‹ Traité pratique de droit industriel, ou, exposé de la législation et de la jurisprudence sur les établissements industriels, les brevets d'invention, la propriété industrielle, artistique et littéraire, les obligations particulière à l'industrieChapitre 33 sur 142 · Appltcatloiui faite» par la Jarlaprudence · texte numérisé non relu

Appltcatloiui faite» par la Jarlaprudence

En vertu de ces principes, il a été jugé que le refus fondé sur l'intérêt du commerce et les inconvénients de la concurrence, en ce que, par exemple, le nouvel établissement pourrait ruiner des établissements antérieurement autorisés, est entaché d'excès de pouvoir (i); mais il en serait autrement si le dommage causé à un atelier voisin, bien que ne portant que sur cet atelier seul, était cependant direct et matériel, comme, par exemple, l'écoulement des eaux d'une tannerie dans une blanchisserie (2).

Ainsi encore, le conseil d'État a annulé un arrêté du conseil de préfecture des Hautes-Pyrénées (3), par la raison « que le « conseil de préfecture ne s'est fondé pour faire droit à l'opposi^ ■ lion du sieur Tarissais sur aucun motif tiré de l'insalubrité « ou de l'incommodité de l'établissement, mais seulement sur < l'intérêt de la reproduction des bois dans le canton, et les be-

(i]C. d'État, 5 jann 18IS (Seoly).— s mai 1639 (Kidoux, Annebique}. — 31 mai

(1) G. d'Éut, S JQiil. 1818 (Combe).— 7 mai I8t8 (Lesegretaio). (3) C. d'ÉUt, 13 féT. 1858 (Titriasais, Demont}.

18 AT^UBUS INSALUVUÏS.

« soins des communes voisines ; que les considérations d'un in- « térèt général ne pouvaient servir de base aux oppositions por- « tées devant ledit conseil de préfecture, 9

3t. Influence de la praxlmllé flmi kabltalloiu», —

S"" Les établissements de la deuxième classe se distinguant de ceux de la première précisément en ce que Téloignement des habitations n'est pas nécessairement exigea leur égard, il en faut conclure que la proximité de maisons habitées ne constituerait pas à elle seule un motif suffisant d'opposition. Du moinent où il serait établi que deis mesures efficaces sont prises pour mettre le voisinage à l'abri des inconvénients provenant de l'exploitation, un tel motif ne saurait être accueilli contre la demande d'autorisation (1). C'est ce qui résulte du principe constamment invoqué par le conseil d'État, qu'en ce qui concerne les établissements de deuxième classe , leur éloignement des habitations n'est pas rigoureusement nécessaire, mais qu'ils ne doivent être autorisés qu'avec les précautions propres à empêcher leurs opérations de devenir nuisibles aux propriétés du voisinage (2).

Le motif tiré de la trop grande proximité des habitations reprend toute sa force quand les inconvénients résultant de l'exploitation ne sauraient être évités aux voisins dans un certain rayon. C'est pourquoi l'autorisation a été fréquemment refusée, et le transfert en d'autres lieux a été ordonné à l'égard de certains ateliers, tels que les tanneries, dont l'établissement, au centre d'une population agglomérée, serait nécessairement dommageable (3). Il en a été décidé de même quand le caractère spécial des habitations voisines, affectées à des services publics, (hôtels et bureaux de préfecture, écoles primaires, salles d'asile) rendait intolérable la proximité d'une industrie qui n'aurait pas eu le même inconvénient à l'égard d'habitations ordinaires (4), 11 en devrait être ainsi, alors qu'il ne s'agirait que d'établissements privés (pensionnats, maisons de santé), si par suite de leur nature même, l'insalubrité ou l'incommodité d'un atelier leur était particulièrement préjudiciable.

(I) Q, 4'ÉUt| 14 Jaav. i«$s (Gië«).

(9) C. d'ÉUt, Ift juUl. 1889 (Uattiejr;.— 39 mirs I8$S (Bayyel).-i-4 fé.v. I8M (Corlomby).~Voir, sur les conditions auxquelles les autorbations sont fréquemment soumises, C. d'État, 8 mars 1844 (Fragot).— 9 déc. lS4tt (commune de CreysselB).— 8 déc. 1885 (Demorels}.--3f avril 1845 (Jacob), etc.

(3) G. d*ÉUt, iSnov. 18S6.— sfév. 1830 (Tbinaud].— Voir i7déc. l84r(Seh«l). —95 avril 1849 (Seltisue),

(4) G. d'État, 91 déc. 1837 (Traileret lk>Qrgeois}.

DEUXifcMB Ç^i^SIt, — 412TOWATION. 19

3f f Pcs IneouTéiileiitft npécialemeiit liidi^nétt dans lecla«fte|iieiit. — 3*" Les motifs d'opposition ne doivent pas être tirés seulement et d'une manière générale, du danger, de l'insalubrité ou de l'incommodité des établissements, mais surtout du genre spécial d'inconvénient qui a déterminé }e classement de rétablissement dont il s'agit, et qui est ipdiqué dans le tableau annexé aux décrets et ordonnances. Ainsi le conseil d'État, annulant un arrêté du conseil de préfecture de la Seine, a décidé que les machines à feu, à baute pression, n'ayant été classées au nombre des établissements dangereux, insalubres et incommodes que sous le rapport de la fumée et des dangers d'explosion et d'incendie, l'incommodité résultant du bruit pro-r duit par la machine n'était pas au nombre des motifs d'opposition susceptibles d'être accueillis par le conseil de préfecture (1).

