‹ Traité pratique de droit industriel, ou, exposé de la législation et de la jurisprudence sur les établissements industriels, les brevets d'invention, la propriété industrielle, artistique et littéraire, les obligations particulière à l'industrieChapitre 54 sur 142 · SOUK AIRE · texte numérisé non relu

SOUK AIRE

148. Abattoirs. Eiception au décret du 22 mars 18S$2.— 149. Ateliers d'équarrtssage^ boyaudëries et autres établissements soumis à des ordonnances du préfet de poliee. — 150. Dépôts d'engrais.

I4A. Âttfltioirii. — fex^epiléki an décret ân ii mârê tSSti — Toute création d'un abattoir t)ublifc emporte Virtuellement là suppression des tueries t)articttlièrés, et appoHë ainsi une restriction notable au principe flé la liberté de l'ihdUstHe. Par cette gravfe corisidéràtion, le ministre de rintérîetir à décidé qtié les abattoirs étaient ett dehors des dispositiohs du décret du 25 mars 1852, qui confèrent atix préfets l'autorisation des établissements de première classé, et (jue cette autorisation ne pouvait être accordée que ^ar un décret réhdu en conseil d'État (fe).

(l) Voir Dofour, 3* édit.. l. 9» n» 500. (9) InslructioD iDÎnistérielle du sa Juin 1853.

10& INOrSTKIES RÉGLEMENTÉES.

En vertu de celte décision le préfet se borne à procéder à Tinstruction de la demande et à transmettre toutes les pièces avec son rapport au ministre de l'intérieur, qui soumet l'affaire au conseil d'Ëtat. Le décret qui intervient n'a aucun caractère contentieux et ne peut être attaqué que par les tiers qui n'ont pcL8 comparu dans Vinstruction, Ces derniers peuvent, par la voie de l'opposition, obtenir au contentieux le rapport du décret, si les formalités, tendant à rendre l'instruction contradictoire, n'ont pas été remplies (1). Ils peuvent, en tous cas, par voie de tierce opposition , faire valoir les moyens tirés des inconvénients que présente pour eux l'établissement autorisé (2).

140. Atelirr» d^éqaarrlMMMt^, lioyiindrrie» et antre» éiabliaaenriit» aoninl» à de» ordonnances dn préfet de police de Parla. — Un certain nombre d'établissements de première classe d'-un genre particulièrement insalubre, tels que les ateliers d'équarrissage, les boyauderies , les dépôts d'engrais , ont été l'objet de diverses ordonnances émanées du préfet de police de Paris, qui indiquent, d'une manière générale, les conditions auxquelles les établissements de cette espèce peuvent être autorisés et exploités. La valeur légale de ces règlements doit être appréciée d'après le principe du décret du 25 mars 1852, qui, tout en conférant au préfet de police à Paris (voir ci-dessus, n* 9) le pouvoir d'accorder ou de refuser l'autorisation pour les établissements de première classe, soumet cependant ses décisions à la juridiction supérieure du conseil d'État. Le conseil d'État saisi par le recours du réclamant contre un refus d'autorisation du préfet de police, ou contre une autorisation assujettie à des conditions trop rigoureuses , Jie saurait être lié par les règlements de ce dernier sans perdre son droit supérieur d'appréciation des conditions auxquelles il convient d'autoriser les établissements de première classe; il en est de même du conseil de préfecture auquel l'arrêté du préfet qui a concédé l'autorisation est déféré par ^s tiers conformément au décret du 25 mars 1852.

C'est ce qui résulte très-formellement d'un arrêt du conseil d'Etat, en date du 31 août 1845, rendu à l'égard d'un établissement d'une autre catégorie, mais par ce motif parfaitement applicable au cas actuel, « que les arrêtés par lesquels le préfet de « polïoe a indiqué la ligne limitative, etc...., ne constituent que

(1) C. d*ÉUt, 13 fév. 1840 (Grange).

(i) Dalbur, l* édit., t. f , n. 505.

t'Sl!«ES StR LES COURS d'eAL. 105

« des mesures provisoires d'adminiâtratiOB, et ne font pas oba stade à ce que, lors du recours formé contre le refus d'auto- « risation, il soit examiné par le conseil de préfecture, et par « nous en notre conseil d'État, si remplacement désigné pré- « sente des inconvénients qai soient de nature à ne pas permettre « rétablissement (i). »

Du reste, les règlements dont il s'agit demeurent entièrement obligatoires à l'égard du fabricant qui a purement et simplement accepté la décision du préfet de police, ou dont le recours a été rejeté par le conseil d'État.

f Ml. Dépèt» d*eiip*ai». — Aux termes de l'ordonnance de police du 31 mai 1821, les dépôts d'engrais pravenom de ééJbris d'animaux ne peuvent être établis, dans toutes les oommunes du ressort de la préfecture de police de Paris, qu'à une distance d'au moins deux cents mètres des habitations, et cent mètres des grandes routes. La distance des habitations doit être de deux cent cinquante mètres, si les dépôts se composent de boues et immondices.

Les fumiers ordinaires de cheval , de vache et de mouton , ne sont pas soumis aux dispositions de celte ordonnance.

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