‹ Traité pratique de droit industriel, ou, exposé de la législation et de la jurisprudence sur les établissements industriels, les brevets d'invention, la propriété industrielle, artistique et littéraire, les obligations particulière à l'industrieChapitre 63 sur 142 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

JDe9 ^rerei9 a'inreniion.

LÉ6ISLAT10II. Loi du 5 juillet 194) (tur lei brevets (I'tnt)tfii<fon).^Loi du S mai 1855

{tur Ui objett admii à V exposition universelle),

90IB. Hrdreet dlTiolon. — En traitant l'importante matière des brevets d'invention, nous ne pouvons mieux faire que de suivre l'ordre et la division naturels et logiques adoptés par la loi du 5 juillet 1844, dont notre travail ne doit être que le commentaire.

17t BREVETS D'iîfVE.'^nO^.

SI-

Dispositions générales. — Des brevets. — De leurs objets et de leurs

effets.

9iO. Défliiltloii de» breyet» d'InTentlon. — On appelle bfetet' d'intention un titre que toute personnel se prétendant inventeur, obtient du Gouvernement sur sa demande, à TefTet de s'assurer l'exploitation exclusive de son invention (art. 1 et 2).

Le brevet, délivré sans examen, sans garantie (art. 2), ne confère par lui-même aucun droit de propriété, aucune preuve de la qualité d'inventeur qu'il ne met pas à Falrri des eontestatid&s. Il constitue seulement une prise de possession de cette qualité, fait utile en ce qu'il assure au breveté le rôle de défendeur en cas de contestation du brevet, et qui, d'ailleurs, si le breveté a droit au titre qu'il s'attribue, produit au fond les conséquences les plus importantes, comme on le verra ci-après (n» 1).

Nous examinerons successivement quels, sont les objets sur lesquels peuvent porter valablement les brevets, quelles sont les différentes espèces de brevets et leur duréé^ enfin quels sont les droits qui en résultent.

Art. 1". — Objeti futeepiiblef d*êire brevetét et caractère des

invekititfdf btfevélablef.

SOMMAfiB.

31i. Des objets susceptibles d'être brevetés. Principes généraux.— 312. Caractères essentiels des objets brevetables. — 3i3. Ce qu'on entend par invention et découverte. ^ 314. De la ttoinreauté.--3i5. De rapplieaiion à l'industrie et du caractère industriel. •» 316. Objets auxquels s'applique spécialement et limiiativement le brevet. -^ 317. ÏUiS produits industriels brevetables eu eu&'^mémes. — 318. Des moyens brevetables: agens, organes, procédés. — 319. D'où résulte la nouveauté des moyens. — 320. Dans quel cas un système ou une méthode est brevetable. — 321 . Des combinaisons industrielles dépourvues de tout organe extérieur. — 322. A quelles conditions les formes peuvent être brevetée8.'^323. Les résuUatS) non brevetables en eux-mêmes. Distinction avec les produits. — 324. Ce qui n'est que résultat k un point de vue peut devenir moyen à un autre.— 325. Uo phénomène naturel n'est pas brevetable. — 326. Étendue du droit privatif relativement aux moyens brevetés. — 327. La connaissance purement sctentiflipie d'un procédé n^eiiebie pas k noa^ecvié. ^ ai8. De YtÈpplkation nùwelk de moyens coA&fls.-^ âS9. Du tnnsporl des moyens d^n objet à un autrs analogue. -^ 330. L'appMoaiiôn nontelle est brstetablei même quand le résultat n'est pas Miveau. ^ 331 . t'usage plus intelligent d'un procédé connu n'est pas breveta-

OBJETS SViCBniBLtB D^tTll MlEYETÉS. 176

blc.^J3â. Le peu d'im^ioriance d'une InTention n'en exclut pas la breTetabiliié. -^ 333. Des objets non susceptibles en eux-mêmes d*é* u^ brevetés valablement.

lit* Bêii «ibjetft éiiMe^tlIiteii d'être hpéveiim. — ►ritwiyc» t^^i'n»^* ^ La loi du 5 Juillet iWx définit, dans ses aru i et î qu'il faut rapprocher des art. âO et ai , les objets qui peuvent être valablement brevetés. Elle énutnftre dans les art S et 90 n<^ 4 eeux qui, bien qnt réunissant les conditions requises par les articles précédents, ne sont cependant pas, par des motifs particuliers^ susceptibles d'être brevetés.

« Toute nouvelle découverte ou invention dans toud les ^nre.^ d'industrie confère à son auteur^ sous les conditions et pour le tempe ciHiprès déterminés, le droit exclusif d'exploiter à son profit ladite découverte ou invention. Ce droit est constaté par des titres délivrés par le Gouvernement sous le nom de brettts d'inventûm » (art. 1»0-

« Seront considérées comme inventions ou découvertes nou^ velles: — l'invwition de nouveaux produits industrielà^ "*^ TlnventioB de nouveaux moyens ou l'appUcatioii nouvelle de moyens connus pour l'obtention d'un résultat ou d'un produit IndoiH triel » (art. 2). « Ne sera pas réputée nouvelle toute dëeouverle^ invention ou application qui^ en France ou à l'étranger^ et an-* térieurement à la date du dépôt de la demande^ aura reçu une publicité suffisante pour pouvoir être exécutée » (art dl).

« Ne sont pas susceptibles d'être brevetés : i'' Les compositions pharmaceutiques ou remèdes de toute espèce^ lesdits olqetè demeurant soumis aux lois et règlements spéciaux sur la matière et notamment au décret du 18 août 1810, relatif aux remède» secrets ; T les plans et combinaisons de crédit ou de finances » (art. 3).

Les brevets ne peuvent porter valablement sur des « principes, méthodes, sy^tèmes5 découvertes et conceptions théoriques ou purement scientifiques, dont on n'a pas indiqué les applications industrielles » (art. 30, n** 4).

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