‹ Traité pratique de droit industriel, ou, exposé de la législation et de la jurisprudence sur les établissements industriels, les brevets d'invention, la propriété industrielle, artistique et littéraire, les obligations particulière à l'industrieChapitre 29 sur 142 · ariicièrede«établl0»eiiicnt0depreiiilèrec1a0fte · texte numérisé non relu

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—La première règle relative aux établissements de cette classe, c^est qu'ils doivent être éloignés des habitations, et placés à la distance déterminée par l'administration. Mais c'est au moment de la création de l'établissement que l'observation de cette règle est prescrite. Une fois l'établissement régulièrement fondé, s'il convient à un particulier d'élever des constructions dans son voisinage, il n'est plus admis à en réclamer l'éloigné* ment (Art. 9 du décret du 15 octobre 1810).

•. Par q«i e«t aecordée l^aatorlsatloii* — L'autorisation qui, sous l'empire de la législation antérieure, ne pouvait être obtenue qu'en vertu d'un décret rendu en conseil d'Etat, est actuellement accordée par les préfets des départements, et parle préfet de police tant dans le département de la Seine, que dans les communes voisines, Saint*Cloud, Meudon, Sèvres, qui sont comprises dans le ressort de la préfecture de police (1).

(I) M. Dalloi, Nouv. Bép., t« Manufaetwret, n. S7, et M. Avisse, ÉiabUêtemenU v»dMttHelt, SupfH,^ p. 10, sont d'avis que la légisIatioD ancîenDe est demeorAe applicable an département de',la Seine d'après les termes de l'art. 7 do décret da S5 mars UN, qoj déclare les art. i, i, s, é, s, inapplicables au département de la Seine. Mais, ceome le lait observer avec raison M. Dofour, TrûUé général de dr^ii adminûtratif, V édit., 1. 1, n.'479 , note l, il résulte d'une insertion au BMetin des Loit (1851), 4017, que la restriction portée en l'art. 7 à Pégard du département de la Seine, ne

6 ATELIBRS INSALUBRES.

D'après le décret dn 25 mars 1852 , qui a modifié celui du 15 octobre 1810, le préfet statue définitivement sur la demande qui lui est soumise, au lieu de se borner à émettre un avis, suivi d'une instruction ultérieure devant le conseil d'Etat et le ministre dn commerce, instruction qui est désormais supprimée purement et simplement. Mais les formalités qui , selon le décret de 1810, précédaient l'avis préfectoral, doivent encore être observées aux termes du décret du 25 mars 1852 (tableau B, 9) qui attribue aux préfets « l'autorisation des établissements insalu- « bres de première classe dans les formes déterminées pour cette or nature d'établissements. »

tO. lormalité» Jainqa^à la déelalon da Préfet. —

Ces formalités sont les suivantes :

!• Demande au préfet du département, contenant l'indication précise du siège de l'établissement, de la distance qui le sépare des habitations particulières, de la nature des mesures destinées à en atténuer, autant que possible, les inconvénients, et des circonstances physiques qui peuvent les modifier^ demande accompagnée d'un plan en double expédition faisant connattre l'emplacement des appareils, les dispositions intérieures et extérieures des bâtiments, et la situation relative des constructions les plus rapprochées (Décret de 1810, art, 3);

2** Apposition, durant un mois, d'afflches reproduisant les termes de la demande, placardées à la diligence du préfet et par les soins du maire dans chacune des communes situées dans un rayon de 5 kilomètres du siège de l'établissement (1);

3® Enquête de commodo et incommodo ouverte à la mairie dans chaque commune où doit être situé l'établissement, et confiée aux soins du maire de la commune et des commissaires de police à Paris. L'enquête a lieu pendant le mois qui suit l'apposition des affiches, à moins que Tautorité locale ne juge à propos d'en prolonger la durée. Sur le procès-verbal d'enquête, tout particulier dans son intérêt propre, aussi bien que chaque maire des communes voisines dans l'intérêt de ses administrés, est ad-

conMme que « radminiitratioii départementale proprement dite et celle de la ^Ue et des établiaaemenU de bieDfaisance de Paris. » L'exception ne s'étend donc pas k ca qui est relatif aux étaUissements industriels , et c'est pourquoi le dà^ret du 90 mars tsst ne comprend pu, parmi les attributions du conseil d'État qu'il énnm^e ayec soin, l'autorisation des étabUasements de première classe.

(1) Ar^ i du décret d9 faiO; décision di| piinistre de l'intérieur du 4 mars tais.

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