INDUSTRIES RELATIVES A LA PRBSÂB
nemeni prononcé pour ce dernier cas par l'art. 283 du C. pén. (1). L'indication du nom de Tauteur, suiBsaniesous l'empire du décret du 5 février 18i0| ne dispense plus de celle du nom de l'imprimeur, depuis la promulgation de la loi de 1814. La mention doit être complète et contenir le nom patronymique, la professioii, la ville et la rue où est l'imprimerie : toute omission sur Ton ou l'autre point constitue une contravention (2).
«8ft. Giénérallté de cette oMIgatlcn. — Cette obligation est non moins générale et non moins absolue que les deux précédentes. Malgré le silence de l'ordonnance du 8 octobre 1817, relative aux impressions lithographiques, l'indication du nom de l'imprimeur est exigée, par la jurisprudence, pour cette sorte ^ d'impression, ainsi que pour l'imprimerie en taille-douce (3). Le principe posé par l'art. 17 de la loi de 1814, et l'art. 283 du C. pén«, a paru applicable à tous les procédés d'impression créés ou à créer. D'après les termes absolus de ces articles, l'obligation dont il s'agit s'applique à Unis les imprimée quelconques, sans qu'il y ait lieu, sous ce rapport, à faire exception pour les ouvrages de ville ou bilboquets, dispensés, comme on l'a vu, de la déclaration et du dépôt (voir n» 222 ci-dessus). Cette rigueur parait spécialement motivée par le danger de laisser des facilités à l'exploitation des imprimeries clandestines (4). La seule tolérance admise a pour objet les petits imprimés exclusivement relatifs à des usages privés, conune les cartes de visite, les adresses ou formules en blanc dont il est fait usage dans les bureaux. Mais la règle reprend son empire à l'égard des affiches (5), même destinées seulement à l'étalage des magasins de libraires, des annonces^ de quelque nature qu'elles soient, des gravures oo des morceaux de musique accompagnés de texte> etc., etci (6j«
%t%. Indication exigée pour chaqne partie diatinete de» Jonrnaox et cliaqne livraiMMi — L'indication du nom d'imprimeur, qui doit avoir lieu sur les journaux comme sur tous
(1) Art. 18 et 17 delà loi de ISU. — Voir Chaoreio et Hélie, TKéorie du Codé fémalf t. i, p. •! ; CiiasiaB, I. l, p. 441 ; Paraut, p. 5S.
(9) G. casa., s a«(U iftSS ; u juU 1SS3 ; it dérembre IM4.
(3) C. cass., 9 Dov. 1849 (Jeanne) ; i8 juin 1850 (Magnier, Jeannlo). — Voir Parant, t. I, p. 7â5 ; de Gratlier, t. l, p. 37. d. il. •
(4] C. C4SS., S juillet 1843 (Vial). — Voir Chaaaan, 1. 1, p. 44^-447; de GraUier, t. 1 y p. OS ; MoriOy Jl^., y"* Imprimeur, p. 199.
(5) Loi du S5 mars 1817, arl. 77, a. «.-Paris. !•' fév. 1845 (Worms).
(6] C. casa., 99 mai 1895 (Magny); 3 juin 1886 (Cordier); !•' julilet f8S6 ; |6 août 1839 ; 4 octobre l848iP»ris> 98 juin 1850.
les autres éoriUt doit être réitérée 8ur les imprimés inhérents a la feuille du jouroal, mais destinés à en être détachés (1). Dn principe que tout imprimé distinct doit porter le nom de Timprimear, il résulte que, lorsqu'un ouvrage est publié par livraisons qoi paraissent séparément, quoiqu'elles soient destinées a être réunies, Tindication dont il s'agit doit avoir lieu sur chacune d elles (2). L'apposition du nom sur la couverture, non repro* duite sur l'ouvrage même, réputée sufUsante en pratique, ne le serait pas en droit rigoureux (3).
B99. A ^mml wnotmmmt le 4ébiU 4'ùidleiillMi est p«« nlMiable. — Tant que les exemplaires sont tous renfermés dans l'imprimerie^ l'omission du nom de l'imprimeur n'est pas punissable, parce qu'elle peut être réparée par une correction ou par le remplacement d'une feuille. Mais l'infraction est consommée et la contravention existe dès qu'un seul exemplaire défectueux est sorti des ateliers, alors même qu'il n'y aurait eu encore ni distribution ni mise en vente de l'ouvrage. Ces circonstances ne sont requises qu'à l'égard des personnes autres que l'imprimeur chargées de publier ou de distribuer (4).
M8* €mmmtmiatÈmm émm contraTcnttoMS. — ftai«les.—
Les contraventions aux dispositions ci-dessus énumérées sont constatées par procès-verbaux du commissaire de police, qoi opère la, saisie des écrits imprimés ou distribués irrégulièrement ^ et le procès-verbal de saisie doit être notifié à la partie dans les vingt-quatre heures, à peine de nullité de la saisie elle-même (5). Mais cette saisie n'est point nécessaire, et U preuve de la contravention peut résulter de tous documents autres que le procès* >erbal du commissaire de police (6).
tiMI. TrItonialcoflipéaMit. — Le tribunal compétent pour statuer sur les contraventions dont il s'agit est, d'après toutes
(t) Coss., I octobre lt4S; ts no?. 1850 (QoeoDee) ; C. cass., fs fér. t85l. — Rennes, S8 août 1850. — Voir MorîD, Répertoire, t. Il, p. SOO. (S) C. ea9S.,9|»T. 1848 (Alzrae) ; 18 sept. 18ST.
(3) Voir Ghassan, 1. 1, p. 443, et jugement dn tribunal delà Seine du 18 }an?. 18S1 (ClMiivin), cité par Morin, r* Imprimeur, n. §6.
(4) Ces principes sont nettement établis par les arrêts de la Cour de cassation dn tS46eeaibre 1844 (LaTergne) et 8 nof. 1849 (Jeaooe).»Voir aussi C, cass.« 85 juin eut nov. 18«5, et 8 août 1828.
(s) Art 90 ée la loi du 91 oft. 1844, combiné afee f ordoimaiice du is sept. 1899 ; loi do 98 fév. 4817.
ce) Loi da 91 oct. 1814, art. 15.-*C. caM.,9 avril 1930; 9 iév. 1844 ; doOrattier, t. i,p. 109, n. 4.
iiï IKDOSniBS ftklATtrXlk À LA PU88K.
les lois relatives à la matière (1) , le tribunal de police eorree^ tionnelle du lieu oii se trouve Timprimerie (ï).
•SU. Ce» coMtrairentlMis ne momt pas ciceiMMiblcft. --
Nonobstant la compétence du tribunal correctionnel, l'infraction aux lois sur la police de rimprimerie garde le caractère de contravention, et par suite, le seul fait matériel suffit pour que les tribunaux soient tenus de prononcer la peine encourue. Aucune excuse tirée de la bonne foi du prévenu ne peut être accueillie en cas de détention d'imprimerie clandestine ou d'omission, soit de la déclaration, soit du dépôt, 6oit de l'indication de Timprimeur (3).
tsi. Cnmal éeé peines. — Il doit être appliqué autant de pénalités distinctes qu'il y a de contraventions, d'après l'article 6 de la loi du 21 octobre 18i&, qui déroge au principe du non-cumul des peines établi par l'art. 365 du C. d'inst. crim. (4).
9S9. Interdiction de modérer les peines. — En vertu du principe que les circonstances atténuantes ne sont pas admises pour les contraventions résultant du seul fait matériel, les tribunaux ne peuvent modérer les peines par application de l'art. 463 du C. pén. L'art. 8 du décret du il août 1848, qui étend le bénéfice des circonstances atténuantes aux délits de la presse proprement dits, n'est point applicable en ce qui concerne la police de l'imprimerie (5).
iiSS« Restitution des exemplaires saisis. — Après le paiement de l'amende, en cas de condamnation pour simple contravention, la restitution des exemplaires saisis est de droite et sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit prononcée par le tribunal (art. 18 delà loi de 1814) (6). La confiscation prononcée par l'art. 286 du C. pén. est abrogée implicitement par le même article (7).
(I) Arl.188 et suiv., Cod. pénal; art. 179, Cod. inaU crim.; Loi du il oet. isii; loi du S7 juillet 1849, art. 7.
(t) C. casa., il juio 1838; 18 janv. 1889 — Ageo, 15 mare 1813 (Bruoet)
(8) C. casa., il fév. 1848 (Brunet); 9 août I8ti (Javel) ; 85 juio «885 (Pochard;; 18 juin 1888 (Veyssel); 4 mai et 8 juillet I88i (JaussioD, Baume); ujuinisas (Marins].
(4) C. cass., 14 août 1846 (Dieulafoy.^Dallos, 48.1.338).— Paria, 94 juillet 1850. —Voir Morin, v* Imprimeur, n. 86.
(5)C.ea8s., 9 DOT. 1849 (Jeaoae).— Paris, 88 juin 1880 (Magoier, Jeanoia.^Sirej,
(6) DeGrattier, 1. 1, p. 98, o. 4.
(7) Parant, p. 88.
UCPlUMBAIX. l&S
Ait. 3. — Biàglei ipéctalM aux Joumàiiz. d«MiBt| g^âVttttti êi petitt
é«rîis politiques.
SOMXAI&X.
