CHAPITRE III
JftHffMlHea Mon eiaêêéeê, rég9e»He$%iée& &mm9
MI9« MTisioB da chapitre* — Nous comprenons dans ce chapitre les industries qui, à raison de leur influence directe, soit sur l'ordre et la sécurité publique, soit sur la subsi-
(0 Voir M. Daviel, 1. 1, p. 133, et arrêt de Caen du 50 dot, 1917 (Lenurrots)* («} G. d'ÉUt, avrU isstt (Scharff c. Wendel).
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stanee et la santé des citoyens , soit sur la fortune des particu-* liers ou la fortune publique, ont été l'objet de règlements spé* cianx ; nous les classons d'après ces trois points de vue en trois paragraphes distincts.
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Indunriêi nlativei h la preiêBé
mrmnmoMMf UBmAnuttftDZTsvms, roiroauBS m gabaovébu, aro.
LicuLATiOM. Loi da • prairial an tu (rim^).— Décret do S firritr ItlO {PoUcb de U Ubrmirië ei de l'imprimem). ->DécreU du 9 féf rier i 8 1 1 » il juillet I SIS (Br«- Mlj}.~Loi du 91 octobre J8I4 {Poliee de la pre<M).— Lois du 99 arHl 1819 : IK mai i8l9 (Timbre),^ Ordonnance du 8 octobre f 817 (Imprimeun litkographei), *-Loia da if mai 1819; 9 Juin IBIO {Prêtée, j&umàum)»^toi» des i7et 95 mars 1999 ; 18 jaillft 1999 (/nini«iMr).— Loi du 9 septeikibre I9S8 (PreiM, jaumûuee), —Loi da 97 juillet 1849, art. 7. —Décret du 17 février 1889 {PoUee de la ^preae. •— rtmfrr«}.*Décret du 99 mars 1889 [Imprimeurten taille^ouce, PeliUt preuet), —Décret du 98 mars 1889 [Timbre).
•a9. Le» IndaBÉrie» se riittactaaB9t à la preaae aoB9t FécleiiieB9tées« — Des raisons de haute politique et de sûreté générale ont fait soumettre à des conditions particulières et soustraire au principe de la liberté industrielle l'exercice des indastries qui se rattachent à la presse, c'est-À-dire à la fabrication et à la publication des ou\irages imprimés. Ces industries sont celles des imprimeurs , des libraires , des fondeurs de caractères et fabricants de presses.
jLti. l*'. — CondîUoas gtoéfalM àè r«MVciM é$ U ptofénioa
d'kaprittiettr*
SOHHÀIBE.
210. Brevet et prestation de serment exigés pour rimprittierie en tous genres. — 211. Le brevet est spécial à un seul établissement et à un seul lieu. — 212. De la personnalité du brevet. — 213. Prohibition d'exploiter sous le nom d'un breveté. — 214. De la clandestinité de rimprimerie.— 215. Do retrait du brevet en cas de contravention.. — 216. Limitation du nombre des imprimeurs. — 21G, Droit de l'imprimeur de refuser ses presses.
«!•• Brevet et preatatlo99 de aergntent exigé» ponr riiDprliDerle en tana genrea. — Nul ne peut ouvrir une imprimerie, s'il n'obtient un brevet du ministère deTintérieur en jastifiant de sa capacité et de sa moralité (i), et s'il ne prête
(i) Loi da 91 oct. IIU, 8rl. il» et décf9t da 8 féf. 1910, art. 7, 9t ordonaancs
136 INDUSTRIES RELàTIYBS A LA PRESSE.
en outre le serment de ne rien imprimer contrairement aux lois (1).
Le brevet doit être enregistré au greffe du tribunal civil de la résidence de l'impétrant^ qui prête serment devant le même tribunal (2).
Ces obligations ont été étendues aux imprimeurs lithographes par l'ordonnance du 8 octobre 1817 (3), et aux imprimeurs en taille douce par le décret du 22 mars 1852.
811. Le breTet emt •péclal à an seal étaMIftArment et à an seal llea» — Le brevet ne peut couvrir qu'un seul et unique établissement^ et il est défendu aux imprimeurs de travailler ou faire travailler ailleurs que dans les maisons où ils demeurent (4). Délivré pour un lieu déterminé, il est sans effet partout ailleurs, et le titulaire est punissable, s'il transporte son établissement d'une ville dans une autre, ou s'il établit, sans nouveau brevet, une succursale hors du lieu de sa résidence (5).
81 •• De lu personnalité da brevet. — Le brevet est personnel et ne peut être cédé, vendu, loué, en tout ou en partie, sans l'agrément du Gouvernement , ni donné en nantissement (6), ni être transmis de plein droit par succession (7), sauf au Gouvernement à avoir pour les familles des égards particuliers (art, 8 du décret de 1810). La décision ministérielle refusant à l'héritier du titulaire la continuation du brevet ne serait susceptible d'aucun recours par la voie contentieuse. Ce principe ne reçoit exception qu'à l'égard de la veuve non remariée, qui peut continuer, sans nouveau brevet, l'exploitation de l'industrie de son mari, en vertu de l'art. 55 du règlement du 23 février 1723 demeuré en vigueur sur ce point (8).
