‹ Traité pratique de droit industriel, ou, exposé de la législation et de la jurisprudence sur les établissements industriels, les brevets d'invention, la propriété industrielle, artistique et littéraire, les obligations particulière à l'industrieChapitre 64 sur 142 · Ce qn^ou entend par InTention et déeouTerte · texte numérisé non relu

Ce qn^ou entend par InTention et déeouTerte

~ L'idée de nouveauté se confond avec celle d'invention ou de

176 BRBVtTS B'invniTiOR.

découverte (1)> mots que la loi emploie pour désigner deux choses qui diffèrent en théorie, mais dont les effets pratiques sont les mêmes.

Grammaticalement Tinvention est la création d*ane chose qui n'existait pas, la découverte est l'observation d'une chose qui n'avait pas été aperçue ^ mais dans l'application ces deux mots sont sans cesse pris l'un pour l'autre.

Qui dit invention ou découverte dit chose nouvelle ; car, si la chose est déjà connue d'ailleurs, celui qui, sans se servir du s^ cours d 'autrui, y arriverait de lui-même, pourrait bien avoir le mérite d'inventeur, mais il n'apporterait rien au public, et l'invention n'existerait pas pour la société déjà pourvue. Il n'est plus aujourd'hui possible de découvrir l'Amérique ou d'inventer la poudre. Aussi, tandis que la science décernait à M. de Ruolz ses palmes et ses récompenses pour les magnifiques travaux accomplis par ses seuls efforts, la justice lui refusait le brevet d'inven-^ tion, parce que M. Elkington, travaillant de son côté, avait avant son émule fait connaître à la société les mêmes résultats.

S 14. De la nooTeaatë. — Toutefois, pour plus de clarté et pour bannir toute espèce d'équivoque, la loi a ajouté aux expressions : invention et découverte, la qualification de nouvelle; et l'on peut dire que la première condition, pour qu'un objet soit brevetab1e> est qu'il constitue au regard de la société une nou^ velle création*

La nouveauté s'explique et se définit d'elle-même. C*est l'apparition première de l'objet d'une découverte encore inconnue^ et présentée dans le brevet avant toute autre manifestation d'un objet semblable. Cette nouveauté, d'après la loi, doit être entendue dans son sens le plus absolu, sans égard aux temps ni aux pays (art. 2 et 31). Quant aux faiU et aux circonstances qui peuvent y porter atteinte, ils seront examinés conformément à l'ordre suivi par la loi elle-même, au titre des nullités et des déchéances. Nous éviterons ainsi beaucoup de répétitions inutiles, et l'exposition des principes gagnera, ce nous semble, à être dégagée de toute discussion des particularités et exceptions que le législateur a pris soin de traiter séparément. Nous nous en tiendrons en conséquence à la méthode qu'il a lui'-même tracée.

(<] Ua breret n'est légitime que s'il / a imMUitm, c'est-ànlire MMOMultf (Re* nouard, traité dei brei)€U,n.Zt),

0BJBT8 StmCEPTIBlIS D*ÈTftS BRXTBTtfl. 177

SIS. 9e 1*«pplteiitleii à rindiistrle on da caractère tedHatrirl. — Pour être brevetable, il ne suffit pas que l'objet soit de création nouvelle, il faut encore qu'il s'applique à l'in* diKtiie, c'est-àniire qu'il se produise sous une forme telle qu'il paisse être la matière d'une exploitation industrielle. « Une invention, dit M. Renouard, a le caractère industriel, lorsqu'elle donne des produits que la main de l'bomme ou les travaux qu'il dirige peuvent fabriquer, faire naître ou mettre en valeur, ou de nature à entrer dans le commerce pour être achetés ou vendus (i). » C'est ce que la loi indique par la qualification AHnduMriel qu'elle donne à tout objet de brevet. Tel est le motif pour lequel elle déclare non brevetables les conceptions scientifiques ou les découvertes théoriques, même susceptibles d'applications industrielles, si on n'a pas indiqué ces applications (art. 30, n<* 3). Ainsi, le galvanisme, admirable découverte de la chimie, n'était pas brevetable tant qu'il est resté un fait scientifique; il l'est devenu quand MM. de Ruolz et Elklngton ont réussi à se servir de la pile deVolta pour la dorure et l'argenture.

Il n'y a pas du reste à distinguer entre les diverses industries, la loi ayant assuré un droit à l'inventeur sur ses découvertes dans tous les genres dHndustrie. Aussi pensons-nous avec MM. Blanc et Dalloz, contrairement à un arrêt de la Cour de Paris, qu'un procédé d'embaumement du corps humain a pu faire l'objet d'un brevet, bien que le corps humain ne soit pas dans le commerce, parce que le procédé en lui-même est un objet de spéculation industrielle (2).

3i«. Objet n mivqael» «^applique ftpéclatemeut et IlinltatlTenient le brevet dlnTentlon — Mais tout objet nouveau appliqué à l'industrien'est pas susceptible d'être valablement breveté. La marque imaginée par le fabricant pour désigner ' ses produits, le dessin inventé pour une étoffe, la forme nouvelle trouvée pour un appareil connu, tout cela est création industrielle, objet de droit privatif (3), mais non susceptible d'être breveté. La loi a réservé le brevet pour les créations industrielles qui constituent, soit de nouveaux produits, soit de nouveaux procédés de fabrication. Ce sont là les créations auxquelles elle donne plus spécialement le nom d'invention, et qu'elle définit de la manière la plus précise en les classant en trois catégories :

(i) Beoouard, Tra*ié da breveté^ n.57.

(1) Ham, 14 m^rs isii.— Voir Bivnc, 446.— Dalloz, n. 83. (s) Vuir les chapitres ci-sprèa sur les marque*^ les dessins de fabrique, la sculpture industrielle.

! 78 BEBTBTfl D'crnimOH,

!<" Invention de nouveaux produits industriels;

2« Invention de nouveaux moyens pour Tobtention d'oB résultat ou d'un produit industriel ;

S*" Application nouvelle de moyens connus pour Tobtention d'un résultat ou d*un produit industriel.

Il n*y a d'invention brevetable^ quelle qu'en soit la nouveauté, même dans le domaine de l'industrie, que celle qui rentre dans l'une ou l'autre de ces trois classes, produits ^ moyens, applUalions. 11 importe donc de les définir avec le plus grand soin.

S 17* De» ppodaito inda»tplel«,1l»v€vetalile» en ewi* mèmefli. — i** On entend par produit industriel un objet matériel, un corps certain, soit fabriqué de toutes pièces, soit obtenu de la nature même par le travail de l'homme. Ainsi un appareil, une étoffe, un produit chimique, sont dans le sens de la loi des produits brevetables, s'ils sont nouveaux.

Les produits industriels, à la différence des moyens, sont brevetables en etuc^mêmes et indépendamment de Temploi qui peut en être fait. Ainsi, la Cour de cassation a jugé récemment que si un mode de traitement médical ne peut être breveté, parce qu'il n'est point objet dlndiistrie, l'agent matériel, l'appareil mécanique (tel qu'une ceinture orthopédique), au moyen duquel ce traitement a lieu, est un véritable produit industriel, et a pu de\enir à ce titre la matière d'un brevet (1).

En conséquence des mêmes principes, ce serait surtout^ selon nous, comme produit nouveau que devrait être breveté e& luimême un instrument de musique construit dans de nouvelles proportions, donnant une nouvelle qualité de sons, et méritant à ces divers titres la qualification de nouvel instrument (2).

SIS. Des meyens breTetnble» : agemî^j ovgmmeÊt, pperédétf. — 2» Les moyens brevetables sont en général tout ce qui sert à obtenir un produit ou un résultat industriel. On peut distinguer trois espèces de moyens industriels, à savoir : les agents, les organes et les procédés. Les agents sont les forces empruntées à la nature, mais qui peuvent être l'objet de découvertes nouvelles, telles que l'électricité, le galvanisme, la fprce élastique de l'air, de la vapeur, la force centrifuge (3). Les organes sont les éléments mécaniques, les ressorts de toute nature à Taide desquels s'effectue une opération ; et non pas seulement

(i)G. cass., 30 mars 1853 (GoériD.— Sire j, 53.1. «64). (9) G. cass., 9 féyrier l8S3|8nêt relatif aux inslruments de Saî (Sirey,!l3.i f9S]- (3) Voir daos la discussion de l'art. «^ le dittours de M. Delespaul.^Tergé et Loiseau, ^t tur let brevet» d'invention, p. 46 et 47.

