DÉLITS RELATIFS A LA FABRICATIOK
peine. C'est ce qui résulte formellement des art 2 et 3 de la loi de 1851 qui prévoient le cas où la Calsification est connue de l'acheteur ou consommateur (1).
ttttO» La falftlflcatlMi pnBte IndépendamBieBt de l^iuMige de la ftolMitance telaUlée. — En cas de mélange proprement dit dans la composition deTobjet, s'il en résulte une altération qui, par sa nature même, par les usages de l'industrie, ou en vertu de règlements spéciaux, ne soit point avouable^ ni susceptible de devenir un objet de commerce loyal, la loi atteint non-seulement la vente, mais tout ce qui la prépare, savoir, le fait lui-même de fabrication frauduleuse, de falsification. Jusqu'alors , la falsification ne pouvait guère être poursuivie i moins qu'on ne réussit à la faire considérer comme complicité d'une vente incriminée. Désormais, la manipulation frauduleuse est atteinte dans sa source. Ainsi, la fabrication de pain mélangé de farines légumineuses, si ce n'est dans une faible proportion autorisée par l'usage (2), est punissable par elle-même. Il en serait également ainsi au cas où, dans une fabrique de fécule, des os moulus, du plâtre ou de la craie, seraient mêlés au produit de la pomme de terre, etc....
C'est ce que la loi a entendu en punissant la falsification, in* dépendamment de l'usage de l'objet falsifié (3).
tim. Ea tentntire de falalllcatlaii aaalmllëe à la finlaMcatton conaoïnmée — La tentative de tromperie en cette matière est assimilée ici, comme en fait d'escroquerie, à la tromperie consommée; assimilation qui est une des innovations importantes de la loi de 1851. a Celui qui tend un piège à l'acheteur, dit le rapporteur de la loi, n'est pas plus honorable parce que l'acheteur est très-clairvoyant ou que la police est intenenue. On essaiera moins souvent quand on n'essaiera plus impunément. » Ainsi, le seul fait de la mise en vente de substances falsifiées ou corrompues donnera lieu à l'application de la peine, aussi bien que la vente elle-même.
ttaa. La aimple détentian de aabataneea ftiM* ftéea eat panle — La loi interdit également, tout en la punissant de peines] moindres (voir ci-après m 1173), la simple détention, par le fabricant ou le débitant, sans motifs légitimes, de substances alimentaires ou médicamenteuses qu'il saurait être
(f) Rapport de M. Riebé (Ualioz, 51.4.61, n.ts).
(t) G. can., sa ami 1S54 (Morel).
(3) Voir rapport (Dalloz, ai.4.ai, n, to}.
TROKPfiAIBS 80R LA QUANTITÉ BB LA HAACHANDI8B. 601
falsifiées on corrompues. C'est la même disposition qu'à l'égard des fausses mesures (n« 1150). Ce délit n'existe toutefois que si le prévenu conserve l'objet dans la connaissance de son altéra* tion, d'où il suit que s'il s'était, par exemple, subitement corrompu à rinsu du détenteur, il n'y aurait pas délit. Mé^me en la connaissance de l'altération de la chose, il peut y avoir détention pour motifs légitimes, excluant toute culpabilité, par exemple, de la part d'un fabricant de savon qui aurait dans ses ateliers, pour les convertir en objets de sa fabrication, des graisses dont un boucher ou charcutier aurait dû se défaire comme altérées en tant qu'aliments.
Art. 2. — Tromperiet tmt la quantité de la marchandise.
SOMHAIRB.
1163. Répression générale de toute tromperie sur la quantité de la marchandise.— 1164. La tentative est punie comme la tromperie consommée.— H65. Manœuvres diverses énumérées par la loi. Définition.— 1166. Des indications frauduleuses tendant ù faire croire à un mesurage antérieur et exact. — 1167. Tromperie sur la quantité résultant de l'addition d'une substance étrangère.— 1168. La loi est applicable en cas d'emploi de mesures conventionnelles comme de mesures légales.— 1169. Responsabilité du maître par suite de tromperies commises par ses agents. — 1170. La seule exposition en vente constitue la tentative de tromperie. — 1171. Présomptions de fraude.
