‹ Traité pratique de droit industriel, ou, exposé de la législation et de la jurisprudence sur les établissements industriels, les brevets d'invention, la propriété industrielle, artistique et littéraire, les obligations particulière à l'industrieChapitre 132 sur 142 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

JDem aéii€9 reMaHf9 à Ma fabrieaÊimn mi «r im vmmte.

WmimêfieaH0n9.

LÉGiSLATioK. Art. 479 do Code pesai ; loi da 4 jaillet 1657 {P^nàiti mmwm fmue et illégaux). — Art. US du Code pénal ; loi du S7 mars 1851 ; loi du 5 mai Iftss {PiUtifiealiani. Tromperiei iur lei marehandigei).

1 148. Répressloii des tromperie» dans la tùJbwiicmm Uoo et la Tente dea prodnita. -- La loyauté des rapports entre Tindustriel et les consommateurs est garantie par les dispositions qui punissent, d'une part remploi de poids et mesures

Le nombre des sociélaires partteipaotfl ne pourra excéder celui de cinq ceol9. 0pendant il pourra être augmenté en vertu d'une autorisatioD du préfet.

6. Lea aodétés de secours mutuels auront pour but d'assurer dea secours temporaires aux sociétaires malades, blessés ou infirmes, et de pourvoir à leurs frais funéraires.

Elles pourront promettre des pensions de retraite, si elles comptent un nombre soflisant de membres honoraires.

7. Les statuts de ces sociétés seront soumis h l'approbation du ministre de rintérieur pour le département de la Seine, et du préfet pour les autres départements. Ces statuts régleront les cotisations de chaque sociétaire, diaprés les tables de maladie et de mortalité confectionnées par le Gouvernement.

TiTHE II. — D»i droilM et da obligationi des sociétéi de iêeoun approuvée*.

8. Une société de secours approuvée peut prendre des immeubles à bail, posséder des objets mobiliers et faire tous les actes relatifs è ces droits.

Elle peut recevoir, avec l'autorisation <lu préfet, les dons et legs mobilier? dont la valeur n'excède pas cinq mille francs.

9. Les communes sont tenues de fournir gratuitement aux sociétés approevéet les locaux nécessaires pour leurs réunions, ainsi que les livrets et registres nécessaires à l'administration et À la comptabilité.

En cas dMosufOsance des ressources de la commune, cette dépense est à la charge du département.

10. Dans les villes où il existe un droit municipal sur les convois, il sera fait à chaque société une remise des deux tiers pour les convois dont elle devra supporter les frais aux termes de ses statuts.

11. Tous les actes intéressant les sociétés de secours mutuels approuvées sont exempts des droits de timbre et d'enregistrement.

13. Des diplômes pourront être délivrés par le bureau delà société à cfaaqoe sociétaire participant. Ces diplômes leur serviront de passeport et de livret, sous Jes conditions déterminées par un arrêté ministériel.

13. Lorsque les fonds réunis dans la caisse d'une société de plus de cent membres excéderont la somme de trois mille francs, l'excédant sera versé è la caisse des dépôts et consignations.

Si la société est de moins de cent membres, re versement devra être opéré lorsque les fonds réunis dans la caisse dépasseront mille francs. Le taux de TintérAt des sommes déposées est fixé à quatre et demi poor cent par as<

14. Les sociétés de secours mutuels apt>rouvées pourront faire aux caisses d'épargne

TBOXPEEIBS BUE tk VABCHANDI8B. 59S

foox et illégaux; d'autre part les tromperies et les fraudes sur la salure et la quantité des produits fabriqués.

Ces disposilioM réauttoat de la combinaison d«& art 423 et 479y â"" du Code pénal, avec k loi du k juillet 1837, Tordonnance du 17 avril 1839 et la loi du 27 mars 1851 qui a reçu de la loi da 6 mai 1855 une extension nouvelle : lois applicables à l'indu»-

des dépôts de fonds égaax à U totalité de ceax qui seraient permis au profit de chaque sociétaire iodividoellement.

Elles pourront aussi ?erser dans la eaissades retraites, au lom de leurs membres actifs, les fonds restés disponibles à la fin de cbaque année.

15. Sont nulles de plein droit le.^ modifications apportées à ses statuts par une société, si elles n'ont pas été préalablement approuvées par le préfet.

La dissolution ne sera valable qu'après la même approbation.

