniion du lOjaDTier II43.
674 P&fJD'HOKKES,
lié dans le canton où il est entendu 3 3'il est domicilié hors du canton et à une distance de plus de deux myriamètres et demi du lieu où il fera sa déposition, il lui sera alloué autant de fois une somme double de journée de travail ou une somme de 4 fr. cpi'il y aura de fois cinq myriamètres de distance entre son domicile et le lieu où il aura déposé » (art. 61).
Le témoin a droit à la taxe aussi bien s'il se présente 3ut simple lettre que s'il est cité par buissier. Mais, en tous oas, la taxe ne lui sera allouée que s'il le requiert sur rintorpellatiou qui lui sera adressée par le président du conseil (1).
▲ri. 3. — &éo«saUon des prud'hommet, — Beeourf en eastatioa.
SOUMAIIIB.
ii09. Cas où 16S prud'hommes peuvent être récusés. — 1110. Formes de la récusation. — 1111. Jugement delà récusation par le tribunal de commerce. — 1112. Plainte en prévarication ou prise à partie. — 1113. Recours en cassation contre les jugements des prud'hommes. — 1114. Tarif de la procédure devant les prud'hommes.
4t09t Ca» où les prad'bomuie» peaTent êlre récn* »é». — Soit que les prud'hommes siègent en bureau particulier ou en bureau général; l'impartialité est leur première loi, et les conditions nécessaires pour que cette impartialité ne soit pas suspectée 'doivent être accomplies. Il y a donc lieu d'appliquer, en tous cas, les dispositions générales du titre X du décret de 1809 sur la récusation, et celles de l'art. 33 de la loi du 18 mars 1806 sur la prise à partie (2).
« Un ou plusieurs prud'hommes pourront être récusés : i» quand ils auront un intérêt personnel à la contestation; 2** quand ils seront parents ou alliés de l'une des parties, jusqu'au degré de cousin-germain inclusivement; 3° si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu procès criminel entre eux et l'une des parties ou son conjoint, ou ses parents et alliés en ligne directe, 4'' s'il y a procès civil existant entre eux et l'une des parties ou son conjoint; S"" s'ils ont donné un avis écrit dans Taffaire > (art. 54 du décret du 11 juin 1809).
IttO* forme» delà réeiioatlon. — a La partie qui vou* dra récuser un ou plusieurs prud'hommes sera tenue de former la récusation, et d'en exposer les motifs par un acte qu'elle fera
(1) MaWaif Compétnue, n. SOS, 394.
(s) Ces dispositions sont applicables également ou cas où les prud'hommes stataest disciplinaîrement, comme il sera dit ci-après.
RÉCUSATION. *^ RBCODli BN CASSATION. 675
signifier au Becrétaire du oonseil par le premier buissier requis. L'exploit sera signé, sur TorigiDal et la copie, par la partie ou son fondé de pouvoir. La copie sera déposée sur le bureau du conseil, et communiquée immédiatement au prud'bomine qui sera recasé » (art. 55).
« Le prnd'bomme sera tenu de donner, au bas de cet acte, dans le délai de deux jours, sa déclaration par éorit, portant, ou son acquiescement à la récusation, ou son reftas de s'abstenir> avec ses réponses aux moyens de récusation 9 (art. 56).
tttt. JagemMit de la péeasaMon par le Irlbaaal lie isomnieree. — « Dans les trois jours de la réponse du prud'homme qui refuse de s'abstenir> ou faute par lui de répondre, une expédition de Tacte de récusation et de la déclaration du prud'homme, s'il y en a, sera envoyée par le président du conseil au président du tribunal de commerce dans le ressort du^quel le conseil est situé. La récusation y sera jugée en dernier ressort dans la huitaine, sans qu'il soit besoin 4'appeler les parties » (art. 57).
ttia. Plainte en préTarleallon an priée à partie. — « En cas de plainte en prévarication portée contre les membres du conseil de prud'hommes, il sera procédé contre eux suivant la forme établie à l'égard des juges » (art. 33 de la loi du 18 mars 1806), Cet article renvoie implicitement à la disposition de l'article 505 du Cod. deproc. civ., d'après lequel les juges peuvent être pris à partie : 1*^ s'il y a dol, fraude ou concussion qu'on prétendrait avoir été commise, soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements;
2<> Si la prise à partie est expressément prononcée par la loi ;
3° Si la loi déclare les juges responsables à peine de dommages-intérêts ;
A» S'il y a déni de justice.
