‹ Traité pratique de droit industriel, ou, exposé de la législation et de la jurisprudence sur les établissements industriels, les brevets d'invention, la propriété industrielle, artistique et littéraire, les obligations particulière à l'industrieChapitre 55 sur 142 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Léoslatioh. Pour les rivières naTigable», Tarrélé da i9 Yentôse an ▼! {Mtêureë pcmr auurer U Ubrê court ^$9 eaux), visant les art. 49, 4S, 44. de l'ordonnance des eaox et forêts do mois d'août 1669 : Tart. 9 de la loi des S9 novembre, 1" décembre 1790; lechap. vi delà loi des 19-so août 1790; Part. 4, f- section, t. 9, de la loi des S8 septembre 6 octobre I79i ; arrêté du 19 thermidor an vi [iur Ut Moii^iiu et uêinet) ; loi du 99 floréal an x {Coniraioeniwntt eompétenee) ; décret do 9S mars 1659, art. 4.— Pour les rivières non navigables, l'art. 9, section 9 de la loi du S janv. 1790 ; le chap. 6 de la loi do 90 août 1790; Tart. 16 de la loi du 6 octobre 1791 ; loi do 95 mai 1838, art. 6 {Entrepritet tur Ut court d'eau).

SOMMÀIRK.

IM. Nécessité d'une autorisation pour tous les établissements situés mr les cours d'eau. — 152. Autorité compétente pour statuer sur Tautorisation.

Iftt. Nécessité d'aiie aatarlMition ponr ton» le» établissement» sltné» snr les eonrs d'ean. — De nom-

(1) C. d'État, 3i*août 1845 (Ouvré).— 9 avril 1889 (NizeroUes).

breuses raisons dlntérêi public (navigation, irrigation, assainissement, etc...) exigent le libre écoulement des cours d'eau, navigables ou non, Tun des objets les plus importants tjUi soient confiés à la vigilance de Tadministration. En conséquence, aucun établissement de nature à influer sur lé cours d'eau, el spécialement aucune usine quelconque, employant Teau cotrirtie forcé motrice, ne peut être formé sans autorisation pféalable et spéciale, qu'il soit d'ailleurs compris ou non dans la Nomenclature des ateliers classés. En l'absence d'une autorisation , la démolition de l'établissement situé sur un cours d'eau peut être exigée, à moins qu'il ne réunisse certaines conditions d'origine qui varient, suivant que le cours d'eau est navigable oti non. Nous nous occuperons successivement des formalités à remplir pour la formation d'une usine nouvelle; des conditions suivant lesquelles une usiné ancienne peut être dispensée d'autorisation; etifin, du régime auquel sont soumises les usines dont l'existence est régulière.

t&9. Aatorité compéteute pour statuer sur i^anto» rlèatlon. — jusqu'en 1852, c'était, d'après les lois précitées, dans les mêmes formes et de la îHême autorité, le chef de l'Étal, que devait être obtenue toute autorisation de créer une usine sur un cours d'eau, qu'il fût navigable ou non. Le décret du 25 mars 1852 a établi quant à l'autorité qui statue, et par suite quant aux formes à suivre, une distinction radicale, soit d'après le caractère de l'établissement, soit d'après celui du cours d'eau. Le préfet, dans chaque département, est désormais investi du droit de statuer (art. 4) a sans TaUtorisation du ininistre des travaux publics, mais sur l'avis ou la proposition des ingénieurs en chef, et conformément aux règlements et instructions ministérielles, sur tous les objets mentionnés dans le tableau D ci-«nnexé, savoir :

i» Autorisation, sur les cours navigables ou flottables, de prises d'eau faites au moyen de machines, et qui, eu égard au volume du cours d'eau, n'auraient pas pour effet d'en altérer sensiblement le régime. •

2° Autorisation des établissements temporaires sur lesdits cours d'eau (navigables ou flottables), alors même qù*ils auraient pour effet de modifier le régime ou le niveau des eaux ; fixation de la durée de la permission.

3<* AhtdHsatiofa, sur les cdUrs d*eaù non navigables oti flottables, de tbut établissement nouvëaii , tel (Jué nibiiliii, uslhe, tiâl-HLé^, prise d'eau d'irrigation, patouillet, bocard, lavoir à mines.

k9 Régularisation cle Texislence desdils établissements lors-

USINES SDH LES COURS d'eAI! NAVIGABLES. 107

qu'ils ne sont pas encore pourvus d'autorisation régulière, ou modification de règlements déjà existants. »

11 résulte de ces dispositions que les seules demandes qui doivent être adressées désormais au chef de l'État , conformément à l'arrêté in 19 ventôse an vi, sont celles relatives à la formation d'établissements permanents sur les cours d'eau navigables ou flottables, bras et canaux qui en dérivent ou y sont assimilés (1); et que le préfet est compétent pour statuer sur toutes les autres demandes.

SI-

Usines sur les cours d'eau navigables.

ABT. 1". — He raatorÎMitioB et des formalîtéf qui j lont relatives.

SOMMAIRE

153. Demande bt première phase de rinsiruction. — 154. Des demahde» en concurrence. — 155. Des oppositions. Quand il y a lieii à^ursls.-^ 156. Le renvoi au contentieux administratif n'est jamais ordonné.— 157. Portée des divers moyens d'opposition. — 158. Arrêté préparatoire du préfet. — 159. InstructicAi devant Tadministration supérieure. Décret impérial. — Î6Ô. tlecours du postulant contre le décret impérial. —

161. Recours des tiers, tierce opposition devant ie conseil d'Ëtai. —

162. Âciloh devahilestribuhaux civils.— 163. Caractère de l'aiitorisatioii. Dispensé d'autorisatiotl pour les usines antérieure^ à 1566. -^ 164. Obligation d'efitectuer les ti^avaux danà le délai fixé. Pfrocê^verbal de récolemetit.

tSd. HemfUide et première phase àe rtiniitriicitoÉI.

— D'âJirèS rifastruction miiiistërielle du IS thertnidor an VI, et la drcUlaire du directeur gétiéral du 16 hoveiiibré iâ3&, leis fôiv inftliiés à remplir àoni les suiVdhtes :

La demandé est adressée àii préfet, avec motifs à l^appiii (S) et circonstatices explicatives.

Là deniande est transmise par le préfet att maire de la commune où sera âitdë rétablissemeht, puis affichée pendant vingt jours, avec invitation aux intéressés de fourbir tdutes obsel^àtion^ dans ce délai ou datis les trois joiirs qui suivront. Il suffît, pour U régûlât*ité de l'énquéte, qu'elle ait lieu dans la comniullë

(i) C. d'Ëlat, STaTril isis (bemoloD} ; sis mai 1859 (Aplé) ; 4 avril 1837 (Dulitléot]; 8 iûnH 1844 (fiiH].~VDir ballot, v« Baux, û. 336.

(s) Mil. NadaoU de BufToo, TraiU du utineSy t. 3, p. 478, et Dufour, Traité de init adminiitratify l'*édit., 1. 9, conseillent de joindre un acte authentique constataDt que le pétitionnaire est propriétaire des rives qiii doivent supporter les conàtructio]M,oQ qu'il a obtenu le consemèment du propriétaire.

OÙ se trouve le siège de rétablissement^ alors même que les travaux s'étendraient sur le territoire d'une autre commune (1).

Après l'expiration des vingt-trois jours, le maire dresse un procès-verbal où il consigne les oppositions ou observations même verbales, avec son avis, et autant que possible celui du conseil municipal.

Ce procès-verbal d'enquête est envoyé au sous-préfet, qui le renvoie au préfet avec ses observations, puis communiqué à l'ingénieur en cbef, qui fait procéder à la visite des lieux et à l'instruction administrative par l'ingénieur ordinaire de l'arrondissement.

L'ingénieur se transporte sur les lieux après avoir prévenu le maire de la commune, avec invitation d'avertir lui-même les intéressés ; il fait les constatations nécessaires, lève les plans ou vérifie ceux produits, reçoit les observations et dresse un rapport contenant ses propositions, avec l'ensemble des conditions de rautorisation à intervenir.

Toutes les pièces de l'affaire ainsi instruite sont de nouve^iu déposées, pendant quinze jours, à la mairie, pour provoquer en pleine connaissance de cause les observations des parties intéressées ; et, après la clôture de cette seconde enquête, le dossier est renvoyé à l'ingénieur en cbef, qui approuve ou modifie le projet de l'ingénieur ordinaire, et adresse le tout au préfet.

164. De» demande» en concnr renée. — Dans le cours de l'instruction, il intervient fréquemment^ soit des demandes en concurrence, soit des oppositions. Lorsque les demandes s'excluent l'une l'autre, parce que l'établissement simultané de plusieurs usines ne peut être convenablement autorisé, le préfet accorde la préférence à celle qui lui parait offrir le plus de garanties, sans être lié par la priorité de telle ou telle pétition, et sans avoir à rendre compte des motifs de son choix.

t6&. De» oppoftilion». — Quand il y a lieu à aurai».

— Les oppositions peuvent être formées, soit par acte d'huissier, soit par déclaration insérée au procès-verbal d'enquête, soit même par lettre adressée à l'un des fonctionnaires chargés de l'information (2). Il y est statué dans des formes et par des autorités diverses, suivant leur nature.

Si elles sont fondées sur des droits de propriété ou d'usage et autres titres purement civils , le préfet doit en renvoyer l'ap-

(1) C. d'ÉUt, 18 no¥. U5t (Magoier).

(t) Voir Garnier, Régime det eaux, t. 5, p. tSS.