Ed cas de dissolution d'une société de secours mutuels, il sera restitué aux socié" taires faisant à ce moment partie de la société, le montant de leurs versements respectifs, jusqu'à concurrence des fonds existants , et déduction faite des dépenses occasionnées par chacun d'eux. ^

Les fonds restés libres après cette restitution seront partagés entre les sociétés du même genre ou établissements de bienfaisance situés dans la commune, à leur défaut, entre les sociétés de secours mutuels approuvées du même déparlement, au prorata du nombre de leurs membres.

16. Les sociétés approuvées pourront être suspendues ou dissoutes par le préfet pour mauvaise gestion, inexécution de leurs ilaluts ou violation des dispositions du présent décret.

Titre UI. — Ditpontiont générûles.

17. Les sociétés de secours mutuels, déclarées établissements d'utilité publique, en vertu de la loi du 15 juillet isso, jouiront de tous les avantages accordés par le présent décret aux sociétés approuvées.

18. Les sociétés non autorisées actuellement eiislantes ou qui se formeraient à l'avenir, pourront profiter des dispositions du présent décret en soumettanl leurs statuts è l'approbation du préfet.

19. Une commission supérieure d'encouragement et de surveillance des sociétés de secours mutuels est instituée au ministère de Tiol^rieur, de l'agriculture et du commerce.

Elle est composée de dix membres nommés par le président de la R«.>publique.

Cette commission est chargée de provoquer et d'incouragcr la fondation et le développement des sociétés de secours mutuels , de veiller à l'exécution du présent décret et de préparer les instructions et règlemen's nécessaires à son application.

Elle propose des mentions honorables, médailles d'honneur et autres distinctions honorifiques, en faveur des membres honoraires ou parlicipanis qui lui paraissent les plus dignes.

Elle propose à Tapprobation du ministre de Tintérieur les statuts des sociétés de secours mutuels établies dans le département de la Seine.

SO. Les sociétés de secours mutuels adresseront cbaque année au préfet un compterendu de leur situation morale et financière.

Cbaque année, la commission supérieure présentera au président de la République un rapport sur la situatios de ces sociétés, et lui soumettra les propositions propres à développer et à perfectionner l'institution.

st. Le ministre de l'intérieur est charg'l de l'exécution du p resent décret,

594 DÉLITS fttUTiFS k LA PABUCÀTIOR.

trié manufacturière auââi bien qu'au commerce proprement 4it| qu'il faut étudier avec un soin particulier^ parce que leur inobservation donne lieu à des poursuites journalières.

SI

Des poids et mesures faux et illégaux.

SOMMAIRE

H48 bu. Distinction entre les mesures fausses et les mesures fllégiles. —1149. De la simple détention de mesures illégales. — IISO. Dejla détention de mesures fausses. — 1151. De l'usage des poids et mesures illégaux. — 1152. De Tusage des poids et mesures faux. Tromperie sur b quantité de la marchandise. Renvoi.

1149 bis. Distinction entre les memires ftia»*e« et les mesures illégales*— Sont prohibés et punisjdes peines ciaprès énoncées non^-seulement remploi^ mais la simple ^détention de poids et mesures faux ou illégaux.

Relativement à la simple détention, il faut distinguer entre les mesures et poids irréguliers ou illégauxy c'est-à-dire non conformes a^ix système métriqtie d^fcimaZ, et les mesures et poids fanxm inexacts^ c'est-à-dire n'ayant pas la valeur qu'ils indiquent, et trompeurs par là même.

f 1 4o. De la simple détention des mesures illé^^ales. — Les articles 3 et 4 de la loi du k juillet 1837 pusissenl d'une amende de 11 à l&fr., conformément à l'art. 479 du Code pénal, ceux qui auront dans leurs magasins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce, ou dans les halles, foires et marchés, des poids et mesures autres que ceux établis par les lois des 18 germinal an m, et 19 frimaire an vui (qui ont constitué le système décimal). Ces dispositions n'ont pas été modifiées par la loi du 27 mars 1851, exclusivement relative aux mesures fausses ou Inexactes et non aux mesures illégales. La simple détention de ces dernières mesures, tel les qu'une ancienne livre, une aune, etc., constitue en conséquence, avant comme après la loi de 1851, une contravention proprement dite de la compétence du tribunal de simple police (1).

Il résulte des termes mêmes de la loi de 1837 que la simple possession d'anciens poids et mesures dans des lieux non destinés à la fabrication ou au commsrce n'est pas punie par ellemême, et indépendamment de l'emploi qui en serait fait (i);

wm. ^ t^„^m*^,Êa)tii^t^^a»ti^mm^

(i) C. cass , il décembre 1851 ; 23 janvier I86t ; ti^ imi i ^s) C.cass., S3 Jviii 1S54 (BereDgcr).