Il sut&t d'indiquer icette procédure tout à fait exceptionnelle, qui, en fait, ne reçoit jamais d'application à l'égard des prud'hommes.
itts. Heeonre en eaeeatlon centre lee Jngeniente dee prnd^hommee. — Les jugements rendus par les tribunaux de commerce sur l'appel des jugements en premier ressort rendus par les prud'hommes sont, sans difficulté, susceptibles de recours en cassation (1). Il en est de même des jugements des prud'hommes rendus en dernier ressort et non sujets à l'appel ,
(1) Tarbé, Lois et rigUmenUde la Çowr de MUëtiêm, p« 4S«
676 rauo'aoHiiii.
qui pouvant être déférés à la Cour de cassation ^ non^^Ume&l pour incompétence et excèâ de pouvoir^ mais^ suivant lé droit commun^ pour simple violation de la loi. C'est ce que la Cour suprême a décidé par arrêt du 20 décembre 1852, ainsi motivé : <c Attendu que par la loi de son institution la Cour de cassation est appelée à prononcer sur tontes les demandes en cassation formées contre les jugements en dernier ressort^ — attendu que si; par la loi du 27 ventêse an tiii et par celle du 25 mai 1838, le législateur a cru devoir faire une exception pour les jugements des juges de paix qui ne peuvent être déférés à la censure de la Cour de cassation que pour excès de pouvoir, pour les jugements des tribunaux militaires qui ne peuvent l'être que pour incompétence et excès de pouvoir, il n'en est pas de même des jugements en dernier ressort rendus par les conseils des prud'hommes, en faveur desquels aucune loi n'a fait d'exception semblable, et qui dès lors restent soumis à l'empire de la règle générale en matière de pourvoi ; — rejette la fin de non-recevoir » (1).
1114. Tarif delà proeédure devant lea pmdlhoBi*
mea — Le tarif général de la procédure devant les conseils de prud'hommes est établi par les art. 59 et suivants du décret du 11 février 1809, qui ne demandent aucune explication particulière. « Il sera payé aux secrétaires des conseils des prud'hommes les sommes suivantes :
Pour la lettre d'invitalion de se rendre ao conseil, trente centimes, ci. • fr.soc.
Pour chaque rôle d'expédition qo'ils délivreront et qui contiendra Tingt lignes à la page et dix syllabes à la ligne, quarante centimes, ci » 40
Pour l'expédition du procès- verbal qui constatera que les parties n'ont pu être conciliées, et qui ne doit contenir qu'une mention sommaire qu'elles n'ont pu s'accorder, quatre-vingts centimes, ci » 80
Pour l'expédition du procès-verbal qui constatera le dépôt du modèle d'une marque, trois francs, ci ; s »
U est alloué les sommes suivantes : Au greffier du tribunal de commerce, pour l'expédition du procès-verbal qui constatera le dépôt du modèle d'une marque, trois francs, ci S »
A l'huissier attaché au conseil des prud'hommes, pour chaque citation, un franc vingt-cinq centimes, ci 1 sis
Au même pour la signification d'un jugement, un franc soixante-quinze centimes, ci 1 79
S'il y a une distance de plus d'un demi-myriamètre entre la demeure de rhui3«ier et le lieu bù devront être remises la citation et la signification, il sera payé par myriamètre, aller et retour.
(1) 10 décembre 1859 (Sirey, 53.1. tes). — Voir DeviUeneuvq, DiaUmnairê du eontwiiiuXf ?• Prud'Hwma, n. St.
jouDicnon disciflinairv. 577
Poar U cilitiOD, on frane soixaote-qoiiue eeotimes, ci ifr. T6c.
Poar la eignificatioD, deux franca, ci s »
Pour la copie des pièces qoi pourra être donnée avee les jugements rendus, il sera payé à l'buissier,par chaque r61e d'expédition de fingt lignes à la page et de dix syllabes i la ligne, vingt centimes, ci • so
« Au moyen de la taxation dont il vient d'être question, les frais de papier, de registre et d'expédition seront à la charge des secrétaires des conseils de prud'hommes et des greffiers des tribunaux de commerce » (art. 62).