LSINES SUR LES COURS d'eAU NAVIGABLES. 109

préciation aux tribanaux civils, et surseoir jusqu'à, leur décision (1); s'il passe outre, l'autorisation à intervenir ne pouvant jamais préjudicier aux droits des tiers (voir ci-après n* 162), ceux-ci conservent la faculté de les faire valoir utilement de vant la juridiction civile (2).

Si les oppositions ne sont fondées que sur les effets préjudiciables que peut produire le nouvel établissement, sans porter atteinte à des droits de propriété, tels que l'inondation des prairies voisines, ou l'élévation des eaux sous la roue d'une usine supérieure, ou la diminution de la force motrice d'un moulin préexistant, etc., c'est à l'administration qu'il appartient d'apprécier ces questions aussi bien que la demande elle-même. Rien ne s'oppose donc à ce que le préfet donne suite à l'affaire, en prenant en juste considération les motifs allégués.

150* Le renvoi au contentieux administratif n'eat Jamaia ordonné. — Il n'y a pas non plus lieu à sursis, comme le iait observer M. Dufour, quand le titre invoqué par un tiers à l'appui de son opposition est un acte administratif dont l'interprétation et l'appréciation appartiennent à l'autorité administrative contentieuse d'après le droit commun. Dans ce cas, le débat sera vidé sur cet incident comme sur le fond, sans renvoi préjudiciel au contentieux administratif, par la décision à intervenir sur la demande d'autorisation.

C'est l'application d'un principe constant en vertu duquel les questions contentieuses qui, en matière administrative, s'élèvent dans l'instruction d'une affaire qui doit être terminée par un décret du chef de l'État rendu dans la forme d'un règlement d'administration publique, sont considérées comme discutées eontradictoirement par suite des formalités et lors des enquêtes qui accompagnent l'instruction, et sont tranchées par ce décret, aussi bien que les questions purement administratives (3).

tS9. Portée ûem divers moyen» d^oppoaltlon. — La portée et la valeur des divers moyens d'opposition, qui ont beaucoup plus d'importance à l'égard des usines établies sur des cours d'eau non navigables ni flottables, seront examinées ciaprès à l'occasion de ces dernières. (Voir n^ 184.)

t&». Arrêté préparatoire du préfet. — Le préfet, sauf

(1) Argomeot tiré de l'ordooDaDce du G. d'État, u déc. 1815 (Ricou). (s) C. d'État, t mars I83S.

(3]C. d'Élat, i S décembre «853 (Vailltat); t9 août «8^4 (Jobard): a jafiv. «837 (Gajel).

110 nf DUSTRIES RÉGLBMBlfTÉBS.

l'application des règles ci-dessus exposées à Tégard des opposi- Uons^ termine la première phase de l'instruction par un arrêté préparatoire qui, en réalité, n'est qu'un simple avis sans aucun effet définitif jusqu'à la décision du chef même de l'État, mais qui, cependant, est notifié à toutes les parties intéressées, et autorise le pétitionnaire à exécuter immédiatement ses travaux, si cet arrêté est favorable.

Oet effet de l'arrêté préparatoire déjà admis sous l'empire des anciens principes n'est pas contestable en présence des dispositions précitées (n"" 152) du décret de 1852, qui élargissent si notablement les pouvoirs des préfets.

Mais en présence de cette autorisation toute provisoire, l'exécution n'a lieu qu'aux risques et périls du postulant, et n empèche pas l'instruction de suivre librement son cours devant l'administration supérieure.

IIW. Instmctleii devant l'administration «npérlenre. — Décret Impérial. — L'arrêté préfectoral renvo>é au ministre des travaux publics est, ainsi que toutes les pièces de l'instruction, l'objet d'un examen approfondi. Le postulant, si cet afrêté lui est contraire, peut le combattre en produisant, soit directement, soit par le ministère d'un avocat aux conseils, tous les arguments à l'appui de sa demande. Les tiers, de leur côté et par les mêmes voies, peuvent renouveler leurs oppositions. Le ministre demande au besoin de nouveaux renseignements au préfet ou aux agents de l'administration des ponts et chaussées. Enfin l'instruction étant complète et close, l'affaire est envoyée au conseil d'État, et un décret est rendu en la forme des règlements d'administration publique.

MO. Reeonr» dn postulant contre le décret Impc» rial. — Le décret impérial qui accorde à certaines conditions, ou refuse l'autorisation, est définitif à l'égard du pétitionnaire, excepté dans le cas où les formalités prescrites n'auraient pas été remplies (1). Sauf cette circonstance qui rendrait recevable un recours au conseil d'État dans les formes ordinaires, il ne peut ^attaquer par la voie contentieuse. (2) S'il se croit lésé dans ses droits ou sa propriété, il peut seulement, usant du recours ouvert par l'art 40 du règlement du 22 juillet 1806, en matière non eententiedse, solliciter la réformation du décret par une requête adressée au chef de l'État qui, sur le rapport du ministre com-

(I) C. d'État (de Capol c. Porion , ii jaov. 1851. % (t) C. d'Éial, 8 juin 1890 (QuénisMl) (Jwriiftrmdmte cMMlanlf).

CSnfBS SUE LES COURS d'eAU If ATIGàBLES. 111

pétent, renvoie l'affaire, s'il y a lieu, à un nouvel examen du conseil d'État.

fllf . ||LfC€iiiP# de» lier». — Tierce opposition devant

leconnell d'État.. — 11 en est autrement à l'égard des tiers dont les droits seraient atteints paf l'autorisation même, ou par quelqu'une des conditions prescrites par l'administration. Ijs peuvent, suivant les cas, se pourvoir, soit devant le consei) d'État par la voie contentieusp, soit ^lême devant le^ tribunaux ordinaires, ainsi qu'il va être expliqué :

!• Les tiers peuvent former tierce opposition devant la section du contentieux du conseil d'État, quand ils n'ont pas été appelés à présenter leurs observations dans l'instruction ; ils sont alors recevables à présenter devant le conseil d'État tous les moyens qui i^uraient pu être pris en considération dans l'instruction, slls y avaient figuré. Si, au contraire, ils ont été entendus dans lenquéte, les formes suivies sont considérées comme leur ayant présenté des garanties suffisantes (voir ci-dessus n** 156) ; ils n'ont plus de recours par la voie contentieuse, et il ne leur reste que le moyen peu efficace de la requête au chef de l'État, par la voie gracieuse dont il a été question ci-dessus (C. d'État, 13 février 1840 (Lissot).

169. Action devant le» tribnnanx ciTlla. — l"" Les tiers qui invoquent la violation d'un titre de propriété, ou en général de tout titre du droit civil, ont toujours et en tous cas, qu'ils aient été entendus ou non dans l'instruction, une action devant les tribunaux civils dont on déterminera plus loin les conditions et les effets (voir n* 200).

MS. Claraetère de l'autorisation. — Dispense d^an- Corlsatlon pour les naines antérienres k I6II9.— II n^y a d'autoriâation ou concession régulière pour les usines situées sur des cours d'eau, navigables ou flottables, que celles qui émanent du chef de l'État, seul investi de la garde du domaine public dont les cours d'eau font partie. Ces autorisations ou concessions peuvent être valablement intervenues sous l'empire des lois anciennes comme sous l'influence de la législation actuelle. Toatefoi8,ily a lieu,quantàleur effet, d'établir une distÎBction importante, d'après l'époque à laquelle elles se rapportent.

Aux termes de l'édit de 1683, qui a prohibé d'une manière absolue l'aliénation du domaine de la couronne, les concessions antérieures au 1®' avril 1566 sont de véritables titres de propriété, et comme tels incommut^bles (voir )es conséquences de ce principe, n« 167); celles postérieures à cette date, qu'elles

112 m OUSTHIES RÉGLKMBN TtB8.

soient d'ailleurs intervenues avant ou après Tabolition du régime féodal, ne sont que des permissions susceptibles d'être retirées ou modifiées suivant les besoins de la navigation, comme on l'expliquera plus loin (voir n« 165).

A àéfaut d'autorisation, l'existence des usines sur un cours d'eau navigable ou flottable est irrégulière. Quelle que soit la tolérance dont l'administration ait usé jusqu'alors, elle peut toujours en ordonner la démolition. L'origine immémoriale de l'établissement ne saurait suppléer à l'autorisation, si ce n'est dans le cas unique où cette origine serait antérieure au 1«' avril i 566. Cette exception au principe général résulte de l'ordon* nance de 1668, confirmée par l'édit de 1683, et portant que ceux qui n'auraient pas d'acte de concession émané d'un des rois de France ne seraient maintenus dans leurs établissements que s'ils pouvaient justifier d'une possession remontant au moins à la date précitée.

Cette disposition est demeurée en pleine vigueur, bien que l'application en devienne de plus en plus difOcile; c'est d'ailleurs à celui qui invoque cette ancienne possession à en administrer la preuve, qui peut résulter de tous actes quelconques établissant en fait l'existence de l'usine avant 1566 aux Ueux mêmes où elle subsiste encore (1).

t«IA. Obllfl^alloii ë'efTeclaer le» trwwtkux dan» le délai fixé. — Proeèa-Terbal de récolement — Sauf le cas exceptionnel où l'ancienne possession dispense de l'autorisation expresse, le décret ou arrêté portant autorisation énumère en détail les conditions auxquelles cette autorisation est subordonnée, et dont l'ensemble constitue le règlement de l'usine. 11 fixe en outre un délai dans lequel les travaux nécessaires doivent être effectués à peine de déchéance.