OBJETS SCSCBfTtBUBS d'ÈTBB BIEVETÉS. 179

les combinaisons compliquées de la mécanique, mais les instraments les plus simples : ainsi la toile métallique qui empêche la eombostioD de se communiquer (lampe de Davy); ainsi la vis • d'Ârchimède qui permet de faire descendre les gaz sons une couche d'eau, etc. En ce sens tous les appareils, tous les mécanis* mes employés par une fatvrication sont des moyens, tout en étant en même temps des produits, et sont brevetables à un double peipt de vue.

Les procédés sont les indications, les méthodes, à l'aide desquelles un résultat industriel peut être réalisé; par exemple, la détermination des proportions dans lesquelles divers éléments éoiveut être combinés pour obtenir un produit marchand. La chimie industrielle présenta une foule d'exemples de procédés de ce genre.

Il peut doue y avoir lieu à brevet, soit pour l'emploi d'un instrumest matériel et mécanique dans une opération, soit pour l'invention d'un élément ou d'un système particulier, servant à l'effectuer sans aucun instrument nouveau : procédé en un cas, organe ou agent dans l'autre, et dans tous moyens brevetables.

SIS. V^ik résulte la nonTcanté des msyen». — La nouveauté d'un moyen peut résulter, soit de la création d'un procédé ou appareil absolument nouveau, soit et tout aussi bien d'une combinaison nouvelle de divers éléments isolément connus. Aussi la Cour de cassation a*t«elle dû censurer les arrêts qoi, au lieu de considérer un procédé dans son ensemble, appréciaient séparément les différents organes dont la combinaison constituait le procédé breveté, et les scindaient pour en calculer Timportance et la nouveauté (1).

M9. llaiMi ^nel ea» pu mymttme ou tme métliode est brevctaMe. — Signalons une conséquence importante des principes qui viennent d'être exposés.

Pour savoir si un système est ou non brevetable, ce qu'il im-^ porte de rechercher, ce n'est pas s'il s'applique à l'aide de tel ou tel instrument matériel nouveau, ou s'il ne consiste, au contraire, que dans l'Indication d'une méthode à suivre; mais il faut véri-^ lier uniquement s'il a reçu de son auteur une application à Tindostrie.

Un syst&me, en quoi qu'il consiste, est brevetahle par cela seul qu'il a une appiioation intestri^lle. Es effet, le meitif pour

(0 C. cass., i*' mai lS»i (Sirey> ssa«e»).-»- s fâiviNir tsss (Ballot, isss.s.si et55»aff. Brki).

180 BBETETS B'iNVBînriON.

lequel une pure méthode, un principe théorique, n'est point brevetable, ce n'est pas l'absence d'organes corporels , mais le défaut d'emploi dans l'industrie. Du moment où l'usage industriel apparaît, la méthode devient brevetable. Ainsi une mé> thode de lecture, comme on le verra ci-après (n® 458), n'est pas brevetable, parce que V enseignement auquel elle est appliquée n'est pas un objet d'industrie. Au contraire une méthode nouvelle de cuisson du verre sera valablement brevetée, quelle que soit sa nature, parce qu'elle s'applique à un objet industriel. Une telle méthode, un tel système, est un moyen ou procédé industriel, dans le sens de la loi.

On ne saurait trop se pénétrer de ces principes qui n'ont pas toujours été observés par la jurisprudence, mais auxquels la Cour suprême tend de plus en plus à ramener les tribunaux.

3!il. De» comliliialiM»!!» indus Iricllc» dépoarTae» de tout ergnne extériear. — La portée extrême du mot moyen, entendu dans le sens de simple méthode appliquée à l'industricy a été indiquée par un arrêt remarquable de la Cour de cassation, du 19 février 1853, qui décide qu'une combinaison purement chimique, lors même qu'elle ne se manifeste par aurun organe extérieur y est brevetable s'il est constaté qu'elle produit un résultat industriel. Spécialement dans l'industrie du sucre, la détermination d'un degré particulier de calorique qui, sans changement des appareils et des agents employés, modifie les réactions chimiques effectuées dans l'opération de la raffinerie, et permet d'obtenir, en moins de temps et à moins de frais, un sucre plus blanc, de meilleure saveur et dans des conditions préférables, constitue une invention susceptible d'être brevetée (1).

Nous croyons que, d'après cette jurisprudence, un procédé pour la coupe économique des vêtements, consistant dans un système calculé pour faire le meilleur emploi possible d'une pièce d'étoffe, présente, en vertu de son application à l'industrie, le caractère d'une invention brevetable, et que la Cour de cassation ne maintiendrait pas aujourd'hui la jurisprudence contraire qu'elle semble avoir admise par arrêt du 21 avril 1840 (2).

C'est ce qui résulte d'un arrêt fort récent (21 avril 185i), d'après lequel, « si Vindication d'une proportion géométrique ne peut être en elle-même l'objet d'un brevet, et s'il en est de même de l'emploi d'une planche présentant un triangle, un ovale, une

(1} C. cass., 19 FéTrier 1853, aff. Rousseau (Sirey. 55.1. cet). (S) Air. HeioU (Dalloz, f* BreteU, n* 8t}.--Voir Vergé elLoiseaa, p. 67.

OBJETS SUSCBPnBLBS D*ftTBB BRBTBTÉ8. 181

éqnerre, ou toute autre forme ou figure, leur combinaison, pour obtenir des produits industriels nouveaux, peut cependant être considérée comme constituant une invention susceptible d'être brevetée (1). »

999. A qaelle» condUlon» penTent être hreweiéem le» terme». — De l'arrêt du 21 avril 185^ ressort encore cette conséquence, que si les formes des objets ne sont pas brevetablés en elles-mêmes, elles le deviennent cependant à titre de moyens, quand la conformation nouvelle d'un objet sert à obtenir un résultat nouveau. Il est ainsi spécialement d'une modification dans les formes et les proportions d'un instrument de musique, telle que la suppression des angles et l'agrandissement du rayon des courbes, alors que l'adoption de la nouvelle forme a pour effet d'amoindrir les .obstacles à la progression de Tair dans l'instrument (2).

S93. Le» rësaltat» ii«ii lireTetaMe» en enxamême». — nistinetlon entre le» réunltat» et le» produit». —

Le moyen n'est brevetable que dans ses applications à l'industrie; et c'est pourquoi la loi dit : « moyen pour l'obtention d'an produit ou d'un résultat industriel. » Or, produit et résultat sont deux choses essentiellement distinctes au point de vue de la brevetabilité, et dont la différence doit être expliquée avec soin. Le produt^, comme on vient de le dire, est brevetable en luimême s'il est nouveau, quels que soient les moyens employés pour le créer ^ d'où il suit que s'ils sont nouveaux eux-mêmes, il peut y avoir matière à brevet tout à la fois pour les moyens et pour le but (voir n"» 317). Au contraire , le résultat n'est pas brevetable en lui-même et indépendamment des moyens employés pour l'effectuer ; de sorte qu'il n'y a que le moyen, et jamais le résultat, quelque nouveau qu'il soit, qui puisse être breveté. Ce principe fondamental dont les applications sont continuelles , et qui ressort évidemment du texte même de la loi comme d'une jurisprudence constante (3), était impérieusement réclamé par les exigences du progrès de l'industrie. Résultat industriel, en effet, signifie tout avantage, toute amélioration obtenue dans une opération industrielle, sans constituer un corpr

(i; AflT. Retel c. Mxbieo (Sirey« n4.l.490).

(«} C. cass., 0 réf. I85S (Ssx).

