‹ Traité pratique de droit industriel, ou, exposé de la législation et de la jurisprudence sur les établissements industriels, les brevets d'invention, la propriété industrielle, artistique et littéraire, les obligations particulière à l'industrieChapitre 30 sur 142 · PREMIERS CLASSE. — AUTORISATION · texte numérisé non relu

PREMIERS CLASSE. — AUTORISATION

mis à faire consigner ses moyens d'opposition (voir n" 12), réclamations ou observations. Après Texpiration du mois, le procès-verbal est clos et renvoyé au préfet, par l'intermédiaire du sou^préfet, avec mention des formalités susdites dont l^ccomplissement eçt de rigueur, et dont l'omission donnerait aux intéressés le droit de faire annuler pour excès de pouvoir l'autorisation qui aurait été ultérieurement accordée (1).

il. j|rré(é 4a Préfet •talnant sur la demande. —

 la suite de ces formalités intervient un arrêté du préfet qui accorde ou refuse l'autorisation, après s'être éclairé de l'avis des ingénieurs des mines, du conseil de salubrité, quand il en existe dans le ressort, et môme du comité consultatif des arts et manufactures, auquel les pièces peuvent être communiquées dans les ca$ les plus graves (2).

Quand il y a des oppositions, le préfet est tenu, en outre, avant de statuer, de consulter le conseil de préfecture qui donne un simple avis ne faisant pas obstacle à ce qu'il rende plus tard, s'il y a lieu (voir n*" 16), un jugement sur la même affaire. Ce renvoi au conseil de préfecture, ordonné par l'art. ^ du décret de 1810, est demeuré obligatoire en présence du décret du 25 mars 1852 (art. 2, tabl. B), qui tout en appliquant aux établissements de première classe les recours existants pour ceux de seconde, maintient à l'égard des premiers les formes déterminées pour obtenir l'autorisation^ or ici, c'est bien de l'une de ces formalités et nullement d'i^n recours qu'il est question (3).

Ce texte formel nous paraît réfuter péremptoirement l'opinion contraire soutenue par M. Dalloz (v<» Manufactures^ n° 34).

%%• OppoaUlona. ^ Condition» générales de leur receTaMIité. — On a vu que tout intéressé pouvait faire consigner son opposition §ur le procès-verbal d'enquête; il peut également, même après la clôture du procès-verbal, l'adresser directement au préfet; mais tous les motifs quelconques tirés de l'intérêt du réclamant ne peuvent pas être utilement invoqués par lui.

Les oppositions ne sont recevables que quand elles se fondent sur les inconvénients mêmes en vue desquels l'établissement a été soumis à la nécessité de l'autorisation, et non pas sur ceux,

(I) Voir ci-après» n. 16, et décrets du 6 mai 48S3 (aff. Perrarhe), et 23 août 18KS («ff. Danglade).— Voir art. s du décret de 48lO; ord. du 14 janv. 18is, art. t. [%) Circulaire du ministre de rintérieur du ift décembre 18.12. (3} Voir en ce sens M. Avisse, Suppl., p. 7; M. Dufour, a*- étliU, t. i2, n. 491.

8 ATELIEBS INSALUBRES.

quelque réels qu'ils soient, qui n'ont pas été pris en considération par le législateur ou qui donnent lieu à l'application de lois antres que celles de la matière dont il s'agit ici. Ce principe d'une haute importance, est consacré par les décisions du conseil d'État qui ont déclaré inadmissibles par leur nature même les oppositions fondées soit sur la concurrence préjudiciable que le nouvel établissement pourrait faire à un établissement préexistant (i)y soit sur le voisinage des bois et forêts à une distance prohibée par le Code forestier (2), soit sur la proximité d'un chemin dont la viabilité pourrait être compromise (3). Ces questions, étrangères à la matière qui nous occupe (4), ne peuvent influer sur le sort de la demande en autorisation qui laisse l'établissement soumis aux dispositions du droit commun ou des règlements de police ; elles doivent être réservées aux tribunaux et autorités compétentes pour produire telles conséquences que de droit.

tS. MoÉlf» d^opposltlon •pédalcmeiit admissible». — En ce qui concerne particulièrement les établissements de première classe, les motifs pour lesquels ils ont été rangés dans cette catégorie, et, par suite, les moyens sur lesquels peuvent se fonder efficacement les oppositions, sont indiqués dans le rapport de la section de chimie de l'Institut qui a servi de base à la loi de 1810: « les établissements compris dans la première « classe ne doivent pas rester auprès des habitations, parce que « les matières que l'on y travaille et les produits qu'on en re- « tire, ou répandent une odeur désagréable qu'il est difficile de « supporter et qui nuit à la salubrité, ou sont susceptibles de « compromettre la sûreté publique par des accidents auxquels « ils pourraient donner lieu. »

Les oppositions ne pourront donc s'appuyer que sur ce que la distance signalée ou les précautions proposées ne seraient pas de nature à mettre les propriétés des réclamants à l'abri soit des émanations insalubres, soit des explosions et de l'incendie.

