lIoDdItton» de ^application de TaH. li. — On
conçoit que le bénéfice de l'art. 11 du décret de 1810 ne peut itre invoqué par un industriel, que tout autant qu'il maintient son établissement dans les conditions existantes lors de la pro* mulgaiioti du ééatêi, o'est-à-dire qu'il ne substitue pas aux procédés alors employés un mode d'exploitation plus nuisible au voisinage^ soit par la nouveauté des moyens ou de l'objet de l'exploitation (3)^ soit par l'extension donnée à la fabrication. Ainsi il a été jugé que la substitution d'un haut fourneau et de trois chaufferies à la bouille à Un simple fourneau et à une seule chaufferie existants en 1810, entraînait la nécessité d'une att-< torisation ultérieut^ (h).
C'est en vertu du même principe que, d'après l'art. 13 du décret du 15 octobre 1810, « les établissements maintenus par l'art. 1 1 cesseront de jouir de cet avantage, dès qu'ils seront transférés dans un autre emplacement. »
11 en est de même, suivant le même article, quand une interruption de six mois dans les travaux a donné lien de considérer l'établissement comme abandonné (voir sur les effets généraux de dss deux circonstances^ les n»* 61 et 62 cinaiprès).
Enfin l'origine antérieure à 1810 et l'autorisation tacite qui en résulte ne peuvent, non plus qu'une autorisation expresse, soustraire l'établissement aux mesures que l'administration a le droit de prendre^ soit dans les caspnévus par l'art IS du décret du 15 octobre (n^" 69 ci-après), soit dans l 'intérêt général de la sûreté pu])liqttdk
(I) a d'Étit, « liDir. iSU (Pinâl).
(s) C. d'État, 9S fév. 1838 (Demont d'Aurenson). (3) C. de caisation, ch. crim., 36 déc. 1839 (Debbare). (4} a d'État, 2 féT. 1846 (DsDeUe).
28 ATSLIBIS INSALUBRES.
S VI
Établissements non classés, mais de nature à Vêtre.
SOMMAIRE
49. Situation des industries existantes au regard d'un classement nouveau. — SO. Établissements affectés à des industries nouvelles. Suspension par le préfet. — 51 . Ce qu*il faut entendre par industries nouvelles. — S2. Recours contre Tarrété de suspension. — 53. Classement et autorisation provisoires. — 54. Le classement provi^ soire dans la première classe n'appartient pas au préfet. — 55. Le classement définitif est réservé au Gouvernement.
49. SttaailiMi de» liidn(itrle(i exlutante» an regard d^aa cUia»eiiieiit uoaTcaa. — Le classement établi en principe par le décret de 1810^ et appliqué notamment par l'ordonnance du 1^ janvier 181 6, n'est pas définitif et immuable, en ce qui concerne chaque espèce d'établissement. Des décrets ou ordonnances, rendus dans la forme de règlements d'administration publique y peuvent transporter et transportent en effet des ateliers d'une classe dans une autre, ou même soumettent au classement des ateliers qui n'y avaient pas été compris jusquelà. Ces établissements se trouvent, au regard des règlements postérieurs à leur formation, dans une situation identique à c€lle faite à tous les établissements en général qui existaient lors de la promulgation du décret de 1810. — Si ce décret, en instituant la nécessité de l'autorisation, en a néanmoins dispensé les ateliers antérieurs par respect pour le principe de la non-rétroactivité des lois, proclamé par l'art. 2 du Cod. Nap., il faut admettre, en vertu du même principe, que l'effet des nouveaux classements ne saurait réagir sur les ateliers antérieurement établis (IJ.
Telle est la règle qui doit être suivie à l'égard des établissements appartenant à des industries déjà connues et pratiquées à l'époque des classifications existantes, et laissées à dessein en dehors de ces classifications.
60. Établlasentent» affeetéa à de» Industrie» iioa- Telles. — Snapenslon par le préfet. — La même règle
n'est pas applicable aux industries nouvelles qui, n'existant pas
encore lors des classifications, n'ont pu y être comprises, dont
(1) Voir Poucart, t. i, n. set.
iTÀBUSSEMSNTS BU8CEPTIBLBS d'ÈTBE CLASSÉS. 29
les inconvénients pour la sûreté ou la salubrité publiques n'ont pa être appréciés^ et à Tégard desquelles l'administration, ebargée de pourvoir à ces grands intérêts dès qu'ils se révèlent, doit conserver son action pleine et entière.
Non-seulement l'administration peut ranger dans une des trois classes cette sorte d'établissements, mais elle peut soumettre à l'effet de ce classement les ateliers déjà formés ou en voie de formation. Ces droits sont réglés par l'ordonnance de 1815 qui a sappléé sur ce point au silence complet du décret de 1810.
« Les préfets, dit l'art. 5 de l'ordonnance, sont autorisés à « faire suspendre la formation ou l'exercice des établissements a nouveaux qui, n'ayant pu être compris dans la nomenclature « précitée, seraient cependant de nature à y être placés. »
Si. €c qn^ll faut entendre par indnfitrie» nim* Telle». — La jurisprudence appliquant aux termes de cet article la distinction ci-dessus indiquée, a nettement déclaré qu'il s'agit dans Tart. 5, non pas des établissements de formation nouvelle en général , mais de ceux d'une nature nouvelle, appartenant à des industries non encore existantes lors des classements antérieurs, ou dont les conditions d'existence auraient été tout à fait changées parles progrès de l'industrie. Ainsi, tout en reconnaissant au préfet le droit de suspendre l'exercice d'une industrie nouvelle, comme la fabrication de cbaudières pour macbines à vapeur (1), elle lui a refusé le même droit à l'égard d'établissements de formation nouvelle, mais appartenant à des industries antérieurement pratiquées, tels qu'une forge destinée à confectionner des enclumes et des essieux (2).