(3) C. eau., 18 mai 1848 :Dalloz, 48.8.S5) ; 4 t^f. I8i8(i<i ), où od lit : « L*aètenliùn d'un réaultaê induilriel ne peut éire brevelée indéjtendammenl deê moyana emphyéi pour VobUnir. » — 96 mars 1846 (Dalloz, 46.4.4e) —Paris, 83aoûU848 (Dttchtane.— Dalloz, v Brtvtt, n. 196].— Vergé et Loiseau, p. *!•

182 BniTETs D'nrnnnnoii.

certain) an objet matériel distinctemeAt exploitable) par exemple, une production plus abondante, plus belle> plus prompte, plus économique* Ainsi, le rapide blanchiment de la laine, de la soie, du sucre, la désinfection des fosses d'aisance, TépUration plus complète du gaz d'éclairage, la régénération d'agents chimiques altérés par Tusage, la préservation d'un appai*eii en fer de^ effets de l'oxydation, etc., sont autant de résultats industriels. Celui qui a obtenu le premier telle ou telle de ces améliorations, qui a fait faire ainsi un progrès à l'industrie, ne peut se réserver le monopole du progrès lui-même, prétendre seul au droit d'effectuer l'épuration du gaz, de désinfecter les fosses, de blanchir les sucres ou les laines en un temps très-court. H ne peut revendiquer que les moyens par lesquels il d obtenu ces divei^ arantages, et chacun reste libre d'y tendre et d'y arriver par des moyens différents. L'industrie eût été absolument paralysée dans son essor, si l'obtention d'un résultat nouveau par un moyen, peutr-étre fort défectueux, eût empêché de le réaliser pair d'autres moyens même infiniment supérieurs | si un industriel, poiir être arrivé le premier au but païf uhe seule route et par la moins bonne, eût fermé toutes les avebues qui y mènent II n'en pouvait être ainsi ; et c'est avec toute raison que la loi a déclaré Tinventeur suffisamment indemnisé par le droit exclusif sur son procédé) en réservant à la Société la recherche du résultat par tous procédés différents*

Nous avons cru devoir insister sur ce point qui, faute d'être bien compris, donne lieu à des contestations sans cesse renaiMintes.

atâ. Cé qui n^ettt que résaltut à un pmint dr Ttw peut devenir moyen à nn antre. — Mais il est ici une remarque essentielle à faire. Ce qui ne serait qu'un résultaty à le considérer en soi et isolément, peut devenir un moyen par l'application qui en est faite à un but ultérieur, et être dès lors brevetable^ non d'une manière absolue, mais au point de vue de son application spéciale. Ainsi^ l'obtention de l'air chaud dans l'industrie est un résultat que chacun peut, en général^ chercher et atteindre; mais un industriel a eu l'idée d'employer l'air chaud à activer la combustion dans les forges et les hauts fourneaux : par suite de cette applicMion, le résultat est devenu un moyen, et l'inventeur a acquis le droit de se servir seul de Vêit chaud dans l'insufflation.

ûtB. Vn phénomène iliitni^el n'^eêt pus breTetable. — A ce principe de la non-brevetabilité des résultats en euxmêmes s'en rattache un autre d'un grand intérêt pratique.

OBJSTS SWGimtlft D'tm SEEVBTtS. i8S

C*e8l qu'un phéboiiiàiie nmtaral qui m proâuM apgndanémmU n'est pas breveteU^ D'une parif c'est un présent gratail de la Pfovfdetiee offert directement pnr elle à l'humanitéi et U Be serait pu Juste q«e oelni qui Ta aperçu le premier pAt le cDttllsquer à son profit pont tendre ce qve Dieu e donné* D'auti^ psfty et au point de vue de la loi spéciale, c'est un résultat pur é( siiiiplé) indépendant de tous moyens particuliers , et qui ne dcrnéndrait brevttable qu'en raison des procédés par lesquels BU industriel trouverait moyen de l'accélérer ou de le développer. Ainsiy il b été jugé y sur notre plaidoirie^ qu'il n'y a pas liea à brevet lorsque le résultat industriel est atteint par l'action des seules forces de la nature, et que les prétendue inventeurs n fbni que <?oifôtater M décrire le phéneusène qu'ils ont eu le mérite d'observer, sans spécifier aucun moyen qui leur soit propre peur l'effaduer (1). Ge ptincipe a été nettement formulé par un arrêt tout récent de là Gour de Paris^ saisie de la question dé savoir si l'on peut obtenir légitimement un brevet pour la n%îr</toaféoH des otydes de fer qui ont servi à l'épuration du gac^ 6'eSt^^diru pdur le pUénomènl) en vertu duquel ces Sfents chi*« miqaeS) ttansf^mlés en sulfnius par l'épuration^ reprennent leurs ^alités preftiiëres par l'absorptiofl êpmtanéê de l'oicygène de l'air. La Oour de Paris a dëcUiré a qu'on ne peut, en généml , faire brevet un phénonlène se produisant spontanément et nécessairement suivant tes lois de la nature (8)» a La Cour de Cassation, en confirmant cet arrêt, a consacré le métne priodipe (3). W%é. EtelMiM «n dMit fnHtmiii veliitiTeacnÉ ams mey^iÉli bM¥Mé0« -^ Quand le tnoyen est nouveau et indus* trie], rinv^nteur peut à son gré^ soit s'en assurer Texploilation exclusive, quels qu'en puissent être les produits et les résul^ tats, soit se \t réserver seulement eu vue d'un but déterminé* L'étendue de sott d^dit privatif dépendra à cet égard des termes de son bfevét. S'il u inventé, par exemple, un organe mécani-* ({ue, et Ta fait breveter en termes généraux, il pourra en inter* dire l'emploi même dans un appareil tout autre que celui au-« qael il a pu dAUs l'origine l'dffëcler lui-même (voir sur ce point ci-après, n» 346).

*t9. La eMkmrfilMÉÉiicë ptÈ)ttmtnt mcienîtûtiwie d'un ptwtéàé li'«li (SteWe i^éms la aiaiiv«$ateté. ^ On ne perdra

(1) G. cm.» sa lUepitaiifi isti (Qoesae} c. Riclitr^^Stftjr, isas.Uttsb}» il b'i|ii> fait de la désiDfecUoo des fosses d'aisance, (t) Paris, 20 janvier 1855 (Laming c. CavailloD). (S) €. CM8., 4 BMi 1S8S (CaraiilOD), SwMia èm Triiwma^M S mai.

18& BMvrrs s'iktiktion.

pas de vae que c'est dans ses rapports avec l'industrie que la nouveauté du moyen doit être appréciée. Ainsi la force centrifuge est un principe connu depuis longtemps dans la science ; elle est devenue cependant un moyen nouveau pour celui qui a eu le premier l'idée de l'exploiter industriellement (1). Le phénomène du dépôt de l'or sur les métaux plongés dans une dissolation de ce métal était un fait connu dans la chimie; il est devenu un procédé nouveau pour l'industriel qui l'a appliqué à la dorure. De tels procédés et autres analogues sont aussi nouveaux, d'après la loi c^es brevets^ que le serait un organe fabriqué de toutes pièces, suivant une combinaison absolument neuve.

Ainsi l'introduction dans le domaine industriel d'un agent ou procédé constitue la nouveauté , et équivaut, au point de vue de la brevetabilité, à la création même du procédé ou de l'agent.

999. Applleatton nouvelle de meyen» coumo» — $^ La loi ne protège pas seulement les moyens nouveaux, mais Vapplication nouvelle de moyens connus pour Vobtentian d'un produit ou d'un résultat industriel. Il faut entendre par là l'emploi de certains moyens, connus dans l'industrie, pour un usage autre que celui auquel ils servaient jusqu'alors. Ainsi l'application faite par Garcel d'un mouvement d'horlogerie aux lampes a été valablement brevetée, parce qu'avant lui les. mouvements d'horlogerie ne servaient point à cet usage. 11 en est de même de l'application du mécanisme des pompes à des encriers, à des appareils de toilette, etc.

St9« Da transpert de» meyeii» d^an eblet à un aa« ire ebjet analegne.— Il faut toutefois, pour qu'il y ait application nouvelle, comme M. Blanc le fait remarquer avec justesse (p. 434), qu'elle soit faite sur un objet qui diffère essentiellement de ceux auxquels le procédé ou le système avait été antérieurement appliqué, qu'elle constitue en un mot une nouvelle combinaison. Le transport pur et simple d'un organe ou d'un agent, d'un objet à un autre objet du même genre vis-à-vis duquel il joue le même rôle, par exemple, l'emploi, pour le laminage du zinc, d'un appareil servant jusqu'alors au laminage du fer, ne constituerait pas une invention.

La Cour de Paris a tout récemment jugé en ce sens que l'application de l'émail à la tôle comme moyen de préserver le métal del'oxydation étant connue d'une manière générale, il n'y apoint d'invention brevetable dans le fait spécial de l'application de cet

(I) C, c«89., 19 «Pût IS45 (Dallos^ 4ft.h40t).— C. ca»., 4 mai itss (CavailloB).

OBJETS SUSCXPTIBLES o'iTBX BRETBTÉS. 18&

émail à des formes à sucre en tôle, si les résaltats sont les mè« mes à l'égard de ces formes qae ceux obtenus précédemment à l'égard de tous autres appareils (1).