1 tins. Répression générskle de tonte tromperie snr Uk qnantlté de la marchandise. — La tromperie sur la quanHtéàe la marchandise est l'objet du n* 3 de l'art, l"* de la loi de 1851, qcri remplace sur ce points en l'étendant singulièrement, la disposition de l'art. tôS du Code pénal, et s'applique non plus seulement comme les n"** 1 et 2, aux aliments ou médicaments, mais à toute espèce de marchandises et de produits. « Seront punis .... ceux qui auront trompé, ou tenté de tromper, sur la quantité des choses livrées, les personnes auxquelles ils vendent ou achètent, soit par l'usage de faux poids ou de fausses mesures, ou d'instruments inexacts servant au pesage ou au mesurage, soit par des manœuvres ou procédés tendant à fausser l'opération du pesage ou mesurage, ou à augmenter frauduleusement le poids ou le volume de la marchandise même avant cette opération « soit enfin par des indications frauduleuses tendant à faire croire à un pesage ou mesurage isintérieur et exact. »
On remarquera que cette disposition concerne l'acheteur aussi bien que le vendeur. Elle devrait donc être appliquée à la per-
60S PtLITS HBUTIPS A LA PABIICATIOR,
sonne qui en fournissant au marchand ou fabricant une meture fausse, ou par tout autre des moyens indiqués dans ia loi, ae serait fait livrer une quantité de marchandises plus grande que celle convenue (1),
' 1 teA. La tcDtetlTc est punie covne la tromperie cenaoïninée* ^ L'art. 438 du Code pénal ne punissait que la tromperie effectuée k Taide de faux poids et mesures. A ce moyen direct et grossier, rarement employé parce qu'il est trop facile i surprendre, la loi nouvelle assimile un grand nombre de manœuvres tendant au même but et produisant le même effet d'une manière indirecte et par là même beaucoup plus dangereuse. Elle punit non-seulement le fait accompli, mais la tentative, comme dans le cas de falsification de denrées alimentaires (n** 1161).
tte5« nraueeuTrea divereee éttaméréee par la loi. — Héflnitiona* — La loi comprend dans son énumération les diverses manœuvres signalées à son attention par une fréquente et triste expérience des mille ressources et des expédients variés de la fraude industrielle.
Par instruments ineosacts servant au pesage ou au mesurage, il faut entendre, par exemple, les fausses balances qui, même avec des poids réguliers, induisent en erreur sur la quantité vendue, soit qu'un des plateaux soit allourdi, soit que le fléau soit allongé ou raccourci d'un côté (3).
Les mancsuvres ou procédés tendant à fausser l'opération du pesage ou mesurable signifient « les stratagèmes simples et variés, la prestidigitation habile ou les additions clandestines qui savent rendre docile un plateau, ou fascinent les regards d'un acheteur (3). » Telle serait Taddition ou la suppression d'un poids quelconque aux poids convenus, l'impulsion donnée frauduleux sèment aux plateaux de la balance pour faire croire à un poids imaginaire, etc. (&).
Par les procédés tendant à augmenter frauduleusement le poids ou le volume de la marchandise même avant l'opération du pesage ou mesurage, on doit entendre, par exemple, l'artifice qui consiste à soumettre d'avance à l'action de l'humidité le bois, le savon, le grain ou tout autre produit, pour lui faire acquérir une apparence trompeuse (5).
(1) Argument de Tarrêt de casMtion da is fétricr 1SA«.
(S) Voir G. c«ss , so avril i83l.— Chauveau etHélie, t. 6, p. 15,
(3) Rapport.'VoirDalIoz, St.4 60, d. 6.
(4) VoirC. cass., i6 octobre iS4l.
(5) Rapport (DaUox, B1.4.S0, o. SS).
TROMPERIES SCR U QCAlfTITi BE LÀ MARCHANDISE. 603
1166. De» indication» frandulensc» tendonl à faire croire à nn meonrage antérieur et exact. — Il faut
donner une attention particulière à la disposition finale de Tarticle relatif aux indications frauduleuses tendant à faire croire à un pesage ou mesurage antérieur et exact.