A l'expiration du délai, l'ingénieur ordinaire de l'arrondissement visite les lieux et constate dans un procès-verbal de récolement dressé aux frais du concessionnaire si les travaux sont opérés conformément aux règles prescrites. En cas d'afBnnative, l'autorisation est définitivement acquise. Si, au contraire, il résulte du rapport de l'ingénieur que l'usinier ne s'est pas confonrmé aux prescriptions administratives dans le temps fixé, Tau-

Ci] Do arrêt de cassation do ti mai ISftS (meuniers de Vernon) , Tient de décider que c'est à Taulorité judiciaire et non h l'autorité admioistratiye qu'il appartient de décider si rétablissement d'une usine est antérieure 1B66, et si, par suite, sa suppr4><sioQ donne lieu à indemnité (n" 467). [Gaxftte det TrUmnaux du 93 mai 185»).

rSIKES SUR LB» COURS d'bAXJ NàTIGABLBS. ilS

torUntion est révoquée; radmiiiistration supérieure ordonne que ]e régime des eaux sera rétabli tel qu'il était auparavant, aux firais du propriétaire négligent, et recouvre la faculté de faire droit à une autre demande.

Art. 9. — Bégîme des année «ntorifëas snr les eourt d'eaa navigable*.

SOMMAIRE

itô. Effets de rautorisation définitive subordonnés aux besoins de la navigation. — 166. Principe de non-indemnité. — 167. Exceptions au principe de non-indemnité. — 168. Base du calcul de llndemnité. — 169. Juridiction compétente pour régler Tindemnité. — 170. De Hnexécution des concfitions et des innovations importantes. — 171. Des réparations. Autorisation du préfet. — 172. De l'abandon d'une usine. — 173. Destruction sans indemnité des usines non autorisées. — 174. Suppression pour inexécution des conditions. Recours. —

175. Infractions constituant des contraventions de grande voirie. —

176. Pénalités. Modération des peines par le chef de l'État. — 177. Responsabilité civile à l'égard des amendes. — 178. Prescription.

ûms. Wttttm de l'aatorl^atloB déAnltlTe mahord^nm ■é* ans bcaoinua de la naTif atUm. — L'autorisation sanctionnée par le procès-'Verbal de récolement constitue au profit de l'usinier un véritable titre, en ce sens que la concession ne peut plus être arbitrairement retirée, tant que le concessionnaire observe les conditions prescrites (voir pour le cas d'inexécution des conditions, n"" 174). Toutefois cette concession n*a rien de commun avec une cession de propriété, et l'intérêt public qui^ en matière de cours d'eau navigables, domine tous les autres intérêts et ne peut jamais être abandonné par le Gouvernement, autorise toutes les mesures que les besoins de la navigation réclament. Ainsi l'autorisation ne fait pas obstacle à ce que la modification des ouvrages, la suspension des travaux, même la suppression totale et définitive de l'usine, soient ordonnées pour le service de la navigation. Ces mesures sont prises par arrêtés préfectoraux^ qui peuvent être l'objet d'un recours administratif devant le ministre, mais non d'un recours par la voie contentieuse devant le conseil d'État, excepté en cas d'excès de pouvoir (1).

,A0a. Principe de iioii«indemiiitë en ca» de aupprea^ •ion. — En application de ces principes, toutes les ordonnances qui autorisent des usines à eau portent cette réserve qu'il ne

pourra jamais être réclamé d'indemnité à raison des disposi-

(I) C. d'Élat, 19 mar» 1S40; $7 nov. 1844 ; 18 avril ^845*1 «S déc, 1845, etc.

lions que le Gouvernement jugerait à propos de faire pour Tavatitage de la navigation, du commerce et de l'industrie, même dans le cas de démolition (1).

Du reste, que cette clause soit insérée ou non dans les ordonnances d'autorisation, la jurisprudence a décidé que l'administration conserve à l'égard des cours d'eau navigables ouflottables la faculté de pourvoir librement à l'intérêt public, et qu'en conséquence les mesures prises dans ce but ne sauraient donner lieu à aucune indemnité au proût des concessionnaires dépossédés (2).

109. Exception» an principe de non«indeninité» — Cependant ce principe reçoit plusieurs exceptions, et une indemnité est due :

l^" Âucas où il serait justifié, parle propriétaire d'une usinede l'exifitence régulière de l'établissement antérieurement à 1566 (n* 1 63 et la note 1). C'est la conséquence du droit définitif reconnu à ces usines anciennes par l'édit de 1683 (3) ;

2'' Au cas où par un acte de vente nationale, il y a eit affectation spéciale d'une force motrice à une usine postérieure à 1 666 ; une telle clause engage la garantie de l'Ëtat, et le rend responsable de la perte de la cbose stipulée (4) ;

3*" Au cas où la concession, même d'origine moderne, n'aurait été accordée qu'à titre onéreux et sous la condition de sommes versées à l'État (5).

tus. Base dn caieni de l'indemnité. — En cas d'existence ancienne de l'usine, l'indemnité à accorder an propriétaire doit être calculée d'après la force motrice de l'usine, telle qu'elle était en 1566 (6), sans avoir égard aux augmenlaiions qu'elle pourrait avoir reçues depuis ; mais, la consistance originaine de la force motrice étant ainsi déterminée, c'est l'état et la valeur actuelle de l'usine fonctionnant au moyen de oeite forée

(I) C. d*État, 15 mars 1896 (Gautier).

(t) G. d'État» 19 mars 1840 (Conqueret {Juriêptudenae eonstùfite), -^ Voir F^arfauU de Bntbm, TraUé det unH$i, u i, p. 348.

(3) C. d'État, 30 mars 1846 (de Boisset) ; 39 juillet 1846 (MoliCd) ( S sept. ftt46 (Morlet); is déc. 1846 (Joum). — Voir Nadault de Boffon, t 1, |). S48 ; Baviel, t. l,%. 386.

(«)G. é*État, M mars I84t ; 16 mars 184< ; 8 déc. 1846 (^éyroQsse).

(6) Ans dii ninistre dei travaux publi» du 14 J«d?. 4650 (Lebott, àfréti dm evii* uil, tiS9, p. 50) ) NadauU de BuffoD, t. i, p. 348^

(e) Dans les cas prévus au n. 167, a» et 3% c'est «u momeot d6 la coocessioa du droit par l'État qu'il faut s'attacher.

USINES SUR LIS COURS d'bAD MATiaABLBS. 116

non augmentée en elle-même^ bien que mieux utilisée, qui doit être la base de Tindemnité. Tel est le principe que le conseil d'£tat a très-nettement établi, contrairement à Tavis du ministre des travaux publics qui soutenait que c'était l'état même de i'mine en 1506 qu'il Aillait seul prendre en considération, sans tenir compte des améliorations permises par lesquelles le propriétaire avait tiré un plus grand parti de la force motrice, sans la modifier elle-même (l).

Quand la suppression, altération ou chômage de l'usine, sont le résultat de travaux publics eifectués dans un autre intérêt que celui de la police des cours d'eau et de la navigation, comme la construction d'un quai pour l'embellissement d'une ville, l'indemnité est due pour toute usine régulièrement existante (voir & ce sujet n« 188).

!€•» Juridiction fmmpétente pour wégler l^liifleiii« MÊÈé» — D'après la jurisprudence constante du conseil d'État, les demandes en indemnité doivent être portées devant le conseil de préfecture en première instance, et en appel devant le conseil d'État.

C'est la conséquence de ce principe proclamé par le conseil d'État (main contesté par la Cour de cassation), que les actes de concession qui forment les titres des propriétaires d'usines sur les cours d'eau navigables doivent être considérés comme des actes administratifs, dont l'appréciation ne peut appartenir qu'à la juridiction administrative (2). Ajoutons même que, si le sens des actes émanés du pouvoir souverain et invoqués par les réclamants était contesté, le conseil de préfecture devrait surseoir à statuer jusqu'à ce que l'interprétation de ces actes eût été donnée par la section contentieuse du conseil d'État (voir cependant n^" 163, note 1).

1 90. De l'inexéenlloii de» tonditloiio et deo InnoTO* timmm Importante». — Nous examinerons en détail, au sujet des usines sur les cours d'eau non navigables^ les effets de l'autorisation accordée, en ce qui concerne les conditions que le concessionnaire doit remplir pour en conserver le bénéfice (voir n* 193), et en ce qui concerne les droits des tiers (n» 200). Les mêmes règles sont en général sur ces divers points applicables aux deux catégories d'usines.

On verra que l'autorisation peut être retirée , à défaut par

(i)C. d'État, «S jaorier issi (Boin}.

(S) C. d'Éul, 17 mai et s sept. i844.-«-C<mirAf C. cass., 9i mai 1855.

il6 INDUSTHIBS RtGLEMIKTtBS.

l'asinier de se soumettre aux conditions prescrites (n* 193); qu'il ne peut^ sans solliciter une autorisation nouvelle et dans les mêmes formes que la première j ni changer son établissement de place, ni même y faire quelque innovation importante (Insi. du 19 thermidor an vi (n<» 194) ; que la reconstruction d'une usine détruite exige généralement une nouvelle autorisation, à la différence des simples réparations (n"» 198).