Le transport pur et simple ne deviendrait brevetable que si, en raison de la nature de l'objet soumis à l'application nouvelle, il conduisait à un résultat nouveau. En pareil cas, en effet, il y aurait quelque chose d'acquis à la société, et la combinaison du résultat nouveau avec le moyen connu offrirait une base au droit du breveté. Ainsi, l'art de revêtir un fil pour en former un lacet étant connu, il n'y aurait pas, en général, invention à appliquer ce procédé aune espèce de fil plutôt qu'à un autre; mais il y aurait matière à brevet, si le procédé connu étant appliqué au fil de caoutchouc, il en résultait pour l'objet ainsi obtenu une élasticité qui serait un résultat nouveau dans ce genre d'industrie (2).

S39* L'appllcatton nooTClle est brevetaMe même «miBid le wémmlttkt wt'emt pa» naiiTeau. — Au contraire, quand il y a application nouvelle, à proprement parler, c'est* i-dire emploi à des usages essentiellement différents des usages antérieurs, il importe peu que le résultat, ou le produit obtenu, soit nouveau en lui-même ou qu'il soit déjà connu. C'est ce qui résulte certainement de l'art. 2, alinéa 3, qui ne dit pas que le produit^ ou le résultat obtenu, doive être nouveau (S). Ainsi, le gaz d'éclairage est un produit connu ; la distillation a des procédés connus : néanmoins, si un procédé de distillation employé jusqu'à présent à obtenir certains liquides venait à être employé à obtenir du gaz parfaitement identique au gaz actuellement en usage, il y aurait invention brevetable pour application nouvelle d'un moyen connu à l'obtention d'un produit connu. En un mot, une production ou un résultat industriel étant connu, chacun peut se faire breveter s'il parvient à l'obtenir le premier à l'aide de moyens déjà connus en eux-mêmes, mais employés jusqu'alors dans un autre but et à d'autres usages. C'est ce que la Cour de cassation a formellement déclaré dans l'arrêt du 11 janvier 1825, qui décide que l'application d'un procédé déjà connu peut constituer une invention , s'il est adapté à un nouvel usage, quoique le résultat de cette application ne soit pas nouveau (4).

Seulement, dans ce cas, à la différence de ce qui a lieu quand le moyen lui-même est nouveau et brevetable indépen*

mi m I - , ■ I. ■ . ■ ■ I ■ . I ■ I ■

(I) Paris, to mai IS.5S (Raoch e. Scbœoberg). ■* (ras. dêt THk» do 31 aai I tS6.

(f) C. eaas.. tT décembre 1837 (alT. Rallier, Guibal).

(3)0. casa., M'mailBSl (Thomas.— Sirey, 53.1.65).

(4) G. uHi (Uureos); Paris, 19 février 1844 (Picbenol).— Reoou«rd| n. 6S.

18o inftrrrs D'iKVBîm<m.

damment de telle ou telle application, ee n'est id ^n'éù raiscm de rapplication do moyen et dans la limîle rigoureuse du nouvel usage que le droit privatif exige. Le mècne procédé peul être repris par tout autre, pour être appliqué à un usage différent de ceux désignés au brevet (1).

Ml. L'nsUffte tplMii ilit(Mll^ilt dlMm pt^^tiëé HÊtUÊkm ii'vttt pu» iMmrtotoMe« ^ L'application nouvelle de ttioyens connus n'existerait plus s'il y avait seulement emploi plus intel-* ligent d'an procédé connu, selon la destination première du procédé, emploi ayant pour effet, non d'obtenir un résultat d'une autre nature, mais seulement un résultat plus avantageux» Ainsi on ne saurait se faire breveter valablement pour avoir réussi, en faisant fonctionner avec plus d'habileté une machine à triturer les grains, à obtenir un rendement plus considérable* En effet, la propriété d'Un appareil emporte pour diacun le droit d'en user de la manière la plus utile, sans qu'il puisse y avoir^ dans son emploi pur et simple, matière à monopole (2).

••«• Le |M« d^lMip»rtaaer d*iiMe intvttilMi n'es ex* HfU pa» la fcr^Tetablliaé. — - Du moment où les conditions requises pat l'art. 2 sont réunies, c'est>-à-4ire qu'il existe, soit un prodoit industriel nouveau , soit un résultat obtenu par des moyens nouveaux ou appliqués d'une manière nouvelle^ les tribunaux doivent déclarer l'objet breVetable, sans pouvoir exiger d'autres conditions non requises par la loi. Ils n ont point, par exemple, à se préoccuper de la faible importance de Tinven- Uon, du peu d'efforts qu'elle a exigé de l'inventeur, de l'espèce d'industrie'à laquelle elle s'applique (â) : tonte appréciation de cette nature est interdite par l'art. \*^ de la loi qui accorde un droit exclusif à l'auteur de toute nouvelle découverte et inven* tion dans tout les genres d'indusi/rie,

sas* Bea abjeta nan anaceptililca en enx^atêHieb d'être breretéa TalaMemeni* — Certains objets, bien que réunissant d'ailleurs toutes les conditions requises par la loi, quant à la nouveauté, quant au caractère ind ustriel, ne peuvent cependant être brevetés, ou du moins ne peuvent l'être valablement.

« Ne'JBont pas susceptibles d'être brevetés :

« 1* Les compositions pharmaceutiques ou remèdes de toute

(1) Arrêt précité du 11 JanTÎer «835 (Lanrens).

(t)C. èêss., fO rnsn U54 (Dilloi, 5«.l.sso).

(3) C. eass., 9 février 1853 (Sn), !•' mers 1851 (Thomas); 17 jattT. 1$8i (Crespel.— Sirey, 5S.1.65 et 66).--30déc. 1845 (aff . Couletui).^V<Hr Dallot , V* Mrtvet, 8S et 8iHt. '«-RenoQardi tu se ; .Bla&C| p. IST.

DITBRSIS ESPÈCES DE BREYETS. 187

espèce, leurs objets demeufànt soumis aux lois et règlements spéciaux sur 1« nuttière, et notamment au décret du 18 août ISliy relatif aux remèdes secrets (n« 466) (1).

« 2* Les plans et combinaisons de crédit ou de finances (art. 3). »

Dans ces deux cas, le Gouvernement doit refuser le brevet demandé; mais ce droit ne saurait être exercé que par le ministre de ragriculture et du commerce, et non parle préfet, qui ne devra pas moins recevoir la dematade et la transmettre à l'ad*» miuistration centrale (Circulaire ministérielle du 1«' oct. 1844).

< Seront de nul effet les brevets.., si la découverte, invention ou application est reconnue contraire à l'ordre ou à la sûreté pu« blique, aux bonnes mœurs et aux lois du royaume (art. 30). »

Ces dispositions figurant au nombre de celles d'où résulte la Dullité des brevets sont examinées au chapitre qui traite spé* eiaiement db ces nullités.

Art. â. — Hes âivettn eipèoes ^e biPeveti et ée leur durée.

SOMMAIRE

334. Des divers t>revets sous la législsUon actuelle. — 335. Du perfec«tionnement. Modification à la loi de 1791. Certiiicat d'addition. — 336. Ce qu'on entend dans l'usage par brevet de perfectionnement. — 337. Suppression des brevets d'importalion. — 338. Droit de Tauleui* d'une invention brevetée à l'étranger. — 339. Certificats relatifs aux objets adhiis à l'ckposillon universelle. — 340. Durée des breveté. *— 341. De là taxe et du pafertienl des annuités.— 342. La durée des brevets peut être réduite à une période plus coiirte.

33â« De» divers hreweîm »ou»1alcgl»lation actuelle.

— La législation de 1791 établissait trois espèces de brevets distincts : le brevet d'invention, le brevet d'importation, le brevet de perfectionnement.

La loi de 184';, supprimant ces distinctions, admet une seule espèce de brevets principaux, ou brevets d'invention proprement dits, ne variant que dans leur durée, et des brevets accessoires ou certificats d'addition.

La loi du 2 mai 1855 a créé en outre, pour les objets admis à Texposition universelle, des brevets d'une nature toute particulière, brevets gratuits et de courte durée, dont les conditions et les effets seront exposés plus loin (n°* 386 et suiv.).