« Tout secrétaire de conseils de prud'hommes, tout greffier de tribunaux de commerce , tout huissier convaincu d'avoir exigé une taxe plus forte que celle qui lui est allouée, sera puni comme concussioi)naire » (art. 63).
S ni-
Juridiction disciplinaire de$ prud'hommes.
SOlIMAIllB.
1115. Juridiction des prudliommes à l'égard des délits tendant à troubler Tordre de Tatelier. — 1116. Juridiction disciplinaire applicable aux seuls ouvriers de l'atelier, non aux maîtres ni aux étrangers. — 1117. La poursuite disciplinaire n'exclut pas les poursuites de droit commun.— 1118. Nécessité d'une plainte de la partie lésée. Dommagesintérêts. — 1119. Procédure en matière disciplinaire. — 1120. Les jugements disciplinaires des prud'hommes sont-ils susceptibles d'appel? — 1121. De l'exécution des jugements disciplinaires. Prescription.
Ittft. Jnrldletloo dem ppad^bomme» à l^éffard de» délit» tendant à tronMer l^ordre de l^ateller. — Outre la juridiction générale et purement civile dont il vient d'être question, les prud'hommes ont été investis par le titre II du décret du 3 août 1810, d'une juridiction toute spéciale, en matière de police, dont il a été question à propos du contrat d'apprentissage (voir n« 959).
a Tout délit tendant à troubler Tordre et la discipline de Ta* telier, tout manquement grave des apprentis envers leurs maîtres, pourront être punis par les prud'hommes d'un emprisonnement qui n'excédera pas trois jours, sans préjudice de l'exécution de l'art. 19, t. y, de la loi du 22 germinal an xi, et de la concurrence des officiers de police et des tribunaux » (art. 4).
llte. Jupidlction dlftclpllnalre applicable aux aenla ouTPlepa de l^atellep, non aiu naaltrea ni aux étrangera«— Cet article, d'après l'économie de ses termes, parait spécial aux ouvriers et inapplicable aux maîtres, il a en vue les disputes^ les querelles, les réponses injurieuses, les
576 prud'hommes,
faits d'insubordination qui préludent d'ordinaire au délit plus grave de coalition ou de grève (n* 788)9 ce fléau des ateliers, et qu'il importe essentiellement de réprimer dès ses premières manifestations. Le même article ne peut être invoqué que contre les personnes employées dans l'atelier même où l'ordre a été troublé, et non aux étrangers qui, se trouvant accidentellement dans une fabrique, viendraient à y porter le trouble. Y eût-il à la fois parmi les auteurs du délit des ouvriers de l'atelier et des étrangers, ces derniers, malgré la connexité, devraient être renvoyés devant leurs juges naturels à cause de la nature exceptionnelle de la juridiction établie t)ar l'art. 4 (1).
1 1 1 9 . La ponr snlte disciplinaire n^exclnt pas leê poursuites de droit commun. — Nous avons fait observer ailleurs (n*» 959) que les condamnations disciplinaires qui peuvent être prononcées par les prud'hommes, en vertu de l'art. 4 du décret de 1810, ne font pas obstacle à ce que les mômes faits ne soient, sur la poursuite du ministère public, déférés aux tribunaux de simple police ou de police correctionnelle, s'ils constituent d'ailleurs des contraventions ou délits du droit commun (2).
1118. Nécessité d'une plainte de la partie lésée.toommagesalntéréts.^Le conseil des prud'hommes ne peut être saisi de l'action disciplinaire que sur la plainte de la partie lésée ! c'est ce qui résulte de l'absence de tout officier représentant le ministère public près le tribunal des prud'homales (3).
Le plaignant peut, s'il y a lieu, prendre des conclusions à fin de dommages-intérêts contre le prévenu; et ils pourraient être al« loués^ suivant M. Mollot, même dans le cas où aucune peine ne serait prononcée. Cette solution parait peu conforme au principe rigoureux d'après lequel un tribunal saisi par la voie criminelle ne peut statuer en matière civile, sans avoir été saisi par la voie civile, bien qu'il soit compétent pour juger tout à la fois le civil et le criminel. Mais elle peut s'appuyer sur l'esprit du décret spécial qui tend toujours à éviter les retards et les frais inutiles (4),
t tm. procédure en matière disciplinaire. — Les règles générales qui ont été exposées ci-dessus relativement à la
(1) Voir Hollot, C&mpéienee, a. 400.
