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(l)C. cass., S9 janr. 1847 (Pinel.^Dalloi, 4T.l.U8}.»Aix, t janv. 1833.— Yoir da Gratlier, t. l, p. 7S et 80 ; Cbassan^ U l,p, 700 (S) G. casa., 16 juin lase (Yeyaaet).
140 INDUSTRIES RBLAnVBS A LÀ PRESSE.
tion du nombre d'exemplaires qae l'on se propose de tirer, et il y a contravention ^ si le tirage effectif dépasse le nombre déclaré. Comme moyen de vérifier l'exactitude des déclarations, l'ordonnance réglementaire du 24 octobre 1814 oblige chaque imprimeur à inscrire tous les ouvrages qui lui sont confiés, par ordre de dates, avec mention du format et du nombre de volumes, de feuilles et d'exemplaires, sur un registre coté et parafé par le maire (1 ).
%90m Dn dépèt* — Le dépôt qui doit précéder la mise en vente ou la publication, de quelque manière qu'elle ait lieu , consiste dans la remise de deux exemplaires, d'après l'ordonnance royale du 9 janvier 1828. Ce dépôt n'est régulier et valable que s'il est fait, à Paris, au ministère de l'intérieur, et dans les départements au secrétariat de la préfecture ; il ne' mettrait pas l'imprimeur à l'abri des peines prononcées par défaut de dépôt, s'il était effectué au secrétariat de la sous-préfecture (2),
ttf • Nécessité d'nn récépissé. — Sanction pénale* — L'une et l'autre formalité doit être constatée par un récépissé. Il suffit de la uon-représentation de ce récépissé pour qu'il y ait lieu à l'application des peines prononcées par la loi, qui sont la saisie et le séquestre de l'ouvrage et la condamnation de l'imprimeur à 1,000 francs d'amende pour une première contravention, et 2,000 francs pour une seconde (3). Toutefois le tribunal pourrait faire résulter la preuve de la déclaration, du registre même de l'imprimeur vérifié par le commissaire de police, au moins dans le cas de perte du récépissé (4).
9t%. Tolérance pour les bllboiinets et mémoires sur prtMrès.— Les deux formalités de la déclaration et du dépôt sont applicables à tous écrits quelconques , même à ceux publiés au moyen de ^'imprimerie lithographique , quoique ce procédé ne fût pas connu lors de la promulgation de la loi de 1814 (5). La brièveté d'un ouvrage ne peut être, sous aucun rap-
(I) A cet éfard rordoonance réglemeDUire da S4 octobre 4814 doit être considérée comBM )égalt «t obtigatoire. ^ C. cass., it décembre istt ; Paris, f s sept. iBSt : Ckttsav, t. t. p. 4SS ; de Grattier, 1. 1, p. lOT.
(t) C. cess., 19 anil iSS» (BiUini).
(a) Alt. 15 et U de U loi du tt octobre ltl4.— C. eass., t arril i«M (Q^mlO ï % réf. lMi« - Toir de GntUer, 1. 1. p. i«.
(4) G. ean.. !• ffr, iiH.«*Teir Cbeaati, t. 1. p< 43a.
(«) Moatp^, t«* fit. IMT iSmiiUe).
tUPiUMÈRlt. Ut
port^ un motif pour s'en affranchir (1). Ce n'est que par tolérance qoe Tadministralion dispense de la double formalité de la déclaration et du.dépdt les écrits dits outrages de villes et bilboquets, tels qu'annonces de mariage^ de naissance^ de décès, affiches de vente et location, impressions purement relatives A des convenances de famille, de société, ou à des intérêts privés, et qui ne sont pas susceptibles d'être répandues dans le com" merce.
Cette dispense administrative, qui n'a pas trait d'ailleurs à la formalité de l'indication du nom de l'imprimeur (n** 225), a été accordée d'une manière générale par une circulaire du ministre Jte l'intérieur du 16 juin 1830. Elle est étendue aux factures, mémoires ou requêtes sur procès, lorsqu'ils sont signés par un avocat oa un officier ministériel (2), en considération de la garantie que présentent le nom et la signature dont ils sont revêtus, et de la célérité que de telles impressions requièrent.
%tSm Hédaratlon et dépôt eiJtgém ponr tons le» aoa Ire» écrits, même les réimpressions. — L'instruction ministérielle explique et la jurisprudence décide en conséquence que les formalités ci-dessus doivent être remplies , sans aucune distinction pour les pièces de circonstance, chansons, catalogues, extraits de journaux, actes administratifs et judiciaires imprimés pour compte particulier, musique avec paroles, planches gravées avec texte, tableaux de prix de marchandises, placards concernant les élections, etc., etc. (3).
La réimpression même d'un écrit est soumise à la déclaration et au dépôt; et il y a réimpression par cela seul que l'ouvrage, quoique au fond identiquement le même, reparait sous un nouveau format ou avec une nouvelle justification (4).
Sir4« Indication dn nom et de la demenre de l^lma primeur. — Caractères de cette indication. — La troisième obligation imposée par la loi de 1814 est celle d'indiquer, sur chaque exemplaire, le vrai nom et la vraie demeure de l'imprimeu/r, à peine de saisie et séquestre de l'ouvrage, et, en outre, d'une amende de 3,000 francs en cas d'omission, et de 6,000 en cas de fausse indication, sans préjudice de l'emprison-
{i} G. caas., Sjain 1816 (Leducq).
(9) Ces écrits ne peareDl élre imprimés qoe sur papier limbré*— Loi 4u 13 brum. uiTii,art. it.— G. ciss.» 19 nov. 1839 (Dumay).
(3) G. eau., !•' juin 18S6; 30 mars 1838-, 4 oct. 1844 (Lepignez). «^ Toir Parant, p. 47 ; de prallier, l. 1, p. 73, n. 4 ; Ghassan, t. I, p. 48.
(4) G. casa., 6 juillet 183i (Baume); 18 Juillet 1833 (Vidal); Paris, 98 nov. 1887«