« Sans opération matérielle de pesage et de mesurage il peut y avoir des fraudes... U est des marchandises dont le poids est présumé d'après le nombre qui compose leur collection (comme la chandelle en paquets, le chocolat en tablettes, etc...), d'après leur nom, d'après certaines indications. Si le marchand vend m* chant que ces signes sont fallacieux, il dérobe une partie du poids dont ces signes étaient l'expression. Dans d'autres cas, la facture peut chercher à persuader faussement à l'acheteur Texis* tence d'un pesage ou mesurage antérieur et exact, base du prix. Soit qu'elle veuille couvrir le déficit ou échapper au oontrôle, cette espèce d'escroquerie est vraiment une vente à faux poids (1). »
Ce genre de fraude a lieu toutes les fois que, sans vérification directe de l'acheteur, le fabricant ou marchand livre une quantité inférieure à celle qu'il indique sur sa facture. Elle a lieu également par le fait de mise en vente d'un objet avec indication par un moyen quelconque d'une mesure autre que celle existant réellement. C'est ce qui résulte notamment de la vente de den* rées, en quantité inférieure, dans des sacs dont la forme seule, d'après l'usage du lieu, détermine la contenance; de la vente de pains d'un poids inférieur à celui fixé par les règlements aveo une marque ou sur une montre indicative du poids légal.
Ces faits et tous autres analogues, que le Code pénal n'attei^ gnait point, sont expressément compris dans la disposition finale de l'art, l-" de la loi de 1851 (2).
1169. Tromperie onp la quantité i^ouitant de i^addltlon d^ane onlMitanee étrannère. - Parmi les trom-* peries, non pas sur la nature, mais sur la quantité de la chose vendue, effectuées par le dernier moyen que définit l'article cidessus, il faut comprendre le fait de vendre des couverts argentés avec déclaration qu'ils contiennent une quantité d'argent plus considérable que celle qui s'y trouve réellement (3).
Par la même raison, l'addition de l'eau ou de toute autre sub-
(I) Rapport de M. Riche (Dalloz.*6l.4.6l, p. 17).— G. cass., ii aTril 1856.
(S) Bourges, i8 juillet 1851 ; Orléans, il Qovembre 1851 ', C. C8S8.y4fév. 1854.
(3) Bordeaux, 18 février 1853.
604 d£lits rulatips a la pabeication.
stance étrangère au vin vendu comme pur, suivant une mesure déterminée, constituerait un déficit dans la mesure de la chose vendue, une tromperie sur la quantité de l'espèce de liquide seul objet du marché, et pourrait être atteinte, en certains cas, par le n<> 3 de l'art, f de la loi de 1S51 aussi bien que par la loi du 5 mai 1855(1).
lies. La loi est appTIeiilile en en» d^emplol de me* •are» coiiTeiitlonaelle» comnie de mesure» légales. — Peu importe d'ailleurs pour l'application de la peine au fait de tromperie sur la quantité de la marchandise, qu'il s'agii(se de poids et mesures légaux ou de poids et mesurés arrêtés conventionnellement entre les parties. Ainsi, quand l'acheteur a commandé une voie de eharbon qui, dans l'usage, représente deux hectolitres, la livraison de 175 litres constitue le délit par la loi de 1851 (2). Il en est de même pour les objets à l'égard desquels l'usage local admet la vente au panier, quand, d'après un arrangement firauduleux, l'un des côtés contient une quantité moindre que l'autre (3).
lies. Reaponaalilltté du mattre fiar aaltedetr^oiperlea canMilaea par aea ageMta.— Dans tous les cas prévus par l'art. 423 et les lois de 1851 et 1855, ce n'est pas uniquement ni même toujours principalement la personne qui aura effectué le fait incriminé qui devra être poursuivie comme en étant le véritable auteur. La responsabilité devra souvent remonter jusqu'au chef d'établissement lui-même quand l'agent direct du fait, Touvrier qui aura manipulé le mélange prohibé, ou procédé au mesurage frauduleux, ne devra être considéré que comme Tinstmment du délit, ou même lorsque la fraude des subalternes aura été favorisée par une impardonnable négligence du maître. Tout chef d'industrie se doit à lui-même de veiller à la sincérité et i la loyauté de la fabrication qui s'opère dans ses ateliers, de la vente qui a lieu dans ses magasins. Pour qu'il pût être excusé en rejetant la foute sur ses ouvriers ou commis, il ftiudrait qu'il établit péremptoirement que, par suite de l'étendue de ses affaires ou de toute autre circonstadce, il a absolument ignoré les faits délictueux accomplis ou tentés dans ses établissements (4).
(0 yoir sur eepotnt le rapport de M. Biche sur le projet de loi préeeotft «n afril 1S6S sarla DiIsiAealioii des boiisons.
(i) Parie, 31 août 1BK0.
(3} Bordeaux, 31 juillet 18S1.
