Ee« •pcctacle» en tout genre sonmi» à l*iintorl
Mtlon Quant aux entreprises théâtrales et aux spectacles
de toute nature, ils sont soumis, d'après la loi du 9 septembre 1835, à l'autorisation préalable du ministre de rintérieuràParis et des préfets dans les départements.
t94. Le régime de l^antorlsatlon impot^ k tonte Industrie «'exerçant en llenx public». — Sont soumises à l'autorisation préalable du maire de chaque commune toutes les industries qui s'exercent sur la voie publique et dans les lieux publics, en vertu de l'art. 3, t. XI, de la loi des 16-24 août 1790, qui confie à l'autorité des corps municipaux tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité des rues, places et voies pu-» bliques.
Industries relatives aux métaux précieux^ et riglementies^ soit au point de vue de la sincérité de la fabrication, soit au point de vue fiscal.
Art. 1*'. — rabrieatsoii et débit dai olj^te d'or ou d'argent.
U6iSLiiTi05. D^elara lion du 96 janvier 1749 [Droil de marque «1 de cofilrd^].— Loi do 19 bruQiaire aD vi {Syttème de garantie). -^krréié du 15 prairial an vi (Bu* reaux de garaniie].'-^ATrèXé du f*' messidor ao vi [Exeeptiont).^ 5 venlôâe, art. M et BDÎTaolB (AUrihuiion aux cimtrihuiioni m<ltrtfele«).— Ortloonance du s niai i$lé {Filt d'or ou (Tar^Mil).— Ordonna Dce du 7 a? ril 1838 [Nouveaux potnfont),
SOMMAIRE
2d5. Principe de la garantie des objets d'or ou d'argent. — 296. Des titres, des bureaux de garantie , des poinçons, des obligations spéciales des orfèvres et bijoutiers. — 297. Exception pour les menus objets. — 298. La marque doit précéder l'entier achèvement. — 299. Contraventions. Pénalités. — 300. Du délit de fourré. — 301. Des fa* bricants d'ouvrages en fil d*or et d'argent. — 302. Des fabricants de plaqué ou doublé d'or et d'argent. — 303. Des bijoutiers ambulants. —304. Du mélange de pieites fausses avec des pierres fines.
t95. Principe de la i^arantie des objets d'or et d*ar« sent. — Parmi les industries réglementées, il faut comprendre celles qui ont pour objet la fabrication et le débit des matières d'or et d'argent. Le haut prix de ces métaux sous un petit volame, la propriété qu'ils ont de se prêter à des alliages qui en diminuent la valeur sans en altérer sensiblement l'aspect, encourageaient et facilitaient des fraudes funestes au crédit public et au développement même d'une industrie importante* fraudes qu'il a paru nécessaire de prévenir par des mesures de garantie autant que de punir quand elles se seraient accomplies. C'est
170 INDI'STRIES RÊGLBVBlHTtBS,
dans ce but qoe la loi da 19 brumaire an yi a organisé un système de garantie pour la fabrication et la vente des ouvrages d'or et d'argent.
«IM. De» titres, des bnreiiax de garantie, des p«tn« çon». — Obllfcation» »péelale« des orféTres et lilJoa« tiers. — Ce système consiste : !• dans la fixation des titre^;^ c'est-à-dire des proportions dans lesquelles l'alliage des métaux précieux avec d'autres métaux peut avoir lieu (art. 4 et 5); S'^dans l'obligationpour tous fabricants de faire constater l'observation du titre par les préposés spéciaux des buiraux de garantie on essayetirs (art. 34 à 71); S« dans l'apposition sur tous les ouvrages d'empreintes résultant de l'application de trois poinçons différents : le poinçon particulier du fabricant^ celui du titre et celui du bureau de garantie (art. 8) ; 4* enfin dans la nécessité imposée à tous orfèvres, joailliers et bijoutiers^ de se faire con^ naître par une déclaration à l'administration départementale et communale, d'y dominer l'empreinte de leur poinçon particulier^, d'a^c/ier dans leur boutique un tableau relatant les articles de la loi de l'an vi relatifs aux titres et à la vente des ouvrages d'or et d'argent, de remettre aux acheteurs des bordereaux énonciatlEs de l'espèce, du titre et du poids des ouvrages (art. 72 et suiv.) ^ enfin de tenir inscription sur un registre de tous objets d'or et d'argent par eux achetés ou vendus, avec indication du nom et de la demeure de ceux de qui ils auront acheté et qui devront être des personnes à eux connues (déclaration du roi du 26 janvier 1749) (1).
1t9t, Exeeption pour les menas objets. — Il n'y a d'exception à 'l'obligation de présenter les ouvrages d'or et d'argent aux bureaux de garantie que pour ceux qui ne pourraient recevoir l'empreinte du poinçon sans être détériorés (2).
99%, La marque doit précéder l^ntieraciièTemeBt. — Tous les ouvrages doivent être essayés et titrés avant leur entier achèvement. Il suflit qu'un objet complètement achevé, mais non marqué, soit trouvé en la possession d'un fabricant ou débitant, pour qu'il soit en contravention, sans qu'aucune excuse quelconque puisse être admise par les tribunaux (3).
(I) U Coor d« cassation a décidé qae cette ancienne déclaration était toajoort en vifuenr,
(1) AH. 86 de la loi de Tan n et arrêté da !•• meisldor an vt.— Ut tribonaox ap« préeient, d'après la natore des objets, si la diàpense doit être appliquée. Voir C mssm T nars il4(i(6ar]r); tooof. 48i5 (Desaoge).
(a)C. cass«, tt mai tais (Baron) ; s août tsai (Sorrazia) ; 9 mai iS5t (Viscber); 17 sept. 1841 (Pala) ; 18 février 1848 (Betonille}.
