‹ Traité pratique de droit industriel, ou, exposé de la législation et de la jurisprudence sur les établissements industriels, les brevets d'invention, la propriété industrielle, artistique et littéraire, les obligations particulière à l'industrieChapitre 34 sur 142 · TROISIÈME CLASSE. — AUTORISATION · texte numérisé non relu

TROISIÈME CLASSE. — AUTORISATION

S6* reroudlté» de la demande et de l'Inatractloii*

—Ces formalités simples et peu nombreuses sont les suivantes :

1" Demande adressée par l'industriel au sous-préfet ou au préfet, suivant les cas indicpiés ci-dessus (n* 34);

2« Renvoi au maire, pour avoir son avis, ainsi que celui de la police locale.

Aacun règlement ne prescrit Taffiche de la demande, non plus que l'enquête de commodo et incommodo. — Le préfet de police à Paris est néanmoins dans l'usage d'y faire procéder, et cet exemple peut être utilement suivi partout (1).

Qoand le préfet se trouve saisi de l'affaire, il peut, à son gré, demander l'avis purement consultatif du conseil de préfecture (2).

M. Arrêté du aona -préfet. — Ces formalités sont suivies de la décision du sous-préfet ou du préfet en exerçant les fonctions.

11 est à remarquer qae l'autorisation, accordée dans ces termes à an atelier de troisième classe, ne dispense en aucune façon rindostriel de se pourvoir à un autre point de vue devant les autorités compétentes, si l'établissement comprend en même temps un atelier de première ou de deuxième classe (voir n» 42), ou s'il est placé sur un cours d'eau, et soumis comme tel soit à Taatorisation spéciale du préfet (décret du 25 mars 1852), soit même à celle du Gouvernement (voir ci-après n» 1 51). Il suit de là que l'établissement qui se trouve dans cette situation mixte ne peut être mis en activité, en vertu de la simple autorisation du sous-préfet, et tant que les autres autorisations n'ont pas été obtenues (8).

S7« Retanr» eontre la déetalon du aona-préfet* — Aux termes des art. 8 du décret de 1810 et 3 de l'ordonnance de 1814, « s'il s'élève des réclamations contre la décision prise par les soQs -préfets sur une demande en formation d'ateliers compris dans la troisième classe , elles seront jugées par le conseil de préfecture. » D'après la jurisprudence constante du conseil d'État, cette disposition absolue déroge, dans l'intérêt de l'industrie, au principe que tout recours contre les actes du souspréfet doit être adressé au préfet, son supérieur immédiat suivant l'ordre hiérarchique (4). A la différence de ce qui a lieu

(1) Voir Bhearel, 1. 1, p. U7 ; Dafoar, t. a, d. 385.^Voir nolamment G. d'État, S9 «)ûti8Sl (Nausé}.

[i] C. d'État, 19 mars 1833 (Holland).

[3] C. d'État, iS JDitl. 1837 (Roubaud-Luce). U) Voir QérauU, d. 69 et 70 ; Dufoor, t. a, a* 584.~C<mlrd, Macarel, t. 4, p. 157.

22 ATEIJBRS INRALimnCf).

pour les établissements de deaxième elasse/elle s'atiplique, sans distinction^ et aux réclamations du postulant auquel Tautorisation a été refusée (i), et à celles des tiers qui auraient à se plaindre de l'autorisation accordée (i).

Le recours au conseil de préfecture, soit de la part du postulant, soit de la part de tiers opposants, n'est assujetti à aucun délai et est toujours recevable en la forme, quel que soit le laps de temps écoulé depuis la décision du sous*préfet (3).

Le conseil de préfecture est investi du droit, soit de révoquer, soit de maintenir l'autorisation accordée, comme aussi d'accorder l'autorisation refusée (4); mais il ne peut statuer qu'après décision du sou^-préfet et sur l'appel de cette décision : il n'est pas compétent pour^ipprécier les oppositions antérieures (d).

MH. lleecinM eiHitré la déctotoii dn «•Dsell ée préfecture.— Le recours au conseil d'Ëtat contre toute décision du conseil de préfecture est la règle générale, applicable par cela seul qu'il n'y est point apporté d'exception formelle. Dans le silence de la loi sur ce pointf en ce qui concerne les établissements de troisième classe, la jurisprudence a donc dû admettre le recours du droit commun, dans le délai de trois mois, contre les décisions du conseil de préfecture, soit qu'elles maintiennent ou confèrent, soit qu'elles révoquent l'autorisation. Ce recours peut, suivant les cas, être formé par le postulant ou par les tiers opposants (6). (Voir ci-dessus n* 23, 2'0-

Lorsque le recours est formé par le postulant contre un arrêté qui a refusé l'autorisation, les tiers peuvent intervenir devant le conseil d'Ëtat, à la condition qu'ils aient dans la contestation un intérêt né et actuel ^ c'esfrà-dire qu'ils soient voisins et se fondent sur l'incommodité que leur ferait éprouver l'établissement» Il ne suffirait pas qu'ils vinssent alléguer l'influence que la décision du conseil de préfecture pourrait exercer sur des demandes ultérieures de même nature (G. d'État, lOjanv. 1834).

Le conseil d'État comme, au reste, le conseil de préfecture, peut, en accordant ou confirmant l'autorisation, imposer des conditions nouvelles ou modifier celles exigées par les décisions qui ' ■ ,- I , ^ - .^ . ■ ^ . — ■ . ■ . ■ . ■■ .

(1) C. d'ÉUt, 14 jan?. I8t4 (HarmaDd).— iO juill. 1853 (Merrj}. — 3 sept. 1836 (Rey Anquelil).

(•} €. d'Éta<, 17 août 18«8 (Potrats). ^ 14 JQiB 1857 (Cootarier).— St aoAC i8S8. (5) Voir Durour, t. S, o. 518 et 555. (4)C. d'Étal, 30 mai 1831 (Lebel).

(5) C. d'Élal, 4joilI.18a7(Legré).

W G. d'ÉUt, 48 avril 1811 (PlaiMii(M).^ll) juvier iss4 (Noël).

TROISIfett tlÀSlt. — AtTOHISATION. 23

lai sont déférées; il peut également ordonner un supplément d'instruction (1).

S0. ]II#ttfii d^oppdAltioii et de reeonril. — Quant à la nature des conditions qui peuvent être imposées^ et aux motifs qui peuvent servir de base aux oppositions et aux recours^ ils doivent se tirer uniquement de la cause pour laquelle l'atelier est classé; c'est^-dire de son incommodité^ et nullement^ comme on l'a expliqué à l'égard des autres ateliem (n<> 29), de raisons d'une nature différente^ empruntées soit à l'intérêt particulier , soit même à l'intérêt général. Ainsi l'autorisation ne saurait être refusée, parce qu'un nouvel établissement ferait à un établissement antérieur une concurrence dommageable (i)y ou parce que le fabricanty en choisissant l'emplacement de son atelier, n'aurait eu pour but que de se soustraire aux droits d'entrée.

Mais l'autorisation devrait être refusée, si la mise en activité d*un établissement nouveau à côté d'établisfements anciens devait, par l'accumulation d'une trop grande quantité d'émanations, augmenter l'incommodité jusque-là tolérable^ d'où il suit que la permission de créer un établissement dans une localité n'implique pas de soi oelle d'en introduite an autre de même nature (3).

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