191. De» réparnUoii». — AntorlMiUim du préfet.—- Toutefois, la distinction entre les réparations proprement dites et les innovations importantes, étant souvent difBcile à établir , et l'usinier, qui prend sur lui d'effectuer les premières, agissant toujours à ses risques et périls, la prudence conseille de ne se livrer à des réparations de quelque étendue qu'après s'être fait autoriser. Cette précaution, d'une grande difficulté pratique sous l'empire de la législation précédente, qui nécessitait, en pareil cas, l'obtention d'un décret en conseil d'État comme pour une concession , nous semble devenue fort simple en présence du décret du 25 mars 1852. A notre avis la faculté accordée aux préfets d'autoriser sur les rivières navigables les ouvrages qui n'altèrent pas sensiblement le régime des eaux entraine incontestablement celle d'autoriser valablement tous les travaux ayant le caractère de réparations même considérables.

t1f«. De rabandon d'une aslne. — Ajoutons, relativement aux conséquences de l'abandon d'une usine, qu'aucune disposition du droit actuel n'a reproduit la règle de l'ancien droit d'après laquelle l'abandon d'un moulin ou autre établissement sur un cours d'eai\ navigable, pendant dix ans, entraînait la nécessité d'une concession nouvelle (1), et qu'il en est par conséquent, à cet égard, comme pour les usines sur les cours d'eau non navigables (n» 199). ,

198. Destraction »an» Indemnité de« usines non autorisées. — L'administration est armée des moyens les plus efficaces pour assurer l'exécution des règlements relatifs aux usines sur les cours d'eau navigables ou flottables :

1* Toute usine dont l'existence, postérieure à 1566, n'est point autorisée, peut être détruite par ordre du préfet du département (Ordonnance de 1669, art. 43 ; Arrêté du 19 ventôse an vi art. 4 et 5). Cette mesure peut être mise à exécution sans autre

(l) Voir Daviel, Légitlntion det court d'eau, t. i, n. !9t.

USINBS SUA LES COURS B'eAU NAVIQàBLKS. 117

motif que rirrégularité de l'existence de rétablissement, quelle que soit la longue tolérance dont il ait été Tobjet jusqu'alors (1).

Il est d'ailleurs de principe qu'aucune indemnité ne peut être en aucun cas réclamée au profit d'une usine non régulièrement existante (2), et qu'aucune opposition à l'établissement d'un ouvrage quelconque de nature à nuire au propriétaire d'une telle usine n'est recevable de la part de ce propriétaire (3).

Tout propriétaire d'usine non autorisée a donc le plus grand intérêt à solliciter la régularisation de sa position au moyen d'une demande d'autorisation formée et suivie de la même manière que s'il s'agissait de la création d'un établissement nouveau (n* 153J.

494. Sapppe»0loii pour liiexécnUonde»conditlonii« — Rcconr». — 2" Les usines autorisées y à défaut d'exécution des conditions prescrites par l'ordonnance d'autorisation , peuvent être supprimées aussi bien que les usines sans existence légale. Si l'infraction au règlement de l'établissement consistedans l'adjonction d'ouvrages non autorisés , la destruction de ces ou- >Tages peut être ordonnée. L'une et l'autre mesure peut être prise sur le rapport des agents de l'administration^ soit par le ministre des travaux publics que l'ordonnance d'autorisation charge toujours, d'une manière expresse, de veillera son exécution, soit par le préfet en vertu des pouvoirs de police qui lut appartiennent en matière de grande voirie. La partie a droit de recourir au ministre contre la décision du préfet, et au conseil d'État contre la décision du ministre.

t9S. InlVactloii» constituant de» contraTentlon» dm gtnuÊÛe Tolrle. — 3» Indépendamment des mesures que peut prendre ou ne pas prendre à son gré l'administration active, toutes infractions aux lois et règlements concernant les cours d'eau navigables et flottables, et, par suite, les usines situées sur ces cours d'eau, scmt punies comme contraventions de grande voirie. Ces contraventions sont constatées par les agents des ponts et chaussées et de la navigation , les maires, adjoints, gardes champêtres. Elles sont déférées au conseil de préfecture investi par la loi du 29 floréal an x, art. 1«% de la connaissance des contraventions en matière de grande voirie, et

(I) C. d'ÉUI, ts arril I8S6 (Vigule).

(1) C. d'ÉUt, 7 janT. i84S (Piard).

(S) C. d'État, 7 mai 1813 (Pougoet).

118 11VDUSTII1B6 RÈGLEMSNTÉBS .

spécialement des entreprises sur les fleuves et rivières navi- ^ gables.

t9«. PéBAltté0.*^lltodératiMi dM peine» pt» le clief de l'État seul* — Les peines à appliquer sont, d'après rorrèt du conseil da 24 juin 1777 : 1* une amende de 1,000 livres on de 500 livres, suivant qu'il s'agit d'ouvrages non autorisés^ ou de simples obstacles au libre découlement des eaux ^ amende qui, d'après la loi du 23 mars 1842, peut être réduite jusqu'au vingtième ; 2"* la démolition immédiate des ouvrages d'où résulte la contravention.

Du moment où la contravention est constante, c'est-jedire où il est prouvé que, soit l'usine elle-même, soit tel ou tel ouvrage particulier, existe sans autorisation, Fune et l'autre peine doit être intégralement prononcée, par le conseil de préfecture qui statue comme tribunal, et n'apprécie pas eomme administrateur. Le conseil d*État réforme constamment les dé* cisions des conseils de préfecture qui, en vue du peu de gravité de la contravention , abaissent le taux de raoaende au-4essous du minimum , ou ajournent la dénK>Ution des ouvrages (!}• Mais bàtons-nous d'ajouter que le droit refusé au conseil de pfé« fecture appartient à l'Empereur eu son consieil, et que, eA censéquence do ce principe , la partie peut obtenir ta modération de la peine en formant un recoure au conseil d'Ëtat par ta vaio contentieuse.

179, ILesj^iuiaMlMé clwUe à Vé&a^ de* awaeadcfts — Quoique les peines soient en principe personnelles, c'esUàdire qu'elles ne doivent être suppoirtées que par cehii qui a commis l'infraction, cette règle reçoit exception à l'égafd des amendes prononcées pour contraventions, parce que ces aine&des sont considérées comme une réparatioi^ civile du dommage causé par la contravention. U en résulte que lamende encourue par suite du fait d'un serviteur à gages ^ d'un garde moulin, par exemple, peut être exigée du propriétaire qu meunier de l'usine, civilement responsable dos faits de son soboT'^ donné (2).

118. Prescription. — La prescription d'un an établie par l'art. 640, Cod. inst. crim., est, d'après^ ly^e jurisprudence dé^ sormais constante (3), applicable aux contraventions dont il

(I) C. d'ÉUt, 6 mai 1856 ; 91 mai 1859 (Didier) ; 13 afril i«M (^Be^i/i^}. (i«- ^risprwUnee ûonêtante.)

(S) G. d'ÉUt, IS août 1869 (Messageries).

(3) G. d'État, 95 janv. 1838 (Compagoie des riveraiiis de la Loire).

USINES SUR LBS COURS d'baU NON NATIG ARLES. 119

s'agit. Aucune peine, ni aucune réparation civile, ne peuvent être prononcées pour faits antérieurs de plus d'un an à la décision du conseil de préfecture; mais il ne faut pas perdre de vue que, tant que les ouvrages non autorisés subsistent, la contravention se perpétue, et la prescription ne peut courir.

Usines sur les cours d'eau nm navigables ni flottables.

Art. l", -^ 9e raiilortMUoli •! d«s foramlitét ^î y «ont relaltvM,

SOMMAIRE

179. Nécessita d'une autorisation qui est conférée par le préfet. — 180. Formalités de la demande et de rinstruction. — 181. Caractère purement administratif de Tarrété préfectoral. Recours pour excès de pouvoir. — 182. Recours au ministre des travaux publics, — 183. Tierce opposition.^- 184. Moyens à l'appui des oppositions ou recours. — 185. Autorisation implicite résultant de l'existence antérieure à 1790 ou d'un acte de vente nationale. — 186. Conséquences de l'absence ou du refus d'autorisation.

t99* Viéeemmîté 4^iiiie aatorlMitlon qal emt conférée par le préfet. — Sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans aucune discussion théorique sur la propriété des rivières non navigables ni flottables (1), il faut reconnaître que la police de ces cours d'eau appartient incontestablement à l'administration. Il résulte de là, aux termes des lois du 20 août 1790, ch. VI, et 6 octobre 1791, art. 16, que môme sur les petites rivières et ruisseaux le droit des propriétaires riverains de mettre à profit les pentes et chutes d'eau pour y établir des usines est subordonné à une autorisation administrative (2). Cette autorisation, d'après le décret précité du 25 mars 1852 (n^ 152), est aujourd'hui accordée par le préfet, aussi bien pour les usines et autres établissements permanents situés sur les cours d'eau non navigables ni flottables ^ que pour les établissements temporaires sur les rivières même navigables.

f 90. Vormallté» de la demande et de l^lnatraetlon.

— L'art, 4 du décret maintient expressément l'application des règles existantes pour l'instruction de la demande en autorisation. Elle devra donc être présentée et suivie dans les formes qui ont été tracées ci-dessus (n*» 153) ; seulement, l'instruction sera

(i) Od peut Toir sur cette graye queslioD le résumé des divers sys<^nles présenté par DaUoz. v« Eaui.u. sos-ais.

(t) G. d*ÉUI, S3 août 1836 (Frcvin) ; 31 dée. 1837 ; U fév. 183S.

120 IIVDUSTRIES RÉGLEMENTÉES.

close et laffaire terminée par Tarr^té du préfet qui, au lieu d'être simplement préparatoire, a désormais le caractère de décision définitive,

181. Caractère purement admtnlatratlf de Vumm rété préfectoral* — Reeoara pour excès de pouToir.

— L'arrêté préfectoral pour les cours d'eau non navigables, aussi bien que le décret impérial à Tégard des cours d'eau navigables, a le caractère d'une mesure purement administrative; il n'est pas, par conséquent, susceptible d'être attaqué par la voie contentieuse, pourvu que le préfet n'ait pas excédé ses pouvoirs, et ait observé les formes prescrites.