11 font remarquer toutefois que, dans cette espèce, le bruit était on résultat de l'emploi des presses mues par la vapeur qui se produisait également lorsque le^ presses étaient mues à force de bras, cas auquel cependant elles n'étaient point classées j; d'où l'on concluait que les tribunaux seuls, et non Tadministration, pouvaient avoir à statuer sur les inconvénients provenant de ce bruit. Aussi, quand cette circonstance particulière ne se présente pas, le principe posé par l'arrêt du conseil du 8 novembre 1829 n'est-il point appliqué d'une manière absolue. Le conseil d'Ëtat considère les motifs indiqués dans la nomenclature des établissements classés, plutôt comn^e des renseignements parement énonciatifs que.cpmipe des règles liipitaUves. C'est ce qui résulte spécialement de diverses décisions où le conseil d'État a déclaré que tontes les causes, écrites ou non, qui ont pu ipotiver le classement, doivent être prises en considération pour déterminer l'autorisation ^ accorder à ces fabriques et les conditions auxquelles cette autorisation peut être donnée (2).

99* l#rmale de demande»

A M. le ptifei (II) da dépariemeni de, * ,. ou de polke.

DEMANDE D*ÂUTORlSATI(m POGH (JN ATELfEB DE DBDXfÈMB CLASSE.

Le soassigné {jwm et frifiom»)^ fabricaDt de. ... , demeurant h , a

)*hoooeor de demander à M. le Préfet i'aatoiisilioii d'établir on atelier de

(1) C. d'État, 8 DOT. 1819 (Selfigye}.

(f) G. d'État, 0 arril l8Sd (NoogaiUoa).— 14 déc 1844 (BétboDf}. «- f dr DafoBr,

t. i,D. 549-ttftl.

(9) Partout ailleurs que i^aps le chef-lieu du dépirtementy c'est att aQuarprélel que b demande doit être adressée, pour être par lui transmise au préfet.

20 ÀTCinnS INSÀLCBILES.

(deuxième classe), dans la commuDe de , où il se propose de fixer le siège de

son eiploitation.

Les procédés, appareils et époqaes de fabricatioa seront {en donner le détail).

Les bâtiments qui doivent servir h l'exploitation ne sont pas enlièreoieot isolés d'autres habitations ; mais ces dernières sont elles-mêmes affectées à divers genres d'industrie (donner la détignaiion).

Les circonstances topographiques sont de nature à prévenir les craintes d'insalubrité [let énumérer).

L'exposant offre, d'ailleurs, de prendre toutes les mesures et précautions nécessaires pour mettre le voisinage à l'abri des inconvénients qui pourraient résulter de sa fabrication {énumérer let meêures, tellei que Vélablittemenl d'appareUi fumivorety de puûareU, la eUiure exacte de$ ateliere, etc.).

Il s'engage, en outre, à se conformer aux conditions qui seraient jugées nécessaires par radministraliont

L'exposant produit h l'appui de sa demande un plan [voir le détail A la formule d-deeiut n* 10). {Date et tignature,)

Nota. En cas de rejet de la demande , le recours doit être formé devant le conseil d*État par le ministère d'un avocat au conseil.

S ni.

De V autorisation des Établissements de troisiime classe.

SOMMAIRE

34. Caractère des établissements de troisième classe.— 3«S. Formalités de la demande et derinstniction. — 36. Arrêté du sous-préfct. — 37. Recours contre la décision du sous-préfet. — 38. Recours contre la décision du conseil de préfecture. — 39. Motifs d'opposition et de recours. — 40. Formule de demande. — 41 . Formule de recours.

34. Caractère de» étaMIsseineiit» de trolftlème cla(i«e. — Les établissements de la troisième classe se distinguent des établissements de la première et de la seconde , en ce qu'ils peuvent sans inconvénient être placés près des babitationSy tout en restant soumis à la nécessité de Tautorisation et à la surveillance de la police. Ce sont les établissements qui n'étant ni dangereux^ ni insalubreâ^ sont seulement incommodes^ et c'est en vue d'atténuer cette incommodité que sont prescrites les précautions auxquelles ils sont assujettis.

Conformément à l'ordonnance du 14 janvier 1815 (art. 3)^ qui a concilié les dispositions contradictoires des art. 2 et 8 du décret de 1810, l'autorisation est accordée, dans les départements^ par le sous-préfet ou par le préfet dans les chefs-lieux où il n'y a pas de sous-préfet Tl), après avis préalable du maire, et, dans le département de la Seine, par le préfet de police.

(1) C. d'État, tt déc. I8t4. ^ 10 juill. 1833 (Merry). — S9 août 1838 (Giaoelli).

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