Vormale d'une demande de brevet formée par
an mandataire.
A M, le Ministre de Va^ictUture et du commerce.
DEMANDE DB BRRYET.
Le soussigné, Jean-Baptiste N. . . . , horloger, demeurant k Paris, roe de la Faix, n* 8, agissant »u nom el comme mandataire du sieur Louis C. . • ., lampiste, demeurant à Lyon, rue des Sainte- Pires, n. 14, aux termes du pouvoir que ledit sieur C... lui adonné, le « novembre dernier, dûment légalisé et certifié véritable par ledit noandatairey a déclaré vouloir prendre, audit nom et en ladite qualité, un brevet d'invention de quinMê ans pour (la swUê comwtê A la formule n^ SêS ; ajouter
aux pièces produtUs) :
6* La procuration aus-énoneée {authentique ou sous seing pri^, enregistrée et légalisée).
S9t. Vormnle da poaTolr à annexer à la demande.
Je soussigné , fabricant de , demevrant i. . . ., ai par ke piép
(«) La demande et les autres pièces sont remises sous enveloppe cachetée. Le récépissé du premier versement est seul remis è découvert, (i) ATfoef* et k l'kMle métriqtte.
DttmtAirCI O» BRITIT8. 208
ICDIM dMOé peofoir IM. . « . .« dtmtflrtot è. ...;., d«y pour moi et m hob
nom, preodre tous brevets dMoreotion pour découvertes par moi faites ou à Caire ; de fixer la durée de ces breveta ainsi qu'il le jugera coDveoable ; de prendre tous cerlificaU d'addition devant se rattacher, soit aui brevets dès à présent obtenus par moi, soit à ceoi que Je pourrai obteoir è Pavenir; — aoi fins sns-énoncées, et daos les différents cas qui pourront sê présenter, faire toutes déderaliom et élictiens de demiiciles, signer, perafer» approuver toutes pièces et mentions, requérir tous procèslerbaux, signer et émarger tous registres, et faire eo général tout ce qui sera nécessaire pour l'obtention et délivrance des brevets et certiGcats d^addition, ainsi que des eipéditions desdits actes.
Boo pour pouvoir. (9«Ib el iifnmUàrê Ugaliêée.)
99 f. Vormalr de demande de breTct poar une In* ▼entlon brevetée à l^étranser.
j& M, le Ministre de l'agriculture et du commerce.
DEMAJNDE DR BBEVET.
Je soussigné, /ohm S , urmurter^ demeurant à Londrei^ Begent^t^sireiê,
D. SIO, faisant élection de domicile chez le sieur iV , demeurant à Paru, rue
de JlieoU, n. 10, déclare vouloir prendre un brevet d'invention de dix ans pour une déeouverte pour laquelle tl a eblenn, ei» An$Ut9m, le i«« ééêembrê Ug4, nne petente eyant eneore tr$isê mmâe9 de dor^» laquelle inTentioo eonsiste en ym «enefflii Moyfii de charger Us futiU par la eu/e««e»
Je joins à me demande les pièces ci-après, écrites intégralement en bngue frençaise :
!• (Voir, pour la suite, formules n®' 568 et 369).
Arl. 2. -* Be la déUvvane^ dm hwmwtU,
373. Transmission pure et simple des pièces par le préfet m ministre. -^ 374. Du principe de non*examen et de non*garantte du GouTer- Dément.-*- 875. L'examen préalable interdit pour les conditions intrinsèques, admis pour les conditions extrinsèques. — 376. Toute demande régulière en la forme entraîne délivrance du brevet. — 377. Formalités qui accompagnent la délivrance du brevet. — 378. Rejet des demandes irrégulières. — 379. Quelles irrégularités donnent lieu au rejet de la demande. — 380. Tempéraments admis dans la pratique.— 381. Les irrégularités de forme couvertes par la délivrance du brevet. — 382. Conséquences du rejet de la demande. — Perte d'une partie de la taxe. — 383. Perte de la priorité résulUnt de la daté de la demande. -*38i. IHi cas où la demande eat reproduite dans les trois mois. — 385. Le rejet de la demande peut être déféré au conseil d^tat.