(s) C. MM., 9 avril I8M.
(3J Mollot, Compéience^ 0. 400.
(4) Mollot, Compétence f n. 417.
JURIDICTION BieCIPtINÂIRE. 579
citation^ à rinstruction, au droit d'opposition, à la réeusationy doivent être ici appliquées dans le silence du décret de 1810. Ce décret maintient l'application en concurrence de Tart. 19 de la loi du 22 germinal an xi, qui attribue toutes les aOaires de sim<^ pie police entre les ouvriers et apprentis, les manufacturiers, fa;^ bricants et artisans, à un tribunal administratif remplacé aujomv d'hui dans la pratique par les juges de paix (i). Cet article ajoute que les peines applicables aux divers cas seront pronon-^* cées sans appel,
1 190. htm Jaceuieiitii disclplinfiire» de» prqd'licinimeft »oBt-ll» snttceptibles d'appel?— Le renvoi de Tart.
4 du décret de 1810 à Tart. 19 de la loi de Tan xi exçlut-il le droit d'appel contre les jugements disciplinaires des prud'hommes? M. Mollot est d'avis que la faculté d'appel devant le tribunal correctionnel subsiste en vertu du droit commun, et parce que le décret de 1810 ne contient pas à cet égard de dérogation expresse (2), et parce que l'art. 35 du décret du 11 juin 1809 içaintient en termes absolus le principe de l'appel.
1 1 ^ t . ne l^esécutloB des Jn^emeiita diAelpIliialpe». — rreneplptloa.— « L'expédition du prononcé des prud'hommes certifiée par leur secrétaire, sera mise à exécution par le premier agent de police ou de la force publique sur ce requis » (art. k du décret du 3 août 1810, in fine).
L'action disciplinaire organisée par cet article nous parait sou-« mise à la prescription d'un an, en vertu delà disposition générale de l'art. 640 du Gode d'instr* orim. en matière de contraventions.
S IV
Attributions et poliee et fondions administratives des
prud'^hommes.
SOHMÀIBE.
1122. Attributions des prud'hommes en dehors des fonctions judiciaires. Division.— Il23. Attributions de police. Constatation des contraventions de la compétence des prud'hommes. — 1124. Constatation des contraventions et délits non soumis à la juridiction des prud'hommes. -« 1123. Les prud'hommes ne peuvent agir que sur la plainte de la partie lésée.— 1126. Perquisitions avec assistance d'un officier public. Proeè»^veii)aux. ^ il27. Inspections confiées aux prud'hommes. -^ — 1128. Conditions auxquelles s'exercent les inspe4^tioi)s.^il29. At-
(I) Hollpt, JwHte inâ^ttieîle, p. llo.
(%)Ç99ipH9no9dê$prud'hmtmi9, a. 414.
580 prcd'rommbs.
tributions diverses énumérées précédemment. Renvoi.--! 130. Attributions purement consultatives des prud'hommes.
Itt9. AUribation» de» prud'homme» en dehors de» fonction» Judiciaire». — Division. — Indépendamment de leurs attributions judiciaires, les prud'hommes ont reçu de diverses lois et règlemieuts des attributions de police et des fonctions administratives proprement dites ; elles consistent : 1« à constater certaines contraventions j 2*> à faire des inspections et recensements dans les ateliers ; S"* à prendre des mesures, dans les cas spécialement déterminés, pour la conservation de la propriété industrielle.
1 193. Attrthutlon» de police.— Cou»tataÉlon de» cobtraTentlon» de la compétence de» prud'homme». — <c Le conseil des prud'hommes sera spécialement chargé de constater, d'après les plaintes qui pourraient lui être adressées^ les contraventions aux lois et règlements nouveaux, ou remis en vigueur » (loi du 18 mars 1806, art. 10).
Malgré la généralité de ces termes, il est évident qu*il ne s*agit ici que des lois et règlements concernant les fabriques comprises dans le ressort du conseil.
Ces contraventions, d'ailleurs, peuvent être relatives également, et aux faits dont la connaissance appartiendra ultérieure* ment aux prud'hommes comme juges ou comme conciliateurs^ et à ceux qui rentrent dans la compétence des aatres tribunaux.