SS6. Do perfeetlonueiuent*— Modification à la loi

de t9lil» — Certificat d^additlon. — Après avoir défini

~' — I ■ ■ I I - Il M

(I) Voir spécialement sur ce point Vergé el Loiseau, Loi tur kt br$wti, pé 4S-*56.

188 BREVETS d'iNYENTIOX.

rinvention, les législateurs de 1791 définissaient le perfectionnement et créaient des brevets de perfectionnement. La loi de 18^4 n*a pas cru devoir reproduire cette disposition. En eflety comme on Ta dit avec une grande justesse^ perfectionner c'e^t intenter (1).

Tout perfectionnement apporté à une invention doit, pour être pris en considération, rentrer dans les termes de Tart. 2 de la loi de 18ii. S'il ne consiste que dans nne modification insignifianteau point de vue de refBcacité de l'invention^ il n'est pas brevetable.

La loi du 25 mai 1791 déclarait non brevetables les changements de forme ou de proportion, et les ornements de quelque genre qu'ils fussent. Cette proposition a été écartée, en iSkï, comme inutile, à cause de son évidence même, dans le cas où les modifications déforme sont sans effet sur l'invention ; mais ces modifications, quelles qu'elles soient, redeviennent brevetables quand elles constituent, par leurs effets, une invention dans le sens légal (voir n« 316.)

Les perfectionnements qui se rattachent à une invention déjà brevetée et émanent de l'auteur de l'invention principale, donnent lieu à une espèce particulière et privilégiée de brevets, appelés certificats d'addition^ et dont il sera traité ci-après (n*" âS6).

%9%. Ce qa^on entend dan» l*a»iiffe par brevet de perfeetlnnnement. — Bien qu'il n'existe plus en réalité dans notre législation qu'une seule espèce de brevets proprement dits, cependant, quand le brevet est pris par un tiers pour un perfectionnement à une invention déjà brevetée, il est assujetti, en faveur du titulaire du brevet principal, à certaines dispositions qui le placent dans une catégorie à part. L'usage a conservé pour ce cas spécial la dénomination de brevet de perfectionnement, quoique cette qualification, empruntée à la législation de 1791, ne soit pas admise par la loi de 184i. (Voir la formule n"* 399).

9M9. Snppre»»lon de* hreweim d^mportatlon. — La loi de 1844 ne maintient pas les brevets d'importation établis par les art. 3 et 9 de la loi du 7 janvier 1791, et cette fois elle a supprimé la chose avec le mot. 11 a paru contraire à la justice comme à l'intérêt de l'industrie nationale d'assurer un droit privatif à celui qui, au lieu d'une création, n'apporte qu'un emprunt fait à l'étranger.

9S9« Droit» deTantenr d^nne Invention brevetée à rét ranger. — Toutefois, l'auteur (français ou étranger) d'une

(i}Benouir(i,n.68.

biVEIlSES ESPACES DE BftETETS. 189

inveûtion on découverte déjà brevetée à l'étranger pourra obtenir QD brevet en France (voir la formule n* Z7i). Mais la durée de ce brevet ne pourra excéder celle des brevets antérieurement pris à l'étranger (art. 29).

Comme on Ta fait remarquer avec raison dans la discussion de la loîy ce droit est assez peu efficace^ car le brevet, dans le cas de l'art. 29, n'en est pas moins soumis, comme dans tous les autres cas, à la condition générale que l'invention soit nouvelle et n'ait reçu de publicité ni en France ni ailleurs (n<> 434 ci-après), t Or, on ne peut se dissimuler, a dit le rapporteur de la loi, et la loyauté fait un devoir d'en donner hautement avis, que cette règle paralyse le bienfait de la loi nouvelle à l'égard des industriels qui auraient été brevetés dans les pays où, comme en Russie, la description des demandes jointes au brevet est publiée immédiatement après la concession {i}, »

Les personnes qui se font breveter dans les pays où les spécifications sont publiées, ne pourront donc Tétre valablement en France que si elles y forment simultanément leur demande en brevet.

La loi anglaise, sans prescrire la publication des spécificar tiens, autorise toute personne à en prendre communication dès que les plans et spécifications sont déposés. Il y a là une publicité possible, mais non pas nécessairement effectuée; or, la loi ne s'attachant qu'au fait de la publicité opérée, les juges, saisis de l'examen d'un brevet pris en France après le dépôt de la spécification en Angleterre, devront le maintenir s'il n'est pas prouvé que la divulgation ait eu lieu effectivement (2).

S'J9. Certlflcatu relalif» aux •b|eta adml» h Vexp^m ■itlon aniveriMille* — Nous renvoyons aux n«*444 et suivants pour l'exposé et le commentaire de la loi du 2 mai 1855, qui a créé des certificats destinés à remplacer temporairement les brevets à l'égard des produits et procédés admis à l'exposition universelle. Les dispositions de cette loi, dont le but principal a été d'apporter une dérogation aux effets légaux de la divulgation des» inventions non encore brevetées, nous ont paru devoir être rapprochées des art. 30 et 31 de la loi du 5 juillet 1844, qui définissent cette divulgation.

S40« Dorée de» brevetu* — Effet» de leur eiplration. — « La durée des brevets sera de cinq, dix ou quinze années »

(art. 4, alinéa l*')-

(I) Rapport dePbitippe Dopinà la Chambre des députés.— Vergé et Loîseau, p. «80. [t) BUdc, p. 411.

190 BAETm D'urTEHTIOIf.

Cette durée (i) courra du jour du dépôl de ia demande accom* pagnée des pièces justificatives y qui seront énumérées ci-après (n'' 355) (art 8). La durée des brevets ne peut être prolongée que par une loi (art. 15).

Quand cette durée est arrivée à son terme, l'objet de Tinvention tombe dans le domaine public avec la désignation qui lui a été donnée par le breveU Ce second résultat est une conséquence forcée du premier, puisque autrement le breveté conserverait indirectement le monopole de Tobjet, en retenant i son profit le seul signe par lequel il puisse être reconnu. Néanmoins^ il en serait autrement si cette déiignation consistait dans le nom même de l'inventeur, qui demeure sa propriété exclusive (2). (Voir au cbap. 111, § De la propriété des noms, le n* 6ift),

S4t. Delà taxe et ém yeictwiÉ de» tkwmmàtém. — L'inventeur peut, à son gré, prendre un brevet de cinq, dix ou qoinse ans, à ia condition de payer une taxe proportionnée à la durée.

« Chaque brevet donnera lieu au paiement d'une taxe, qui est fixée ainsi qu'il suit, savoir:

« Cinq cents francs pour un brevet de cinq ans, mille francs pour un brevet de dix ans, quinze cents francs pour un brevet de quinze ans.

« Cette taxe sera payée par annuités de cent francs, sous peine de déchéance si le breveté laisse écouler un terme sans Tacquilter (art. 4, al. 2 et 3).

La première annuité se paie en formant la demande, la seconde doit être payée au plus tard le jour de l'expiration de la première année, et ainsi de suite.

Le breveté doit effectuer exactement ces paiements s'il ne veut encourir la déchéance (art. 32, n* 1*') ; mais il ne contracte pas, comme sous 1 empire de la législation de 1791, l'obligation de payer l'intégralité de la taxe.

Les annuités se paient, dans chaque département, à la caisse du receveur général, et à Paris à la recette centrale.

%t%. La durée do brevet peut être réduite h une pértede plue eonrte* — Le principe que la durée des brevets ne peut être prolongée s'applique aussi bien aux brevets de cinq et de dix ans, qu'aux brevets de quinze ans ; et une fois le brevet délivré pour l'une des deux périodes les plus courtes, il n'est plus possible

(I) Voir, pour la durée des cerUfic«tA relatifs! TespositioD mÛTerseUe» len* U4. ()) Paris, jttgemeDi du t9 atril im:^ et arréi du so jâHf. isé4 (Uiii{ie» Carcel} ; jugemeot do 98 octobre IS44 (plie Regnanll).

PllOPRItTie psa BRSTBTS. — SS0 BFFET8. 191

de la transformer par un supplément de taxe en une période plus longue. Mais la durée peut-elle être réduite en ce sens que le brevet, pris pour une période plus longue, soit ramené à une plus courte? Cette question peut S0 présenter dans la pratique, i roGcasion des cessions de brevet (voir n° 401). MM. Renouard et Dallos admettent cette réduction, comme n'étant préjudiciable à aucui) intérêt, et n'étant contraire, ni au texte, ni à l'esprit de la loi. M. Blanc la repousse au contraire comme en opposition avec le contrat intervenu entre l'inventeur et la société (1). Cette devnière opinion nous parait trop rigoureuse.