M. Reeoara contre l^arrêté de aaspenslon. — L'arrêté du préfet qui suspend la formation ou l'exercice de l'établissement qu'il juge susceptible d'entrer en classement, peut être déféré au ministre d'abord, puis au conseil d'État, par la voie coDtentieuse, si le réclamant prétend que c'est à tort que son industrie a été considérée comme nouvelle (3).
Ce droit de suspension, qui ne saurait, en aucun cas, appartenir au maire (4), est exercé par le préfet, quelle que soit la classe à laquelle l'établissement doive appartenir.
(i) C. d^Élat^ 4 sept. 1841 (Gravier).
(i) C. d'État, 3 août i8t6 (DeWaax-Goaillard) ; cette industrie est aujourd'hui classée.
(3) C.d*ÉUt,4se{^t.l8Ai (Gravier).— s janv. t8S8 (DerosDe).— Dufour,t. l, n. 589.
(4) G. de cassation, ch. crim., 3mars I84t (Leclair).
30 ATBLIBRS m6AiUBIiB$«
«iiS. Cla««eiiieiil et iiii^ortiiatlas pro¥lMA##». — Les
préfets investis du droit de suspendre rexploitatiou de i'éta)>lissemeqt nouveau susceptible d'être classé^ ont ^ussi celui de l'autoriser à des conditions et dans des limites qu'il importe de déterminer. L'art! 5 ajoute à cet égard : a Ils pourront accorder « l'autorisation pour tous ceux qu'ils jugeront devoir apparte- « nir aux deux dernières classes de la uoipenclature^ en rema plissant les formalités prescrites par le décret du 15 octobre « 1810, sauf, dans les deux cas, àen rendre compte à notre 4ireo- « teur général des manufactures et du commerce. 9
La décision par laquelle le préfet statue sur la question d'autorisation est d'ailleurs soumise , par l'art. 5 de l'ordonnance de 1815, aux formalités et aux recours établis par le décret de 1810; le refus d'autorisation peut être déféré au conseil d'État par la voie contentieuse (1).
54. he cla«»emeiil dëlnltlf réaerTé aa s#a¥er«ement*— La décision préfectorale emporte avec elle un classement qui n'est que provisoire^ puisque le préfet est tenu d'en référer au ministre dans tous les cas; aussi aucun recours devant le conseil d'État ne serait-il admissible contre un tel arrêté de classement qui n'a rien de définitif. Le classement final, d'après lequel sera fixé le régime de l'établissement, ne peut luimême résulter que d'un décret rendu en conseil d'Ëtat, sur le rapport du ministre de l'agricUlture et du commerce ; ce décret, quelle que soit son influence sur l'établissement en question, est un acte de pure administration qui ne peut être l'objet d'un recours au contentieux.
Du reste et avant que le classement définitif ne soit intervenu, le classement provisoire émané du préfet est obligatoire pour le fabricant, tant qu'il n'est pas réformé par l'autorité supérieure, et toute contravention à ses dispositions entraînerait l'application de l'art. 471, n» 15 du C. pén. (2).
AA. Le classement proTlaolre dana la première claaae n'apparUent pas aa préfet*— Ledécret du 25 mars 1852 ayant assimilé, au point de vue de l'autorisation, les établissements de la première classe à ceux de la seconde, il semblerait en résulter que la distinction faite par l'art. 5 de l'ordonnance de 1815 est par là même supprimée, et que le pouvoir
(i) Dufour, 1. 8, 0. S91.— G. d'État, S6 aTril 1855.— Contra, Avisse, t. l, p. 57. (t) C. de cassation^ 14 mai 1830 (Carré).
RÉGIME DES tTABLISSBVEBTS AUTORISfiS. Zi
des préfets s'exerce si^s restriction à Tégard de tous les ateliers. C'est ce qu 'enseignent M. Dallox (y Manufacture^^ n" 197), et M. Dufour (t. H; n^ 587). Toutefois, la circulaire ministérielle du 15 décembre 1852 maintient l'application exacte de l'ordonnance de 1815 : « Pour ce qui concerne les établissements nouveaux « qui, n'ayant pas été compris dans la nomenclature des ate- « liers classés, vous sembleraient de nature à être rangés dans « la première classe , vous n'aurez pas à en déterminer le « cl^sement, même provisoire, mais vous en référerez à mon «ministère, aQn que la mesure puisse être l'objet d'un dé- « cret. »
Cette prescription peut se fonder sur l'art. 6 du décret du 25 mars 1852, qui réserve au ministre le droit d'astreindre les préfets à lui soumettre les objets même de leur compétence exclusive qu'il lui plaira de déterminer -y elle s'explique au point de vue industriel par la nécessité , que signale la circulaire précitée, de soumettre à un régime uniforme dans toute la France les établissements du même genre. Le maintien de la disposition spéci^e de l'art. 5 de l'ordonnance de 1815 peut donc être justifié aonpbstaiit la disposition générale du décret de 1852, et en fait, le$ préfets se croiront sans doute tenus d'agir d'après les iastiractioiis ministérieUes.