L'arrêté du préfet pourrait être directement déféré au conseil d'État par la voie contentieuse, suivant un principe appliqué en toute matière, s'il était entaché d'excès de pouvoir. 11 en serait ainsi, par exemple, si le préfet avait opéré sans faire procéder aux enquêtes ; mais il n'en serait pas de même si, après l'instruction régulièrement faite, l'administration modifiait les conditions de l'autorisation ou en ajoutait de nouvelles sans faire procéder à une nouvelle enquête (1).

Il y aurait empiétement sur les attributions de l'autorité judiciaire et excès de pouvoir, dans toute disposition d'un arrêté d'autorisation qui aurait pour objet unique de faire cesser une contestation particulière, attendu que les préfets n'ont le droit de régler le régime des moulins et usines établis sur les cours d'eau que dans un but de police et d'utilité générale (2).

ts«, Recoara an ministre dea trayanx paMIea.—

Quand l'arrêté du préfet est régulier, il peut néanmoins être déféré au ministre des travaux publics, conformément à cette règle générale en matière administrative, que le supérieur hiérarchique peut toujours, sauf exceptions formellement spécifiées, réformer les actes de son subordonné. Ce recours est d'ailleurs consacré expressément par l'art. 6 du décret de 1852, d'après lequel les actes des préfets qui seraient contraires aux lois et règlements, ou qui donneraient lieu aux réclamations des parties intéressées, pourront être annulés ou réformés par les ministres compétents; mais il résulte du caractère administratif et non contentieux de l'acte en question que la décision du ministre ne saurait être à son tour déférée au conseil d'État (3).

(1) G. d*ÉUt, 6 mai i8S3 (Couleaax).

(9) G. d'Étal, 14 mai i8S4 (Hallez).

(3) G. d'Étal, 4 mai 1854 (Appay et consorts); 14 juin I8S8 (Dacbesne).

CSINIS sua LES CQURS D*EAU NON NAVIGABLES. 121

Le ministre des travaux publics, saisi par le recours du pétitionnaire ou des tiers intéressés, examine à nouveau Taffaire, prend auprès du préfet tous les renseignements, fait procéder, s'il y a lieu, à une nouvelle information, et décide, après avis du conseil général des ponts et chaussées, soit en maintenant, soit en modifiant, soit en réformant l'arrêté du préfet.

Nous ne saurions trop recommander ce recours, nouveau dans la matière, à toute l'attention des parties intéressées. 11 est d'autant plus utile et efficace, que le ministre des travaux publics, auquel aboutissaient antérieurement toutes l^s demandes d'autorisation d'usine, possède tous les éléments désirables pour remédier aux erreurs que pourraient commettre les préfets. Seul, d'ailleurs, il remplace les garanties désormais supprimées qui résultaient de l'intervention nécessaire du ministre et du conseil dtUt.

t9S.. Tierce oppo^ltloii. — Le recours devant le ministre est ouvert, non-seulement au postulant, mais aux tiers intéres* ses dont les oppositions n'auraient pas été accueillies par le préfet, ou même qui n'auraient pas paru dans l'instruction. Ces derniers auraient en outre la faculté de former tierce opposition, soit à la décision du préfet, soit à celle du ministre, qui aurait accordé l'autorisation.

194. niojrenA à l'appal de» opposttlon» et receiir». — Tous les motifs puisés, soit dans des droits préexistants, soit dans des intérêts privés menacés, peuvent être présentés comme moyens d'opposition, de recours au ministre ou de tierce opposition, sauf ceux tirés des inconvénients de la concurrence (1). On invoque habituellement le préjudice que la nouvelle usine peut causer ou à des propriétés voisines que la retenue d'eau exposerait à l'inondation, ou i des usines antérieurement établies dont la force motrice se trouverait diminuée.

tftft. Aatorlsatlon Implicite résaltamt de l'exle* tCBce antérieure à 1790 oa d'an acte de Tente na« tlenaleo — Sont réputés titres légitimes à l'égard des usines sur les cours d'eau non navigables ni flottables les actes de vente nationale portant cession d'usines faite par l'Etat à des particuliers (2). lien e^tde même de toutes les autorisations émanées des anciens seigneurs, considérés à la fois, et comme les représentants de la puissance publique, et généralement comme les

(1) C. d'ÉUt, s janr. ilii (SmIj).

(S) G. dtut, H joiii USf (Roaiiille}.

1Î2 l!VDr9TftlBS mÉGLEXElfTeiS.

propriétaires des cours d'eau non navigables ni flottables dans retendue de leurs flefs (1). A défaut de titres formels obtenos^ soit des seigneurs avant 1789 ^ soit du chef de TÉtat jus* qu'en 1852, soit du préfet du département depuis celte dernière époque, on considère comme équivalente à une autorisation ta^ cite l'existence des usines dont il s'agit pendant le temps nécessaire pour prescrire (2) antérieurement i 1790. Ce principe, qui découle naturellement de la faculté qu'avait chaque partioalier d'acquérir par prescription contre les anciens seigneurs les droits sur les petits cours d'eau, résulte d'ailleurs implicitement de la loi des 15-28 mars 1790, qui place les moulins sous la sauvegarde de la loi. 11 est admis sans difficulté par la doc* trine (3), la jurisprudence (h) et la pratique administrative la plus constante.

11 va de soi que les changements qui auraient été apportés à l'état des usines, et qui en auraient augmenté la force motrice avant Tabolition du régime féodal, sont protégés par les mêmes principes (5).

D après la jurisprudence du conseil d'État, c'est à raatorité administrative, à l'exclusion de l'autorité judiciaire, qu'il appai^ tient de rechercher et de décider si l'existence des usines, en vertu d'une autorisation expresse, ou de l 'autorisation taoite qui résulte d'une origine ancienne, est régulière et légale (6).

t AU. C«ii9ëqaeiice»de l*alMieiicc on da rettes d*aiit«« rlsatloo. — l«Les usines qui ne sont ni autorisées ni antérieures à 1790, soit qu'il n'y ait pas eu demande, soit qu'il y ait eu refus d'autorisation, n'ont pas d'existence légale. El les* peuvent être supprimées par ordre du préfet, nonobstant leur ancienneté, sans aucune indemnité (7J (voir ci-dessus, n* 173). Les propriétaires d'usines dont la situation n'est pas régulière doivent donc, quelle que soit la tolérance dont ils aient profité jusqu'à pré-

(i) G. eâgft., IS Joillflt ISSO (Buyer), et tt ventôse an x. •*- Voir aimi lleriis, Qtieêt. da droit, T* CSoiirf d^eau, S 1. (t) C. d*ÉUt, it juio U8t.

(5) Proudboo, Domaine publie, U 3« n. il65 ;'GarDier, ^gme dêi e^iu», n. 193 et suiv.; tiaTÎel, d. 610.

(4) Arrêts de Caen, I9 août 1857 et is Janv. isst, diés par Dallot, ▼• Baux, n. ■73, T% el par NadaaU de BaflfbD, 1. 1, p. nu. ^ G. d'Eu!, u mara itu (Glais- Bizoio).

(6) G. d'ÉUt, ts juin 1S53.

(6) C. d'Eu!, 91 jaillet 1853 (Brest) .^Mais voir arrêt de Gass. du St mai 1885.

(7) G. d'État, 35 déc. 1849 (Uonnoret).— Voir la loi do 18 sept. 1807.

irSITTES SUl LM COCM d'KAU IfOH NAVIGABLES. 123

sent, se hâter de se mettre en règle en sollicitant une autorisation.

▲rt. 2. — Bégime det mines autorisées duis hmtn vtffpwM #f««

Vndittiiiillftion.

SOMMAtRS.

187. L'autorisation ne met pas obstacle aut mesares pour la police de» cours d*cau. Principe de non-indemnité. — 188. Ce principe inapplicable anx mesures étrangères à la police des cours d'eau.— 189. De la clause de renonciation à l'indemnilé. — 190. Clause de non-inden^. nilé pmténeure à Tautorisation originaire. Excès de pouvoir. «-101. Ëlémenta deVindemnité, — 192. Juridiction compétente pour statuer sur Vindemnité. — 193. Inexéculion des conditions. Retrait d'autoriaalion. — 194. Interdiction des innovations importantes. — 195. Du droit d'interdiction préventive — 196. Changement de destination de l'usine.— 197. Réparations non autorisées, aux risques et périls de hislnier. — 198. De la reconstruction d'une usine détruite. — 199. De rinlerruption du travail d'une uâne.

iSV. t.'aiit«rlBalloii ne met pa» obatade aux mesures peur la police de» cour# d'ean. — Principe de ■ofi-liademiilté. — L'usine régulièrement existante en vertu, soit d'une autorisation, soit d'une possession ancienne, reste soumise, sous de nombreux rapports, à la surveillance et à Taclion incessante de Tautorité administrative.

L'autorisation, pas plus à l'égard des petits cours d'eau qu'à regard des rivières navigables , ne confère un droit de propriété au concessionnaire. C'est, à proprement parler, et comme l'expriment un grand nombre d'arrêts du conseil d'État, une permission accordée sons les rapports de police (1), qui ne peut, sans doute, être retirée arbitrairement (n* 165), mais qui ne met pas obstacle à ce que l'administration prenne ultérieurement toutes les mesures qui peuvent devenir nécessaires ians l'intérêt de la police des eaux, A ce point de vue, l'administration n'est point enchaînée par ses propres actes ; elle peut, quand le besoin s'en fait sentir pour la bonne direction et la conservation des eaux, modifier ou remplacer les mesures précédemment prises dans ce but, sans que les usiniers soient en droit de s'en plaindre, quelque préjudice, d'ailleurs, qu'ils en éprouvent. Ni la longue possession, ni des titres antérieurs à 1790, ni les autorisations récentes les plus

(1}C. d'État, U oct. 1854 (BillioD) ; 4 juillet 1833 (de Félii) , etc..