8t S. Transmission pare et simple des pièees par le préfet an ministre. — « Aussitôt après Tenregistrement des demandes et dans les cinq jours de la date du dépôt, les préfets transmettront les pièces, sous le cachet de l'inventeur, au ministre de l'agriculture et du commerce, en y joignant une copié certifiée du procès-verbal de dépôt, le récépissé constatant le
204 BECVBTS D'iIfYBSnON.
versement de la taxe et, s'il y a lieu, le pouvoir mentionné dans Fart. 6 » (art. 9).
Il a été expliqué dans la discussion à la chambre des pairs que le préfet n'a pas le droit d'ouvrir le paquet, et qu'il doit se borner i le transmettre clos et intact au ministre.
« A l'arrivée des pièces au ministère de l'agriculture et du commerce, il sera procédé à l'ouverture, à l'enregistrement des demandes et à l'expédition des brevets dans l'ordre de la réception desdites demandes » (art. 10).
S94. Ba principe de B«M«exaBieii et de son-gAraMtieda Ip^avernenent — c Les brevets dont la demande aura été régulièrement formée seront délivrés, sans examen préalable, aux risques et périls des demandeurs, eitans garantie, soit de la réalité ou du mérite de l'invention, soit de la fidélité ou de l'exactitude de la description » (art 11, al. l***).
« Quiconque, dans des enseignes, annonces, prospectus, affiches, marques ou estampilles, mentionnera sa qualité de breveté ou de brevet sans y ajouter les mots : sans garantie du Goûter^ nement, sera puni d'une amende de 50 à 1,000 fr. » (art. 33).
« Toute demande dans laquelle n'auraient pas été observées les formalités prescrites par les n"** 2 et 3 de l'art 5 et par l'art. 6 sera rejetée » (art. 12, ah l*').
Ces articles posent et appliquent le principe fondamental de la délivrance du brevet sans examen préalable.
Ce principe, fondé sur les plus graves considérations d'intérêt public, dégage l'administration de toute responsabilité quant à la valeur même du brevet, enlève au charlatanisme le prestige qu'il pourrait chercher dans l'obtention d'un brevet, et laisse les tribunaux entièrement libres dans l'appréciation des droits du breveté à la qualité qu'il s'attribue. Il doit donc être maintenu avec le plus grand soin, mais aussi il doit être renfermé dans les limites que la législation a tracées. Or, son application est subordonnée à une distinction essentielle.
S9ft. L*exaBieB ppéalaMe Interdit poor le» eondia tien* Intrineè^aee^admie penr iee eendilioneextrineè^vee* — L'examen préalable est absolument interdit à l'égard des conditions de la validité du brevet, ou, suivant le langage juridique, des conditions intrinsèques de la demande.
U est admis, au contraire, relativement aux formalités extérieures, aux conditions extrinsèques de la régularité de la demande.
U résulte de là que la demande ne peut jamais (sauf dans le
DÊLITIUKCB DfeS BtBVISTS. 205
seul cas de Tari. 3) être rejetée par un motif tiré de la nature de la demande, lors même que Tobjet de cette demande serait notoirement dans le domaine public, et, chose plus grave, lors môme qu'il serait contraire aux bonnes mœurs. Il s'agit, en effet, d'un véritable jugement à prononcer, c'est-à-dire d'un acte qui n'est pas du ressort de l'administration. Aux tribunaux seuls , dans ce cas et autres semblables, il appartiendrait d'anéantir le brevet indûment obtenu, en en prononçant la nullité (1). La nature de la demande ne peut être prise en considération que dans le cas où il s'agît ou de remèdes ou de plans financiers. Encore n'y a-t-il pas exception véritable, en pareil cas, au principe du non-examen préalable. C*est seulement d'après l'intitulé de la demande, s'il rentre dans les termes prohibitifs de l'art. 3, que le rejet devra être prononcé, et, comme on l'a dit dans la discussion, « sur l'étiquette du sac. » Si, au contraire, l'objet prohibé par l'art. 3 se cache sous une fausse dénomination, le Gouvernement n'est pas autorisé à rechercher au fond et par l'examen de la demande en elle-même quelle est sa nature véritable, et le brevet doit être accordé par l'administration, sauf à être annulé par la justice. C'est ce qui est résulté de la discussion, d'ailleurs fort vive, à laquelle l'art. 3 a donné lieu (2).