Parmi les premiers il faut comprendre :
V Les contraventions relatives aux marques de fabrique en général (n° 618), à la marque spéciale des ouvrages de coutellerie et quincaillerie (n« 635), à celle des savons (n« 610), à celle des étoffes, tissus et fils de la natare de ceux prohibés (n<^ 6U)^
2« Les infractions aux règlements sur la lisière des draps (n«611), sur la vérification des draps destinés à l'exporlation pour le Levant (décret du 21 septembre 1807, art. 11 et 20j;
Z"* Les faits qui donnent lieu à l'exercice de l'action disciplinaire, en vertu du décret du 3 août 1810.
Aj ou tonsf.que, d'après le décret des 8-12 décembre 1790, il existe pour les pécheurs des ports (notamment à Marseille) des prud'hommes spéciaux, qui ont le droit non-seulement de constate^ mais même de réprimer les contraventions aux règlements.
1 194, Con»tatatlon de» eontraTentlon» et délit» ■•■ »onml» à la Juridiction de» prnd'bonune». — Dans la
seconde catégorie rentrent les faits prévus par les articles du
PONCTIONS ADMmiSTAATITES. 681
Code pénal, classés sous la rubrique « violation des règlements relatifs aux manufactures^ au commerce et aux arts » (art. 413 à h2^), et un nombre considérable de délits et contraventions à des lois spéciales qui protègent diverses branches d'industrie.
II suffit de rappeler en un mot que les prud'hommes peuvent être appelés à constater tous les faits qui portent atteinte au libre et loyal exercice de Tindustrie, ou à la propriété industrielle, faits signalés à propos de chaque matière spéciale dans le courant de cet ouvrage.
La loi du 18 mars 1806, art 12, énonce spécialement, par une disposition relative surtout aux fabriques de soieries, que « le con* seil des prud'hommes constatera également, sur les plaintes qui lui seront portées^ les soustractions des matières premières qui pourraient être faites par les ouvriers au préjudice des fabri* cants, et les infidélités commises par les teinturiers. »
tl9&. Le» prad^bomme» ne peaTent agir qae mur la plainte de la partie léftée. — 11 résulte des art. 10 et 12 précités que c'est seulement sur la plainte des parties lésées, que les prud'hommes doivent procéder aux constatations dont il s'agit, et non pas d'office comme le pourraient faire les officiers de police judiciaire proprement dits.
±tx%. Perqulttitlona a^ec aaaiatanee d^on aff Acier pnMIc. — ProcèttsYcrbanx. ^ a Les prud'hommes, dans les
cas ci-dessus et sur la réquisition verbale ou écrite des parties, pourront au nombre de deux au moins, dont un fabricant et un chef d'atelier, assistés d'un officier public, faire des visites chez les fabricants, chefs d'atelier, ouvriers et compagnons » (art. 13 de la loi du 18 mars 1806).
L'officier public dont parle cet article est le maire, l'adjoint ou le commissaire de police. Le chef d'atelier peut être remplacé par un autre ouvrier quelconque, en vertu des principes posés par la loi du \^^ juin 1853.
D'après les art. 11 et 13 de la loi de 1806, les procès-verbaux dressés pour la constatation des délits et contraventions seront adressés au bureau général des prud'hommes qui en retiendra la connaissance si elles sont de son ressort, ou qui les renverra, dans le cas contraire, aux tribunaux compétents, avec les ob^ jets formant pièces de conviction.
lltv. Inspections confiées anx pmd^homnieo. — « Le conseil des prud'hommes tiendra un registre exact du nombre des mëtiers existants et du nombre d'ouvriers de tout genre employés dans les fabriques, pour lesdit» renseignements être
582 phud'hommbs.
communiqués à la chambre de commerce toutes les fbis qu'il en sera requis. — A cet effet, les prud'hommes sont autorisés à faire, dans les ateliers, une ou deUx inspections par an, pour recueillir les informations nécessaires » (art* 29 de la loidu^lB mars 1806).