Art. 3. — He la propriété def brevets et des droits qui en résultent.

SOMMAIRE

313. Toute personne, même étrangère, peot obtenir un brevet. — 34i. Application des règles ordinaires sur la capacité. Copropriété et lici^ tation. — 345. Droits résultant de la propriété du brevet. — 346. Le brevet est le titre de rinvènteurau monopole .-^347. Le breveté n'a pas de droit eu dehors du brevet. — 348. Les jugements ne peuvent modiâer les brevets sans encourir la cassation. — 349. Les termes du brevet peuvent être interprétés. — 330. Des procédés éiioucés seulement dans la spécification et non dans le brevet lui-même. — 351. De la saisie ou de la vente forcée des brevets. — 352. De la cession ou vente volontaire des brevets. Renvoi.

^t9^ Tapte j^r^kQnne^ même étrangère» p^nt olite* Blr im breTet. — Le brevet d'invention peut être délivré à toute personqe^ même aux étrangers, à Tégard desquels la loi s'explique expressément (art. 27), en les soumettant, du reste, à toutes les conditions imposées aux régnicoles (art. 28); elle D'exigé d'ailleurs, ni leur résidence en France, ni la réciprocité de la part de la nation à laquelle ils appartiennent (2).

344, jlppltciition (des rè^lem ordinaire» mur laeapaeltë. — Clopro|priété et liciiation. — La capacité des nationaux, quant à l'obtention des brevets, n*est réglée par aucune dispos] tioi^ spéciale de la loi de 1844; il résulte seulement du principe que le brevet est délivré sans examen, que Tadminislration n*a nullement à s'enquérir de Tétat civil de la personne qui réclame le brevet , et doit le délivrer quelle que soit celte personne. Une fois le titre obtenu, la propriété ou la jouissance du droit qui s'y rattache est régie par les principes du droit commun. Le brevet appartiendra à l'inventeur mineur ou interdit.

(1) Voir Renouard, o. ^90 ; Dalloz, Sû6 ; Blanc, p. 490. (9) Ua dispositions restrictives du projet de loi sur ces deux points n'ont pas été admises.— Voir Dalioz, Brevelt, n. 355, 558; surtout Vergé et Lmsmu, p. lioetsaiv.

102 bkCTBTS B^INVBKTIOK.

sauf les pouvoirs du tutenr quant à l'administratiou ; il appar^ tiendra même au mort civil qui l'aura requis, puisque la loi ne le déclare pas incapable d'acquérir. Accordé à une personne mariée, il suivra le régime matrimonial, et d'après le contrat il sera propre ou commun, ainsi que tout autre objet mobilier acquis pendant le mariage. Obtenu par le failli, il fait, en tout cas, partie de l'actif de la faillite comme tout autre bien. S'il a été demandé par un membre d'une société en sa qualité, il devient la propriété de l'être collectif. Âppartient-il & plusieurs co-propriétaires? Il est soumis à l'application du principe que, Nul n'est tenu de rester dans l'indivision, et doit être licite sur la demande de tout ayant droit, contrairement à ce qui a lieu en matière de propriété littéraire (voir ci-après 2* section, chapitre 1»^,

Faisons remarquer toutefois que ce principe appliqué à la rigueur pourrait devenir, de la part d'un copropriétaire simple bailleur de fonds, un moyen déloyal d'exproprier le véritable inventeur, dénué, comme il arrive fréquemment , des moyens d'exploiter par lui seul sa découverte. Les tribunaux rejetteraient sans doute comme frauduleuse une demande en licitation formée dans de telles circonstances.

Sâft. Droit» résnltimt de la propriété do brevet. — Les droits résultant de la propriété du brevet sont : !• et principalement le droit d'exploiter, à l'exclusion de tout autre, l'objet même du brevet; 2» le droit de transmettre et céder le brevet avec les prérogatives qui s'y rattachent.

94«« Le brevet estletif re de TlnTentenr an mono* pôle. — {• Le droit essentiel de l'inventeur est défini par l'art, l*' de la loi, droit exclusif d'exploiter à son profit l'invention ou la découverte. C'est le droit absolu et sans distinction aucune, de fabriquer et de vendre tout ce qui peut résulter de l'objet breveté et de sa mise en œuvre, soit pour le tout, soit pour partie.

Mais si le droit du breveté est absolu dans les limites de son brevet, il ne saurait excéder ces limites. Le brevet sans invention est inefficace; l'invention sans brevet ne le serait pas moins. L'inventeur n'a de titre qu'en vertu du brevet, et nullement en vertu de son invention. D'où il suit que tout ce qui est en dehors des termes du brevet, tout ce qui est étranger aux ob jets qu'il indique, est livré à la libre exploitation du public. On peut donc poser en principe la proposition suivante :

L'inventeur breveté a tout c« qui est dans le brevet, rien que ce qui est dans le brevet.

ntomiTA BBS Bftwm. — sts tnttê. 1 9È

De ce principe découlent deax conséquences pratiques d'une extrême importance.

S4). Le breveté n'a pas de dralt en déliera du brevet-— La première conséquence du principe posé, c'est que dans tonte contestation entre le breveté et les tiers, le brevet seul est la loi du débat, sans qu'il soit permis aux juges, ni d'en restreindre, ni d'en étendre les termes, d'après la pensée présumée du breveté. Ce n'est pas, en effet, ce que l'inventeur a voulu se résener, mais ce qu'il s'est réservé effectivement, qui lui appartient ea propre, el dans le contrat qu'il a passé avec la société, il est réputé avoir livré tout ce qu'il n'a pas formellement retenn.

S48. Lealaffementa ne pearent modifier lea brevela aana enooarir la caaaatian. — Il faut conclure de ce qui vient d'être dit que les juges ont, sans doute, comme en touto matière, la faculté d'interpréter le titre, c'est-à-dire de rechercher et de déterminer la signification et la portée des expressions du brevet, mais non de modifier le titre en substituant une indica* tion à une autre, sous prétexte de se conformer à l'intention du breveté. Car les tiers ne connaissent cette intention que par la manifestation qu'elle a reçue dans le brevet, et ne sont tenus d'en respecter que ce qui leur a été manifesté. L'observation de cette règle fondamentale est exactement maintenue par la Cour de cassation , qui interdit aux tribunaux de dénaturer les brevets d'invention, et recherche elle-même, par la comparaison des termes des brevets avec ceux des jugements, s'il y a en réalité mo<* dification, au lieu d'une simple interprétation. Ainsi elle a cassé un arrêt qui, à propos d'un procédé pour triturer du bois de teinture en le plaçant dans une situation parallèle (d'après les termes du brevet) à l'axe d'un cylindre, a substitué le mot perpen^ (Oculaire à ce mot parallèle, sous prétexte que ce dernier aurait été employé par erreur ^ — « attendu, dit l'arrêt de cassation, que le droit d'interpréter un brevet qui peut appartenir aux tribunaux ne va pas jusqu'à substituer un procédé à un autre, ou à changer la condition que le breveté s'est faite à lui-même, et qui est laseuleque les tiers soient obligés de respecter (1). »

En vertu du même principe, la Cour a prononcé la cassation d'un jugement pour avoir dénaturé les brevets et violé leur autorité légale, en décidant que le droit exclusif du breveté ne portait que sur Tapplication de la force centrifuge au raffinage du

(1) G. eass., f 4 nan 114a (Bowcliffe).— Voir DaU^ r Mrtwt, d. 194.

194 MEYBT» D'raflIfTIOJI.

suore alor^ qu'an fait les brevets comprenaient en outre diveis procédés ou appareils spécialement décrits (1).