La seconde conséquence des articles précités et qui n'est que la contre-partie de la première, c'est que la demande peut être rejetée par des motifs tirés de la forme irrégulière de la demande. Nous examinerons ci-après ces divers motifs de rejet et leurs suites légales (n** 378, 379).
8 9 •. Toute demande réf^alière en la forme entraîne déllTrance du brevet — Quand la demande est régulière en la forme, « un arrêté du ministre, constatant la régularité de la demande, sera délivré au demandeur et constituera le brevet d'invention » (art. 11, al. 2). Cette constatation et le brevet lui-même ne forment qu'un seul et même acte.
La disposition de l'art. 11, al. 2, démontre jusqu'à l'évidence la vérité de la proposition émise précédemment (n« 310),que le brevet n'est autre chose que la prise de possession régulière de la qualité d'inventeur. De ce principe, il résulte que l'arrêté ministériel ne pourrait être retardé et l'octroi de la demande entravé par une opposition formée entre les mains de l'administration.
(f) Renouard, p. S88.
(9) Vuir l'aoaijse de cette discussion, préseolée a?ec une renurquable clarté par H. ftenoosrd, p. 388 et suW. — Voiréfatonenl Verg6 et Uiseto, p. 8«, 88.
SOÔ BEEVBTS D JNVSrtTION.
L'opposition supposerait^ en effet, el que le brevet pourrait préjudicier aux droits des tiers, et que sa délivrance serait subordonnée à la justification du droit du requérant. Or on sait que ni Tun ni l'autre de ces deux points n'est exact (1).
8f 9. r^raialitéft qal acc«napa|^eiit a déllTrane» do hrewet. — « A cet arrêté sera joint le duplicata certifié de la description et des dessins, mentionné dans Tari. 6, après que la conformité avec l'expédition originale en aura été reconnue et établie au besoin.^^La première expédition des brevets ;eradéli^ vrée sans frais » (art. 11, al. 3, 4). Cette disposition, qui abroge les taxes de 2 fi*, et 3 fr. perçues sous l'empire de la législation de 1791, ne laisse à la charge du breveté que le coût du papier timbré sur lequel l'expédition doit être portée.
« Toute expédition ultérieure, demandée par le breveté ou ses ayants cause, donnera lieu au paiement d'une taxe de 35 francs. Les frais de dessin, s'il y a lieu, demeureront à la charge de l'impétrant » (art. 11, iii fine). Les copies de dessin ne seront délivrées que si elles sont spécialement demandées. C'est è Tad^ ministration qu'il appartient de désigner les personnes par qui doivent être faites les copies, afin d'éviter que les dessins w soient mis à la disposition des tiers (2).
« Une ordonnance royale, insérée an Bulletin des Lois, proclamera tous les trois mois les brevets délivrés » (art. 14).