11 s'agit ici d'une inspection toute administrative, qui n'a rien de commun avec les descentes de justice autorisées par l'art. 18. Cette mesure, si intéressante au point de vue de la statistique, a été instituée dans le but de fournir à l'administration des rensei* gnements sur les améliorations dont la fabrication est susceptible, sur les pertes qu'elle éprouve et les nioyens de les réparer, enfin, sur tout ce qui peut intéresser l'industrie (1).
lits. CdudltloiiA aiixqitellM s^excMi^ut iMi liis^ec* tiouA. — De peur qu'une telle inspection ne dégénérât en perquisition indiscrète et de nature à inquiéter les fabricants, le décret du 11 juin 1809, par ses art. 64, 65 et 66, a renfermé dans de sages limites la disposition générale de la loi de 1806.
a L'inspection dans les ateliers, autorisée par l'art. 29, titre ir de la loi du 18 mars 1806, n'aura lieu qu'après que le propriétaire de l'atelier aura été prévenu deux Jours avant celui où les prud'hommes devront se rendre dans son domicile) celui-ci est tenu de leur donner un état exact du nombre de métiers qu'il t en activité et des ouvriers qu'il occupe (art. 64).
« L'inspection des prud'hommes a pour objet unique d'obtenir des informations sûr le nombre de métiers et d'ouvriers; et, en aucun cas, ils ne peuvent eti profiter pour exiger la communication des livres d'affaires et des procédés nouveaux de fabricatioo, que l'on voudrait tenir secrets (art. 65).
« Si, pour effectuer leur inspection, lés prud'hommes ont besoin du concours de la police municipale, cette police est tenue de leur fbUrnir tous les renseignements et toutes les focilités qui sont en son pouvoir » (art. 66).
Nous devons constater en fait, avec regret, que les inspections de l'industrie, qui pourraient produire d'excellents résultats, ne sont pas pratiquées (2).
1 itfl. Attribution» dlTerse» énnméréeë précédein* ment.— ReilYol. — 3» Nous n'avons pas à revenir ici sur ce qui a été dit dans les chapitres précédents relativement aux attributions des prud'hommes en ce qui concerne : 1« la conserva-
{i] Rapport de M. Regnaultde Sainl-Jean-d'ÂDgély sur la loi de 1806.— Voir % 1lol. Compétence, n. 553.
(^} Voir sur ee point les féfiexidtis de M. lloUot. €ômpëtene$ de» plruJ^kùmmm.
FONCTIONS ADMINnnATITBS. 583
tien des marques de fabrique en général (art. & à 9 du décret du 11 juin 1809, voir n»632); 2<> celle des marques de quincaillerie et de coutellerie, à Tégard desquelles les prud'hommes agissent comme dépositaires et statuent comme juges (décret du 5 septembre 1810, voir n»* 6S&, 630) | 3* celle de la marque obligatoire sur les savons (décret des !•' avril et 18 septembre 1811, voirn« 610); 4* celle des dessins de fabrique (loi du 18 mars 1806, art. Uà 19^ sect. m, n« 587); 5<> les règlements de comptes entre les chefs d'ateliers et les ftibricants (loi du 18 mars 1806, art. 20 et suiv., sect, nr, voirn* 1061); 6» la vérification des draps pour le Levant , et des étoffes, tissus et fils de la nature de ceux prohibés (voir notamment le décret du âl sep^ tembre 1807, et l'ordonnance royale du 8 aoàt 1816), etc.... -^ On se reportera, sur tous ces divers points, aux numéros indiqués.
Il Ml. AttHlNitioBS parement ewieultatiTes de» prvil^lioiiiines. ^ Il faut ajouter à ces attributions administratives celles, purement consultatives, qui résultent de l'art. 19 de la loi du 1<' juin 1853, ainsi conçu :
« L'autorité administrative peut toujours, lorsqu'elle le juge convenable, réunir les conseils de prud'hommes, qui doivent donner leur avis sur les questions qui leur sont posées. »
Tout ce qui concerne les relations des maîtres et ouvriers, l'apprentissage, les livrets, la conservation des dessins et marques de fabrique, peut être étudié avec fruit par les hommes pratiques, à qui une expérience journalière révèle bien mieux les véritables besoins de l'industrie que ne pourrait le faire la science des économistes : les renseignements qu'ils fourniront à Tadministration ne seront pas les moins précieux.
La loi de 1853 se termina par l'article suivant : « Sont maintenues les dispositions des lois, décrets et ordonnances qui ne sont pas contraires à la présente loi » (art. 19).
