‹ Traité pratique de droit industriel, ou, exposé de la législation et de la jurisprudence sur les établissements industriels, les brevets d'invention, la propriété industrielle, artistique et littéraire, les obligations particulière à l'industrieChapitre 36 sur 142 · De» inda(iirlefi (ilmplentent Jnxtopesées · texte numérisé non relu

De» inda(iirlefi (ilmplentent Jnxtopesées

Dans le second cas, c'est^-dire lorsque plusieurs industries réellement j distinctes par leur nature ou leur objet sont exploitées dans divers ateliers compris dans la circonscription d'un même établissement, chaque atelier doit être pourvu d'une autorisation obtenue suivant les formes requises pour la classe à laquelle il appartient. C'est ce que le conseil d'État a décidé notamment à l'égard d'un établissement comprenant à la fois une fonderie de suif en branches ( première classe ) et une fabrique de chandelles (deuxième elasse) (2); et relativement à une usine où étaient exploitées à la fois une distillerie de mélasse ( deuxième classe ) et une fabrique de potasse ( troisième classe ), sur lesquelles le préfet avait cru pouvoir statuer par un même arrêté (3).

44. Formalede demande. — La formulée suivre est celle indiquée ci-4essus pour la classe la plus élevée à laquelle appartienne sous un rapport quelconque l'établissement en question (voir n" 17 et 30).

Des Établissements antérieurs au dieret du 15 octobre 1810.

SOMMAIRE

45. Situation exceptionnelle des établissements antérieurs à 1810. —

46. La preuve de cette antériorité incombe àrindustriel.— 47. L'administration est juge de la question. — 48. Conditions de rapplicatioii de l'art. 11.

45. Mtiuitlon exceptionnelle de» étaliltosenient» antérIenrfiàtSiO. — Les règles que Ton vient d'exposer^ quant à la nécessité de l'autorisation^ s'appliquent généralement

(1) Voir dans ce sens, G. d'État, 19 jaiUetl8S6 (Paghc. Martin, fonderie de fers <ioax (deaxîême classe), avec foar poar l'épuration de la houille (première classe). (9) C. d*État, as juiUet 1818 (Motel), (s) C. d'État, 11 mai 1847 (Henry et Millot).

26 ATfiUMS mSALtJfetltlI.

à tous les ateliers coiiipris dans la nomenclature des établissements classés) cependant, il y est apporté une dérogation importante par l'art, il du décret de 1810, ainsi conçu :

a Les dispositions du présent décret .n'auront point d'effet ré- « troactif. En conséquence, tous les établissements qui sont « aujourd'hui en activité continueront à être exploités librement, « sauf les dommages dont pourront être passibles les entreprea neurs de ceux qui préjudicient aux propriétés voisines. »

Cette disposition, applicable à tous les établissements dont l'existence, antérieurement au décret de 1810, n'avait donné lieu ni à contdstation, ni à opposition (1), interdit à l'administration, non«4eulement d'imposer à l'industriel la nécessité d'une autorisation spéciale, mais encore d'exiger de lui l'accomplissement de conditions nouvelles (2), à moins qu'il n'y ait péril grave pour la sûreté publique (art. 12 du décret de 1810) voir n« 69 ciaprès).

âO. liA prtnre de eeiÈe antériorité incombe à l'indnotriel. — C'est au reste au fabricant qui excipe, soit devant les tribunaux, soit devant l'administration, de l'existence de son établissement antérieurement à 1810, à faire la preuve de cette allégation, d'après la maxime : Reusinecseipiendo fitactor{S). Ce moyen de défense, étant de nature à faire disparaître toute contravention par suite d'exploitation non autorisée, constitue une exception préjudicielle, en présence de laquelle il doit être sursis à statuer contre l'industriel, jusqu'à ce que l'époque de la fondation de l'établissement ait été déterminée par l'autorité compétente (4).

49. L'administration est Juge de iaqaeotion. La solution de cette question doit être demandée à l'administration en vertu du principe proclamé par la Cour de cassation, dans l'arrêt du 30 avril 1841, « que d'après les dispositions du décret du « 15 octobre 1810, tout ce qui concerne l'établissement, la con- « servation ou la suppression des manufactures et ateliers qui « répandent une odeur insalubre ou incommode, appartient à « l'autorité administrative. »

D'après la jurisprudence du conseil d'État^ le préfet est seul

(1) G. d*État, 9 juillet isis (Grosjean).— G. de cassation, i nov. IS4S (Dalloz, iS4, 8, K, 1S«)»— Voir GlérauU^ n. ioi« (3) G. d'Éut, U oct. 1893 (Uflèche)*

(3) Qérault, n. 103.

(4) C. de cassation, ch. crim., U ISt. 18SB (]i8}i««^a0 «nil 1841 (Qrimes).

ÉTÀBLissnmm AnrtininiB à 1810. S7

compétent pour rechercher et déclarer si rétablissement existait antériearement au décret de 1810 (1). « Les décisions qu'il peut être appelé à rendre à cet effet participent d'ailleurs ^ dit lH Dufour, des caractères du contentieux^ et sont par conséquent SQSceptibles de recours devant le ministre, et en second lieu devant Je conseil d'£tat. i» ( T. 2 , n" 586. ) Nous admettons pleinement ciette doctrine^ puisqu'il s'agit ici du maintien d'un droit acquise! fondé sur la loi ^ bien que le contraire semble résulter d'un arrêt du conseil d'État du 22 février 1838 (â).

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