(V)Bapportde M. Bicb6(Dallox, 61.4.61, D. 19). —Voir C. casa., 1t juillet IS51 (Boaetie).
PBINSS. — EM PbiSONN fiMÉINT,— AMEN DE. 605
1190. liA seule expoiiitioii en vente coustltne la tentatlTe de tromperie. — Nous avons dit qae la loi punit la tentative comme le délit consommé. Or, la tentative de tromperlie sur la quantité de la marchandise vendue, assimilée à la tromperie effectuée, résulte, non pas seulement d'une opération tendant à fausser la mesure vis-à-vis d'un acheteur en particulier, mais de la seule exposition, aux yeux du public, d'objets destinés à la vente, avec des indications de nature à induire en erreur sur la quantité. Il faudrait donc appliquer l'art. 1*" de la loi de 1851 au seul fait de la mise en vente d'un pain de poids inférieur sur une forme indicative du poids légal (1) ; de l'exposition d'une pièce d'étoffe à vendre en bloc, avec indication d'une me* sure inexacte, ou d'un sac n'ayant pas la contenance que lui attribue l'usage, etc....
1171. Présomption 4e fronde. — La tromperie ou tentative de tromperie sur la quantité constitue un délit qui, d'après le droit commun, n'existe qu'autant qu'il y a fraude de la part du prévenu. Le juge devra donc, ainsi qu'on Ta dit à propos des falsifications (n« 1158), apprécier les intentions, la bonne foi, les excuses. Mais, la plupart du temps, la présomption de fraude naîtra de cette seule circonstance, que le fait émane d'un négociant ou fabricant obligé par profession de connaître les procédés loyaux du pesage et du mesurage.
Art. 3. — Vcmet relatives aux trompcrSet dans la fabrîeatîon et le
débit des marehandites.
SOMMAIRE
1172. Peines des tromperies sur la nature ou la quantité, et des falsifications. Emprisonnement. Amende. — 1173. Peines delà détention de substances falsifiées. — 1174. Attribution de partie des amendes aux communes. — 1175. Confiscation. Destruction des objets. Affiches. — 1176. Circonstances atténuantes. Circonstance aggravante : récidive. — 1177. Disposition tendant à prévenir la falsification de certains produits.— 1178. De la falsification des produits destinés à l'exportation.
\tlt. Peine» de» tromperie» sar la natare ou la quantité, et des ffalsiflèationa. —Empriaonnement. — Amende. — Les peines édictées en vertu de l'art. 423 et des lois des 27 mars 1851 et 5 mai 1855 combinés^ sont les suivantes :
!• La tromperie sur la nature des marchandises quelconques; — la falsification ou tentative de falsification des substances alimentaires ou médicamenteuses, et des boissons ; — la tromperie
(1) C. eaas., i féfrier iS54 ; C. eass., 14 aTril 1859 {Gat. des Trib. du is a?ril).
éOé DÉLITS RELATIFS À LA FABRICATION.
OU tentative de tromperie sur la. quantité de toutes marchandises ^ — la vente ou mise en vente de denrées falsifiées, — sont punies de Temprisonnement pendant trois mois au moins, un an an plus, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts, ni être au^essous de cinquante francs (art. 423, Cod. pén., et !•' de la loi de 1851).
2<^ S'il s'agit de marchandises contenant des mixtions nuisibles à la santé, fût-ce même au vu et au su de l'acheteur, l'amende sera de cinquante à cinq cents francs, à moins que le quart des restitutions et dommages-intérêts n'excède cette dernière somme; l'emprisonnement sera de trois mois à deux ans (art. 2, loi de 1851).
1198. Peine» de la détention de •nbstanee» f iilBlflées.
— ^""lAdétention^ dans des lieux destinés au commerce, de substances alimentaires falsifiées ou corrompues, — sera punie d'une amende de seize francs à vingt-cinq francs, et d'un emprisonnement de six mois à dix jours, ou de Tune de ces peines seulement, suivant les circonstances.
Si la substance falsifiée est nuisible à la santé, l'amende pourra être portée à cinquante francs, et l'emprisonnement à quinze jours (art. 3).
1194. Attribution de partie deo amendeo aux coma moneo. — Pour exciter les ofOciers municipaux à rechercher la fraude, les deux tiers du produit des amendes, dans les divers cas dont il vient d'être question, sont attribués aux communes dans lesquelles les délits auront été constatés (art. 8).