840« Le» topmcNi dea bPOTCt^ peuvent êlve lBt«rpvéléift, — Toutefois les termes du brevet n'ont rien de sâcramentely et il appartient aux juges, par appréciation de l'ensemble du brevet , de déterminer la portée des expressions caractéristiques de l'invention, de décider, par exemple, que, dans un brevet où il est question de dentelwre^ d'un appareil, ce mot tel qu'il est employé est synonyme de rainures et de cannelures (2). Seulement c'est sur les termes seuls du brevet connus des tiers, et non sur des circonstances extérieures, étrangères à ceux-ci, que doit se fonder l'appréciation du tribanal.

a&O. Dee procédée énoncée eealement dane la epéclllcation et nen dane le bveTei Inl-méine. — La seconde

conséquence du principe formulé ci-dessus (n**347), c'est que le droit exclusif résultant du brevet ne s'étendrait pas aux moyens et procédés, indépendants de Vintention principale, qui ne seraient pas énoncés dans la demande elle-même, et par suite dans le brevet(qui reproduit les termes de la demande, n* 376), mais seulement dans le mémoire descriptif. Il en serait ainsi, par exemple, au cas où un inventeur, ayant demandé et obtenu un brevet pour des appareils destinés à condenser les vapeurs, aurait mentionné, dans le mémoire descriptif seulement, l'apposition dans le baut de l'appareil de lentilles en verre, à l'effet d'observer l'ébullilioB des liquides. Ce procédé accessoire, indépendant de Tinvention principale^ devait être énoncé non-seulement dans la spécification, mais dans la demande, par le motif que les tiers ne sont tenus de connaître que la demande reproduite dans le brevet, et insérée avec lui au Bulletin des Lois^ mais « ne peuvoni être astreints à consulter les spécifications déposées au ministère du commerce » pour des objets dont l'existenee ne leur est pas révélée par le brevet lui-même (3).

Il en est autrement, bien entendu, pour les procédés et moyens d^endants de l'invention principale, concourant au mènke but et se confondant avec elle, qui se trouveraient dans le mémoire descriptif sans être mentionnés expressément dans la demande elle-même. Ils n'en seraient pas moins protégés par le brevet,

(f ] C. cèss., 17 janvier I85f (Crespel de Lisse).

(t) C. cass., ismai 1842 (Dietricti).— Voir arrêt du 4 mai 1855 (CaTaillonJ.

(3) C. casa., SI août 1846 (DegraDd.— Sirey, 48.1 .T5»).

PORNAUTtS SB U SBIIANDE, 195

P«ree que e« Utre comprend implicitement tout ce qui est inhérent à l'invention même (1).

Mais la différenc* entre les procédés dépendants et ceux indépendants de l'invention principale étant souvent très-difficile à faire dans la pratique, la prudence conseille aux inventeurs de n omettre dans la demande l'indicaUon d'aucun des moyens décrits dans la spécification.

S5I. De la Misie et de la rente forcée de» brevets. -Les brevets sont, comme tout autre droit incorporel apparte- Mntanx débiteurs, le gage des créanciers. Ils peuvent, en conséquence, être saisis et vendus à la requête de ces derniers, suivant les formes indiquées à l'égard des rentes constituées sur particuliers (Cod. de proc, art. 636 et suiv.) (2).

Le créancier poursuivant procède par voie d'oppositjon entre JsmwBsdu ministre de l'agriculture et du commerce, à l'effet Je déclarer qu'il entend saisir et arrêter le brevet, et s'opposera I effet de toute cession que le breveté viendrait àfaire de ses droits.

Les effets de la vente forcée du brevet sont, à l'égard de l'acpérew, ceux qui seront exposés ci-après, relativement aux fesaioB» o« ventes volontaires (n- 403 et suiv.).

»»«. De la cession ou vente volontaire des lirerets. -Bcav^i. Une des conséquences essentielles de la propriété a« brevets est le droit d'en disposer à titre onéreux ou à titre gratuit. Tout ce qui se rapporte à la forme et aux effets de la iransmission volontaire des brevets sera traité au paragraphe s«ïaat(p.. 401-4Î6), conformément à l'ordre suivi par la loi de

SU-

fi« fomalités rekaivis à h dilivranee des hre»d$ U a leur

transmission.

U?. »lTtalo«.— Sous cet intitulé, la loi comprend ce qui concerne : !<> Les demandes de brevets; 2- la délivrance des bre- ^^ts; 3- les certificats d'addition; 4» la transmission et la ces- '^lon des brevets; 5o la communication et la publication des des- * nplions et dessins de brevets. — Ces divers sujets seront traités ci-après en autant d'articles distincts.

ArL ^'^ — Be« deiQ4od«t 4.e Ivevetf.

^>^rB>aUtésàremp«jr pour TobtenUon û'un brevet. - 3:^5. Forme

(0 Arrêt précité du U août 1846.

l*) Voir Blanc, p. 640.

t96 bRÈTBTS D'iNYfeKTlOK.

de la demande. —-356. La demande ne doit pas comprendre phisienr» objels principaux. —337. Ce qu'il faut entendre par plusieurs objets principaux. —358. L'clTel de la demande limité aux applications prévues. — 339. Mention de la durée. Absence de toutes réserves. — 360. Titre ou désignation de l'objet de l'invention. — 361. De la des^ cription. Son but. — 362. Formalités à observer dans la description. — 363. Des dessins. — 364. Du pouvoir à annexer à la demande.— 365. Procès-verbal énonçant la date précise. — 366. Importance de la date précise en cas de concours de deux demandes. — 367. Cas où le dernier breveté conserve ses droits. — 368. Formule de demande de brevet. — 369. Formule de mémoire descriptif. — 370. Formule de demande formée par un mandataire. ~ 371 . Formule de pouvoir annexé à la demande. — 372. Formule de demande de brevet pour une invention brevetée à l'étranger.

854. rormalité» h remplir pour roMentton d'un brevet. — « Quiconque voudra prendre un brevet d'invention devra déposer, sous cachet, au secrétariat de la préfecture, dans le département où il est domicilié, ou dans tout autre département, en y élisant domicile :

a 1» Sa demande au ministre de l'agriculture et du commerce;

a 2» Une description de la découverte, invention ou application faisant l'objet du brevet demandé ;

a 3"* Les dessins ou échantillons qui seraient nécessaires pour l'intelligence de la description ;

« Et 4® un bordereau des pièces déposées (art. 5).

« Toutes les pièces seront signées par le demandeur ou par un mandataire, dont le pouvoir sera annexé à la demande (art. 6, in fine).

« Aucun dépôt ne sera reçu que sur la production d'un récépissé constatant le versement d'une somme de cent francs à valoir sur le montant de la taxe » (art. 7, alinéa !«'').

D'après ces dispositions combinées, les pièces à produire par le demandeur en brevet sont : le récépissé de cent francs,— la demande, — la description, — les dessins ou échantillons,— le bordereau des pièces.

Reprenons l'examen de chacune d'elles, avec les explications fournies par la loi elle-même et par la discussion dans les deax chambres.

S55* Vorme de la demande* .-* La demande n'est assujettie à aucune forme spéciale. 11 faut seulement qu'elle soit signée, comme il est dit au numéro précédent, et qu'elle mentionne les nom, prénoms, profession du demandeur, et son do^ micile réel ou élu, suivant qu'il habite ou n'habite pas le dépar-

FORMÀtlTÉS DE LÀ DEXAlfDB. 197

tement. L'élection de domicile a de Timportance pour les notiflcations éveotnelles prévues par la loi, dans le cas d'instance en nullité absolue de brevet (n« 486) (1),

S4MI. La demande ne doll pa» comprendre plaaienra •bjets principaux. — « La demande sera limitée à un seul objet principal avec les objets de détail qui le constituent et les applications qui auront été indiquées » (art. 6, alinéa 1''').

La prohibition du cumul de plusieurs objets dans une seule demande a, suivant M. Renouard, le double but d'empêcher : l*" qu'on n'élude le paiement des taxes qui seraient dues pour plusieurs brevets ; "1^ qu'on n'induise en erreur le public, qui oe doit pas avoir à chercher dans un seul brevet plusieurs objets distincts et séparés (2).

L'inobservation de cette prescription aurait pour conséquence le rejet de la demande (voir art. 12 ci-après, iv* 378).

Sé9. Ce qu'il faut entendre par pinaieura objeta principaux* — Le sens et la portée de la disposition de l'art. 6, alioéa 1*% ont été clairement indiqués dans la discussion de la loi. Il ne faut pas, a dit M. Bethmont, qu'un inventeur puisse, soQs un même titre, placer des inventions hétérogènes qui n'au* raient entre elles aucun lien ; mais, quand il aura décrit une invention principale complexe, tous les organes ou procédés partiels qui concourent au but général seront protégés par le brevet, même à les envisager isolément.