POIDS tT MBgUHBS FACl ET ILLÉGAUX. 595

mais que la détention dans tout atelier ou magasin quelconque est prohibée d'ane manière absolue, sans qu'aucune excuse quelconque, tirée de la bonne 'foi, et notamment de ce que ces mesures serviraient à un tout autre usage qu'au commerce du détenteur, puisse être admise par les tribunaux (1).

f IftO. De la détentloii de« mcaarea faaafteft. — La

détention de mesures fausses est prévue par l'art. 3 de la loi du 27 mars 1851, qui a remplacé le n* 6 de Tart. 479 du Gode pénal, et qui est ainsi conçu : a Sont punis d'une amende de 16 à 25 francs» et d'un emprisonnement de six à dix jours, ou de l'une de ces deux peines seulement, suivant les circonstances, ceux qui, sans motifs légitimes, auront dans leurs magasins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce, ou dans les halles, foires ou marchés, des poids ou mesures} faux, ou autres appareils inexacts, servant au pesage et au mesarage. »

Ce fait, qui n'était qu'une contravention antérieurement à la * loi de 1851, constitue désormais un délit de la compétence du tribunal correctionnel, délit punissable en vertu du fait matériel, même en Tabsence de toute intention frauduleuse de la part du prévenu , puisqu'il ne peut; être excusé que s'il justifie de motifs légitimes (tels que les besoins d'une fonction particulière) (2).

L'arU 8 n'en serait pas moins applicable si le poids inexact se trouvait être un poids ancien (3).

ttfti. BeVmmtkge émm poMaet wmemuwmm IliéfaniL.— L'usage de poids et mesvres illégavx, sans tromperie sur la quantité de la marchandise, est resté, dans le silence de la loi de 1851 à cet égard, sous l'empire de l'art 479^ n^ 6, qui punit de l'amende de 1 1 à 15 fr* « ceux qui emploieront des poids ou des mesures différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur (4). »

L'usage des poids et mesures illégaux est punissable sans distinction et dans tous les cas, même quand il aurait lieu en vertu d'un accord entre les parties (5).

ti&«# ne Vumtkf^e de» poid» et mesarea faux. -^ Tromperie anr la qaanliléde la marcliaiidlae.— Ben- Tal. — L'usage de poids et mesures faux, c'est-à-dire trompeurs^

(I) G. tM%^ 13 jain iS94 ; • juiQ USS (Bo»tii«U«r). (s) Morio, BéperL, ?« Poids, n. Il, m /Sue*

(3) Orléans, lo novembre iSKi.

(4) Voir Nicias-Gailliird et Dalioz, Réperl., f^ Contravention, o. 46S.

(5) G. cass.^i ao&l 1836.

596 DÉLITS RELAHFS A LA FAfttlCATIOir.

constitue l'un des délits de tromperie sur la marchandise, prévus et punis par les dispositions générales de Tart. 423 du Code pénal , de la loi du 27 mars 1851 et de celle du 5 mai 1855, qui vont être examinées ci-après.

Tromperies sur la nature et la quantité des marchandises.

Falsifications.

ttfts. BewK (Miptes de trouiperles dans la ffnbricaf ion et le débit des ■uirehapdiaea. — L'art. 423 du Cod. pén., la loi du 27 mars 1851^ et celle du 5 mai 1855, dont il faut combiner les dispositions, prévoient et punissent deux catégories de délits bien distincts : d'une part, la tromperie sur la nature et parfois sur la qualité de la marchandise ; d'autre part, la tromperie sur la quantité.

Art. l**^. — Trompcricf for la nature de la marehaiidîie.

SOHHAIRS.

1154. En quoi consiste la tromperie sur la nature de la marchaDdise.— 1155. Applications diverses. — 1156. La simple tentative de délit n*est point punie. — 1157. Répression delà falsilication des substances alimentaires ou médicamenteuses et des boissons. — 1158. Distinction entre les falsifications et les simples mélanges. — 1159. Du débit de substances corrompues. — 1160. La falsification punie indépendamment de l'usage de la substance falsifiée. — 1161. La tentative de falsification assimilée à la falsification consommée. — ^1162. La simple détention de substances falsifiées est punie.