3^. Autorisaiion et cmitionnement des joumaui politiques. Respon* sabiiilé de rimprimeur. — 235. Règles spéciales sur la déclarationet ledépôtdesjournaux.— 236. Les annexes indépendantes du journal rentrent dans le droit commun. — 237. Forme de la déclaration et du dépôt pour les journaux non politiques. — 238. Interdiction de con* courir à la publication ou à la rédaction d'un journal. Responsabilité de l'imprimeur. — 239. Diverses publications soumises à l'autorisation préalable. Pénalités. — 240. Petits écrits politiques. Pénalités.
t84» AotorlMitlon et cauttonnenietit des jQaraaiu ^litlqaes. — llesponsalillUé de rimprimeiir» — Les
règles générales de la loi de 1814 sur la déclaration et le dépôt, applicables de plein droit aux journaux ou écrits périodiques en géDéral, sont profondément modifiées à l'égard des journaux ou écrits périodiques, paraissant régulièrement ou irrégulièrement, qui traitent de matières politiques ou d'économie sociale. Ceux-ci ne peuvent être créés ou publiés sans une autorisation préalable du Gouvernement et un cautionnement en numéraire, aux termes des art. 1 et 3 du décret du 17 février 1852 (1), et Timprimeur est solidairement responsable en cas d'infraction (art. 5). Aucun imprimeur ne doit donc prêter ses presses pour la publication d*un journal, sans s'assurer que les conditions prescrites par la loi ont été remplies.
«S5. Règle» spéciale» sur la déclaration et le dépôt dea Journaux politique». — Les dispositions ci-dessus ne concernent que les rapports de l'imprimeur ou de l'éditeur avec le Gouvernement, mais elles ne mettent pas l'administration départementale en mesure d'exercer l'action qui lui appartient à l'égard de la presse périodique. Elles laissent donc subsister dans leur entier les prescriptions particulières de la loi du 18 juillet 1828 sttr la déclaration et le dépôt des journaux (2).
Aux termes de cette loi, la déclaration doit contenir : \^ Le titre du journal et les époques auxquelles il doit paraître; 2» la désignation complète des propriétaires autres que les comman-ditaires ; 3"* celle des gérants responsables ; 4* l'affirmation que
(1) Lt peiae wt nae ameode àt iOO à s,ooo fr. par chaqae numéro oa lirruion publié eo coatraveotioo, et un empriaonnement d'uomois à deux ans (art. S).
(1) Voir la circulaire du ministre de la justice du ST mars liSt et celle du ministre de la police du 00 mars issf .
i&'6 mBUSTRIES MUTIV£8 ▲ LA PRESSE.
les propriétaires-gérants réunissent les conditions de capacilc prescrites; 5* 1 indication de Timpriinerie où le journal doit êlro imprimé (art. 6).
Le dépôt de chaque numéro est fait au parquet du procureur impérial^ ou à la mairie^ dans les villes où il n'y a pas de tribunal de première instance (art. 8).
Ces deux formalités spéciales remplacent, pour les joamaux politiques, celles du droit commun.
880» Le» annexes Indépendantes dn Jonmal rentrent dana le droit commun. — Mais il n'en est ainsi que lorsque le journal forme un tout indivisible, et non quand il contient des parties accessoires destinées à en être détachées pour être séparément répandues dans le public, telles qu'une pétition ou un roman. En pareil cas la déclaration et le dépôt faits en \ertu de la loi de 1828 ne dispensent pas l'imprimeur d'effectuer, soit le dépôt prescrit par la loi de 1814, soit la déclaration requise relativement aux petits écrits traitant de matières politiques et d'économie sociale dont il sera parlé ci-après (p? 240) (1).
itSV. Forme de la déclaration et du dépèt pour le» Journanx non politique» — Quant aux journaux non soumis au cautionnement ou journaux non politiques, ils sont assujettis à la déclaration spéciale, mais comprenant seulement les indications mentionnées aux n^"* 1, 2 et 5 ci-dessus. En ce qui concerne ce dépôt, ils restent soumis à la disposition générale de la loi du 21 octobre 1814, prescrivant la remise au secrétariat de la préfecture (2). ,
986. Interdiction de concourir à la publication ou à la rédaction d'un journal.— BeaponaaMlité de l'imprimeur. — 11 est interdit à tout imprimeur de concourir à la publication , même sous un titre déguisé, d'un journal frappé de suspension, à peine d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende de 500 fr. à 3,000 fr. par chaque numéro ou feuille publiée en contravention (art. 20 du décret de 1852).
La publication d'un article politique, émanant d'un individu condamné à une peine infamante, est punie d'une amende de 1,000 à 5,000 fr., dont l'imprimeur du journal est tenu solidairement (art 21).
(1) G. cass., * oct. 1845; S8 noT. 1850 (QaeDDec). — KeniMs, M août 1850. — €. câss., 14 féT. 1851.— Voir arrél do t4 ocl. 1648 (Pcrrée). (S) C. CVS., 17 février 1844 (GastiHoi) ; 3 anâ 1846 (Potier).
IMPRIIIBaiB. 147
(<•» ippéalaMe. — Pénalités. — La publication de tout dessin, gravure ) lithographie , médaille , estampe ^ de quelque espèce que ce soit, aussi bien que oelie des journaux politiqueSf est^ dans l'intérêt des mœurs publiques 9 soumise à la nécessité de rautonsationpréalable(i)» Cette autorisation est conférée à Paris par le ministre de rintérieur, dans les départements par le préfets L'autorisation émanée du ministre a effet dans Isute la France (2).
La pénalité en cas de contrayention est pour rimprimeur, le li* thographe ou le graveur^ aussi bien que pour l'éditeur^ la confiscation des dessins^ etc., un emprisonnement de un mois à un an| et une amende de 100 fr. à 1^000 fr. (art. 2â, aL 2).
t40. Petite éeirtLtm politique». — CoBtraTeatlOMa. ^ 9émmUtém.*^A l'égard des écrite traitant d$ matières politiques ou d'économie sociale et ayant moins d'un feuillet d'impression, l'imptimeur est soumis^ indépendamment du dépôt prescrit par la loi de 1814^ à l'obligation de déposer l'ouvrage au parquet du proeoreor impérial du lieu vingV^iuatre heures avant toute publication ou distribution, et de déclarer au moment du dépôt le nombre d'exemplaires qu'il aura tirés (3)4
La contravention à cette disposition donne lieu à une peine spéciale (amende de 100 i500 fr.), qui se cumule avec celles prononcées par la loi de 1814, quand il y a omission de déclaration ou de dépôt à l'égard d'un journal dans lequel se trouve iaséré on écrit politique destiné à en être 4|6taché (4)«
Art. 4. — !>«• imprimai foiunif au timbre.
SOimUBX.
i4i* Prescriptions relatives au timbre des imprimés* Responsabilité de rimprimeur. — 242. Quels imprimés sont soumis au timbre. — 243. Journaux et écrits politiques soumis au timbre. — 244. Exception pour les journaux et écrits littéraires, scientifiques, etc. — 245. Pénalités en cas de contravention. — 246. Affiches, annonces soumises an timbre. — 247. Des affiches et placards. — 248. Ce qu'A faut entendre par annonces. -^ 249* Pénalités contre nmprimeur.-^250. Annonces
. (1] Art. 98 du décret de 18K3, t\\ii reproduit T art. so de la loi du 9 sept. il35.
(i) Ârrét de cassation du io mars i837 sur rappIicnlioD dePart. 90 de la lui du 9 s«pt. 183S. — Toir ïn cireolaire du ministre de rintérieur du 93 sept. tS3r>, et celte ^én nmislie é^ \t police généfale do 30 iDsrs 1859.
(3) Art 7 de h loi du 97 juillet lS49.~Caeo, 99 Doreuibre 1849.
(4)BeDMs,9S aoât 1850.— Voir Uorio, A^p., r> Imprimerie, d. il. '
14S INDUSTRIES RfitÀTtVËS k LÀ PRESSS.
dispensées du timbre.— 2î>l . Des annonces et prospectus de. librairie. Prospectus de journaux. — 252. Annonces d'objets relatifs aui arts et aux sciences. Définition. — 253. Annonces relatives à l'exercice d'une profession. — 254. Annonces dans un but mercantile.— 255. Effets de commerce soumis au timbre.
fi4i» Prescriptions relatlTesaii tlmlire. — llespoiia Aiilillllé de rimprlmcur . — Indépendaminent des obligations générales concernant les imprimés de toute nature, l'imprimear est encore responsable de l'inobservation des prescriptions relatives au timbre auquel sont assujettis un certain nombre d'écrits.
La jurisprudence a décidé qu'il suffisait qu'un écrit soumis au timbre eût paru sans en être revêtu, pour que l'imprimeur fût passible des condamnations prononcées par la loi, alors même qu'il n'aurait pas concouru à l'usage qui a été fait de l'écrit non timbré (1). Tout imprimeur doit donc veiller avec le plus grand soin à ce qu'aucune publication frappée d'un droit de timbre n'entre en circulation avant qu'il n'ait été satisfait à la loi.
