‹ Traité pratique de droit industriel, ou, exposé de la législation et de la jurisprudence sur les établissements industriels, les brevets d'invention, la propriété industrielle, artistique et littéraire, les obligations particulière à l'industrieChapitre 131 sur 142 · SYNDICATS.— S0GI£T<S DE SECOURS · texte numérisé non relu

SYNDICATS.— S0GI£T<S DE SECOURS

maintenir, parmi les personnes qui exercent une même industrie, les traditions de probité et de loyauté commerciales. Tels sont les syndicats f ou chambres sifndicales^ composés de membre^ d'une même industrie librement élus par leurs pairs, et placés à la tête des corps d'état, à Tinstar des cbambres de discipline que la loi a instituées à l'égard de certaines professions même industrielles (i).

Ces associations, du moment où elles ne s'écartent pas de leur objet, sont dignes de toute faveur; mais, excepté dans le cas où elles ont reçu une existence légale, elles n'ont qu'un caractère purement ollioieux et ne forment pas un être morfrl ayant capacité pour intervenir dans les contestations relatives aux intërètc des fabricants en général.

1149. B^m ••ciéÉé* de •eeenr» m«iMl0. — Il est un autre genre d'association dont l'objet n'est plus la spéculation, ni même l'intérêt de telle ou telle industrie (voir ci-dessus n<> 982), mais l'assistance réglée et disciplinée par les lois. Nous voulons parler des sociétés de secours mutuels^ qui font concourir au même but d'humanité et de fraternité vraie les maf" très et les ouvriers. Ces sociétés, longtemps abandonnées à l'initiative de la bienfaisance privée, ont été élevées au rang d'institutions publiques par la loi du 15 juillet 1850, et réglementées définitivement par le décret du 26 mars 1852, dont les dispositions font comprendre le but excellent et l'utilité pratique (2).

(i) Par exemple, la boulangerie et la boucherie ont an syndicat organisé par des i^glements d'administration publique.

{%) TiT9S l*'.— Or^«9ij«a^ion et ba$e det ioeiiléi de eecours mutueU.

Art. 1"'. Une société de secours mutuels sera créée par les soins du maire et du curé daM chacune des communes où l'utilité en aura été reconnue.

Celte utilité sera déclarée par le préfet, après avoir pris l'avis du conseil municipal.

Toutefois, une seule société pourra être créée pour deux ou plusieurs communes voisines entre elles, lorsque la population de chacune sera inférieure i mille habitants.

S. Ces sociétés se composent d'associés partieipanls et de membres honoraires ; ceox-et paient les cotisations fixées ou font des dons à l'association , sans participer aux bénéfices des statits.

s. Le président de chaque société sera nommé par le président de la République.

Le bureau sera nommé par les membres da l'association.

4. Le président et le bureau prononceront l'adoiission des membres honoraires. Le président surveillera et assurera Texéculion des statuts. Le bureau administrera la société.

c. Les associés participants ne pourront être re^usqo'su sernUn et è la majorité des Toix de rassemblée générale.

59à DELITS RELATIFS A LA PABRICATIÔK.

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