‹ Traité pratique de droit industriel, ou, exposé de la législation et de la jurisprudence sur les établissements industriels, les brevets d'invention, la propriété industrielle, artistique et littéraire, les obligations particulière à l'industrieChapitre 48 sur 142 · Les propriétaires et chefs d'établissements veilleront · texte numérisé non relu

Les propriétaires et chefs d'établissements veilleront

i» A ce que les machines et chaudières à vapeur, et tout ce qui en dépend, soient entretenus constamment en bon état de

service ;

2* A ce qu'il y ait toujours, près des machines et chaudières, des manomètres de rechange, ainsi que des tubes indicateurs de rechange, lorsque ces tubes seront au nombre des appareils em* ployés pour indiquer le niveau de l'eau dans les chaudières;

KACBmBS A TÀPBim. 83

3* A ce qjàe lesdites machines et chaudières soient chauffées, majMEUvrëes et surveillées suivant les règles de l'art.

Conformément aux disposiiions de l'art. 1384 du Gode civil, ils seront responsables des accidents et dommages résultant de ia négligence ou de l'incapacité de leurs agents.

70. li est défendu de faire fonctionner les machines et les chàadières à vapeur à une pression supérieure au degré déterminé dans les actes d'autonsati,ony et auquel correspondront les timbres dont ces machines et chaudières seront frappées.

71. En cas de changements ou de réparations notables qui senuent faits aux autrejt pièces passibles des épreuves, le propriétaire devra en donner avis au préfet, qui ordonnera, s'il y a tiea, dç nouvelles épreuves, ainsi qu'il est dit aux art. 63 et 64.

71 Dans tous tes cas d'épreuves, les appareils et la main- 4'œiivrp seront fournis par les propriétaires des machines et chaudières.

7âw Lies propriétaires de machines ou de chaudières à vapeur autorisées seront tenus d'adapter auxdites machines et chaudières les appareils de sûreté qui pourraient être découverts par la suite, et qui seraient prescrits par des règlements d'administration publique.

74. £n cas de contravention aux dispositions de la présente ordonnance^ les permissionnaires pourront encourir l'interdic- Uûâde leurs; machines ou chaudières, sans préjudice des| peines, dommages et intérêts qui seraient prono^icés par les tribunaux. Cette interdiction sera prononcée par arrêtés des préfets, sauf reeours devant notre ministre des travaux publics. Ce recours ne sera pas suspensif.

75. En cas d'accident, l'autorité chargée de la police locale se transportera, sans délai, sur les lieux, et le procès-verbal de sa visite sera transmis au jMcéfet, et, s'il y a lieu, au procureur

dttroi.

L'ingénieur des mines ou, à son défaut, l'ingénieur des ponts et chaqssées, se nendra aussi sur les Mejix immédiatement, pour visiter le^^ appareils à vapeur, en constater l'état et rechercher la cause de l'accident, il adressera sur le tout un rapport au préfet.

En cas d'explosion, les propriétaires d'appareils à vapeur ou leurs représentants ne devront ni réparer les constructions, ni déplacer ou dénaturer les fragments de la chaudière ou machine roiofpue, avant hi visité et la clôture du procès-verbal de l'ingé^ nieur.

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