%^%. Quels Imprimés sont soumis au timbre. — Les imprimés soumis au timbre rentrent dans trois catégories bien distinctes :
1"* Les journaux et les écrits qui leur sont assimilés;
2' Les affiches et avis en général j
3<» Les effets de commerce et actes commerciaux de diverse
nature.
t43. Journaux et écrits politiques soumis au timbre. — Sont assujettis au droit de timbre en vertu du décret du 17 février 1852 :
« Les journaux et écrits périodiques et les recueils périodiques de gravures ou lithographies politiques de moins de dix feuilles de 25 à 82 décimètres carrés, ou de moins de cinq feuilles de 50 à 60 décimètres carrés (art. 6) ;
« Les écrits non périodiques traitant de matières politiques ou d'économie sociale, qui ne sont pas actuellement en cours de publication ou qui antérieurement à la présente loi ne sont pas tombés dans le domaine public, s'ils sont publiés en^une ou plusieurs livraisons ayant moins de dix feuilles d'impression de 25 à 32 décimètres carrés » (art. 9).
ir44. Exception pour les Journaux et écrits lltté« raireS) scientifiques, etc. — Par dérogation au décret du
(i) C. cass., 9S iaov. 1851 C^oreg. c. Dagaud). — 13 Tentâsean x (Laurent). — Jugement de Paris du T juillet isiss (Danel .— Dalloz, i8M.3.47.)
IHPEllIBEIS. 149
17 février 1852, le décret du 28 mars 1852 a déclaré « exempts du droit de timbre les journaux et écrits périodiques ou non périodiques, exclusivement relatifs aux lettres, aux sciences, aux arts et i l'agriculture » (art. !«').
Mais il suffît que ces journaux et écrits s'occupent, ^nênie occidmteUement , de matières politiques ou d'économie sociale , pour qu'ils rentrent sous l'application du décret du 17 février
Par l'expression lettres, il faut entendre non-«eulement les belles-lettres proprement dites , mais toute œuvre d'esprit, soit d'imagination, soit d'érudition , soit d'observation morale, cri' tique ou satirique , même sous une forme légère et burlesque , telle que la publication dite le Joumalpowr rtre(l).
têt^. PéMalIté» tm en» de ei»Htra¥€ntlon« — « Chaque contravMition aux dispositions de la présente loi sera punie , indépendamment de la restitution des droits frustrés , d'une amende de 50 francs par feuille ou fraction de feuille non timbrée. Elle sera de 100 francs en cas de récidive. L'amende ne pourra au total dépasser le chiffre du cautionnement.
«Pour les autres écrits, chaque contravention sera punie, indépendamment de la restitution des droits frustrés^ d'une amende égale au double des droits.
< Cette amende ne pourra, en aucun cas, être inférieure à 300 francs, ni dépasser un total de 50,000 francs » (art. 11).
11 y a autant de contraventions de la part de l'imprimeur qu*il y a de tirages distincts (2 ). ^ .
Lorsque l'imprimeur d'un écrit publié sans avoir été timbré en est en même temps l'éditeur, il est passible à la fois, suivant un jugement du tribunal de la Seine (3), et de l'amende prononcée contre l'imprimeur et de celle prononcée contre l'éditeur (4).
%ê%. Attelle») annonce») etc., 0i»nnal»es an timbre* — Les affiches ou placards , autres que ceux d'actes émanés de l'autorité publique, les avis, annonces, prospectus en général, sauf les exceptions ci-après énumérées (5), sont soumis au timbre.
(1) C. Citt., t4 juin 1884 (DaUox, 84.I.S40).
(S) Jugement de Paris, 8 décembre 18Si (Dalloz, 84.5.75S).
(3) Paris, 7 juillet 188S (Dalloz, 84.3.47). -^ Voir en sens coolraire, G. cass.^s )m. ltS4 (Dtllos, 1884.1,00).
(4) Loi du 18 avril 1816, art. 6»;; loi du iejuin 18S4, arU 10.
(5) Loi da 6 prairial an vn, art. i'^; loi da as iTril i$te| ar(. 09 et 60.
if 0 mDCSTRISS RILATITtt A LÀ PRSSSE.
Mv. Desamclie» et piiicarés.*^ Les affiches aMQjetties au timbre spécial doivent être sur papier de couleur ^ le papier blanc étant réservé aux actes publics (i).
Elles doivent être timbrées alors même qu'elles seraient faites à la brossey o'est^-dire imprimées au moyen de planches offrant des caractères à jour, sur lesquelles on passe un pin* ceau (2).
On peut, sans contravention , comprendre, dans une même affiche, plusieurs annonces, par exemple, imprimer les annonces de quatre théâtres différents sur une même feuille de papier timbré (3).
Mais si, une affiche est!oomposée de plusieurs feuilles ooUées ensemble, il est dû un droit de timbre pour chacune d'elles (4).
Sont affranchies du timbre les affiches imprimées, apposées par les particuliers sur leur propre demeure pour annoncer la vente ou location d,e la maison, ou l'industrie qui s'y exerce (5).
il4S« Ce qa*il faut esteadve par anBoiicea. -^ On ne saurait considérer comme annonce dans le sens de la loi fiscale l'indication, relative au débit d'un objet, qui se trouverait accidentellement dans l'intérieur d'un ouvrage. Mais lorsqu*à un avis imprimé on joint une brochure contenant des documents qui ont pour objet direct de recommander Tobjet annoncé, le droit de timbre est dû et pour l'avis et pour toutes les feuilles de la brochure qui lui est annexée (6). Il en est de même quand l'avis ou prospectus est imprimé sur la couverture d^ine brochure ou livraison, bien que celle-ci ne soit pas assujettie au timbre (7).
9^9* Pénalités eontre l^lmprlmenp. — L'art. 68 de la loi du 28 avril 1816 et l'art. 76 de la loi du 15 mai 1818 f»nt défense aux imprimeurs d'employer pour affiches et annonces du papier non timbré, sous prétexte de faire ultérieurement frapper l'imprimé du timbre extraordinaire. L'art. 69 do la loi de 1816 punit la contravention de l'imprimeur à ces dispositions d'une amende de 500 frans, sans préjudice du droit de Sa
(i) Loi da 18 ayrit 1816, art. 86.
(t) lostructioa m'iDistérielle du 13 juillet 1831.— Bories et Bonnassies, DUtionnairf pratique de la pretn^ t. I, p. 6.
{7) Jugement du 9 février 1341 (SIrey, 4f .t.ssi). U) Dietionnaire de fa prette, p. 5, y* A/flche§.
(5) Décisions des 14 sept. i8i9 et 14 juillet 1810.
(6) lugemept du i» f)§Yrler 18S4 (Dallot, 54.5.40 et la note 8).
(7) Jugemeot du 18 jutD 1853 (DttUoz, 54.5.40).
ixnmn&n. 151
Majesté de lui retirer sa commission. Cette amende a été réduite à 50 francs par la loi du 16 juin 182^, art 10.
L'apposition d'une affiche non timbrée rend l'imprimeur pas» sible de l'amende, quoiqu'il n'ait pas participé à cette apposition (1). Mais il n'est dû par l'imprimeur qu'une seule amende, qne] que soit le nombre d'exemplaires affichés, si les affiches pro\iennent d'un seul et même tirage (2).
tMI. Annonoe» dispensées du timbre. — Il y a exception à l'obligation du timbre : \^ pour les adresses contenant simple indication de domicile ou de changement de domicile ; ?• pour les annonces-prospectus et les catalogues de librairie ; $• pour les annonces-prospectus et catalogues à*objets relatifs aux sciences et aux arts (3).
Les avis de changement de domicile, d'après un jugement du 2 mars 1854, ne sont dispensés du timbre que quand ils résultent d'imprimés distribués, mais non d'imprimés affichés (4).
Mi. Des aniMMices et catsloj^es de librairie. — Prsspeetns de ionrasiix. — Les prospectus et catalogues de librairie ne sont dispensés du timbre qu'autant qu'ils se bornent à l'annonce des ouvrages, mais non quand ils y joignent l'ofiFre de faire confectionner les reliures ou d'accomplir toute autre opération industrielle (5).
Nous pensons avec M. Dalloz que les prospectus des journaux, pourvu qu'ils ne consistent pas dans un numéro de journal, sont de véritables prospectus de librairie, admis comme tels à la dispense du timbre (6).
tfts. Ann^iiees d^objets reliitifs anx arts et aux Mieiiees. — Déflnltloii. — Par objets relatifs aux arts et aux sciences, il* faut entendre non pas ceux qui concernent l'industrie proprement dite, mais ceux qui ont un intérêt artistique et scientifique (7). La jurisprudence y a compris non-seulement
(i) C. cass^, SS ?entôse an x (Laurent).
(2) Décision ministérielle du 17 juin 1849. — Yoir Dieiionnaire de la preue, T* Affieha^ n. 30 et SI.
(S) Loi du 6 prairial an Tn ; loi du S5 mars I817, art. 76 ; loi du 16 mai 1818, art. 8S; décret du i8 mars i8Ji3« art« i,— Voir jugement du trUiunal de la Seine du ts féfrier 1884 (Dalloz, «4.3.40).
(4) Jugement d'Orléana (Dallos, 54.5.88).— Le BulUUn d$ Vpnre^inmeiiit (1884, Brt. SOS) combat cette distinction.
(8) Bories et BoDD8»ieft. DieL praNgtM d§ Im fimte, t* àfw, n. 18 ei I7.
(8) DiUoi. 54.tt.75S.<-*Coii<r(i, jagement du 8 déeembrs I88a (î4td.» p. 7a).