8f •. Hejet de» demmide» ii»péi^llèr«ft« ^^ On a vu qu'il ne devait être fait droit qu'aux demandes régulières en la forme (n*" 376). « Toute demande dans laquelle n'auraient pas été observées les formalités prescrites par les n** 2 et 9 de Tari. 5 et par l'art. 6 aéra rejetée » (art. 12).
de la dcaaasde. r^ D'après cet article, les irrégularités de forme qui autorisent le rejet sont :
1° L'absence totale de description, qui est un fait matériel à constater, et non la simple insuffisance, qui donnerait lieu à un examen interdit à l'administration ;
2<' L'absence des dessins ou échantillons qui seraient nécessaires, llnatt ici une difficulté de ce que, d'une part, les dessins ne sont exigés qu'en cas de nécessité, et que, d'autre pari, V^dnûnistration ne t^ut, en vertu des principes expQséa (n*> 375), faire l'appréciation de leur nécessité, sur laquelle cependant elle doit
(1) Renouard, a. ss.^-DaUoi, n. IST.— Cofilrd,31aac, ^. SIS. {%) Voir la diftcouion da l'art, il à la Chambre des pairs.
proQOiieer. On résout cette difficulté très«réeUe en décidant, avec M. Renouardy que c'est le demandeur lui-même qai sera pris pour juge de la nécessité des dessins, et que l'omission dont il s'agit n'entratnera rejet de la demande que si le demander lui-même s'est référé à ces dessins non produits, comme étant le complément obligé de sa description. Dans cette hypothèse, en effet, leur absence constitue une lacune matérielle dans la demande, qui permet à l'administration de rejeter sans examen du fond (1);
3"" La réunion dans une même demande de plusieurs objets pnncipaux (art. 6, al. 1«^). — ^Le rejet de la demande est, d'après la jurisprudence de la Cour de cassation, la seule sanction de cette irrégularité (i) (voir sur ce point le n"" 465); ;
4» L'absence des indications et des formalités requises par l'art. 6, et énumérées ci-dessus (n»* 359 et suiv.).
•SHu Tewêwirtànaentm admto dmnm la pr«ti4|«e, ~ H est certain que toute omission des diverses formalités qu'on vient de rappeler autorise l'administration à rejeter la demande. Nais, dans la pratique, des tempéraments de diverse nature indiqués par M. le rapporteur de la loi à la ehambre des paira adoucissent beaucoup cette rigueur.
Il est d'usage que les demandeurs soient avertis officieusement des irrégularités de leurs pièces et invités à les faire disparaître.
A défout môme de rectiûoation par les intéressés, l'administration tient compte du peu de gravité que peut avoir l'irrégularité, s'il s'agit, par exemple, de renvois insignifiants non approuvés ; elle les corrige même en certains cas aux frais, risques et périls du demandeur, en faisant faire notamment le duplicata de la description qui jurait été omis. C'est seulement quand l'irrégu* larité est grave et nen réparable par les soins de l'administration que le rejet est prononcé.
asi. Lea iflvëaalapitéa da teraia oaaTartoa paa la déllTPa^ca du braret. — Lorsque le pouvoir administratif, juge compétent, dit M. Renouard, des formalités extrinsèques, a passé outre, nonobstant certaines irrégularités, et délivré le brevet, ces irrégularités sont couvertes, si elles tiennent uniquement à la forme. Les tiers ne pourront les relever ultérieurement et s'en prévaloir pour faire annuler le brevet, à moina qu'ellea ne
(i) Beoooaré, p. é9ù, — Vergé et Louetv, p. 80 et sui?.
(1) C. cai9„ 4 vm |SSa(Ca?aUoo).-*CM<rA, Blanc, BarTiirt. 80.
iOft iisms 11 iiiVBMTiOfC*
rentrent dans les causes de nullité on de déchéance fonnalées par les art. 30 et 32, lesquelles ne sauraient être étendues (1).