11 54. En ^tiai conalate la tromperie aor la natare de la ■aarekandiae. — L'art. 423 punit dans sa première partie « quiconque aura trompé l'acheteur sur le titre des métaux d'or ou d'argent (1), sur la qualité d'une pierre fausse vendue pour fine, sur la nature de toutes marchandises.... «

L'art, l*** de la loi du 27 mars 1S51 punit « \^ ceux qui falsifieront des substances ou denrées alimentaires ou médicamenteuses destinées à être vendues; 2* ceux qui vendront ou mettront en vente des substances ou denrées alimentaires ou médicamenteuses qu'ils sauront être falsifiées on corrompues. »

La loi du 5 mai 1855 étend aux boissons la disposition delà loi du 27 mars 1851.

Il faut faire ressortir nettement les conséquences qui résultent du rapprochement de ces textes.

(i) Voir la loi do ta brumaire an vi^ titre i, cÎHiessns n*' iM et saiv.

FALSIFIGATI02V8. 697

1* La loi ne punit d'une manière générale et absolue^ à l'égard de toutes les marchandises quelconques, que la tromperie sur la nature de l'objet et non sur sa qualité, c'est-à-dire celle qui tend à faire prendre un objet pour un autre, à donner le change sur son identité, et non à dissimuler les vices de l'objet dont l'espèce n'est pas déguisée (voir toutefois n^ 1157).

Ainsi, il y a tromperie sur la nature de la chose, d'après l'article 423, dans le fait d'avoir fourni comme montre d'argent une montre de cuivre blanchi (1); comme cachemire, un chÂle fabriqué avec de la laine ordinaire; comme tulle français, un tulle étranger passible de prohibition (2) ; ou. dans un tout autre ordre d'idées, comme revêtu de l'approbation de l'autorité religieuse ou universitaire, un livre non approuvé (3). Mais il n'y aurait pas tromperie sur la nature, dans le fait d'avoir livré, comme étoffe bon teint, une étoffe faux teint 3 ou du bois flotté pour du bois neuf, etc.

ttftft. Applicatton» dlTep^eft.— La distinction, du reste, est souvent fort difficile à établir. Mais la jurisprudence, éclairée sur les intentions du législateur par les dispositions plus sévères de la loi de 1851, tend à interpréter l'art. 423 du Cod. pén. avec une juste rigueur. Elle punit la tromperie, du moment où elle porte sur la nature industrielle de la chose et sur son espèce envisagée au point de vue des habitudes du commerce. Elle a reconnu ce genre de tromperie dans la folsiflcation, c'est-à-dire le mélange d'éléments étrangers qui dénaturent véritablement la chose, puisque l'acquéreur, croyant se procurer une substance, reçoit au moins pour partie une autre substance. C'est ce qui a jugé et doit l'être , pour une vente de noir animal mélangé été de matières qui le rendent impropre à son emploi industriel, pour une vente de sirop dit de gommel fait avec du sucre, de guano ou de poudrette, où se trouve introduite une quantité notable de parties terreuses, etc... (4).

La tromperie, qui consiste à donner pour fine une pierre fausse, quoique qualifiée par l'art. 423 « tromperie sur la qualité, » rentre dans la catégorie des tromperies sur la nature de l'objet. Quant à la tromperie sur le titre des métaux précieux, il est inutile de rechercher la définition qui doit lui être donnée, parce qu'elle est, ainsi que la précédente, expressément et nominativement punie.

(1] C. eass., 11 jaia f830.

{%) Paris. 19 février 1847; s «oû( 1844.

(3) C. cass., 19 mai 1848.

(4) Angers, 15 février 1848 ; Orléans, 9 avril 1881.

598 DÉLITS RELATIFS k LA FABRICATION.

t i 5e* Ea «iBiple tenÉAÉlYe de délit n'est peint pnie.

— Il faut remarquer, quanta la tromperie sur Ih nature des marchandises en générai, que la loi ne punit que le délit consommé, et non la simple tentative résultant de la fabrieation ou de la mise en vente de l'objet qui doit servir à la fraude. Ainsi la seule fabrication d'un tissu mélangé de coton et de soie, bien qu'il se fasse habituellement eh pure soie, reste entièrement libre, pourvu que le fabricant ne le Uvtc pas pour de la soie pure. C'est ce qui résulte de ces mots de TarU 423, « quiconque aura trompé l'acheteur, » qui supposent que la tromperie est, non-seulement possible et préparée, mais réalisée.