Le breveté aura le droit d'interdire l'emploi séparé de tels ou tels de ces organes ou moyens dans un autre appareil ou opératioD, s'ils y remplissent le but qu'il s'est proposé lui-même et <ni'il a indiqué dans sa demande. Ainsi, suivant l'explication de M. Arago, un brevet unique pour la fabrication des machines à vapeur aurait attribué à l'inventeur un droit sur toutes les applications par lui prévues soit du parallélogramme articulé, soit du r^lateur à force centrifuge, qui peut aussi bien régulariser l'é^ coujement de l'eau dans les usines hydrauliques que l'écoulé» ment de la vapeur.

11 en sera de même, et des produits obtenus à l'aide d'un appareil nouveau qui pourront être compris, ainsi que l'appareil, dans une demande unique (3), et des produits accessoires qui ^sulteraient, en même temps que le produit principal, d'une même opération générale. Ainsi, une seule demande et un seul

(0 Circulaire mioisIérieUe do i" octobre 1844.

(I) Traité du Irntttf p. SIS. — Voir Vergé et Loiieaa, p. 68 et euiv*

(3) Doaai, so mari 1846 (Descat).

198 BRKTXTS D'mTBimOlf.

brevet saffiront pour an système d'épuration do gae donnant, eomme produit principal de ropération, le gaz épuré, et comme résidus de cette même opération, des produits chimiques utiles, tels que ia goude, Talun, etc... (1).

Mais il faudrait, selon nous, une seconde demande de brevet pour obtenir un droit privatif sur les procédés spéciaux qui seraient nécessaires, par exemple, dans le cas précité, pourfendre marchands les résidus de Topération principale (2).

959. Effet de la demande limité aax applieatiaae ppéYoea. — Outre la règle de non-complexité des demandes, l'art. 6 pose un second principe d'une très-grande importance; c'est que Teifet de la demande est limité aux applications indiquées par l'inventeur ou aux applications tout à fait analogues à celles indiquées (8). Il faut en conclure que la loi ne réseno au breveté, comme le dit M. Blanc, que les effets utiles dont il a eu conscience et qu'il a indiqués au moins en termes généraux (4). Les effets non prévus ou ne découlant pas nécessairement des effets prévus restent en dehors de l'invention brevetée. On verra plus loin les conséquences capitales de ce principe (n* Ml).

a59. Nentioii de la davée. -- Ahaenee de tontea pé» aervea* — La demande « mentionnera la durée que les demandeurs entendent assigner à leur brevet dans les limites fixées par l'art. 4 » (art. 6, alinéa 2)^ et ce^ à peine du rejet de la demande (art. 12).

Elle «r ne contiendra ni restrictions ^ ni conditions , ni vér serves » (art. 6, al. 2, in fine).

Cette disposition interdit tout ce qui dterait à la demande le caractère d'une demande pure et simple, par exemple, la condition que le brevet ne sera accordé que si tel autre brevet est annulé, ou ne sera délivré qu'à une époque déterminée, ou encore la réserve de comprendre ultérieurement dans l'invention des moyens non indiqués. Le breveté, après la délivrance du brevet, n'aurait, dans aucun cas ni sous aucun prétexte^ le droit de se prévaloir de semblables stipulations qui sont non avenues (art. 900, C. civ. ) (6).

(1) Arrêt de Paris du 10 Janv. 1855 (Cavaitlon c. Laming). (i) Décidé implicileiDént par arrêt de la Coar de castation ds 4 mal 18S5 {QMtii» d$t Tribunaux du 5 mai).

(S) Voir en ce sens Duvergier, AtMiotaliom mrhMdê f $44,

(4) Inventeur 2mf«el^, D. S60.

(5) Dalloz, T« i?reoe(«, 119.

POUUUTtg DB LA BIKAHDS. 199

Mm. Titre mi démignmtîma de rob|et de l'InTeniioii.

— La demande « indiquera un titre renfermant la désignation sommaire et précise de l'objet de l'invention » (art. 6, alinéa 3).

Cette prescription tend à prévenir un double abus, en empêchant que le public ne puisse être induit en erreur sur le véritable objetdtt brevet par une désignation trompeuse, et que Tadministration ne soit amenée à délivrer un brevet dans des cas où la loi lui interdit de le faire (art. 3). Elle est nécessaire pour rexécution de l'art. 24, alinéa 2, qui ordonne la publication de catalogues contenant les titres des brevets. La sanction est, soit le rejet de la demande à défaut de titre conforme aux prescriptions de la loi (art. 12), soit la nullité du brevet, si ce titre est franduleax (art. 30) (voir ci-après, n»* 433 et 460).

De ces dispositions on peut conclure que l'administration, dépourvue de tout contrôle sur l'objet même du brevet (1), n'est pas dans la même situation à l'égard du titre qu'il s'agit de breveter, et qu'elle peut exiger, à peine de rejet de la demande, non-seulement qu'il y ait un titre, mais un titre indicatif de l'objet qu'il s'agit de breveter (2). On ne saurait donc trop engager les inventeurs à choisir avec attention les titres de leurs brevets.

SM. De la deecrlptlon*— Son bat* — La description de la découverte, invention ou application nouvelle, est la formalité la plus essentielle. Cette description a pour but de faire distinguer sans peine l'objet du brevet de tout autre objet breveté ou non, et en même temps d'empêcber que, par la dissimulation de ses procédés, le breveté ne mette la société dans l'impossibilité de prendre possession de l'invention lors de l'expiration du droit privatif. En conséquence, la description doit préciser les points sur lesquels porte l'invention, d'une manière assez claire et assez complète pour que l'exécution soit possible par toute personne à ce connaissant, sans le concours de l'inventeur (3).

3oe. Vormalitéft à observer dano la deacrlptlon* —

< La description ne pourra être écrite en langue étrangère » (art. 6, alinéa 4). Il est bien entendu que cette disposition n'empêche pas l'emploi de certains mots étrangers que l'usage a introduits pour désigner dans l'industrie divers organes ou procédés.

(1) Benonard, p. 849.

(t) BlîDc, p. «7«.— ronird» Dalloz, y« Brevet, d. lai.— Voir Vergé, p. 75. (s) Voir discours de M. Bethmont dans la discussion h la chambre des députés, et arrêt de cassation da 1 1 juillet 184« (Davelleroy). — Vergé et Loiseav, p. 74, IS.

200 BIBTETS D'iNTEKTIOir.

« Elle devra être sans altération ni surcharge. Les mots rayés comme nuls seront comptés et constatés, les pages et les renvois parafés. Elle ne devra contenir aucune dénomination de poids ou de mesures autres que celles qui sont portées au tableau annexé à la loi du 4 juillet 1837 » (art. 6, al. 4, in fine)^ c'est-àdire les poids et mesures du système métrique décimal.

L'accomplissement des formalités extrinsèqties de la description, seul objet de l'art. 6, entraine le rejet de la demande par le Gouvernement (art. 12) ; mais le défaut de clarté et de suffisance n'autorise jamais l'administration à refuser le brevet, il peut seuleinent devenir une cause de nullité du brevet délivré, comme on le verra ci-après (n«» 461, 462).

ass. De« dessin». — a Les dessins seront tracés à l'encre et d'après une échelle métrique » (art. 6, al. 5). Pour les dessins, qui ne sont d'ailleurs requis qu'au cas où ils sont utiles pour la clarté de la description (art. 5), la loi a proscrit l'emploi du crayon, qui s'efface aisément, mais non celui de la peinture ou de la lithographie.

« Un duplicata de la description et des dessins sera joint à la demande » (art. 6, al. 6).

SOA. Da poaToir à annexer à la demande. — On a vu que la signature du demandeur, non-seulement sur la demande, mais sur chaque pièce déposée, peut être remplacée par celle d'un mandataire dont le pouvoir reste annexé.

a La loi n'ayant pas déterminé la forme du pouvoir à exiger des représentants des inventeurs, le mandat sous seing privé peut être admis; mais dans ce cas la signature du mandant doit être légalisée (1).»

S05. ProeèaaTerlial énonçant la date préeiae. — « Un procès-verbal dressé sans frais par le secrétaire-général de la préfecture, sur un registre à ce destiné et signé par le demandeur, constatera chaque dépdt, en énonçant le jour et l'heure de la remise des pièces.

a Une expédition dudit procès-verbal sera remise au déposant, moyennant le remboursement des frais de timbre » (art. 7).

8MI. Ixnportanee de la date précise en eas de ean» eoara de deux demandea. — L'indication du jour et même de l'heure a une importance capitale dans le cas où deux bre* vêts viendraient i être pris pour le même objet.

(I) Circoliire ninbtériitt» du i«' oelobN 1844.

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