Caractère Ûem étab1l»aciiient0 de «econde elasae
— « Les ateliers ^ établissemeuts et fabriques compris dans la deuxième classe du tableau (1) n'ont pas été jugés par la commission être dans le cas qu'on exigeât qu'ils fussent aussi éloi* gnés des lieux habités que ceux compris dans la première classe; m^s cependant elle a pensé qu'il était indispensable de les surveiller ... Laplupart des opérations qui se pratiquent dans ces établissements ne peuvent produire de vapeurs nuisibles qu'autant qu'on ne prend pas tous les soins qui conviennent pour opérer leur condensation; or, comme les procédés et les appareils au moyen desquels on parvient aisément à s'en rendre maître sont aujourd'hui parfaitement connus, et presque généralement adoptés, on n'a besoin que de recommander qu'ils soient employés. »
L'établissement des ateliers de deuxième classe est, en conséquence, soumis à la nécessité d'une autorisation, qui est accordée à la condition de prendre les mesures de nature à garantir le voisinage des inconvénients qui en résultent, sans que réloignement des habitations soit absolument nécessaire, sll peut être pourvu autrement aux besoins de la salubrité. Ces précautions consistent en général dans la construction de murs d'enceinte, de longs tuyaux de cheminée pour dissiper la fumée dans les airs, dans l'emploi d'appareils fumivores, de puisards profonds pour absorber les résidus susceptibles de fermentation.
tu. Pormea de la demande d^antorlsatlon. — L'autorisation est accordée par les préfets, après l'accomplissement des formalités et sauf les recours établis par le décret du 15 oc.tobre 1810, art. 7. Ces formalités sont les suivantes:
(1) Voir leur définitioD ci-dessus, d«7.
12 ATELIKRS INSALUBRES.
1* Demande adressée par Tindustriel au sous-^préfet de son arrondissement, c'estrà-dire de Tarrondissement dans lequel la manufacture sera établie, puisque c'est dans cet arrondissement que, par les soins de ce même sous^préfet, les informations ultérieures auront lieu (1).
La demande doit contenir les mêmes indications que pour les établissements de première classe, avec le plan descriptif ( voir ci-dessus n* 10).
Dans le ressort du chef-lieu du département, c'est au préfet directement que la demande doit être adressée ; dans le département de la Seine et les communes annexées, c'est au préfet de police (2).
90. S«itc de» formalité». — 2'' Renvoi de lu demande au maire de la commune dans laquelle on projette de former rétablissement, et enquête de commodo et incommoda par les soins de ce dernier. Le décret n'exige pas et jle préfet ne peut prescrire l'apposition d'aflîches comme pour les établissements de première classe ou les machines à vapeur (voir n<» 110). C'est à l'autorité locale à prendre les mesures nécessaires pour assurer efïicacement la publicité de l'ouverture de l'enquête (3). La durée de l'enquête, sauf celle relative aux machines à vapeur qui doit se prolonger pendant dix jours (4), n'est pas fixée par le décret et doit être déterminée d'après les circonstances par l'autorité locale;
3<> Renvoi du pTocès-^ûerbal d'enquite au sovs^éfet avec l'avis du maire ;
4<> Arrêté du sous^réfet en forme d'avis après communication au conseil d'hygiène et de salubrité, et transmission au Préfet.
St. Arrêté ûm Préfet statuant mir la demande. — Le préfet consulte , s'il le juge à propos, le conseil de préfecture, et, soit qu'il y ait, soit qu'il n'y ait pas d'opposition, rend un arrêté, pour accorder ou refuser l'autorisation. Après quelques hésitations (5), une jurisprudence, désormais constante, décide qu'il n'appartient pas au conseil de préfecture de prononcer sur les oppositions, tant que l'autorisation n'a pas été accordée (6).
(i) A visse, p. 91 et ts.
(S) OrdoDD. du U janvier 1815, art. 4.— C. d'État, 17 août iSiS et 15 mars 1515.
(3) Voir Clérault, TratM des ÉkMinemenU dam^êu»^ n. 40.
(4) RèglemcDt du M mai 1845.
(5) G. d*État, If mare 1817.
(6) G. d'État, 94 octobre 1815 (Palangier).— 13 juillet 1815 (Pontol). — !«' mars 1816 (Forlier), etc.