124 INDUSTRIES RfiGLEMElfTfiBS.

régulières (1), ne sauraient être invoqués par les permission-^ naires comme moyens d'opposition aux mesures prises pour la police des eaux. Aucune indemnité quelconq[ue ne peut être réclamée en pareil cas.

iââ. Ce principe Inapplicable anx meanrea étrmmgère» à la police des coar» d^ean. — Mais ce principe rigoureux ne s'applique, et ceci est une remarque essentielle, que lorsque les modifications au régime de l'usine sont ordonnées, avons-nous dit, dans l'intérêt de la police des eaux (2), intérêt toujours réservé dans les concessions relatives à l'usage des eaux. Ce serait ôter toute sécurité à l'industrie, que d'appliquer la même règle, quand il s'agit de travaux entrepris dans un but autre que celui qui vient d'être spécifié.

Si, par exemple, l'État exécutait des travaux préjudiciables à une usine pour opérer un dessèchement, pour canaliser un petit cours d'eau, ou le transformer en rivière navigable, upe indemnité serait due aux termes mêmes de l'art. 48 de la loi du 16 septembre 1807 (3). H en serait de même et à plus forte raison si l'Ëtat agissait, non dans un intérêt public, mais comme propriétaire; si, par exemple, il nuisait à une usine pour améliorer un établissement exploité par ses agents, tel qu'une poudrerie (4).

tSO. De la clanae de renonciation à l^lndemnité* —

En pratique, le droit à indemnité peut se trouver paralysé par la clause de renonciation à toute indemnité pour dommages résultant de travaux publics, insérée dans presque tous les actes portant autorisation, aussi bien quand il s'agit de petits cours d'eau que relativement aux rivières navigables (Voir n* 166).

Les auteurs soutiennent à peu près unanimement qu'une telle clause est illégale à l'égard des rivières non navigables , attendu que l'Ëtat n'en est point propriétaire comme des grands cours d'eau, qu'il n'y a d'autre droit qu'un droit de police, qui l'autorise sans doute à les réglementer, mais non pas à exiger l'abandon gratuit du droit naturel et civil des riverains à l'usage des eaux (5).

(!) C. d'État, «juin 1841 (comte d'ÀDdlao); S8 mars 1858 (Clarier) ; «0 féT. i84o(BoDrdiI).

(t) C. d*ÉUt, M avril 1848 (Seooble).

(S)C. d'ÉUt, 17 août 1815 (HanisM).

(4) C. casa., 18 arril 1844 (préfet da Pas-de-Calaia c. Colbert).

(5) Voir Dariel, t. 1, p. 71 etsuir.; Garoier^ U l, p. 159 ; GormeDio, droU fdflft-

usniBS suH LIS COURS d'eau non navigables. 125

En effet, de ia faculté qui appartient à radministration de refuser absolument, et sans donner de motifs, l'autorisation demandée, il ne faudrait pas conclure avec un savant et judicieux auteur (1) celle de subordonner cette même autorisation à des conditions quelconques. Le pouvoir discrétionnaire de l'administratien n'est pas un pouvoir arbitraire. Quoique ses actes échappent en fait aux critiques des intéressés, son devoir est de ne refuser Tautonsation que quand le régime des eaux pourrait en souffrir. Dès qu'aucune raison de police n'est en jeu, le refus deviendrait vexatoire, et imposer en pareil cas la condition dont il s'agit, ee serait en réalité faire acheter ce qui doit être accordé à titre gratuit, s'il n'y a lieu à refus.

!••. Clanse de noii-lndeiniitté postérieure à liante* rlMitloBi orlfiiialre. — Excès depouToir. — ^ Au surplus, la jurisprudence du conseil d'État favorable au maintien de la clause de non-indemnité ne devrait certainement recevoir son exécution qu'en cas d'insertion de cette clause dans l'autorisation originaire. Il n'en serait pas de même, si elle se trouvait dans le règlement nouveau d'une usine antérieure à 1790, ou précédemment autorisée sans cette condition. Une fois l'usine légalement établie, l'autorisation ne peut plus lui être retirée, si le propriétaire se soumet à toutes les mesures anciennes ou nouvelles que requiert la police des eaux, et dans cette hypothèse, il y aurait excès de pouvoir manifeste à subordonner à une condition étrangère aux intérêts de la police des eaux le maintien de l'autorisation préexistante. C'est ce qui parait résulter de l'art 48 de la loi du 16 septembre 1807, qui accorde l'indemnité quand, l'établissement de l'usine étant d'ailleui;s légal, la clause de non-indemnité ne se trouve pas dans le titre même.

D'après la jurisprudence du conseil d'État, la clause de non-^ indemnité est réputée contenir la réserve implicite des droits antérieurement acquis et ne ferait en conséquence aucun obstacle à ce que l'usinier fit valoir les droits qui lui appartenaient avant l'introduction de cette clause (2).

!•! . Éléments de llndemiilté.— Les principaux éléments qui peuvent servir à fixer le montant de l'indemnité sont, en cas

Milroli/; a*édit., t. 1, p. 508 : Tarbé de Vsaxclairs, ùiet. de$ trav, ptiAI., v« JImiliMet utmes, p. 3S1.— Voir la discatision à la chambre des paire do 9 juin 184S {Mimiteur du 10 jaio) et Dâlloï, 47.5.1.

(OOufour, 1" édh., 1. 1, )1. 1936.

[t) G. d'Éiat, 5 mai 1855 (Couleaux).

126 INDUSTRIES lÉGiBMBIVTÉES.

de suppression totale ou de diminution définitive de la force motrice, le bail de Tusine, et, en cas de simple chAmage^ les frais d'exploitation de tous genres qui ne cessent point par l'interruption des travaux, Tintérèt du capital engagé, enfin la perte de rachalandagc (1).

!••. Jnrldlclloii rampétente pour statuer mmr l^ia* dcnitiité. — L'autorité chargée de statuer sur Tindemnité est différente, suivant qu'il s'agit, «oit de suppression de l'usine, soit de pr^udice temporaire ou même permanent, mais ne mettant pas fin à l'existence de l'usine. S4l y a suppression de l'usine entière, ou du moins de quelqu'un de ses éiémentâ essentiels, c'est une véritable expropriation, et l'indemnité est réglée par le jury, conformément à la loi du 3 mai iS4i, préalablement à toute dcpossession.

S'il y a simple altération de la force motrice, ou autre pr^u* dice, l'indemnité doit, suivant le principe général en matière de dommages causés par des travaux publics, être demandée au conseil de préfecture (2). L'évaluation est faite par experts de la manière réglée par fart 56 de la loi du 16 septembre 1807, reconnu par la jurisprudence applicable à la matière (3). Les experts sont nommés, l'un par le préfet, l'autre par le propriétaire ; le tiers expert, s'il en est besoin, est de droit l'ingénieur en chef du département. Lorsqu'il y a des concessionnaires, on expert est nommé par le propriétaire, un par le concessionnaire, le tiers expert par le préfet.

« Le prix de l'estimation sera payé par l'Ëtat, lorsqu'il entreprend les travaux ; lorsqu'ils sont entrepris par des concession*naires , le prix de l'estimation sera payé, avant qu'ils puissent faire cesser le travail des moulins ou usines. » (Art. 48 de la loi de 1807.)

tOS. imcxMiitlos daa candltlosa. -- Retrait d^a«ta« rtaatlao — Le maintien de l'autorisation accordée à un usinier est subordonné à l'accomplissement exact des conditions qui loi ont été imposées.

Si l'usinier ne se soumet pas aux conditions prescrites^ si, par exemple, il n'exécute pas les travaux dans le délai fixé, s'il élève le niveau des eaux en rehaussant Taréte de son déversoir, s*il augmente Torifice de la prise d'eau qui lui est accordée, le

(1) C. à'tiàU e fêY. 1831 (Brun) ; Il nov, tSSS (MiUel).

(i) C. d*ÉUit, 7 DOT. t$34 ^Carheux).^C c«ss., 5 dot. IKM. lS.3C.1.S90.1

(3) C. d'ÊUUS mai 1830 (Moitel).

USINES SUR hW COURS d'bAU NON NAVIGABLES. 127

préfet a le droit de lui retirer Tautorisation accordée et de faire procéder à la suppression) soit de l'usine, soit des ouvrages non aatoriséR^ 194. iBievdletlMi de» ÈunoyftUioum Isnporliuiteft.— De

l'obligation de se conformer à ces conditions résuite rintcrdiction absolue, non-seulement de déplacer l'établissement lui-même qui n'est autorisé qu'en vue de la situation qui lui a été assi^ gnée (i^, mais de faire des changements à l'état des lieux ou sox plans, et en général d'apporter à l'usine quelque innovation importante (2)^ sans nouvelle et préalable autorisation dans la forme ci-dessus indiquée.

Par innovation importante, il faut entendj^ tout changement qui aérait de nature à altérer les rapports de l'usine avec le cours de l'eau en augmentant, par exemple, la dépense d'eau, ou en élevant le niveau, ou en détournant le cours. En pareil cas, une nouvelle autorisation est indispensable.

