‹ Traité pratique de droit industriel, ou, exposé de la législation et de la jurisprudence sur les établissements industriels, les brevets d'invention, la propriété industrielle, artistique et littéraire, les obligations particulière à l'industrieChapitre 57 sur 142 · Droit de rimprlmear de retaper se» presse · texte numérisé non relu

Droit de rimprlmear de retaper se» presse

— De la limitation du nombre des imprimeurs, il ne résulte pas non plus que le ministère de Timprimeur soit forcé, et que son droit privilégié ait pour conséquence l'obligation absolue d'imprimer tout ce qui lui est présenté. Une raison de haut© moralité s'oppose à ce que l'imprimeur serve d'instrument passif et nécessaire à des publications qu'il aurait lieu de considérer comme funestes aux mœurs ou à l'ordre public. Cette liberté a toujours été proclamée par la jurisprudence (4), Cependant le refus de l'imprimeur ne doit pas être arbitraire, et les tribunaux peuvent apprécier la validité des raisons qu'il oppose, raisons qui ne seraient plus recevables, s'il prétendait revenir contre l'obligation par lui acceptée antérieurement de fournir ses presses (5).

(I) C. d*Ébt, 6 janv. 1S53 (Andiard); it mai f S51 (Boulé).

(s) Voir IHct, pratique de la preue, v* /mpriiiMtir, n. 5S.

(S) C. d*ÉUt, 14 mars 18S4 (Saitlot).

(4) Paris, 97 mars 1830 (Durand); Roaeo, l«' anil 1830 (Mortoreai) ; Dijon, 16 jan?. 1839 (GoQsol) ; Angers, 1 janv. 1851 (Tausch).— Voir sur la question Qories et Boanassies, Diet. pratique de la prêtée^ y» Imprimeur, n. 77, 78, 79.

(fi) Voir Mohn, RépertoireduDroil criminel, v** /mpnmert^, p. 103.

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Art 8« — 'OblIgaUonf ■pioiAlei pour rUaymiion 4e ohaqiM ov^f^.

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218. OblîgatioDi relatives à chaque puMIeation, Pénalités distinctes. — 219. Delà déclaraUon préalable. —220. Da dépôt. ^221. Nécessité d'un récépissé. Sanction pénale.-- 222. Tolérance pour les bilboquets et mémoires sur procès. — 223. Déclaration et dépét exigés pour tous les autres écrits, même les réimpressions, — - 224. Indication du nom et de la demeure de l'imprimeur. Caractères de cette indication. *- 223. Généralité de cette obligation. — 22G. Indication exigée pour chaque partie distincte des journaux et chaque livraison. — 227. A quel moment le défaut d'indication est punissable. — 228. Constatalion des contraventions. Saisie.— 229. Tribunal compétent. — ^230. 1.es contraventions ne sont pas excusables. — 23i . Cunml des peines. — 232. Interdiction de modérer les peines. — 233. Restitution des exemplaires saisis.

TtHm OMIf allons reliitiTes h chaque paMIcittlon. — Pénalltéa dlalInctea.—L'imprimenr régulièrement breveté et assermenté est en outre, relativement à l'impression de chaque ouvrage en particulier, soumis à de rigoureuses obligations. Elles consistent : i^ dans la déclaration préalable de l'intention d'imprimer tel ouvrage; 2» dans le dépôt, avant la publication, des exemplaires prescrits; 3® dans l'indication du nom et de la demeure de l'imprimeur sur chaque exemplaire (art. 14 et 15 de la loi du 21 octobre 1814).

Chacune de ces obligations est distincte et indépendante , et chaque infraction est punie d'nne peine particulière (1).

919. De la déclaration préalable. — La déclaraUon doit être faite avant toute impression ou du moins avant la cor* rection des épreuves. Elle est tardive et irrégulière quand elle a lieu après la correction des épreuves, bien qu'avant le tirage. Elle ne peut être faite que par l'imprimeur lui-même ou un fondé de pouvoir spécial (2), et dans le lieu même où l'ouvrage est imprimé, de telle sorte que le typographe qui aurait plusieurs imprimeries dans différents départements ne pourrait faire la déclaration dans l'un et l'impression dans l'autre. Elle doit être faite par chacun des imprimeurs qui prennent part à la confection d*un même ouvrage (3), La déclaration porte Findica-

(1) G. cjss., 91 fénier ISM (Brunet} ; s août (8S8 (Brunet); 14 août l846.*Caeo,

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