(7] Voir lur ce point Diet, d^^û proÊê, %• AvU, n. i el tm*
152 nn>nsTEiES rilàtites a la pkessi.
les créations des artistes et des savantstelles que les œuvres d'un compositeur on d'an chimiste, mais les objets matériels affectés i l'exercice des arts et des sciences, tels que des instruments de musique et des appareils scientifiques (1). Il a été jugé, dans le même ordre d'idées, que par cela seul que les plantes sont des objets d'histoire naturelle, elles peuvent être annoncées par ceux qui en font le commerce dans des catalogues non revêtus du timbre. Mais un tel catalogue ne pourrait, sans contravention, contenir^ même accessoirement , l'annonce de produits à l'égard desquels la dispense du timbre n'existe pas (2). Il y aurait lieu au paiement du timbre pour cette annonce spéciale, à moins qu'elle n'eût le caractère d'une simple recommandation désintéressée et sans caractère mercantile (voir ci-dessus n* 248).
9ft8. Annoncer relatlTe» à l^exercice d^nne prefe«* •Ion. ~* Les exceptions ci-dessus énumérées ne comprennent pas les annonces imprimées relatives à l'exercice d'une profession même libérale, maisayantd'ailleurs le caractère d'une spéculation. Par exemple, l'annonce d'un cours de langue professé par un particulier, le prospectas d'un établissement d'instruction privée (3), rentrent dans la classe des avis et prospectus assujettis au timbre. La loi n'excepte, dans l'intérêt des lettres, des sciences et des arts, que les annonces relatives aux objets mobi^ Upts qui s'y rattachent, ainsi que celles concernant les livres et écrits (4).
964. AniNinee» faite» ilana an hnt mercantile. — Il faut au contraire appliquer le bénéfice de l'art. 83 de la loi du 15 mai 1818 à tous les avis et annonces relatifs aux arts et aux sciences, sans distinction pour le cas où ils seraient faits dans un but mercantile, pourvu qu'an intérêt scientifique ou artistique s'y rattache en même temps (5). L'obligation du timbre renaîtrait, si l'intérêt artistique ou scientifique disparaissait entièrement pour ne laisser place qu'à la pensée de spéculation pure et simple (6).
(1) Jugement da te juillet t884 (Dalloz, 54.S.70). — V. Journal di rmrf^iilr^ «Miil, art. 45197.
(t) Telle serait Tindieetion d'un fabricant de serres faite dans le eatalogae d'oa borticttUettr.-^Jugemeot du le fér. 1854 (Oalloi, 54.3.70).
(S) Décision iDinistérielle du 0 Janv. 1546. «- Voir Dhu dsla preMte, v« Aw, n. to.
(4) JofenwBt du ts Juin 1558 (DtUoi, 54.8.40 et te noto t).
(5) lafement du 15 juillet 1554 (DaUoi, 84.S.70) ; io Amer 1554 (îM.; (5) C. can»! il déeenbro 1558 (DiUoi, 54.5.T54)*
UBRAIBIE. 15â
tSA. Effets et «•■unerce, ete., mmuiiI» an timbre. •—
Les effets de commerce^ les actions et obligations dans les sociétés, les polices d'assurance, les lettres de voitures et connaissements, sont assujettis au timbre, en vertu des lois du 9 vend, ao 6, art. 54 et suiv., 6 prairial an 7, 11 juin 1842, art. 6 et 7, 5 juin 1850. En conséquence, les imprimeurs en caractères, en taille douce ou en lithographie, qui font sortir de leurs presses de semblables écrits non timbrés, se rendent coupables de coU"travention aux lois précitées.
Art. ft. ^ 1»« U libraine.
SOMMinX.
2K6. Le brevet et le serment imposés aux libraires avec sanction pénale. — 257. Quelles personnes ont la qualité de libraire. — 258. Renvoi aux articles ci-dessus relatifs aux brevets. — 259. Responsabilité do libraire en cas d'omission du nom de Timprimeur.— 260. Responsabilité du libraire-éditeur quant aux contraventions en matière de presse, de timbre.
lènm. Ee iMPCTet et le eerment Impofié» anx Ubralrefi «▼ee Mmetlon pénale. — Les libraires (qui ne peuvent être rangés parmi les industriels proprement dits qu'autant qu'ils sont éditeurs) sont assujettis, comme les imprimeurs, au brevet etaa sermentj en vertu de la loi du 21 octobre 1814 fart. 11). Mais cette disposition formelle était dépourvue de toute sanction, d'après la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation qui avait décidé, par plusieurs arrêts rendus en audience solennelle, que l'infraction à la disposition de l'art. 11 de la loi de 1814, dans l'état actuel de la législation, ne pouvait entraîner contre les contrevenants l'application d'aucune peine (1). La sanction, qui avait manqué jusqu'alors, a été créée par l'art. 24 du décret du 17 février 1852 , ainsi conçu :
« Tout individu qui exerce le commerce de la librairie, sans avoir obtenu le brevet exigé par l'art. 11 de la loi du 21 octobre 1814, sera puni d'une peine d'un mois à deux ans d'emprisonnement, et d'une amende de 100 fr. à 2,000 fr. L'établissement sera fermé (2). »
•67. Qaellee peraonnea ont la qualité de libraire.
— On doit réputer libraires, conformément aux dispositions de la loi de 1814 et du décret de 1852, toutes personnes éditant,
(t) Voir arrête do 18 fé?. isse ; 7 noT. I85e ; e Juto et 7 dot. 1844 \ t8 mars issi
-Toir aor ee point Morin, Bép,^ ?• ÏÀbrairê, $ 9.
(•) Voir U drealaireminislérieUa do 80 man 1859 (Dalloi, 89.8.41].
154 llfDCSniVS RBliTlVCS k LA PRfiSSX.
vendant et revendant des livres, même les bouquinistes, les colporteurs, les possesseurs de cabinets de lecture (1); mais non l'auteur éditant et vendant son propre ouvrage (2).
2S9, ReiiTol aux artlclr» ci«de»»aA relntlfii un brcret* — Nous ne pouvons d'ailleurs que nous référer à ce qui a été dit à Tégard des imprimeurs, relativement à la personnalité et à la spécialité du brevet (voir n«>212),' àson incessibilité (3), à sa révocabilité (n« 215).
•59. Responsabilité dn libraire en caa d^omiaaion dn nom de l'imprimeur. — Les libraires sont . d'ailleurs responsables de l'omission du nom et de la demeure de l'imprimeur sur tout livre qu'ils mettent en vente (4). La peine est une amende de 2,000 fr. qui peut être réduite à 1,000 fr., quand le libraire fait exactement connaître l'imprimeur (5).
téo. Responsabilité dn libraire-éditenr^ quant aux eontraTentions en matière de presse, de timbre. —
La responsabilité de l'éditeur est engagée comme celle de l'imprimeur, par suite des contraventions aux dispositions relatives à la publication des journaux et écrits politiques, à l'obligation du timbre, etc.... Nous nous référons également sur ces divers points à nos précédentes ^plications(art. 3 et 4, n<>'234etsuiv.),
Avt. 6. — > FabriqoM da pretfM, fonderies de oeraetèveii elo.
161, Oblijj^ation de la tenue d'un registre. — Pénalité. — Le décret du 22 mars 1852, art. 4, soumet les fondeurs de caractères, les clicheurs ou stéréotypcurs, les fabricants de presses de tous genres, les marchands d'ustensiles d'imprimerie, à l'obligation d'avoir un livre coté et parafé par le maire, pour y inscrire, par ordre de date, les ventes par eux effectuées, avec les noms, qualités et domiciles des acquéreurs; ils sont, en ou* trc, tenus de transmettre copie de ces inscriptions au ministre de la police ou aux préfets. Le tout à peine d'une amende de 50 fr, à 200 fr. par chaque contravention.
(I) G. eass., t déc. i8S6 ; 3 mars 18S7 ; ts fé?. et 7 nov. ItSf . (s) Paranlj p. se ; Châssân, t. i, p. 4ee.
(3) C.câss., i5 mai leas ; 28 avril, 18 et 18 juillet 18S7.
(4) Pari3, st8 juin 1850 (Magnier, Jannia} ; 31 août 1850 (Ballard} [S,Sl.t.S81].
(5) Art. 19 de la loi du ai oct, 18U.— G. cass., i*' août 1893,
INBUSmiS BVLATrrBS AUX SUteSISTAlfCBS. — BOULANGCRIE. 153
InèuOrie» rdativeê ans mhsittaneeê ei ans midicamefiti.
. a«f . DlTtalon 4a paracmphe. — Les professions industrielles qui intéressent essentiellement ralimentation et la santé publique sont soumises à des règlements particuliers qui restreignent notablement Jt leur égard le principe de la liberté do Tindastrie.
Nous traiterons successivement : i« Des industries qui ont pour objet les subsistances ; ^'^ de celles qui fournissent les remèdes et médicaments} 3"» de celles qui concernent à. la foi ralimentation, la santé et Tordre public.
Art. !•*.-. Vo 1. — Boalangerie.
Ugulatiou. \m des t6-S4 août 1790, titre x\, art. 3 {Meturet d$ polt'ci ttir \e$ itt^jiflanetff).— Lo! des 19-SS jailUt 4791, t. i, art. 80 [Taxe du pain].— Arrêté dai9 TendémiMPe an z. ^ Ordoonanoes do 4 té^rhr i9is ; do 19 juillet issi; do vr décembre 1853 {BègUm*^^ lur la hatiktmyri^ de /aH»).— Loi du 9T mara tsai {Fr9u4e4 i«r U$ êlijnmU).^Coi^ péaal» arU éJl et auivaQta,
SOMMAIBB.