éft pmrUic éft In taxe — Quoi qu'il en soit des tempéraments entièrement fi&cultatifs et sur lesquels le demandeur ne doit nullement compter, toute demande reste en droit sous le coup d'un rejet, si elle est irrégulière. Or, pour faire comprendre tout l'intérêt des inventeurs à apporter les plus grands soins à la régularité de leurs pièces, il suffît de constater les graves et souvent irrémédiables conséquences qu'entraîne le rejet d'une demande. Ces conséquences sont : 1* une perte pécuniaire; 2* une déchéance possible.
i* En cas de rejet de la demande pour irrégularité de forme, « la moitié de la somme versée restera acquise au trésor » (art. 12). Toutefois, cette perte n'est pas irrévocable. Le demandeur étant toujours maître de former une nouvelle demande, nonobstant l'insuccès de la première, il lui est tenu compte de la totalité de la somme versée, « s'il reproduit sa demande dans un délai de trois mois, à compter de la date de la notification du rejet de sa requête » (art. 12, in fine). Il y a lieu à restitution intégrale de la taxe lorsque par application de l'art. 3, relatif aux remèdes et plans financiers, il ne doit pas être délivré de brevet (art. 13J.
S88. Perte ém la priorité récoltant de la date de la demande. — 2* Lorsqu'une demande est rejetée comme irrégulière, elle est réputée non avenue. Il suit de là que, si un brevet est pris pour le même objet avant que la demande rejetée n'ait été reproduite, le droit résultant de la priorité de date se trouve perdu pour le premier demandeur. Cette conséquence n'est pas douteuse en principe. Un amendement de M. Gay-Lussac, tendant à faire déclarer que la priorité de l'invention resterait en tout cas constatée par la date du procès-verbal de dépôt, a été rejeté sur l'observation du rapporteur que, « du moment qu'une demande est nulle, c'est comme si elle n'existait pas. Cela peut être dur, ajoutait-il, mais cela est (2). »
884. Bh easM la deaaandc eat reproduite dana lea troia aïoia — En est-il autrement au cas particulier où la demande aura été reproduite dans le délai de trois mois? La négative a été nettement énoncée à la chambre des députés, où il a
(l) C. cass., 1 1 juillet 1837 (Barbier).-Renouard, n. 154 ; Dallox, ?• BretêU, n.lSi. (s) Voir Gatiisct, Corps du droit français, sar Tart. IS.— Renouard^ D. 153.
ctàrmtkti n*àîMnMé 209
été admis comme certain dans la dfscnssion que ta nouvelle demande formée dans cet intervalle de trois mois ne rend pas à l'inventeur la priorité que la demande d'un tiers aurait pu loi enleiier. TontefoiSy à la chambre des pairs, l'aiMUidement de M. Gay-Lussae n'a été rejeté que sur l'observation du minisire, queki loi n'abandonne pas l'inventeur^ et que si, dans le délai de trois mois, il- renouvelle correctement sa demande, son droit est am* sen>é. — Dans ee partage d'opinions au sein même du Pouvoir législatif , nous serions porté à adopter, par argument de la dernière disposition de l'art. 12, l'avis favorable à l'inventeur (1).
9mB, Ee rejet de la demande peut être déféré aa reuacH d*État. — Quoique l'administration ait l'appréciation des irrégularités de forme, il est constant que le ministre excéderait ses pouvoirs , s'il rejetait la demande en l'absence de toute irrégularité réelle. Un tel rejet, étant contraire à la loi et portant atteinte aux droits du demandeur, constituerait, selon nous, one décision susceptible d'être déférée au conseil d'État par la voie contentieuse dans les trois mois de la notification qui doit en être faite (2). Si la décision ministérielle était réfor* mée, la demande reprendrait deplein droit son effet à partir de sa date.
AaU 8. — Cbflîllaato d'addition «t breveta pour perfiwUoaaoBevto.
SOHlIAmS.