DBLXltME CLASSE. — AUTORISATION. 1;^
S il statoaif avant la décision du préfet, cette délibération prématurée ne serait considérée que comme un simple avis sans force obligatoire, non susceptible de recours au conseild'État(l), et Défaisant pas d'ailleurs obstacle à ce que le conseil statue ultérieurement sur les oppositions à Tautorisation accordée (Voir n* 24) (2).
t9. ItooEX «erte» de recoop» contre l^arrélé da préfet. — L'arrêté du préfet qui statue sur la demande d'autorisation, est soumis à deux sortes de recours, ainsi qu'on l'a dit plus haut (n«* i 4 et 1 6) d'après l'art. 7 du décret de 1 8 1 0 ainsi conçu :
« Le préfet statuera, sauf le recours au conseil d'État, par tou- « tes les parties intéressées ; s'il y a opposition, il y sera statué < par le conseil de préfecture, sauf le recours au conseil d'État. »
Cette disposition fort obscure a été interprétée par une jurisprudence désormais bien constante , de la manière suivante : en cas de refus, le postulant doit se pourvoir directement devant le conseil d'État ; en cas d'autorisation, les tiers intéressés doivent porter leur opposition contre la décision du préfet en premier ressort devant le conseil de préfecture, et en appel devant le conseil d'État. C'est là une dérogation formelle et extraordinaire à ce principe fondamental de la compétence administrative que les act^ de pure administration ne peuvent être attaqués devant Is tribunaux administratifs, et faire l'objet d'un recours par la voie contentieuse.
^9m Meco«r» d« po»t«1ant a« canaell d^État. — Le recours direct au conseil d'État, dans les trois mois à partir de la notification de l'arrêté préfectoral, est ouvert au postulant et au postulant seul, en cas de refus absolu d'autorisation, ou lorsque l'autorisation a été subordonnée à des conditions qu'il prétend faire modifier (3).
Le postulant peut encore se pourvoir en conseil d'État contre Varrété du conseil de préfecture qui, sur la demande des tiers, auraitrefusé l'autorisation qu'avait accordée le préfet (voir ciaprès n» â4). C'est ce qui résulte des termes généraux de l'art. 7 q[ui admet, sans restriction à l'égard du postulant, le recours au conseil d'État contre l'arrêté du conseil de préfecture qui a stalué sur les oppositions (4).
(i) G. d*É(at, 9 août I8fl6 (de Roossy).— 96 décembre 1830 (Braoet).— ai Join ] gss (Barlatier).^l5 mars 1826 (commune des Prés-Saiot-GerTa»}. (8) Voir Cléraalt, n. 43.— C. d*Élat, 96 oct. 18S5; 18 mars 1896 ; 90 juin 1897. (3} C. d'Éut, 19 noferobre 1896 (Reyoard). — 90 avril 18S9 (Collier). (4) C. de ras*. y 9 fer. 1838 (Agombart).— Dalloz, t*» Manufaeêuret, n. lOiî.
i^ ATELIEHS INSAUBRES.
lèà, Rccoitr» des tier» an ronsell de préfeetupe en premier ressort^ pal» an eoniieil dIÉtat. — Si le préfet accorde Tautorisation^ les tiers qui ont eu la faculté de lui adresser leurs observations et réclamations pendant Tinstruction administrative^ peuvent, comme on Ta dit ci-dessus, former opposition à Tarrété du préfet devant le conseil de préfecture (1). Ce recours s'exerce du reste, alors même qu'aucune opposition n*a été formulée avant Tautorisation accordée. Il n'existe aucune disposition de loi qui l'assujettisse à un délai quelconque, et il peut, par conséquent, être formé par les tiers intéressés à quelque moment que ce soit, sans que le fabricant puisse les mettre en demeure ni faire courir de délai par une notification (2). Mais ceux-ci ne peuvent (sauf au cas ci-après n» 26) déférer directement au conseil d'État l'arrêté du préfet qui a accordé l'autorisation. C'est seulement après avoir porté leur opposition en premier ressort devant le conseil de préfecture, qu'ils peuvent se pour\'oir devant le conseil d'État dans le délai de trois mois, contre la dé^ cision de ce conseil qui aurait maintenu l'autorisation accordée par le Préfet (2).