S69. L^ndustriede la boulangerie peut être soumise àrautorisation préalable.—964. Conditions auxquelles rautorisation peut être légalement 8iibordonnée^*-965, L'autorisation est looale et personnelle, r- d66« Interdiction du cumul avec certaines autres professions. Base légala de l'interdiction^ ^267. De la cessation de Texploitation d'une bou^ lanferie.— SjGS. Prescriptions diverses auxquelles peut être soumis l'exercice delà boulangerie. Approvisionnement.— ^69. Mesures concernant le pesage.— 270. Mesures relatives à la forme du pain. Tromperie sur la quantité.— 271. Des excuses en cas de déficit.— 272. Des pain» de fantaisie. — 273. De la marque des pains. — 274. De la taxe des pains.— 275. Prohibition des dérogations volontaires à la taxe. — 276. Arrêtés relatifs au regrattage et k la revente.— 277. Législation spéciale à la ville de P^ris. — * 278, Droit de suspension en cas de oonliaTentîon. — nd« Répression des coBtraventiods et délits par fau-t torité judiciaire.
t«a. li^tndQAtrfe de la lianlaAfferie peut être ••amise à l'aotorluatioia préalable. -^ Le droit de l'autorité administrative de réglementer la boulangerie a sa base dans les pouvoirs conférés à l'administration par la loi des 16-24 août 1790, t. XI, art. 3, de prendre les mesures nécessaires pour assurei^ la subsistance publique et veiller à la fidélité du débit des deaiées de eonsommatioD.
L'miportance capitale de cette industrie a fait Induire de cette
156 INDOSTRIES ULÀTITBS ÀCX SUMISTÂKCIS.
disposition le droit, non-seulement d'en régler Texercice, mais de le subordonner à nne autorisation préalable.
La Cour de cassation, dans le silence de toute loi spéciale, a proclamé la légalité des règlements qui exigent cette autorisation, non-seulement quand ils émanent sous forme d'ordonnances ou de décrets de l'administration supérieure, ce qui a lieu pour la plupart des villes de quelque importance (1), mais même quand ils résultent de simples arrêtés de l'autorité municipale (2).
Les arrêtés des maires peuvent d*ailleurs être attaqués devant le préfet» soit par le boulanger auquel la permission a été refusée, soit par les autres boulangers, quand l'autorisation a été accordée; les arrêtés du préfet peuvent être i leur tour déférés au ministre de l'intérieur, mais sans que l'un ou l'autre recours soit suspensif et qu'il soit permis de s'en prévaloir pour ne point exécuter l'arrêté (3). Ces mesures constituant des actes de pure administration, ne sauraient être l'objet d'un pourvoi au conseil d'Etat par la voie contentieuse (4).
•«4. CMidiiiMMi auqnelle» l^nntorlMiUMi pcnt être légaleflBent •aberdoniiée. — L'autorité municipale peut mettre à la permission toutes les conditions qu'elle juge nécessaires pour assurer le service régulier de la boulangerie ; déterminer, par exemple, le mode de construction des fours, interdire la vente ailleurs que dans un certain local, fixer l'approvisionnement que chaque boulanger devra constamment avoirdansson magasin, ainsi que le nombre des fournées qu'il sera tenu de faire. L'exercice de cette autorité n'est limitée que par la nécessité de ne point porter atteinte à la liberté de l'industrie par le rétablissement indirect des anciens règlements sur les corporations abolies. Ainsi, elle ne pourrait borner le nombre des boulangers et transformer ainsi leift profession en un monopole, ni exiger des épreuves préparatoires ou un apprentissage (6). En pareils cas, l'acte administratif, soit qu'il constituât un simple arrêté indivi-
(i) Voir TordooDance do si octobre I8S7, relatif è la fille de TbioiiTilIe, citée par Dalloi, Bépêrt, !• Bouhmger, n. 10.
(i)C. cats., 13 mare l834(botilaDgers de Montouban) ; so mai 1834 (Félix) ; 9 M? . 4839 (Damai); iejiiiUet 1848 (Damas); 19 août 1848 (Pi^oel) ; U déc 18so (Rochsia).
(3) Casa., !•' arril I84i (Dru).
(4) C. eaaf .« 17 mara 1838.
(8) Yoir une lettre da mioiitre de Pinténeor da il octobre 18S8. citée par Ubot {JU€u$il4êi 9TrH$ ^^ conaatl), ï Xk dale da i7 mari i83i«
BOnUNGBRM. 1 57
dael, soit qu'il eût la forme d'un règlement général, serait entaché d'excès de pouvoir, et par là même susceptible d'être déféré au conseil d'£tat par la voie contentieuse.
tS5. li'antorlMitioii eut locale et iieraonnelle. — L'au-' torisation est limitative en ce sens qu'elle ne s'applique* qu'à un établissement déterminé, et que le boulanger autorisé pour un quartier n'a pas la faculté d'établir ailleurs des succursales (1). Elle est d'ailleurs personnelle, et ne peut se transmettre comme Tachalandage. Le successeur doit être agréé par l'autorité municipale (2).
%90. Interdiction dn cnmnl avec certalneo antreo profeoaiono. — Baoe légale de rinterdiction — Un arrêt de la Cour de cassation du 1*' avril 1830 (afT. Cugis) décide que le maire peut légalement exiger l'exécution d'un arrêt du parlement d'Aix, de "1777, qui interdit le cumul de la profession de boulanger avec celle d'aubergiste et cabaretier (3). Il faut bien remarquer que c^tte jurisprudence a pour seul fondement légal le droit reconnu à l'autorité administrative de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter la surveillance de la police et assurer la salubrité des denrées. Or le cumul dont il s'agit pourrait porter atteinte à ce double intérêt en facilitant lé débit de pain et de farine de mauvaise qualité, et nuire à l'ap^ provisionnement général au profit de consommateurs particu-^ liers. Mais quand cette raison d'ordre public n'existe pas, et que le cumul n'aurait d'autre effet que de menacer des intérêts privés, le principe de la liberté industrielle et de la concurrence commerciale s'oppose à une semblable prohibition. C'est ce qui a été proclamé par l'autorité administrative comme par l'autorité judiciaire à propos d'une réclamation élevée par les pâtissiers de Paris contre les boulangers dé cette ville, et tendant à ce qu'il fAt interdit à ces derniers de faire de la pâtisserie, en considération du monopole qui leur est assuré dans la capitale. Le préfet de police rejeta cette demande, et le tribunal de police, saisi de la même question, statua dans le même sens par jugement du 25 août 1842, attendu que chacun peut, sans aucune permission de l'autorité administrative, se livrer à la profession de pâtissier (4).
Mit. ne la eeooatton de rexploltation d^one lion«
(i)C. caa8.,t6aTril 1841 (Jean).
(t) Voir arrêNeCMDdQ «fé?. lUS (Dallot, ?• Boulanger, n. 17). (s) M. Oalloz comUt la doctrine de cet arrêt (f * Boulanger, n« lo). (4) Voir Dalloi« flnduitrie, n. 166.
158 INDUSTRIES RÈItATIVEfi AUl SUBSISTANCES.
langèrie — La cessation de l'exploitation d'une boulangerie est^ comme sa formation^ soumise à lautorité des règlements. La Cour de cassation, après une discussion approfondie (l), a maintenu Tancienne jurisprudence, qui déclare obligatoire Tinterdiclion, pour tout boulanger, de quitter sa profession moins d'un an après la déclaration qu'il en aura faite, à peine de 500 livres d'amende (édit de fév. 1776, art 6)j d'où U résulte qu'il faut, à plus forte raison, considérer comme parfaitement légaux les règlements spéciaux, qui exigent un intervalle de six mois entre la déclaration et la cessation des fonctions. Cette jurisprudence, combattue par M. Dalloz (v* Boulanger, n<» 26), est approuvée par M. Morin dans son Répertoire de droit cHminel (U I, p. 330).
••8. Ppescriptlons diverse» nuquelleA peut être •omnl» l*exerelce de la boalanc^erle.— ApproTlsioD» nement. — Pendant toute la durée de l'exercice de leur profession, les boulangers sont assujettis à des prescriptions nombreuses qui, en raison de l'importance même de leur industrie, réglementent tous les détails de l'exploitation.
L'autorité municipale peut fixer l'heure de l'ouverture et de la fermeture des boulangeries en vue des besoins des consommateurs. Elle peut exiger un approvisionnement constant et dc> terminé de certaines qualités de farine, et interdire l'emploi, soit de farine défectueuse (2), soit de substances nuisibles dans la confection du pain (3) ; elle peut assujettir les boulangers à ne vendre des pains que de certaines qualités déterminées, de telle sorte qu'il y aurait contravention, s'ils fabriquaient des pains de qualités différentes (4); elle peut leur prescrire de tenir leurs boutiques garnies et de débiter les pains par morceaux, quelque faible quantité qui leur en soit demandée. Les boulangers ne sauraient être excusés de l'inobservation de ces prescriptions, soit parce qu'il leur aurait été fait de nombreuses demandes , soit parce que l'heure serait avancée, soit parce que la prochaine cuisson serait sur le point d'être achevée (5).
(1) C. eass., to noT. laiS, et arrêt da 18 fét. isis» renda »ur les eetclusioos de V. Nidas-Gaillard.— Paris, 9 juia 1848.— C. d'État, am du 8 fér. i8l!l; ordoooaace du 31 oct. 1837.
(9)C. case., 18 iuillet 1840.
(3)C. cass., 18 octobre 1859: 18 fér. 1847.
(4) G. cass., 9 ium 1838 (Ménaud) ; 7 mars 1839 (Huas).