Juridiction ^ juges de paix à Vigard des mattres et oiwrisrs.
SOHUÀIEE.
1131. La juridiction des juges de paix s'exerce à défaut de celle des prud'hommes. — 1132. Le juge de paix statue même en matière commerciale.—1133. Limites de la compétence spéciale des juges de paix. Ce qu'U faut entendre par gens de travail. — 1134. Compétence restreinte aux engagements dérivant de la qualité de maître et d'ouvrier. — 1135. La compétence spéciale étendue aux tiers intervenant au
684 JCBIDICTION BBS JLGBS BB PAIX
contrat d'apprentissage. — 1136. La compétence déterminée parle Heu de la situation de l'atelier. —1137. Diverses espèces d'incompétence. Renvoi.
1181. La Jopldletlon des foffe» de pulx s^exerce à déffant de celle de» prad'lHiiiiinea — D'après l'art. 5 de
la loi des 25 inai-6 juin 1838 : « Les juges de paix connaissent sans appel jusqu'à la valeur de 100 francs, et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever.... des contestations relatives aux engagements respectifs des gens de tratail au jour, au mois et à l'année, et de c«ux qui les emploient... des maîtres et de leurs ouvriers et apprentis^ sans néanmoins qu'il soit dérogé aux lois et règlements relatifs à la jundiction des prud'hommes. »
La juridiction des juges de paix, à l'égard des personnes énumérées ci-dessus, s'exerce dans les circonscriptions où il n'existe pas de conseils de prud'hommes, ceux-ci devant toujours être saisis, dans l'étendue de leur ressort, à l'exclusion des juges de paix. Toutefois, comme la compétence des prud'hommes est limitée aux manufactures du genre de celles nommément indiquées dans le décret en vertu duquel ils sont établis, leur juridiction n'exclut celle du juge de paix qu'en ce qui concerne les engagements des ouvriers employés dans ces mêmes établissements (1).
1 1 39. Le Juge de paix statue même eo matière csmmerelale — Lorsqu'il n'y a pas lieu à l'exercice de la juridiction des prud'hommes, celle du juge de paix s'applique dans les limites de l'art. 5 de la loi de 1838, quelle que soit la nature civile ou commerciale des engagements contractés entre ouvriers, apprentis et fabricants.
Ainsi, il est de jurisprudence que .les demandes formées par des journaliers contre des fabricants qui les ont loués à raison de leur commerce ne sont pas de la compétence du tribunal de commerce, mais bien de celle du juge de paix (2).
1133* Limites de la compétence spéciale des Juge* de paix. — Ce qn^ll faut entendre par gens de traTall.
— Cette compétence exceptionnelle du juge de paix s'écarte du droit commun, l*" en ce qu'elle est illimitée quant au taux du premier ressort ^ 2<^ en ce qu'elle comprend même des matières commerciales. Mais elle doit être exactement renfermée dans
(1) CunssoD, Cmnpétenee detjuget de paix, t. 9, p. 463.
(9) Besançon, sdéc. 184S (Payole) ; Biom, 3 janvier 1146.— Garassoa, t. f «p. S7i.
A L'i^GAAP DBS HAITRBS BT OUYBIBRS. 585
les termes mêmes de la loi. D'après Tart. 5 précité, elle n'existe qu'à l'égard des gens de travail, autriers et apprentis, expressions dont il importe essentiellement de préciser la portée.
La jurisprudence n'a pas interprété l'art. 5 de la loi de 1838 dans le sens large que nous avons reconnu au mot ouvrier dans la législation industrielle^ et notamment dans la loi du 1" juin 1853. Par gens de travail au jour, au mois, à Vannée, et ouvriers, il faut entendre et les simples journaliers et tous les ouvriers à temps, quelle que soit leur dénomination et la quotité de leur salaire, par exemple un chef d'atelier^ un contre-maître, un conducteur de locomotive (1). 11 en est de même des ouvriers papetiere, nonobstant l'art. 16 de l'arrêté spécial du 18 fructidor an iv, qui doit être considéré comme abrogé (2).