Wé. Un dmtt d'liiterdlclft«m préTenli¥«. — D'après les termes généraux de l'instruction précitée du 19 thermidor an Ti, il est difficile de contester à l'administration le droit d'interdire, même préventivement, toute substitution d'un état de choses à un autre, sans être obligée d'attendre l'effet desinnova*tions pour aviser (3). Mais il n'en serait plus ainsi, quels que fussent les changements apportés à l'usine, s'ils étaient sans in^fluence sur le régime des eaux«

Ainsi tout perfectionnement intérieur, ou même toute transformation, et à plus forte raison toute réparation du mécanisme qui n'en modifierait pas la partie hydraulique, ne saurait être soumis à autorisation.

iBHv ChiiiBffenient île desthuitlos de l'aelne» — En vertu du même principe et aux mêmes conditions, rien n'empé^ charait l'usinier de changer la destination de son établissement, de transformer, par exemple, un moulin à blé en un moulin à huile (4), sauf, bien entendu, la nécessité d'une autorisation au

(1)0. d*Eiat, «DOT. 1880 (Carle^Maocy).

(i) Termefl de rinstruclioQ mioistérieUe du 19 thermidor an vi. — Voir art. 43, 1. 17, de rordonnaace d'août 1669, et arl. 9 de Tarrêlé du 19 ventôse an vi. — C. d*ÉUt 31 jan?. iSSS (Mio. dea tra?aui publies c. Chauvet) ; 96 juillet 1844 (Dauvet).

(S) VoirDalloi, v« Eaux^ d. 399.— Cofiir4, Garoier, 1. 1, p* 144 et a.

(4) Voir Gamier, t. l, p. 144 ; Nadault de BuffoD, t. l, p. 380. — L'opioîoD cootraire est soutenue par MM. Favardde Laoglade, v» JtfoWt'nt; et OalloK^ v* Ëaux^

i28 iHBUSTRiis RÊGLmnrrÉBs.

point de vae de la salabrité, si l'industrie nouvelle était du nombre des industries classées (voir n* 7). H n'y attrait en pareil cas aucune raison d'entraver la liberté naturelle de l'industrie.

t99. RépaPAtlMift nmi mmimimiméfM^ mux rta4««i et péril» de VumimÈtr» — Quant aux réparations qui portent sur le mécanisme hydraulique^ et en général sur tous les ouvrages en rapport avec le cours d'eau^ elles ne sont pas en principe soumises à la nécessité d'une autorisation spéciale ; mais c'est à la condition qu'il n'en résulte pas d'altération au régime des eaux. 11 suit de là que le propriétaire n'est sans doute pas répréhensible par cela même qu'il effectue des réparations sans permission, mais qu'il n%peut agir ainsi qu'A ses risques et périls, dit le conseil d'État dans plusieurs de ses arrêts (1). Il s'expose à ce que la démolition des ouvrages nouveaux soit ordonnée, si l'administration vient à les considérer comme apportant quelque modification au régime des eaux.

t09. Delà reconstractlon d^ane usine détmlte. — S'il s'agissait non pas de réparer, mais de reconstruire une usine détruite par la volonté de l'usinier ou même par accident, il y aurait lieu à autorisation d'après la jurisprudence la plus ré*' cente du conseil d'État, toutes les fois du moins que la destruction aurait atteint le mécanisme hydraulique qui est la partie importante au point de vue qui nous occupe (2).

Nous pensons, toutefois, avec M. Garnier, et d'après les motifs mêmes d'un des précédents du conseil d'État (3), que, si l'usine est reconstruite sur le même emplacement, conformément aux conditions et plans prescrits, il n'y a pas innovation au système de l'usine, et qu'aucune loi ni règlement n'autoriseraient à considérer un moulin ainsi rétabli comme déchu du bénéfice de l'autorisation antérieure.

t99. De l'interruption du travail de l'uaine. — D'après le principe admis en cas de destruction d'une usine, il est évident que le simple abandon par le propriétaire n'entraînerait pas de plein droit déchéance de l'autorisation, et qu'il n'y aurait aucun besoin d'en solliciter une nouvelle pour remettre l'établissement en activité. La règle posée à l'égard des établissements industriels en tant qu'ateliers classés, et qui exige impé-

(1) C. d'ÉUt, SI jaDT. 188S (Chaurêt) ; 19 anil 18S7 (Faugas); I6 juillet 184S (de Viriea) ; ae juillet 18U.

(9) C. d'État, 19 0131 1835 (Miramoot) ; 9 août I8S6. (5) C. d'État, SO mai 1831 (Lamelh).

OSntBS sut tB6 CODAd D^BÀtJ KOK KATICàBLSS* lîà

rativement la nofHinterraptioii de rexploitation (n* 199) , est sans application aux usines sur les cours d'eau^ envisagées au seul point de vue du droit du proprétaire à remploi de la force motrice. Quoique le cb6mage prolongé préjudicie à l'intérêt public, en laissant inactif un moteur naturel, il ne parait pas possible, en l'absence de toute disposition de loi, de déposséder le permis* sionnaire, à moins qu'il n'ait perdu ses droits par le non-usage pendant 30 ans, d'où résulte, aux termes du droit commun, Tex* tinction par prescription de toute servitude active (1).

11 faut généralement assimiler à l'interruption du travail le retard du permissionnaire à mettre en activité l'usine autorisée. Mais, bien que ce retard ne fasse pas tomber de plein droit Tautorisaiion, il a été décidé par le conseil d'État qu'il appartenait au ministre des travaux publics, à l'égard des usines sur les cours d'eau navigable^^ de déclarer un concessionnaire décbu, en vertu de circonstances qui donnaient à son abstention le caractère d'une renonciation implicite (2). Il en serait de même pour les préfets à l'égard des usines sur les cours d'eau npn navigables.

Aft. 2. -* dTvndîoUoB àtâ Irilnuiaiiz cirilê à l'égard des anaM matoatuétUé

SOMMAIRE

W. Réserve absolue des droits des tiers. Compétence des tribunaux ci* vils. — 201. Étendue des pouvoirs des tribunaux nonobstant l'auto* risation. — 202. L'action doit se fonder sur des titres privés, non sur les droits généraux à l'usage des eaux. — 203. Action .en dommages-intérêts pour préjudice auK propriétés riveraines. ~ 204. Du préjudice causé par Teffet de l'autorisation à une usine préexistante. — 20o. Préjudice causé par abus dans la gestion d'une usine. — 206. De la marche par éclusées. — 207. Contraventions de la compétence du tribunal de simple police. Chose jugée.

WLémerre absotae de» droit» de» tier». — ContléteBce de» trlbanaai^ cIyII». — Nous avons déjà fait con-naître ce principe général et essentiel que l'acte administratif autorisant une usine n'est qu'une permission, accordée sous le rapport des intérêts de police confiés à l'administration, et sans préjudice des droits de propriété, d'usage sur les eaux ou autres

(i) Voir Garnier, t. i, p. 144 et soi?.

(t) C. d'Éut, 18 DOT. 1858 (Magoier). Le permissionnaire s*était abstenu pendant vïDgt-eiDq ans et avait laissé sans opposition se suivre une demande d'autorisation in-» Compatible avee la concession quHf avait obtenue.

130 INDUSTRUS ItGLBMBNTtBB.

droits qui peuveut appartenir aux liers, d'après la loi ou d'après le« titres (i),

L'admimstration dit à l'usinier en Tautorisant : Jt n'cmpicke quç vous exploitiez l'usine ; mais elle n'entend nullement le mettre à l'abri des réclamations puisées dans les droits antérieurement acquis aux tiers. Qu'il y ait ou non à cet égard une réserve expresse dans l'acte d'autorisation, il est constant que ces droits demeurent sous la sauvegarde des tribunaux civils, et que les tiers restent libres de les exercer, conformément au droit commun.

Par exemple, quand un usinier est autorisé par l'administration à établir ses vannes ou ses barrages sur un certain point , un tiei*s peut soutenir devant le tribunal civil que ces travaux s'appuient sur son terrain et portent atteinte à ses droits de propriété.

C'est de même au tribunal civil qu'il y aurait lieu de s'adresser, si la construction ou la mise en activité de l'usine entravait l'exercice d'une servitude existante au profit du voisin , ou élevait les eaux auniessus d'un niveau fixé par des conventions particulières (2).

••i. Éteodne dmi ponvotr» des trlbnnanx nonoli- •tant l^antorlBatlon. — Dans ce cas et autres analogues , les tribunaux, sans avoir égard à l'acte d'autorisation qu'ils doivent laisser de côté , mais non pas annuler, accordent la réparation du préjudice causé , soit en allouant des dommages4ntéréts qui peuvent être déclarés payables jusqu'au moment où le tort aura cessé (3), ^oit même en ordonnant la destniction des ouvrages qui portent atteinte aux drçils reconnus (ii). 11 n'y a pas là d'empiétement sur les attributions de Tautorité administrative , puisque celle-ci a entendu réserver, au moins implicitement, les droits des tiers dans leur plénitude. Le pouvoir judiciaire me «levrait s'arrêter que s*il y avait opposition formelle de l'administration à la destruction de travaux par elle prescrits.

(I) JW-iffM-iMbiMf eoMiMUe. a d'ËUt, IK juillet 1835 (Ihrtiii) ; 5 dée. 183» (de S«d«);S7jmllell848,«lc.

(9) Cd'Élal, 99 août 1839 (Blondel); 18 janv. 1896 \ 19 avril 1899 (canal du Midi), 34 juillet 1839, etc.

(S) Rouen, 90 niars 1SS3.— Dalloz, Eaux^ n. 435.

(«) C. d'Étal, 99 juin i895.-'Cass.,7 Janv. 1846 (Lasserre).— VoirColelle, Droit Mfanmiflrafi/, t. 9, p. 348, et un rapport de M. Bfesnars, aie dansDallox, 45, 1, SIS, el Macarel. — Voir en mus contraire , Bouen, 99 juin 1838 (Mhi, Eous, o. 574, et Gamier}.

tsniss Sun ufl couftfi b'bau non kayigàblbs. iSl

ttt« L'aclioa doit se fonder onr de» titres prlvéo f ■MB OOP lem droits généraux à l^nsage des eaux. -*"

Ces diverses contestations, il faut bien le remarquer, ne sont du ressort des tribunaux civils qu'autant qu'elles ont pour objet dt$ réclamations fondées sur des intérêts et des droits purement privés et appuyés sur des titres.

