‹ Traité pratique de droit industriel, ou, exposé de la législation et de la jurisprudence sur les établissements industriels, les brevets d'invention, la propriété industrielle, artistique et littéraire, les obligations particulière à l'industrieChapitre 130 sur 142 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Ugislation. Art. 4f7 du Code pénal (D^<otirne«i«n( fiWi}neri].r- Art. II4. k\% 430 du Code pénal; loi du 27 novembre l849(Coa/t(tont).^Art, 1382, God. Nap.

80HMAIBE.

H39. De la concurrence déloyale. — 1140. Détournement d'ouvriers. Renvoi.— H 41. Surprise des secrets de fabrication.— 1142. Coalitions des maîtres, soit contre des concurrents, soit contre les consommateurs.-*-! 143. A quelles personnes s'appliquent les articles 419 et 420 du Cod. Nap.— 1144. Ce qu'il faut entendre par marchandises. — 1148. Quand le délit est consommé. DifiUnctions.^1146. Des syndicats. Leur €araetère.-^1147. Des sociétés de secours mutuels.

ttil^. Ile la t^ntnrrtntit déloynle. — Nous avons vu, à propos de chatjue genre particulier d'industrie, ce qu'on entend par concurrence déloyale. Elle peut constituer un délit caractérisé, un véritable vol, réprimé par la voie pénale, quand elle consiste dans la contrefaçon d'un. objet breveté (n** 489), d'une marque (n*» 628), d'un dessin de fabrique (n« 597), d'une œuvre littéraire ou artistique (n"» 803). En tous cas, et lorsqu'elle

588 RAPPORTS DES FABRICAIfTS ENTRE EIX.

résulte de manœuvres ayant pour effet de détourner fraudulen* sèment une clientèle acquise , elle donne lieu à une action civile en dommages-intérêts (voir n» 695).

tt40* Dét ooraemeiit d*maTwierm. — WLenwmî, — L'embauchage au profit d'une fabrique étrangère est un délit puni, comme on Ta vu, par Tart. 417, Cod. pén. (n® 992). S'il est pratiqué par un fabricant français à son profit, il n'est réprimé que par les dispositions de la loi sur les livrets qui interdisent de recevoir un ouvrier sans le congé d'acquit du maître (n**976, 1055), et ne donne lieu qu'à une allocation de dommages-intérêts.

1141. ftnrppiiie dem •ccrets de fabrication. — Quant à la révélation des secrets de fabrique, qui est un délit de la part de l'ouvrier qui divulgue le secret de son mattre, elle ne soumet à aucune pénalité le fabricant auquel la communication est faite, par cela seul qu'il en profite, quelque répréhensible d'ailleurs que soit sa conduite au point de vue moral; mais elle entraine contre lui l'application de l'art. 418, Cod. pén., s'il s'en est ren* du complice en provoquant ou assistant l'ouvrier dans la perpétration du délit (n^ 991).

1149. Coalition deo maltrco^ aoit contre le» oa- Triera, aoit contre dea concorrenta, aoit contre Ir» conaommateara. — On a vu (n^ 988) que les coalitions des maîtres, à l'effet de faire baisser le taux des salaires, étaient punies comme celles que forment les ouvriers pour élever le prix de leurs travaux (Loi du 27 nov. 1849; art. 414, Cod. pén.).

La loi prévoit et punit deux autres sortes de coalitions non moins attentatoires à la liberté de l'industrie : celle de certains fabricants contre un ou plusieurs concurrents pour faire baisser à leur préjudice le prix des objets de leur industrie, celle des fabricants d'un même genre de produits contre les consommateurs à l'effet de faire bausser le prix de ces produits. L'une et lantre sont prévues et punies dans les mêmes termes par les art 419 et 420, Cod. pén.

« Tous ceux qui par des faits faux ou calomnieux, semés i dessein dans le public, par des suroffres faites aux prix que demandaient les vendeurs eux-mêmes, par réunion ou coalition entre les principaux détenteurs d'une même marchandise ou denrée, tendant à ne la pas vendre ou à ne la vendre qu'à no certain prix, ou qui par des voies ou moyens frauduleux quelcon* ques auront opéré la hausse ou la baisse du prix des denrées oa marchandises ou du papier et effets publics, au-dessus ou audessous des prix qu'aurait déterminés la concurrence libre du

CONCL'RREKCE DiiOTALE. 58$

commerce, seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins, d'un an au plus, et d'une amende de 500 fr. à 10,000 fr. Les coupables pourront de plus être mis par l'arrêt ou le jugement sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus » (art. 419).

« La peine sera d'un emprisonnement de deux mois au moins et deux ans au plus et d'une amendede 1000 fr. à 20,000 fr., si les manœuvres ont été pratiquées sur des grains, grenailles, farines, substances farineuses, pain, vin ou toute autre boisson »

1143. A quelle» personne» ^Rappliquent les art. 4ifl et 4tO du Code pénal? — Ces dispositions s'appliquent incontestablement aux fabricants qui doivent être compris dans la qualification générale de détenteurs de marchandises aussi bien que les marchands proprement dits (1).