(s) C. cass., 91 janr. 1853 (Biaise) ; 90 juillet 18^ Ô^abob) ; 97 juillet 1851 Uthard) (DaUoz, 84.l.S7e).
BOULAKGBEIS. 159
909. WÊemurem concernaiiÉ 1^ pesage. — Les plus importantes des mesures administralives à Tégard de la boulangerie sont celles qui concerne le pesage, la forme et la taxe du pain.
Les préfets et les maires peuvent, par des arrêtés obligatoires, contraindre les boulangers à ne point débiter de pain sans Tavoir effectivement pesé, quelle que soit à cette égard la tolérance ou l'exigence de Tacbeteur (1).
^9%. flesore» relatiTe» à la forme dea paiiui. — Tromperie aor la quantité. — Dans les lieux où la vente à la forme est maintenue, les règlements déterminent le poids que chaque pain doit avoir suivant sa forme; ils peuvent prescrire une marque indicative de ce poids, et enjoindre aux boulangers d'enlever une portion de la croûte des pains n'ayant pas le poids légal, afin d'avertir Tacheteur du déficit. La seule mise en vente de pains non écroûtés et d'un poids inférieur à l'indication qui résulte, soit de la marque, soit de la forme même du pain, constitue une tromperie sur la quantité de la marchandise, délit punissable aux termes des art 423, C. pén., et l*', $ 3, de la loi du 27 mars 1851 (2).
«91. Dea excnaea en caa de déficit. — Il ne pourrait y avoir d'excuse, pour le déficit existant sur le poids, que dans le cas où l'autorité administrative aurait elle-même, dans un règlement spécial, décidé qu'il serait admis une certaine tolérance pour déchet de cuisson (3). Si cette tolérance ne résulte pas d'un règlement administratif, elle ne peut être admise par le tribunal, quelque minime qu'ait pu être le déficit, et quelle qu'ait été d'ailleurs l'intention du boulanger ou de l'acheteur (4).
tY9. Dea palna de fantalale. — Il a été jugé que quand le règlement détermine, sans distinction et sans exception, le poids et la forme du pain, le boulanger ne peut être excusé sous prétexte que le pain , fait par lui dans d'autres conditions, ne serait qu'un pain de fantaisie, ou qu'il lui aurait été commandé par l'acheteur (5).
(1) C. cass., 50 juin tssi; ts jan? . 1S49 ; 7 mars f siS. — Voir cependaut Tairât da 17 mars 1854 (Doire) (Dalloz, 54.1. S99).
(2) C. cass., 4fév. 1854 (arrêt après partage) (Dalloz, 54.1.135). (3)0. cass., l*'ioiU4t 184S (Girard).
(4)C. cass., l** avril 1836 (Bousquet); 50 inillet I8SI (Dueœar); 14 mai 1881 (Pezuc); ft juin 1835 (LangeviB); 7 mars 1835 (Gendre) ; t mai 18S5 (FiUatreau) ; 9 août 1838 (Caufflont); 7 sept. 1844 (DofoaTcq); Iftjuiltot l843(Dabou).— Jiiri#pni-
(5) G. eus., 30 oui 1844 (BmusuoI) ; T nof. 4844 (Ferrol).
160 IMAOSTRIBS SBUTtttS ACi ftUBSlSTÀNCSft.
•98. He la nmrqae un i^nlB. — La jurisprudence a reconnu aux maires le droit d'obliger les boulangers à apposer à leurs pains une marque particulière, telle qu'un numéro, soii pour faciliter la surveillanee à leur égard, soit pour distinguer les qualités diverses des pains (1).
•94. De la taxe da pain. — L'administration peut nonseulement déterminer le mode de fabrication et de vente du pain, mais en fixer le prix par une taxe. Cette taxe, essentiellement variable comme le prix des grains et farines, rentre dans les attributions de l'autorité municipale, en vertu de l'art. 30, t. I, de la loi du 22 juillet 1791 et de la loi du 18 juillet 1837 (art. il). Les arrêtés des maires à cet égard sont donc valables par euxmêmes sans avoir besoin de l'approbation du préfet (2), si ce n'est ^lorsque dans] rintérét delà commune, une surtaxe fixe est ajoutée à la taxe mobile. Il résulte d'un arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 1828 (ville de Marseille) qu'une telle mesure ne pourrait être prise qu'avec l'approbation du ministre de rintérieur (3).
La taxe est absolument obligatoire polir toute espèce de pains, mêmeceuxdits de fantaisie, à moins que l'arrêté municipal ne les en exempte au moins implicitement. Dans ce dernier cas le prix peut être fixé de gré à gré ; il en est de même quand le boulanger étant autorisé à exercer, en même temps, la profession d'aubergiste, fournit du pain à ce dernier titre aux individus qui mangent cbez lui (^).
•95. ProhtMtiim dea déroi^atioiia Tolontalrea à la taxe. — A part ces exceptions, il ne saurait être dérogé à la taxe par aucune convention particulière entre les boulangers et les consommateurs, s'il en résulte élévation du prix. La contraven^ tion existe, par cela seul qu'un prix supérieur est imposé à l'acbeteur, ou accepté par lui, mais non quand il y a abaissement du prix au-dessous de la taxe (5).
Il n'y aurait pas contravention, à notre avis, si le boulanger colportant au loin du pain réclamait un supplément comme salaire motivé par le déplacement et le transport.
(1) C. cass., 15 mare 1834 (boaUogere de Hontaubui) ; S8 JaDT. US7 (Rottillird). (t)C. us8.« !•' ami 1841 (Dra).
(3) Voir sur cette question DaUoi, t* BimUaufer^ n. 67.
(4) C. cass., S8 sept. 1847 (BreDot^Picardot).
(S)C.eaflfl., iS août 1839 (Bannier); 19 mars 1841 (Robin); 8 mars l§4t (Loacbard). — Un boulanser a été tonl lécemment anterisé adminîstratiremeDt à vendre au dessous de la taxe (aTril 1855) — Voir la Gazette dee Tribumux da 87 mai 1885.
BOUUKGBftlf. 161
t9«* Arrètéft velatlfA an rcffmttet^ #t ib te revente.
— Pour rendre plas efficace et plus facile la surveillance qu'elle doit exercer» Tautorité municipale peut obliger les boulangers à vendre exclusivement par eux-mêmes les pains qu'ils fabriquent et prohiber la revente en dehors des boulangeries, soit en pains entiers par des retendeurs, soit en morceaux par des regrattiers.
L'une et l'autre profession peut ainsi être interdite d'une manière absolue (i), comme favorisant la fabrication clandestine du pain.
^99. Léf Matlon «i^éctele à te Tille de Parte. -— Nous n'avons dû nous occuper ici que des règles applicables à la boulangerie en général. Cette industrie estsoumise, dans la ville de PariS) à une législation particulière qui a sa base principale dans l'arrêté du Gouvernement du 19 vendémiaire an 10, et qui a reçu un complément d'une haute importance par la création de la caisse de la boulangerie.
«9 9. Droit de anppreaalon on de anapenaten en eaa de contraTentlon. — Ainsi que nous Tavons dit à l'égard des établissements soumis à autorisation, les infractions aux règlements sur la boulangerie peuvent donner lieu à l'action répressive, soit de l'administration, soit des tribunaux.
Comme conséquence du droit de conférer l'autorisation, la jurisprudence reconnaît au maire la faculté d'ordonner la fermeture temporaire ou définitive de toute boulangerie ouverte sans autorisation (2), ou même celle d'un établissement autorisé en cas de contravention aux conditions essentielles imposées au permissionnaire.
C'est ce que déclare expressément l'arrêt des chambres réunies de la Cour de cassation, du 16 juillet 1840, qui ne fait que confirmer le principe admis par un grand nombre de décisions antérieures (3). Toutefois M. Dalloz combat vivement cette doctrine en se fondant sur le principe de la liberté de l'industrie, sur l'absence de toute disposition législative relativement à une mesure aussi grave, enfin sur l'incapacité de l'autorité administrative pour créer ou appliquer des peines.
11 faut rappeler à cet égard qu'une décision du ministre de
(i) Voir IVdoDDance du %l octobre 1827, art. f 7, et C. ca»., é août 1138 (Gaotiir) ; H nOT. i838 (Desnolly) ; 80 avril 1841 (Paquet} ; 80 avril 1844 (Fraisse).
(1) C. CSM., 16 juillet 1840 (Dumas).
(s) Ca»!., tt aept. I8M (Beooii) ; 9 dot. i8S9.— C. d*Étal, 14 décetobre lêSt (Seaci-ADse).— VoirMH. Bost, Trmié de Vorg&tUiOtwn m^meipëU, t. i> p. SM, et Moria, Mépêrt^irê^ t. i, p. 880.
162 INDUSTRIES RELATIVES AliX SUBSISTANCES.
ragricultuie et du commerce, en date du 9 septembre 1833^ tout en mainteuant en principe le droit de radminisiration, semble renoncer à en faire Tapplication.
Quant à la naisip. de rapprovisionnement du boulanger qui aurait encouru rinterdiction, saisie prononcée par diverses ordonnances rcglemenlaires (voir ordonnance du 31 oct. 18^7, art. 13), il nous parait certain qu'elle présente véritablement le caractère d'une confiscation^ et que la légalité n'en saurait être justifiée.