Mais ces expressions ne comprennent pas les ouvriers à façon ou entrepreneurs à forfait, tels que l'entrepreneur d'un appareil mécanique, le tâcheron ou marchandeur, à la différence de ce qui a lieu pour la juridiction des prud'hommes, qui s'étend sans difficulté à ces derniers (3). En conséquence, la demande d'un ouvrier à façon contre un négociant devra être portée devant le tribunal de commerce, et non devant le juge de paix, s'il n'y a pas de conseil de prud'hommes (4).
1 tS4. Compétence restrelute anx engagements dé« ridant de la qualité de maître et d'onTrler. — Au reste, la compétence spéciale du juge de paix, aussi bien que celle des prud'hommes, n'existe, pour les contestations entre maîtres et ouvriers^ qu'en ce qui concerne les engagements pris en cette qualité, et non à tout autre titre. Ainsi, l'action en dommagesintérêts d'un ouvrier contre son mattre, pour un fait à lui préjudiciable, doit être portée devant le tribunal civil (5). Ainsi encore l'engagement qu'aurait pris un fabricant de faire faire, par un ouvrier, une certaine espèce de travaux pour lesquels celuici fournirait en partie les matériaux, constituerait un marché de fabricant à fabricant de la compétence, non du juge de paix, mais du tribunal de commerce (6).
(1) nouai, 14 février iSU (Dieu); Paris, 6jaDTierl84l (Bol a) ; Bourges, Bjao- Tier 1849 ; Limoges, 8 Juillet 1849. (i) Limoges, 96 juillet 1841.
(3) Douai, 3 mai 184 1 (Deslioos) : Paris, 6 mars 1845 (Billon).— Curasson, p. 537.
(4) Dalioz, Répert., y Compétence civile dei tribunaux de paix^ n. 171.
(s) Douai, 15 octobre 1843 (Lyudeberg). — Yoir Carou, Juridictiim detjugetdc patx, n. 348 ; Curassoo, p. 867.
(6) Oriéans, 95 féTrier 1845 (Gibon].
586 JCUTBICTION DBS JC6V9 DS PAIX.
L'action d'un ouvrier ne peut être formée dans les termes de l'art, 5 que contre la personne qui Ta cmp^^, et non contre celui qui, par une raison quelconque, se trouverait responsable du paiement, comme ayant, par exemple; profité des travaux sans les avoir commandés (1).
1185. La compéteoee spéciale étendae a« tien Interrenant an contrat d^apprentisaage. — On a vu le
sens qui devait être donné au mot apprenti, et que la loi de 1838 ne modifie point.
La loi du 22 février 1851 a étendu la compétence des juges de paix aux actions intentées contre les tiers qui ont concouru au contrat d'apprentissage (art. 13 et 18), contrairement à la jurisprudence antérieure qui, d'après les termes de la loi de 1838,. restreignait cette compétence aux contestations entre le maître et l'apprenti lui-même (n® 957) (2).
113<(, La compél^nce déterminée par le lien de situation de l'atelier. — Rappelons que par dérogation au droit commun, l'art. 21 de la loi du 22 germinalan xi détermine la juridiction, non par le lieu du domicile du défendeur, mais par celui de la situation de l'atelier où l'ouvrier est employé (n* 1090). C'est donc devant le juge de paix ou devant les |)ru4'bommes de la circonscription où se trouve l'atelier, que l'ouvrier doit être assigné (3).
tt87f DlTcraea espèces d'incompétence* — BenToi. — Nous renvoyons pour la distinction des diverses espèces d'incompétence à ce qui a été dit ci-dessus (n^* 1090, 1091). Notons seulement ici que l'incompétence du juge de paix à l'égard des personnes non comprises dans les termes de l'art. 5 de la loi de 1838 est absolue et n'est pas couverte par la défense des parties au fond (4).
Les règles du droit commun sont de tous points applicables en cette matière, quant à la procédure à suivTc devant le juge de paix (5) et aux recours à exercer contre ses décisions.
(1) C. can., 7 juin 1848 (Meunier).
(s) C. cass.y 11 mai 1841 (Leieu) ; 91 décembre 183B. — Celte jurisprodesee M peut plasôire appliquée aujourd'hui.
(3) Carou, D. 36 ; Dallox, CompéUnce ewile det tribunaux de pair, n, 17T.
(4) Paris, 16 août 183S.
(A) Voir è cet 4gerd l'art. S de la loi du 8 qiai 185B «ui a roodîBâ Tart. IT de U loi du 95 mai 1838,
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