Le délit de coalition ne pouvant résulter que du concert entre plusieurs personnes (voir n» 988), ne peut exister par suite des mesures que prennent, pour faire hausser ou baisser le prix des marchandises, les divers membres d'une même société qui ne forment qu'une seule personne civile (2), ou les copropriétaires d'une usine ou d'une manufacture (3).

Mais le nombre des individus contre lesquels est dirigée la coalition importe peu , et il pourrait y avoir délit par suite de manœuvres organisées contre un seul établissement (4).

1144. Ce qu^il faut entendre par marchandlfteft.— Les mots marchandises et denrées employés par l'art. 419 doivent être entendus dans le sens le plus large. Loin d'être limités à des choses purement corporelles, ils s'appliquent à tout ce qui peut faire un objet de spéculation, de trafic, et qui a dans l'industrie et dans le commerce un prix naturellement déterminé par la libre concurrence.

Ainsi, l'usage des moyens de transport fournis par une entreprise de voitures publiques rentre dans le terme générique de marchandises, et le concert des voituriers tendant à faire baisser, au préjudice d'un concurrent, le prix payé par le public pour tel ou tel transport, est une coalition prévue et punie par l'article 419 (5).

(f) G. cass., SI août 1838 (Mille). -CbaoTeao etBélie, t. 7, p. 486. (9) G. C488., te janfier f 8S8 ; Touloase, f 3 juin 1857.

(3) G. cass., 4 jaQTÎer 184S.

(4) G. cass., 7 janvier 1837.

(5) G. cass., 9 décembre I8S6 ; • août 1838 ; 16 mai 1843; 17 mai 1830; t6

590 RÀPPOETS DES PABRICAlfTS EHTRE EUX.

11 résulte de la jurisprudence, désormais fixée sur cette question, que la convention faite par divers entrepreneurs ou fabricantSy de ne pas fabriquer telle ou telle espèce de produits, pourrait constituer une coalition punissable (1).

1145. f^nand le délit e«l consQininé. —Distinction». — Pour que le délit existe par suite de Taccord des divers marcbands ou fabricants, il ne sulUt pas qu'ils se soient proposé de faire hausser ou baisser les prix, il faut encore que la hausse ou la baisse ail été opérée (i). La disposition plus absolue, à cet égard, de la loi du 14 juin 1791 est abrogée (3). C'est sans doute pourquoi la loi ne parle que des principaux détenteurs, dont l'accord peut seul avoir de l'influence sur les prix (4).

Hais quand le résultat dont il s'agit est produit p^r un concert préétabli, il n'est pas nécessaire que la coalition soit qualifiée frauduleuse pour que l'art. 419 soit applicable (5),

Alors même que le fait ne serait pas frappé par la loi pénale, le seul concert pour influer sur le cours naturel des marchaadises constituerait une convention attentatoire à la libre concur^ rence, déclarée nulle par la loi civile (art. Ii31)| et donnant lieu à des dommages-intérêts. Il a été jugé en ce sens qu'était entaché de nullité radicale et d'ordre public, le traité par lequel divers fabricants s'engageaient à ne livrer leurs produits que moyennant un tarif et dans un lieu convenus (6),

L'art. 419 prévoit et punit, outre les coalitions, les voies et moyens frauduleux quelconques employés dans le même but ; il énumère uu certain nombre de moyens (voir jû,^ 1142), laissant d'ailleurs aux juges du fait le soin d'apprécier et de punir les manœuvres, quelles qu'elles soient^ employées à dessin et ayant opéré la hausse ou la baisse (7J.

4146. ne» oyndiealo. — Lear cumctère. — II ne faut pas confondre avec les coalitions prohibées les associations de fabricants^ formées, non pas dans un but de spéculation concertée, mais dans un but de discipline professionnelle, et pour

juin l850.-^Toir ChauYe«u et Uélie, t. 7, p. 469 ; Morja, mpêrL, v* CotlUioi^, n. f 6.— Contra, Toulouse, 15 juin 1857 -, Paris, 16 mai 1839.

(1) Argument des arrêts des i6mai I84S etS6 jirio 18S0.

(9) C. cass., i*' février i8S4 (Durand); S9 mai 1840.— Merlin, r TnUàlntt, 1. 1.

(8) Dallez, v« Indutirie^ n. 4S7.

{*) Dalioz, T« Indutlrie, n. 419.

(8) C. cass., 9 août 1839.— Dallo4| ^"^ Induitrie, n. 4t9.

(6) G. casa., iS juin 18S8 — Voir Douai, 13 mai 1881.

(7)C. cass., S8 novembre 1813 ; 17 juillet 1818. — Toir Ch^uveau et Bélie, t. h p. 484 ; Oalloz, v« Mtiilm, n. 438 et »uiv.

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