S99« Répre»»ioii des €«u4raTentIoM» ri délit» pmr l^aatorité |adiclalre« — La mesure administrative qui ordonnerait Tinterdiction temporaire ou définitive de rétablissement ne saurait être qu'un mode de répression exceptionnel. Les infractions commises par les boulangers donnent lieu, d'après le droit commun et suivant les cas, à des poursuites devant le tribunal de simple police ou devant le tribunal de police correctionnelle, en application des art. 471, 474, 476, 477, 478, 479 du G. pén., et de la loi du 27 mars 1851.
Art. l*^ — Bl« i. ^ tttmdterle el ckairetitene.
Législation. Loi des 16-34 août 1790, t. xi, art. s et 4 {Heiures de police tur le» êubtitlancei). —Loi des 10-32 jaillet 1791, t. 1, art. ^0 {Taxeâe la viande). — Arrêté éû • Tcndéiniiire an m; orddnAftnces du if janvier têts, du tê octobre 18t9 {BèglememewrUtboiiiekériêé P«rta).->Loi iû t7 aur» ItSi {F^miàe$ ew le» denréet alimentairei),
SOMMAIRE
280. lUise légale desrègUMueiiis municipaux sur la boucherie et la char^ ciiterie. — 281 . La déclaration préalable peut être imposée, mais nuii raulorisation. — 282. Cessation deTexploitation. — 283. PrescriJ)lion^ auxquelles peut être soumise ^exploitation. Taxe.— 28i. Cumul avec d'autres profemiotis. -^ 285. Régime spécial à la tIHc de t^f is.
itsù. Ba»e lésate de« règlements maniclpanx snr la liotieherle et la eHarcalei^le. — La profession de boucher et dé charcutier est soumise aux règlements que peut faire Tautorité miinicipalc, en vertu des art. âet 4, t. Xt, de la loi des 16-24 août 1790, (jui confie à la vigilance et à Tautorité des corps municipaux Tinspection sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique, le soin de prévenir les épidémies, celui d'obvier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animanx malfaisants, de l'art. 30, t. 1^ de la loi du 19 juillet 179i, qui autorise la taxe de ta viande, de ïêii. &6 de cette loi qui permet à Tautorilé municipale de fappeler les citoyens i l'exéeutioR daé anoi^nâ règlemeAla de ik^lice.
BOCCHIftlS XT CHÀllCliTKUI. 163
De ces principes ressortent les conséquences suivantes : %nû. Ea déclaration préalable pent être taiposée^ mal» BOB raatorlaation.^tJn arrêté municipal peutlégale^ ment astreindre les bouchers à faire au bureau de policci avant d'exercer leur industrie, une déclaration préalable indiquant le lien ou ils entendent fixer leur étal (1) ; mais ils ne sauraient être assujettis à une autorisation ou à toute autre mesure de nature à faire de la profession de boucher un monopole (3). (Voir toutefois la législation spéciale à la ville de Paris, n*285). X^9. CcasatloB de rexploitatioB. — Là Cour de cassa* tion a décidé par plusieurs arrêts qu'aucune loi n'avait abrogé Tédlt de février 1776, art. 6, défendant, à peine de 500 fr. d'amende, aux bouchers et boulangers de quitter leur profession moins d'un an après la déclaration qu'ils en auraient faite au bureau de police (3).
%H9. PreecriptioBe aBJK^nelle» pent ètreléyaleBieBl •eBBiise l'exploltatlaB. — Taxe de la Tlasde. — L'autorité municipale a le droit de prescrire les précautions qu'elle juge nécessaires pour l'abattage des bestiaux (4), et d'ordonner que cet abattage cesse d'avoir lieu dans des tueries particulières dès qu'il existe un abattoir public (5). Elle peut fixer les ma* tériaux et les dimensions de l'étal (6) } prendre toutes les mesures tendant à empêcher le débit de viandes insalubres; prohiber^ par exemple, la vente d'autres viandes que celles provenant des bestiaux tués à l'abattoir public (7), interdire la vente dans tout autre local que celui déclaré à l'avance (8).
Devrait, au contraire, être déclaré illégal l'arrêté qui défendrait aux bouchers de vendre, à leur étal particulier, pendant les jonri de marché (9), ou celui qui prohiberait la vente ailleurs que dans une halle à la boucherie. Quoique la Gourde cassation
iiii I I *♦— K.
(I) G. cèH., M inars itH (Ttsiot).
(i) G. d'Éut, SI aai itOT (Negro). — Voir êtréi et to C«tir dt cmfttiou do il Mûl 184S, qui déclare illégal Tarrélé interdisaot aux faabilanU de s'approvîHiuiiatf ailleurs que chez les bouchers de lacoinniuoe, el Tarrét du U août 1845.
(5)G. ca99.,90DOT. 1811; 18 fév. 1848.— > Voir au9Si P.iris, 9 juin IB^S.—Murin, àipert. de droit ertminel, v« Bouchers, p. Hid. - Contra^ Dalloi, ? • Boulanger^ n. S6.
(4) G. cass.,5 juin 1833 (Car|ieolier); ts dov. 188S.
(&]C. caas., li juÎQ 1842 (Lavabre). — - G. d^Étal, I jaavi ISSS.
(6) C« cass., B4 JQiD 1831 (Bossero»).
(7) G. cass., SI février, s septembre 1836 (Uaioge»).
(8) G. cass., 19 avril 1834.
(9) G. caca., It juillet 1819.
16^ INDtJSTRISS RSLàTITES AUX SUBStSTANCBS, ETC.
ait décidé le contraire (1), nous pensons que de tels arrêtés, en opposition directe avec le principe de la liberté de Tindustrie, ne se justifieraient par aucune des attributions conférées à l'autorité municipale.
Les boucbersy soumis d'ailleurs à la surveillance constante de l'autorité municipale, peuvent être assujettis par des règlements locaux, à tenir leurs étaux suffisamment approvisionnés des diverses espèces de viandes spécialement déterminées (2), et à ne point donner pour surpoids du foie, de la tête, des jambes et autres parties pesantes (3).
Enfin, le pouvoir municipal est autorisé, par les lois de 1790 et 1791 précitées, à taxer la viande, et les règlements faits pour cet objet sont légaux et obligatoires. Les prescriptions que ren* ferment de semblables règlements sont d'ordre public, et il ne saurait y être dérogé par aucune convention particulière ayant pour effet de dépasser le maximum fixéadministrativement (4\
S84. Da camal iivec d^autres profession». — Conformément à l'instruction ministérielle du 22 décembre 1825, la prohibition générale faite aux bouchers par l'ordonnance de police du 24 septembre 1517, d'exercer en même temps la profession de rôtisseurs, aubergistes ou cabaret iers, doit être considérée comme abrogée (5). Mais il serait difficile de contester à l'autorité municipale le droit d'interdire, par un règlement spécial, un semblable cumul, s'il devenait un moyen d'écouler sans contrôle des viandes insalubres (6) (voir sur cette question ce qui est dit à l'égard des boulangers, n" 266).
16n&. Réfi;line spécial à la Tille de Paris. — Dans la ville de Paris l'organisation de la boucherie est soumise à des règles toutes spéciales. Le nombre des bouchers est limité, et l'exercice de leur profession constitue un véritable monopole. Mais en compensation ils sont soumis à un cautionnement pé* cuniaire (7). Ce cautionnement, conséquence du privilège, ne saurait être légalement exigé dans lés villes où le nombre des bouchers est illimité.
(l^ C. ciiss., 8 mai 1811 ; 7 décembre f826.
(â] C. cass., 17 mars 1841 et il sept. 1840.
(3^ C. cass., 10 juin 1836.
(4) C. cass.» 18 mai 1855 (Masson). Gaxelte deê îribitnavx do S7 mai 1855.
8) Voir Dalloz, v« Boucher, n. 76*
6) Voir Bl. Bost, Organitationmunieipale^ t. 1, p. 982.
Tj Arrêté du 8 vendémiaire an xi ; ordonnance du 18 octobre 1818; art. 5.
FABIICATION IT DfiBIT DBS MiDICAXBNTS. 165
▲r|« 3. — Fabneation «t débit daf médieamenU.
LÉGisLATion. Loi du SI germinal ao xi ; loi du S9 pluviôse au xm {Police de la pKar^ wueie; monopole des pharmacien$).lAn du S7 mars J851 [Fraudet iur le débit des médieamenls),
SOMMAIBE.
286. La fabrication et le débit des médicaments sont réservés aux pharmaciens dûment reçus. — ^287. Interdiction rigoureusement appliquée, même aux médecins. — 288. Action des pharmaciens contre les contrevenants.— 289. Applications diverses aux sœurs hospitalières , aux herboristes, droguistes» etc. — 290. Le commerce des médicament^ est-il interdit aux hôpitaux ?
•8«« La filbrieatlon et le débit de» médicament» mmmt rémmrwim aux pharmacien» dament i*eçaa« — La
fabrication et le débit des médicaments ne sont pas abandonnés à la libre exploitation de l'industrie privée. Dans l'intérêt de la santé pablique, ces préparations sont réservées exclusivement aax pharmaciens, qui ne peuvent exercer leur profession qu'après Taccomplissement de diverse» conditions scientifiques et spéciaiesy dont Texamen ne rentre pas dans le cadre de cet ouvrage.