Toutefois, il a été jugé, avec raison, que le délit n'en était pas moins commis, quand, dans une livraison effectuée, le fabricant ou marchand avait fait tout ce qui dépendait de lui pour tromper l'acheteur, en lui déclarant un objet pour un autre, alors même que ce dernier, à raison de ses connaissances spéciales , aurait pénétré la fraude (1).

t i «9 . Répreeeion de le f eleifleatien des enlMitanQee aiimenlelree en naëdicamenteneee et dee lieineene.

— Les lois de 1851 et 1855 établissent un système nouveau relativement à une catégorie particulière de produits à l'égard desquels les falsifications sont tout à la fois plus fréquentes et plus préjudiciables : les^mbstances ou denrées alimentaires ou mid^ camenteusea et les boisso7i9. La double modification apportée à l'art. 423 du Code pénal consiste à ne plus distinguer entre la tromperie sur la nature et celle sur la qualité, entre le délit consommé et la simple tentative de délit.

Les mots denrées ou substances alimentaires ou médicafnetiteuses signifient dans un sens large tout ce qui sert à l'alimentation ou à la médication, tout ce qui peut être pris à titre de comestible ou de remède. Bien que les liquides et les boissons, à l'égard desquels statuait l'art. 475, n^" 6, Cod. pén., aient été écartés des dispositions de la loi de 1851, ainsi qu'il l'a été déclaré dans la discussion (2), cependant, la Cour de cassation a décidé que cette loi s'applique même aux liquides, tels que le lait, le bouillon, qui sont employés moins comme boissons que comme substances alimentaires en elles-mêmes (3). La loi de 1855 a mis fin à toute controverse sur ce point.

(1) Paris, i9 féyrier 1847 (Lepellelier).

[t] Dalloz, 51.4.58.

(3) G. cass.yS mars 1855 (Gax, des Trib, da 17 mars}.

PALBiriCiTIONS. 599

« La falsification résulte de tous mélanges frauduleux tendant à dénaturer la substance annoncée, au préjudice de Tacbe* teur » (1), alors même que le peu dimporianoe du mélange ne rendrait pas la substance impropre à Tusage auquel elle est destinée et que le préjudice causé serait peu considérable. La loi repousse à cet égard toute distinction.

ii69« Dlftilnclioii eniwe le» flitotlIeatlMi» et le« •liaple» nélana^es — Par les mots ceux qui falsifieront^ ceux qui vendront ou mettront en vente des substances falsifiées ou corrompues, la loi entend punir le mélange, réitération faite dans un but de fraude ou de tromperie, mais non, en général, le mé* lange dans la fabrication d'une marcbandise de matières étrangères, quand ce. mélange est avoué et déclaré. Autrement, di* sait le rapporteur de la loi, on atteindrait Tart dans ses progrès, dans ses combinaisons les plus innocentes. La fabrication et la vente, de quelque manière qu'elles s'exercent, restent donc libres et ne sauraient être punies quand on ne veut tromper et qu'on ne trompe personne. C'est ce qui résulte très-*clairement des explications données dans la discussion de l'art. !•' de la loi du 27 mars 1851.

a Le juge correctionnel doit apprécier les Intentions, la bonne foi, les excuses, frapper la fraude et rien que la fraude» Il ne punira ni les mélanges non pernicieux révélés par le nom de la marchandise et par le vendeur, ni les mélanges ou coupages avoués que peuvent réclamer ou légitimer la conservation de la chose, les soins de la fabrication, les besoins de la consommation ou du commerce, les habitudes locales ou les caprices du goût (2), pourvu que l'on n'ait pas oublié frauduleusemefit les proportions qui doivent être observées dans les mélanges, ni Ti* mitation déclarée de produits étrangers (S). »

§ t69» Dn àéMi de» Mstotanee» earroiii|ine»f — Mais si une distinction doit être faite à l'égard des substances mélangées, on ne saurait en admettre aucune à l'égard des substan-* ces corrompues ou, en général, nuisibles à la santé. Peu importe à regard de ces dernières, qu'il y ait ou non dissimulation, les denrées corrompues ou nuisibles ne peuvent être, sans délit, mises ou laissées dans le commerce, et l'avertissement donné de leur état de corruption ne mettrait pas le vendeur à Tabri de la

(1) G. cass., 17 ayril 1854 (Deline).

(1) C. ca8s.,M avril 18S4 (Morei).

(3) Rapport de M. Riche (Daliox, 51.4.61, p. IS).

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