Le recours direct au conseil d'État ne peut être formé par les tiers que pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir (n* 26).
t5. InterTention^ recours Incident^ et tierce op« position de» tiers devant le conseil d'État. — Outre la voie de l'appel devant le conseil d'État, ouverte aux tiers dans le cas précédent, la faculté d'intervention et de tierce opposition, et même de recours incident devant ce même conseil, existe pour eux, qu'il y ait eu, ou qu'il n'y ait pas eu autorisation, dans les circonstances suivantes.
Lorsque c'est le postulant qui après refus d'autorisation, s'est pourvu directement devant le conseil d'État contre l'arrêté du préfet, les tiers intéressés au maintien du refus peuvent se présenter au conseil d'État à titre d'intervenants pour faire rejeter le recours (4). Si le postulant attaque un arrêté portant autorisation au point de vue des conditions auxquelles l'autorisa^
(1) G. d'État, V mai 189S (Pain).— 12 nov. 1836 (Vienchel). (S) Voir Dufour, t. S,n. 518.
(3) C. d'État, 30 juin 1885 (Blanc). — Il août 1841 (Caron).
(4) C. d'Etat, 6 mars 1835 (Leâars].— 7 avril l8S5(Vayson).— 90 avril 1849 (John Collier).»i4 décembre 1844 (Béthuoeet Pion).— 18 janv. 185S (Nicolle).— 10 mars 1834 (Haueis}.
DEUXIfeMB CLASSE. — AITORISATION. 15
tion est subordonnée, les tiers peuvent, non seulement intervenir pourfaire maintenir les conditions imposées, mais former un recours incident pour demander la réformation de Tarrété et le rcfuspur et simple d'autorisation (1). lis peuvent égalemicnl, la décision une fois rendue, sans qu'ils soient intervenus, l'attaquer par voie de tierce opposition (2).
Lorsque^ en cas d'autorisation, un ou plusieurs intéressés ont fait opposition^ sans succès, à l'arrêté du préfet devant le conseil de préfecture, les tiers qui n'ont pas pris part au débat engagé près de ce conseil peuvent encore faire valoir leurs griefs de la manière suivante :
S'il n'y a pas eu appel de l'arrêté du conseil de préfecture par les parties qui y ont figuré, ces tiers ont la voie de la tierce op«position devant ce même conseil contre l'arrêt rendu (3); s'il y â eu recours au conseil d'Etat, ces tiers peuvent se présenter, Don plus devant le conseil de préfecture, mais devant le conseil d'Etat à titre d'intervenants pendant l'instance d'appel, ou même frapper de tierce opposition là décision rendue par le cbef de TÉtat ^ à la condition de n'avoir pas figuré au débat (4).
••. Heconr» exceptionnel des tlem devant le conseil d'Etat. — Les règles patticulières aux recours organisés par le décret de 1810, ne dérogent pas aii principe général et absolu posé par la loi des 7-14 octobre 1790, qui permet de déférer directement au conseil d'Etat tous les arrêtés des préfets, pour ittcùnhpétence ou excès de pouvoir.
Les tiers ont donc la faculté d'attaquer devant le conseil d'État, larrèté préfectoral portant autorisation dans le cas seul où ils invoquent l'incompétence ou l'excès de pouvoir, comme par exemple, lorsqu'ils se fondent sur ce que le préfet a accordé Tautorisation , sans procéder à l'enquête prescrite par la loi. C'est ce que le conseil d'État a formellement décidé par arrêt du 6 mai 1853, en déclarant qu'aucune disposition du décret du 15 octobre 1810 n'a interdit aux intéressés le recours ouvert par la loi de 1790 (5). Seulement, en ce cas le conseil n'apprécie que le vice extrinsèque dont l'arrêté est entaché, et ne peut, comme dans les circonstances ordinaires^ statuer au fond sur
(1) C. d'État, 15 déc. 1S48 (Deseitle). (S) G. d'État, 8 sept. i836 (GrandÎD).
(8) Rolland de Villargues, Rép., v» Atelier.
(4) C. d'État, S septembre 1 836 (Aiiquetil ; id. (Grandin).
(5) C. d'État, 6 mai isss (Delacour}.
la question d'autorisation ^ ainsi qu'on le verra au numéro suivant.