386. Dispositions concernant les perfectionnements apportés par Tinventeur et les tiers aux inventions brevetées. — 387. Nécessité de s'assurer spéeiâ^Mnent le monopole des perlectiottiMments de Tinvenlioù brevetée.—- 388;. Des c^rttdcats d'addition en général.— 380. Caractères et eliets des certificats d'addition. Avantages et inconvénients.— 390. Le propriétaire du brevet a seul droit au certificat d'addition. — 391. Dans quels cas un certificat d'addition peut être pris valablement. — 392. Du brevet principal pour perfectionnement pris par le breveté. — 393. Protection accordée au breveté contre les perfectîonneurs. — 394. Privilège du breveté pour les perfectionnements pendant nnè année. — 305. Perfectionnements ajoutés à de premiers perfectionnements.— 396. Droit des tiers de faire breveter des perfectionnements à une iîivenlion déjà-brevetée. «-397. JSitnation respectiTe du breveté priitcipfti et du bre ve«é^ p^ur
(I) Dalloz, ^Brevelt, d. 156.— Blane, sar Tirt. i%.^Contrà , GaUssetj sur Tari. it; DoYergier, £oi>, td.— Voir Vergé et Loiseau, p. 91. (s) Reooatrd, d. 157 ; DilIoSi n. 155.
%10 H9YBTS D^'qCYENTIOK.
398. Fonnule de demande d'n» certiâcat d'«ddiUoii.^3da. Focm«le de deoiande d'un brevet pour ua perfectionnemeul à une ioxention brevetée. — 400. Frais des brevets et certificats d'addition.
S84I. Dl»po»itkMi» o«BcenuiMÉ le» perf)Mti«M«c« ment» mippmrtém paw VlmwenieuT e«ile«tler«a«x Ib« ▼enttoiM brevetée». — La section lli dn titre M de la loi de 1844 s'occupe de cette sorte de brevets supplémentaires et privilégiés que nons avons appelés certificats d'addition.
La loi a voulu favoriser le progrès industriel en stimulant le breveté lui-même et en Tempéchant de s'endormir sur une première découverte peut-être encore imparfaite.
Elle a employé dans ce but un double moyen. D'une part^ elJe a favorisé l'inventeur qui modifie, développe ou perfeetioAne son invention première; d'autre part^ elle a permis aux tiers, à certaines conditions, de prendre des brevets pour 4es perfectionnements aux découvertes brevetées qui restent stationnaires entre les mains de leur auteur : double disposition subordonnée d'ailleurs à l'influence du principe fondamental que la jouissance exclusive de l'invention elle-même reste assurée à celui qui Ta faitç, sans que, sous prétexte de perfectionnements apportés, un tiers puisse y porter atteinte (art. 19) (voir n« 397).
S89. VHéeenmité de «^assurer spéclalemeiit le mmm ii«pole des perfectlonnemenls de l'invenlton bre- Teêée. — Les art. 15 et 16 sont relatifs au brevelé qui a perfectionné l'objet de son brevet pi^incipaL Constatons d'abord que s'il livre purement et simplement ses perfectionnements à la publicité, ils tombent dans le domaine public sans être protégés $n euaMtiêmes par le brevet principal; ils peuvent être reproduits par chacun, à une seule condition, conséquence d« prinicij»^ cidessus rappelé (n® 386), c'est que la reproduction du perfectionnement ne comprendra pas en même temps celle de Tinvention brevetée. Ainsi, un tissu nouveau étant breveté au profit d'un fabricant qui y ajoute, sans remplir aucune formalité, des fleurs brochées par un nouveau système, un tiers ne pourra pas sans doute reproduire les fleurs broçhées,$ur ce même tissu, mais il pourra transporter sur un autre tissu, non breveté le système de l^ropha^^e appliqué par le breveté à son étoffe.
Cet exempte. monljre.su0isamjnent juisqii'à quel ppi^t un ppvilége spécial est nécessaire au breveté pour conser\er le monopole des perfectionnements apportés à son invention première.