FÀBRICATIOlf d'objets d'OR OU B ARGENT. i 7t
L'oQvrier qni fabrique chez lui-même poar le compte d'autrui des ocrvrages d'or et d'argent est assujetti aux obligations imposées par la loi du 19 brumaire (i).
mn, CoBtraTentlon».-- Pénalité». — Toute contravention à ces diverses dispositions est punie pour la première fois d'une amende de 200 fr. ; pour la deuxième, d'une amende de 500 fr. avec affiebe, aux frais du contrevenant, du jugement de condamnation dans toute l'étendue du département ; pour la troisième fois d'une amende de 1,000 fr. avec interdiction pour le condamné de se livrer désormais au commerce de l'orfèvrerie (art. 80, 88, 94).
SIM. Un délit de fonrré. — La fraude consistant à introduire des matières étrangères, dans l'intérieur des ouvrages d'or et d'argent, constitue un délit spécial connu sous le nom de fourré^ qui est puni par la confiscation de l'ouvrage et une amende de vingt fois la valeur (art. 65). Ce délit peut résulter de l'emploi d'une trop grande quantité de soudure^ à moins qu'il ne soit reconnu qu'elle provient d'un vice de fabrication sans intention frauduleuse (2).
sot. De» fabricant» d^onTragea en 01» d^or et d*ar« sent» — Les fabricants ou marcbands de tous ouvrages en fils d'or ou d'argent qui vendraient pour fins des ouvrages en or ou argent faux encourront une amende de 200 fr. pour la première fois, de 400 fr. pour la seconde, avec affiche de la condamnation; de 1,000 fr. pour la troisième, avec interdiction du commerce des matières d'or et d'argent (art. 81). — Il faut rapprocher de cette disposition celles du décret du 20 iloréal an XIII, qui astreint les guimpiers à ne monter sur soie que de la dorure etde l'argenterie fines (art. i*% et exige des marques de fabrique pour les étoffes fabriquées avec des dorures fausses ou mi-fines, ou avec mélange de dorures fines et dorures fausses ou mi-fines (art. 3 et 4).
8#9« De» fàliricant» de plaqué ou doublé d*or et d*aFfeiit« -~ Les fabricants de plaqué ou doublé d'or et d'argent sont assujettis à la déclaration préalable, à l'obligation d'apposer sur leurs ouvrages un poinçon particulier, et de plus,
(0 C. cais,, 940ept. ISSO; 97 août «ssi ; Par», 15 juillet U4i (Bawel). — G. ea»., snai «8S9 (Contributions indirectes), ((r«x. dat Trih. dn 4 mai iras.)
(t) C. casB., n juillet 1808 (Moyoier) } «0 août IB4S (Varat). Le délit de fourré n'eiisteque de la part de celui qui lend uo piège 1^ la garantie en présentant A l'essayeur OQ oiifrage foorré , mais non de la part do simple délenteur d'un objet fourré. —Voir Morin, JUptrl., v« Cffliln^lioiii i9Mitrrcl«#i 84. — G. cass., 13 août 1819 (Sauloier); 9 Juin t&tO.
172 INDUBITilES RÉGLEMENTÉES.
des chiffres indicatifs de laquantité d'or et d'argent employée. Ils doivent en outre tenir registre des ventes et achats, et fournir des bordereaux comme les orfèvres proprement dits. La peine consiste dans la confiscation de l'objet, avec une amende qui est pour la première fois, de deux fois la valeur de cet objet, pour la deuxième fois, du double de la première, avec affiche de la condamnation , pour la troisième fois, du quadruple de la première, avec interdiction de tout commerced'or et d'argent(art. 95à 100).
SOS. De» bijoutier» anibolaiit»* — Les marchands ambulants qui font le commerce d'ouvrages d'or et d'argent sont soumis aux mêmes obligations que les orfèvres (art. 92-94^},
S04*Da mélange de pierre» ffaii»»e» aTee de» pierre» Ane». — Mentionnons en terminant l'interdiction faite par l'article 89 aux joailliers de mêler dans les mêmes ouvrages des pierres fausses avec les fines sans le déclarer aux acheteurs, a peine de restituer la valeur qu'auraient les pierres, si elles eussent été fines, de payer une amende de 300 francs, triplée la seconde fois avec affiche de la condamnation ; et, pour la troisième fois, d'être déclarés incapables d'exercer la joaillerie, avec confiscation des objets garnissant le magasin.
Art. 2. — Zndafltriflf aMvgotUet à la marque de fabrique.
S05. Iiidii»trie» a»»ii]ettie» k la marque de fia* briqne. — Diverses industries autres que celles qui ont pour objet les métaux précieux sont assujetties à l'apposition d'une marque obligatoire sur chacun de leurs produits, dans le but de garantir aux acheteurs l'origine, la nature et la sincérité de la fabrication. La marque obligatoire réclamée par plusieurs économistes pour tous les produits de l'industrie en général est restreinte, dans Tétat actuel de la législation, à un petit nombre d'objets manufacturés dont l'énumération sera donnée dans la seconde partie de cet ouvrage. (Voir le chapitre relatif aux mar^ ques de fabrique.)
SM. Indnatrie» réglementée» an point deTne Saeai. — Divers établissements industriels sont réglementés à un point de vue purement fiscal et pour la garantie du recouvrement des droits dont sont frappés leurs produits. Telles sont les fabriques de sucre indigène, les raffineries de sel, les salpètreries, les fabriques de cartes à jouer, etc., etc.. Les lois et règlements qui leur sont relatifs, à ce point de vue, appartiennent à notre système financier bien plutôt qu'à notre organisation industrielle, et leur examen ne rentre pas dans le cadre de cet ouvrage.