1195. Confloeallon.— Deiitraetion dea objeto.—Af« fleiie. — &<> « Dans tous les cas énumérés ci-^iessus, les objets dont la vente, usage ou possession, constituent le délit, seront confisqués; les faux poids et les fausses mesures seront de plus brisés » (art. 423 Cod. pén.).
a Si les objets sont propres à un usage alimentaire ou médical, le tribunal pourra les mettre à la disposition de radminislratico pour être attribués aux établissements de bienfaisance.
« S'ils sont impropres à cet usage ou nuisibles, les objets seront détruits ou répandus aux frais du condamné. Le tribanai pourra ordonner que la destruction ou eiïusion aura lieu devant l'établissement ou le domicile du condamné » (art. 5 de la loi du 27 mars 1851).
5^ « Le tribunal pourra ordonner l'afGche du jugement dans les lieux qu'il désignera, et son insertion intégrale ou par extrait dans les journaux qu'il désignera, le tout aux frais du condamné» (art. 6).
PBmBi. -^ SMPaiBONttBMMt* -^ AMBIfDB. 60*7
tlVS. Clreonatanccs attéonanteii. -^ Clrconataoce affgrataBte t ft»écidlve* -^ 6* • L'art. &68 du Cod. pén. (rela-* tif aux circonstances atténuantes) sera applicable aux délita prévus par la présente loi » (art. 7).
?<" « Lorsque le prévenu , convaincu de contravention à la présente loii ou à Tart. 423 du Cod. pén.^ aura, dans les cinq années qui ont précédé le délits été condamné pour infraction à la présente loi ou à Tart. 423 , la peine pourra être élevée jusqu'au double du maximum; Tamende, prononcée par Tart. 423 et par les art. 1 et 2 de la présente loi, pourra même être portée jusqu'à mille francs ^ si la moitié des restitutions et dommagesintérêts n'excède pas cette somme; le tout sans préjudice, s'il y a lieu, des art 57 et 58 du Cod. pén. » (sur la mise en surveillance de la police) (art. 4).
a Sont abrogés les art. 475, n^ 14, et 479, n"" 5 du Cod. pén. »
1199. Dlsponitiona tendant à prévenir la falaillcaa ttoii de certain» prodaita.-^ La falsification des produits n'est prévue et punie que quand elle s'exerce sur des substances alimentaires ou médicamenteuses, auxquelles ia loi du 5 mai 1855 ajoute les boissons; pour les autres marchandises en général, il n'a pas encore paru possible de réprimer cette fraude, quelque préjudiciable qu'elle soit à l'industrie en général, surtout dans ses rapports avec l'étranger.
Il existe seulement à cet égard quelques mesures spéciales, telles que la loi du 19 brumaire an ti, qui impose aux fabricants d*oiivrages d'or oti d'argent Tobligation de faire apposer sur leurs produits des marques de garantie (voir n^ 295); — le décret du 20 floréal an xiii, qui astreint les guimpiers à ne monter sur soie que l'or et l'argent fins, et à ne monter que sur fil la dorure et argenterie demi-fines ou fausses, avec certaines autres indications^ pour faire reconnaître les unes et les autres; — les décrets du !«' avril et 18 septembre 181 1, et 22 décembre 1812, sur la marque obligatoire des savons (voir n« 610) ; -» les lois des 28 avril 1816, art. 59, et 21 avril 1818, sur les marques obligatoires de certains fils et tissus (voir n*» 614).
if 9a. Be la DMlsIâcatlan de» pradnita deatlnéa à l^expartatlali. — Le Code pénal appelle, dans l'intérêt du corn» merce d'exportation, des règlements destinés à rendre aux pvo^ duits leur ancien renom de loyauté. D'après l'art. 413, « toute violation des règlements d'administration publique, relatifs aux produits des manuEftctunes françaises qui exporteront i l'étranger, et <{ui ont pour objet de garantir la bonne qualité, les dirneu-
608 1lË&tK)lfSABItITi CIVlU i)BS MÀiTtES
sions et la nature de la fabrication^ sera punie d'une amende de 200 francs au moins et 3,000 francs au plus, et de la confiscation des marchandises. Ces deux peines pourront être prononcées cumuiativement ou séparément, selon les circonstances. »
Cet article serait de plein droit applicable, en cas de contravention, à tout règlement qui aurait pour objet d'assurer la sin* cérité des produits destinés à l'exportation.