14. Recours contre l^arrêté qal rétame l'antorl- •atlon. — 1* Si l'autorisation est refusée par le préfet, la partie intéressée qui, sous l'empire du décret de 1810, n'avait aucun

(1) Ordonnance du 99 juillet ]818(Giraocûurt). (t) C. d*ÉUt, 6 Janfier ISSO (Champigny).

(3) C. d'État, 13 février 1830 (Barthélémy).

(4) Le seul ioconténient du hruil ne suffirait pas pour fonder une opposition sérieuse k un établissement de première classe. (Voir ordonnance du 8 noTembre 1829. — Selligue.)

PRBMIËHE CLASSK. — AUTORISATION. 9

recours contre le refus résultant d'un décret rendu en forme de règlement d'administration publique^ peut se pourvoir directement devant le conseil d'État contre l'arrêté préfectoral^ dans les trois mois àpartir de la notification (1), comme s'il s'agissait d'un établissement de deuxième classe. Les personnes intéressées à ce que le refus soit maintenu ont d'ailleurs le droit de se présenter à titre d'intervenants devant le conseil (2). Ces principes seront développés ci-après (n<> 23).

f ft. Le re€o«ifs ne doit pa» être tkdremmé an MI-

Mtotre. — L'art. 6 du décret de 1852 qui dispose que les actes des Préfets qui seraient contraires aux lois et règlaments, ou qui donneraient lieu aux réclamations des parties intéressées^ pourront être annulés ou réformés par les ministres compétents^ ne saurait avoir pour effet de substituer le recours devant le ministre du commerce au recours direct devant le conseil d'État. L'art. 8^ tabl. By du décret, en renvoyant, sans distinction, aux dispositions de l'art. 7 du décret de 1810, relatives aux établissements de deuxième classe, déroge en ce point à l'art. 6 précité. Cette dérogation est d'autant plus certaine que le système contraire donnerait lieu à des difficultés de procédure inextricables (3).

!•• Recours dea tlera contre l'arrêté d'a«toriaatlon. — 2"* Si l'autorisation est accordée^ les tiers intéressés à ce qu'elle soit révoquée, qu'ils aient ou qu'ils n'aient pas adressé des oppositions au préfet, peuvent se pourvoir, non pas directement devant le conseil d'État, comme le postulant, mais devant le conseil de préfecture en premier ressort, sauf recours contre la décision du conseil de préfecture (4) devant le conseil d'État, où toutes les parties intéressées ont la faculté d'intervenir. Toute-

(I) Ea matière admioistratiye^ la DoUficatioD fait courir les délais du recours, en quelque forme qu'elle ait lieu, pourvu que la date en soit établie, et sans qu'il soit nécessaire que la teneur de Tacte administratif y ait été insérée. Ainsi, une simple lettre mentionnant le rejet d*une demande et dont la remise à la partie intéressée est coBsUfle par qd récépissé, suffit pour faire courir le délai. Il y a plus ; le même effet est attribué par la jurisprudence désormais constante du conseil d'État , en l'absence de tonte notification, au fait constaté de la eonnaUtance acquite par la partie de la déeision administratiTe qui la concerne ; par suite, la mention non' contestée au dossier de la préfecture, que la partie a retiré, à telle date, copie d'un arrêté, équivaut à no~ tifieation. Cette jurisprudence administrative, si opposée aui eiigences exactes de la jurisprudence civile en pareille matière, et tant de fois, mais vainement critiquée, donne lieu dans l'application aui plus fâcheuses incertitudes.

(1) ArL 8« tableau B du décret de 18ttt, et art. 7 du déc. de 1810. (Voir n. S3 à te.)

(s) Voir Avisse, Swfflimeni, p. 9, et Dalloz, v* Mtmufacturei, n. S6.

(é) Art. 7 du décret de 1810 (Voir ci-après n' ss. pour les développements,)

fois, quand c'est pour excès de pouvoir ou pour incompétence que Tarrété d'autorisation est attaqué, le recours doit être porté directement devant le conseil d'Ëtat suivant le principe admis en toute matière; et il y a excès de pouvoir donnant lieu à ce recours direct lorsque le Préfet a accordé sans enquête préalable l'autorisation d'établir ou de déplacer l'atelier (1).

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