%^t. Interdiction ri^^onreaaement appliquée même anx naédecina«-^ La jurisprudence maintient rigoureusement la règle posée par Tart. 25 de la loi du 21 germinal an xi, qui interdit la fabrication et la vente des médicaments à tous ceux qui n'ont pas obtenu régulièrement le titre de pharmacien , à peine contre les contrevenants d'une amende de 25 à 600 francs, et, en cas de récidive, d'une détention de trois à dix jours. Cette prohibition atteint même les officiers de santé et les médecins, à moins qu'il n'y ait pas de pharmaciens dans la commune où ils habitent eux-mémes(l). £n ce cas, l'art. 27 de la loi du 21 germinal an XI autorise les médecins à fournir des médicaments aux personnes près desquelles ils sont appelés, mais sans pouvoir tenir officine ouverte , ni débiter des médicaments, même gratuite^ ment, à d'autres qu'aux malades qu'ils visitent (2).
•89* Action de» piiarmaciena contre le» contrevenanta.— Inadmisaiblltté de» excnaea. — En vertu du droit exclusif que les dispositions précitées consacrent au profit des pharmaciens, ceux-ci ont une action directe et personnelle contre les personnes qui usurpent, d'une manière quelconque, leurs attributions ; et ils ont droit, soit de les poursuivre principalement en dommages-intéréts devant les tribunaux civils , soit
(l) Orléaos, 27 février 1840.
[%) C. cass., t mars I83S.
166 INDUSTftTM KBlÂTITBS AUX SUMISTAKCBS, BTC.
d*intervenir comme parties civiles sur les poursuites intentées par le ministère public (1).
L'infraction existe, et la pénalité est encourue, quelles qu'aient pu être d'ailleurs les intentions du contrevenant, par cela seul qu'il y a fabrication ou débit de médicaments , c'est-à-dire de compositions ou préparations pharmaceutiques, ou même vente de drogues simples au poids médicinal (2) ; peu importe que le débitant ait pris une patente de pharmacien , qui n'équivaut nullement au diplôme (3).
%99. Application» dlTcrses aux acnirs iiospltalièpes, aax iierlNirlateay drafalatc», etc. -^ La jurisprudence a appliqué ce principe : aiixherborûtes, fabricants ou débitants de médicaments , même quand ils ont été reçus dans les formes établies par la loi de germinal an xi (art. 37), qui les investit seulement du droit de débiter, concurremment avec les pharmaciens, des plantes médicinales indigènes (4) ;
Aux religismes hospitalièresj quand personnellement, et sans la participation d'un pharmacien, elles fabriquent et débitent des remèdes, soit magistraux (composés sur*le-champ) , soit officinaux (qui se trouvent tout préparés dans les officines ), « sauf tolérance accidentelle d'après l'instruction rédigée à la bculté de médecine du 9 pluviôse an x, et la circulaire du ministre de l'intérieur du !•*• nov. 1806 (6). « Attendu, dit l'arrêt de Bordeaux du 28 Janvier 1830, que la prohibition est gênéraie et s'applique par conséquent aux sœurs de la congrégation de Saintr-Vincent-de-Paul ; que, si l'ardente charité dont elles sont animées les place au premier rang parmi les bienfoiteurs de l'humanité , elles sont appelées , précisément à cause de leurs vertus, à donner l'exemple de la soumission aux lois, n
Aux drogui9ie9 et épieUrê, qui sont punissables par le fait seul de Texposition d'une préparation pharmaceutique dans leur boutique» alors même que la préparation aurait été faite ches un pharmacien, et qu'aucune vente n'en aurait eu lieu (6);
«.VAiii»
(I) C.eass., !•' sept, isst (Bnrget); 15 Juta isss (Siiie^V3'«l-45S). (s) C. eau., te juin isss ; ta déc 18S6 ; il jail^ iS39 (arrêt relaUf k l'ean de loéUïse).
(s) Douai, 19 août I8il.
(4) G. cass.. Il juillel f839.
(5) Morin. Répert.yy^ Médieamenlt, n. 5. — Voir Trébachet, JurUp* de la médecmef p. 53S, et arrêt de Bordeaux du 28 jnn?. 1830 (Dupuy) ; Paris> Si mars 1834,
\fi) C. cass., 13 fév. 18S4 (Delaherche) ; il août 1838 (Kob, Bessou).
FABRICATION BT DtBIT ]>ff9 MftDICAHENTS. 167
AUX éUtes en pharmacie qui tiennent une officine en l'absence du titulaire (i).
MO. E« CMBiuerce de» iiiédlcameo<0 est- H interdit au liépltaiu ?--La loi du 2 mars 179t> en posant le principe de la liberté de l'industrie, et la loi organique du 21 germinal an XI par son silence, ont-elles abrogé la disposition de l'édit du 25 avril 1777 (art. 8) ainsi conçue : « Ne pourront ^ les oomaHinaatés séculières et régulières , même les hôpitaux et relir gieux mendiantSi avoir de pharmacie, si ce n'est pour leur usage particulier ou intérieur, leur défendant de vendre et débiter au^ cunea drogues» simples ou composées , à peine do 500 livres d'amende ?» La Cour de Lyon, par arrêt du 23 juin 1S47 (2), a décidé oette question affirmativement par le motif principal que la profession de pharmacien avait cessé de constituer un mono* pôle, et qu'il suffisait, pour qu'un hospice put ouvrir son officine au public, qu'elle fût dirigée par un pharmacien en titre, La Cour de cassation a rejeté, malgré notre plaidoirie, le pourvoi dirigé contre cet arrêt, en s'attaohant à la capacité reconnue du pba(> macien préposé à l'officine de l'hospice, mais sans discuter direc» (ement la question au point de vue de la capacité de l'hospice lui-même pour faire exercer la pharmacie à son profit (3).
Nous pensons que la prohibition de l'édit de 1777 a eu d'autres moUfsquerintérét particulier d'une profession privilégiée, que de hautes considérations s'opposent à ce qu'un établissement hospitalier se transforme de quelque manière en un établissement in<dastriel ; il nous semble que ces motifs étrangers au principe de la liberté de l'industrie, créé pour les individus et non pour les êtres collectifs, subsistant dans toute leur force première, doivent bire maintenir la prohibition de l'édit. Telle parait être également la pensée de l'administration ] car une instruction ministérielle du 31 janvier 1840 rappelle que les officines des hôpitaux et hospices ne doivent être affectées qu'au service intérieur, et une lettre du ministre de l'intérieur» en date du 29 janvier 1341, a prescrit au préfet de faire cesser immédiatement toute vente de médicaments par la pharmacie de l'Hàtel^Dieu de Lyon.
Art. 3. — Oabarotoi oaféty dlTerilMemenls pobliof , elo.
licisunoN. Décret du %9 décembre issi (^Caharptii débm de hoitton$). — l^oi du
(1) G. cass., 10 JoilM ii9S; Afimei, 13 nû\ 4SS9 (SaUvilte).
(a)Sirfcy, i848.i.32S.
(s) Aria du iT arril U4t (Siray, 4S.I.SS7).
168 INDUSTRIES RtGLBHBKTfiES.
9 septembre 48S5 (S)Molac^i).^Loi des i«-t4 août iiw, t. Id, art. ^{Induitrie^ iur la voie puUique).
SOHHÀIBE.
291. Les cabarets, cafés, etc., soumis à l'autorisation préalable. — i^. Pouvoirs de l'autorité municipale à l'égard de ces établissements. — Bals publics. — 293. Les spectacles en tout genre soumis à Kaatorisation. — 294. Le régime de l'autorisation imposé k toute industrie s'exerçant en lieux publics.
tiSi. Le» cabaret», café», etc., aoamla à l^antorlsa* tion préalable. — Le décret du président de la République du 29 décembre 1851, par des motifs tirés de la nécessité de proté* ger les mœurs publiques et la sûreté générale, a soumis les cafés, cabarets et autres débits de boissons à consommer sur place, à l'autorisation préalable qui n'était exigée auparavant que dans la ville de Paris. Cette autorisation est conférée par le préfet du département (1), qui peut ordonner la fermeture des établissements déjà existants par mesure de sûreté publique, ou après une condamnation pour contravention aux lois et règlements concernant ces professions (art. 2). L'ouverture d'un de ces établissements sans autorisation préalable ou nonobstant un arrêté de fermeture est punie en police correctionnelle d'une amende de 25 à 500 ft., et d'un emprisonnement de 6 jours à 6 mois.
1tB9» PonToIr de l^aatorité mmilcipaleàl^égaril de eeaétaMIaaenieDta. — DeabalapiiMica. — Le maire a, d'ailleurs, le droit de prendre toutes les mesures de police qui lui paraissent nécessaires pour maintenir l'ordre et la tranquillité dans les cabarets et cafés, et notamment de fixer les heures auxquelles la fermeture de semblables établissements doit avoir lieu. 11 y a contravention punissable, sans qu'aucune excuse puisse être admise, quand des individus sont trouvés buvant et chantant après l'heure fixée (2).
Une circulaire du ministre de l'intérieur, en date du 15 déc. 1851, engage les maires à prohiber par leurs arrêtés, pendant le temps consacré au culte divin, les réunions de cabaret qui troubleraient les exercices sacrés.
Les cabaretiers, cafetiers et autres ne peuvent donner des bals publics sans permission de l'autorité municipale qui en a la surveillance, et fixe par des arrêtés obligatoires, soit les lieux, soit les heures où les danses devront avoir lieu (3).
(1) Art. f •* du décret et circulaire miDÎslérielle du 3 janvier 185S. (9) G. cess., 10 mars et 9 décembre 1848. , (3) C. caas., 30 avril 184«; 4 mars 1846 ; i3 août, id nor. 1846.
PABRICAnOR b'OBJBTS d'oI OU DARGENT. 169