99. Droit du eoniieil d'EteÉ 0al0l luir !*«« de €«• Feco«p». — Le conseil d'Etat, quand le débat est porté devant lui par Tune des voies qui ont été indiquées^ sauf la dernière, est investi du droit, non seulement de maintenir ou d'annuler la décision attaquée, mais encore de la modifier, en prescrivant des conditions nouvelles, et de faire ainsi Toflice d'administrateur aussi bien que de juge. Aussi en annulant^ sur le recours du postulant , l'arrêté du préfet qui a refusé l'autorisation, il peut, au lieu de renvoyer devant le préfet pour être procédé à une nouvelle instruction, comme il le fait quand la question ne lui parait pas suffisamment éclairée (1), accorder immédiatement l'autorisation, en prescrivant lui-même des conditions de nature à faire disparaître les inconvénients que l'on redoute (2); de même, sur le recours des tiers tendant à faire révoquer l'autorisation accordée, il peut, tout en la maintenant, ajouter aux prescriptions regardées comme insuffisantes par le préfet et le conseil de préfecture. Il importe donc essentiellement aux fabri-* cants, lorsqu'ils plaident devant le conseil d'Etat, d'indiquer eux-mêmes, s'il y a lieu, les modifications de nature à remédier aux inconvénients qui ont été signalés.
Du reste, il arrive fréquemment, et pour éviter toute difficulté dans l'avenir, que le conseil d'Etat impose au fabricant l'obligation générale de se conformer à toutes les conditions qui seraient ultérieurement jugées indispensables par l'autorité administrative, pour pourvoir aux nécessités de la salubrité publique (3).
98. Principe» 0ar le* moÉlf* de retam d^a«toriMitton et d^oppoAltiou. — Un des points les plus importants en cette matière, c'est d'être fixé sur les motifs qui peuvent faire refuser l'autorisation et servir de base, soit aux oppositions, soit aux autres recours. Le préfet, et après lui le conseil de préfecture, puis le conseil d'Etat, appelés comme on l'a vu, à divers titres, à sta« tuer sur les demandes d'autorisation , ont sans doute une trèslarge faculté d'appréciation ; mais ils n'ont pas un pouvoir, àpro-
(1) C. d'État, SO aTril 1839 (Jobo Collier].— il mai 1850 (Paufichel).
(1) C. d'État, 8 avril et 1 1 oo?. 1831 (Croaillebois ; Paawels).— 30 dot. 18S1 (Valaneourt).— 5sept. 1838 (Lithoreau).— lejuio 1841 (Malbieu).— 80 août 1843 (Gar- DOt). — » déc. 1869 (Debolo). ~ se avril 18S5 (Jacob). — Voir Déanmoins Dufour, DOUV. édil., t. S, D. 517.
(3) c. d'État, S déc. isS3(Debolo}. — 96 avril 1855 (Jacob).
DBUXIftME CLASSE. — AirrORISATION. 17
prement parler, discrétionnaire, ponr accorder on rejeter Tautorisation, accueillir ou repousser les oppositions. La jurisprudenee a posé à cet égard les principes qui doivent régler toutes les décisions des autorités administratives.
M. le danfcr, rinsalnlirltë) l^lneommodité, menla M»ilf» Bûnàîmmihlen. — 1* Les motifs qui peuvent faire refuser Tautorisation doivent être pris uniquement du danger, de l'insalubrité on de l'incommodité que présente rétablissement, seules raisons pour lesquelles il a été classé et soumis à la nécessité de l'autorisation. Ils ne sauraient être tirés, ni des dommages que sa création peut apporter à des établissements voisins par la concurrence ou même à des intérêts généraux ou communaux, antres que ceux de police, ni, comme Ta prétendu le préfet du Rhône dans l'affaire Débolo précitée, du tort qu'elle causerait à la beauté d'un site et à l'agrément d'un lieu occupé par un grand nombre de maisons de plaisance , ni même enfin de l'atteinte qui en résulterait à des lois et règlements d'une autre nature et dont la sanction est ailleurs. (Voir ci-dessus n^ 12)-
A tous ces points de vue, étrangers aux considérations qui ont déterminé le classement, les établissements en question sont dans le droit commun, et ne peuvent être plus que tous autres frappés arbitrairement d'interdiction.