9i8. Prohibit ton d'exploiter »oa» le nom d'an lni«
du 6 avril 1S34. Le décret du tt mars l8si, qui attribuait la délivrance des brevets au ministre de la police générale, est devenu sans objet k cet égard par la suppression de ce ministère.
(1) Art. M de la loi de 1814; art. 9 du décret du 5 fé?. 1810.
(3) Art. 9 du décret de 1810.
(S) Arrêt de Montpellier du 1** février 1847.
(4) Bories et Bonnassies, Diction, pratique de la prette, i^ Imprimeur, n. S9,-- Voir déclaration du lo mai I7f8, art. 15.
(ft) Voir Parant, Loitde ia preue, p. xfi ; Chassan, Tra^ det déUtê d9 la firem, p. 439.<-Arrêt de Ntmes. si janvier 1850 (Cheynel). (ô) Paris t janvier 184S (Dalloi, 43.9.77),
(7) G. d*État, 1*' Mût itST (Barrière'.— V. de6rittler,M« iI#Uprff«f, t, I, p.SI. (•} G. OUI •• 9 ]aiQ 1897 (Tftuve Lebel}.— Y. Pariatt p. sa.
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brcreté* — Le principe de la personnalité du brevet a pour conséquence la prohibition d'exploiter des presses placées dans les ateliers d'un imprimeur breveté et sous sa responsabilité, mais employées en réalité par leurs propriétaires sans le concours effectif du titulaire. La difficulté consiste à distinguer en fiait s'il 7 a association de plusieurs individus pour l'exploitation d'une même imprimerie brevetée au profit de l'un d'eux, association qui est parfaitement licite^ ou s'il s*agit au contraire d'une combinaison frauduleuse par laquelle le titulaire, réduit au rôle de simple prète^nom, couvre de son brevet des opérations distinctes et séparées des siennes. Il a été jugé qu'il n'y avait aucune contravention de la part du cessionnaire non encore breveté exploitant avec le concours du cédant (1), mais que la contravention existerait au contraire, si le cessionnaire était seul en réalité à la tète de l'imprimerie^ ou si les presses fonctionnaient au profit et sous la direction d'individus autres que le titulaire (2)«
Il a été jugé également que le propriétaire non breveté d'une presse lithographique était punissable, bien qu'il eût, moyennant certaines conventions , chargé un imprimeur breveté de la direction et de l'exploitation de cette presse (3).
914. De la clandestiiilté de HiBprlnierle«--Applleatton max petites preanes. — A défaut de brevet il y a clandestinité de l'imprimerie, délit prévu et puni par l'art. 13 de la loi du 21 octobre 1814^ ainsi congu : « Les imprimeries clandestines seront détruites , et les possesseurs et dépositaires punis d'une amende de 10,000 francs et d'un emprisonnement de six mois. » Il résulte de celte disposition que la simple possession d'une imprimerie clandestine suffît pour entraîner contre le détenteur l'application des pénalités dont il s'agit, alors même qu'il n'en aurait été fait par lui aucun usage (4).
Le décret du 22 mars 1852 interdit, même pour les impressions privées, l'usage des presses de petite dimension , de quelque nature qu'elles soient, sans l'autorisation du ministre de la police (actuellement de l'intérieur) ou des préfets, sous les peines portées par l'art. 13 de la loi de 1814.
(t) G. MM., 10 ttoOt 18St f 49 joillet 1844 ; 10 jnillet et to décembre 1846. (1) Arrêt 4es chambres réoQiei du l9«Trll i84Sî iQfér. 1845} u oet, 1849. I^tmei, at Jan?. 1850, (8) C. Mit., ti mai U8S (]lo8b8).-(DoUoi, 58, 8, flst). (4) De 0r8tti8r« t i, p. 87, n. i i Piraot, n, 48; Cbmaoi 1 1, p. 4so«
138 INBCSTRIES linATlYXd A LA PEBSSB,
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'^-^ Le brevet est donné à f>ie; maiâ il peut être retiré par le GouTeniement^ d'après l'art. 12 de la loi An 21 octobre ISU, à tout imprimeur convaincQ j par jugement, de contravention aux lois et règlements concernant spécialement l'imprimerie, et même de tout délit de presse en général (1). Néanmoins, d'après l'art. 8 de la loi du 18 juillet 1828, qui punit le dé« faut de signature des gérants de journaux ^ la contravention de l'imprimeur n'autorise pas en ce cas la révocation du brevet (2).
tûB. UmltatloB da nombre ûtm ImprtmemHi* —
Lé nombre des imprimeurs est limité dans cbaque département, et cette limitation donne à leur industrie le caractère d'un véritable privilège. Toutefois, comme elle a pour principe un motif d'ordre public, et non pas l'intérêt privé des titulaires , il n'en résulte pas pour les imprimeurs en exercice le droit d'attaquer par la voie contentieuse une décision ministérielle portant concession d'un brevet au delà du nombre primitivement fixé (3;,