PAR SUITE DT7 FAIT DE LEURS SUBORDONNÉE
prentis ou des ouvriers et peuvent en conséquence engager p]us ou moins, par leur fait, la responsabilité du maître.
Pour résoudre les questions souvent fort délicates qui peuvent naître à cet égard, il est nécessaire de poser quelques principes appuyés sur la jurisprudence et la doctrine des auteurs. Il faut tout d'abord faire, avec la loi elle-même, une distinction radicale entre les apprentis et les ouvriers.
IISO. Étendac et HuàHem de la rcap^nmbtmé de» ■uittrc» par suite du fait des apprenti». — En ce qui
concerne les apprentis, la responsabilité du maître est absolue et s'applique à tous leurs faits quelconques, comme celle du père à l'égard de ses enfants, s'ils sont mineurs et s'ils habitent avec lui. Cette responsabilité rigoureuse se fonde sur l'obligation étroite que contracte le patron de surveiller la conduite de l'apprenti, surtout en présence de la loi nouvelle sur l'apprentissage qui lui impose le devoir de pourvoir à l'éducation religieuse et morale, comme à l'instruction professionnelle de son élève (voir n» 942) (1).
Quand l'apprenti ne demeure pas avec le maître, celui-ci ne répond que des faits commis pendant le temps du séjour à l'atelier. C'est ce qui résulte du texte même de l'art. 1384, al. 4.
Si l'apprenti est majeur, la responsabilité du maître ne saurait être la même que pendant la période de minorité où il est substitué à l'autorité et aux obligations du père de famille. Elle se restreindra aux faits relatifs à l'emploi donné à l'apprenti ; mais l'appréciation en devra être feite plus sévèrement qu'à l'égard des ouvriers proprement dits, à cause de l'obligation de surveillance sur la personne de l'élève qui continue à être imposée au patron tant que dure l'apprentissage. L'apprenti, au point de vue qui nous occupe, doit être réputé attaché à la personne comme un domestique, dont la conduite engage la responsabilité du maître d'une manière beaucoup plus étendue que celle d'une personne préposée à un emploi spécial (2).
1181. Reuponaabiiité de» maître» par aaite da finit de» OBTrlera.— Priocipe géBéral — Quant aux ouvriers liés par le louage d'industrie et qui sont compris incon-
(1) Voir Sourdal, TraiU de la retpùmahUiié, t. i, n. S74.
(s) Notre opinion h cet égard tient le milieu entre celle de M. Oaraoton, qoi ne distingue pas entre Ta ppreoti majeur et l'apprenti mineur (t. iS, n. 391), et celle de M. Sourdat. qui assimile l'apprenti à un ouvrier onfinaire {Traité de la retpon* êahililé, t. S, n. S77).
610 RESPONSABILITÉ CITILB DBS SAITEES
testablementdaDs l'expression générale de préposés (i), le principe dominant est qae la responsabilité du mattre est limitée aux actes commis par eux dans Texercice des fonctions ({u'ils se sont engagés à remplir.
La base et la limite de cette responsabilité sont dans le devoir absolu du mattre de ne confier un emploi qu'à une personne capabledele remplir, et de sur\'eillerraccomplissement des ordres et instructions qu'il a donnés ou dû donner.
Pour Tapplicatlon du principe , il faut distinguer entre les deux grandes classes d'ouvriers, à temps et à façon.
iiSt. Re«poiii(abilUé par snlte da fait de» #«- ▼rtera à temps* -— Quant aux ouvriers à la journée, au mois, â Vannée, qui travaillent au compte d'un industriel et sous sa direction, la responsabilité de celui-ci existe pour tout dommage causé par le travail de ces ouvriers, parce qu'ils sont, dans l'exécution de leur ouvrage, sous ses ordres et sa surveillance (2). Ainsi, l'artificier répondra, sans aucun doute, de l'explosion causée par l'imprudence d'un journalier occupé dans ses ateliers.
1183. Reaponaabltlté en ce qal concerne lea ob« Triera à façon. — Dlatlttctlon. — Pour les ouvriers i façoo, une nouvelle distinction doit être faite. Si, tout en travaillant i la tâche, ils sont employés dans l'atelier du maître et surveillés par lui, celui-ci sera responsable comme dans le cas précédent (3).
Si, au contraire, le fabricant a confié un travail à des ouvriers à la tâche, travaillant en dehors de sa surveillance, il ne saurait en général être responsable de leur fait par cela seul qu'il les a choisis pour exécuter le travail qui a été la cause d'un dommage, a La responsabilité à laquelle cet article (13S4) soumet les commettants, dit un arrêt de la Cour de cassation du 20 août 1817, ne dépend pas seulement de ce quils ont choisi leurs préposés, mais suppose en outre qu'ils ont le droit de leur donner des ordres et des instructions sur la manière de remplir les fonctions auxquelles ils les emploient, autorité sans laquelle il ti'y a pas de véritables commettants (4). »
Toutefois si le maître s'était adressé à un ouvrier d^une incapacité notoire pour exécuter à la tâche un travail difScile et dangereux, il y aurait de sa part une imprudence qui le rendrait
(«) SoDrdnl, t. t,n. 886, 887.
(s; Merlin, RéptrL, v* Ineendiff ii,ii.9^ Souri}*!, t •, n. 889.
(3) Sourdat, t6td.
{A) C. CMt., to août 1847 (Sirey, 47.1.885).— Paris, 18 avril til47.