Quand, au contraire, il s'agit des intérêts de police et des droits généraux à l'usage des eaux courantes qui résultent des art, 714 et 644 du Cod. Nap., comme ce sont précisément les choses dont le règlement et la police appartiennent à l'administration^ et dont l'appréciation a été nécessairement faite lors de la concession de l'autorisation , les tribunaux civils cessent d'être compétents.

Ainsi, il est constant qu'on ne pourrait invoquer devant les tribunaux l'intérêt général de l'assainissement des terrains d'une. \allée, ou celui du rapide écoulement des eaux.

Ainsi encore , quoique en principe (art. 644, Ck>d« Nap*) le droit de profiter de la pente des eaux coulant sur un fonds appartienne au riverain (1), il est certain que le règlement de ce droit et sa conciliation avec l'intérêt général sont du domaine de Tadministration ; d'où il suit qu'on ne saurait guère se fonder sur le principe de l'art. 644 pour contester devant les tribunaux les effets de l'autorisation accordée à une usine, parce qu'il en proviendrait une diminution plus ou moins grande des résultats naturels de la pente (2).

II en^serait de même, à plus forte raison, si^ en l'absence de toute convention particulière, les propriétaires riverains d'un cours d'eau en amont d'une usine se trouvaient empêchés, par suite des travaux autorisés, d'exercer le droit naturel d'irrigation. Ils n'auraient, en pareil cas, aucune action judiciaire à intenter pour obtenir des dommages-intérêts, et leur seule ressource serait de s'adresser à l'administration supérieure^ d'après le mode indiqué ci-dessus (n** 182);

t03. Action eu dontmageo-iiitépét» poar préjudice caufté aux propriétés rlTcralneo. — 11 peut se faire que

rétablissement de l'usine, dans les conditions les plus réguliè-

(i) C. (TÉtat, 10 jaDT. 1833 (AdeUne).— Voir Cormeniii, Qtusthn$ de drûit admi- ^rûUf, 1. 1, p. 16.

(9) Voir Bépert. Nouv. Légitl., V ifoWtfw^ par Tarbé de Vauxclairs, etDaUoz, Eaux, n. 419.— Conlrd, MM. Daviel, t. %» p. 136 et U6 ; Gamier, t. S, p. S5i.-^ Consulter C. eMi., 14 têî. 18M (Martit).

132 IHDCSTRIBS AÉaLSMSNTÉBg.

res, ne limite pas seulement à Tégard des tiers la faculté naturelle d*user des eaux, ce qui, comme on vient de le voir, ne saurait donner lieu à indemnité, mais cause aux propriétés voisines un dommage direct et appréciable. C'est ce*qui a lieu notamment, quand la retenue autorisée, en élevant le niveau des eaux de la rivière, empêche Técoulemcnt de celles qui proviennent des terrains voisins, et les expose même à des inondations. Il faut alors s'en référer aux principes que nous avons établis et discutés à propos des établissements insalubres (n® 95 ), principes au reste appliqués à la matière actuelle par l'art. 16, t. î, de la loi du 6 octobre 1791 (1). « Les propriétaires ou fermiers « des moulins et usines construits et à construire seront ga- « rants de tous dommages que les eaux pourraient causer <c aux propriétés voisines par la trop grande élévation du dé- « versoir, ou autrement. »

Les tribunaux, sans pouvoir ordonner la destruction ou la modification des ouvrages , pourraient allouer des dommagesintérêts, en réparation du préjudice causé, mais avec les tempéraments que nous avons indiqués, et en tenant compte des nécessités de l'industrie, aussi bien que des prérogatives de la propriété (n« 98).

S04. Da préjudice CAusé par Vettet de l^antorlMitlon à une usine préezlatante. — * La même action en dommages-intérêts devant les tribunaux civils serait difficile à justifier, si le préjudice résultant de l'établissement d'une nouvelle usine était causé non pas aux propriétés riveraines , mais à une usine précédemment autorisée; dans le cas, par «xemple, où la nouvelle retenue ralentirait l'écoulement des eaux de dessous une roue située en amont, ou bien dans le cas où une nouvelle prise d'eau viendrait à diminuer la force motrice de l'usine préexistante. Sans doute l'administration ne peut arbitrairement priver une usine des eaux qui l'alimentent au profit d'une autre usine; et le propriétaire de la première est parfaitement fondé à invoquer la situation qui lui a été faite à lui-même, soit comme moyen d'opposition à l'autorisation sollicitée à son détriment , soit comme base d'un recours contre l'arrêté d'autorisation (voir ci-dessus, n«»i56, 182). Mais, comme c'est à l'administration qu'il appartient en défi nilivë d'opérer la répartitioîi du volume des eaux entre les diverses usines , et

(1) G. d'État, 18 juillet it38 (Millel).— C. cass., is fér. 185S (Martio).

CSINXS 8CR LBS COCRg d'bAC HON NATIGABLES. 133

que le titre de chaque usine ne repose que sur son appréciation à cet égard, on comprend que les tribunaux ne sauraient , sans eicès de pouvoir, prononcer des dommages-intérêts qui seraient la critique indirecte, mais réelle, de cette appréciation tout administrative.

Pour distinguer si le tiers lésé peut ou ne peut pas s'adresser aux tribunaux, il faudra donc rechercher si son titre repose sur le droit commun, ou s'il n*est autre chose qu'une concession de l'administration elle-même (1).

%9S. Préjadice causé par abaa dana la i^eailoa d'vne naine.— Les tribunaux civils, qui peuvent, dans lies limites qui viennent d'être indiquées, mettre obstacle aux effets naturels de l'autorisation, sont, à plus forte raison, compétents pour connaître entre usiniers et riverains des contestations relatives aux abus qui auraient lieu dans la gestion des usines. Toutes les fois que l'usinier cause à autrui un préjudice en n*observant pas les conditions prescrites , il peut être actionné en dommages-intérêts devant les tribunaux civils, d'après les principes exposés précédemment (n<> 94) à l'égard des établissements autorisés en général.

11 en est ainsi quand les usiniers inondent les propriétés voisines, ou font refluer les eaux sous la roue motrice d'une usine supérieure , en ne levant pas leurs vannes , en rehaussant le déversoir, en tenant, d'une manière quelconque, les eaux audessus du niveau fixé par le repère, etc

ton» De la marche par éclitaéea» — Sans même surélever le niveau des eaux, ce qui est l'abus le plus ordinaire de la part des usiniers, ceux-ci peuvent encourir des dommages-intérêts, quand, sans autorisation spéciale, et dans les eaux basses, ils retiennent les eaux jusqu'à ce qu'elles aient atteint l'arête du déversoir. Ce procédé, qu'on appelle marche par éclusées, ne nuit pas sans doute aux propriétés en amont, qui ne peuvent se plaindre tant que le niveau d'eau ne dépasse pas le point de repère, mais il cause aux usines et aux propriétés en aval un

(I) Voir saris question M. Proudhon, Domaine publie^ n. 109:^, et M. GsrDÎer, 1 3, p. tso. Suivant re dernier auteur» Tart. «40, Cod. Nap., en inlerdisanl la formation de tonte digue qui efflpéehe l'écoulement des eaux, prohibe celle d'un moulin qui oeeuioaiierail on renoai tons' la roae d'une usine supérieure, et en ralentirait ainsi la marche. D'où il suit que, dans le cas où la nouvelle usine Tait relluer les eaux, Tuiiaier supérieur pouvant invoquer un principe du droit comipupi Buroit une action ep d0Dinag«i*iotérêt8 deTvnt los tribunaux civils,

iZ^ JlfDCSTRnS MLÀTTTBS A LA PRB88V.

double et notable préjudice. Il les prive d'eau totalement pendant tout le temps que s'opère la retenue complète ; pois^ au moment où les eaux longtemps captives reprennent leur cours, elles se précipitent avec une violence qui peut dégrader les berges et ébranler le mécanisme des usines inférieures.

Les tiers lésés sont alors recevables à faire ordonner par les tribunaux la cessation de l'abus de jouissance, et à réclamer des dommages-intérêts (1).

La marche par éclusées, contraire au droit commun , ne peut avoir lieu qu'avec autorisation particulière dans le cas où elle est nécessaire pour utiliser un cours d'eau ou trop faible, ou trop lent, s'il est laissé à lui-*méme.

«•9. ContriiTeiitioiift delà iMimpéteiiee d«trl1iiiv«l de simple police*^ CluMi€Jagée. — Les tribunaux ne sont pas seulement compétents pour prononcer des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé aux particuliers. Ils connaissent, en outre, des contraventions résultant de toute infraction quelconque aux dispositions prescrites par l'administration pour la construction ou l'exploitation de l'usine.

Le tribunal de simple police fait^ en pareil cas, l'application de l'art. 471 du Code pénal, qui punit les contraventions aux règlements administratifs (voir n* 79).

Les peines qui peuvent être prononcées en vertu de l'art. 471, n« 15, ont été énumérées au n<* 83. Les principes que nous \ avons exposés sont exactement applicables au cas actuel.

Le jugement qui ordonne la suppression des vannes d'un moulin k défaut d'autorisation, ne fait pas obstacle à ce que Tusinier s'adresse au préfet pour faire régulariser l'existence de l'usine et obtenir le rétablissement du barrage (2).

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