Le titulaire qui veut s'assurer d'une manière absolue ce droit privatif a deux moyens à prendre, dpn> çhacua a, ses oondiUons
et geè effelf dW^if^ets : il pe^t deviAn^er, on un eertiicitt d'addition, OQ an nouveau brevet principal.
as». Pm Mi4IAeatft dl'addUt toa en géiiéria.~-L'an. i 6 définit lea eertificats d'addition, en détennineles formes, en pré^ cise les effets.
« Le breveté ou les ayants droit au brevet auront, pendant tonte la durée du brevet, le droit d'apporter à l'invention des changements, perfectionnements ou additions, en remplissant^ pour le dépôt de la demande, les fonnalités déterminées par les art 5, 6 et 7 (voir n»' 354 et suiv.).
« Ces cl^ngements, perfectionnements ou additions seront constatés par des certificats délivrés dans la même forme que le brevet principal et qui produiront, à partir des dates respectives 4es demandes et de leur expédition, les mêmes effets que ledit bievet principal, avec lequel ils prendront fin.
« Chaque demande de certificat d'addition donnera lieu au paiement d'une taxe de vingt francs.
« Les certificats d'addition pris par un des ayants droit profiteront à tous les autres (art. 16). »
9II9. Cmwm€tJ^90 et ^ffe^tk du certMmt d'addIttoB. >^ âvai|ta«;e» et ii|cii9TéBit€4il». — {1 résulte des dispositions cirdessus que le certificat d'addition est véritablement un brevet supplémentaire sofMmis aux mêmes formalités, sauf la taxe, que les brevets ordinaires ; qui étend le brevet principal à des objets qu'il ne comprenait pas originairement } qui, souvent, lé consolide lui-même en complétant, en éclaircissant une description peutr-étre insuffîsi^nie ; mais qui n'a pas une existeuee indé? pendante, et expire ^n pême temps que le brevet principal avec lequel il fait corpt^.
L avantage est la rédti^tion du drçit à payer et l'appui donné au brevet principal ; Tinconvément est U limitation de la durée 4'après celle du brevet originaire, limitation tellement absolue; que rextinction simultanée des deux titres a lieu, noa.-seulement quand le brevet expire s^u te^me de sa durée légale, mais quand il est frappé de déchéance : en aucim cas le certificat d addition ne peut lui survivre (1).
11 a été expliqué dans la discussion que le même oertificat pouvait contenir plusieurs additions sans aucune irrégularité, et sans qu'il y eût lieii. a^ p^ement de plus d'uae t^e (3).
(1) G. C8S5., s ter. I85i (Brossard), (Dalloz, 188^.S.I0}. (3) Gaiisset, sur l'irU is, oote.
S90. Le propriétaire du brevet a eenl Aroié aa eertifleat d'addition. — Le certificat d'addition ne pent être demandé que par le propriétaire du brevet; que ce soit l'inventeur lui-même ou son ayant droit, c'est-À-dire la personne à laquelle il aurait transmis le brevet ou qui lui aurait succédé.
S'il y a plusieurs ayants droit , plusieurs cohéritiers , par exemple, il n'est pas nécessaire qu'ils se réunissent pour prendre ensemble un certificat d'addition. Les certificats pris par Tun d'eux profiteront à tous les autres, suivant la disposition formelle de l'alinéa final de l'art. 12.
Le droit reconnu par la loi à tout cessionnaire (n« 401) fait entièrement disparaître celui de l'inventeur, pour- tout ce qui est compris dans la cession. L'auteur de l'invention, quel que puisse être l'intérêt d'honneur qu'il attache encore à sa découverte, n'a plus qualité, une fois la cession consentie, pour modifier le brevet, du moins à son profit (1) (voir n^" 408).
sot. Dan» qnelo eao an eertifleat d'addition pent être prio Talablement. — Le certificat d'addition ne peut être pris, aux termes de la loi, que pour changements, perfectionnements ou additions à Tinvention, c'est-à-dire à l'objet principal du brevet. Ainsi, par exemple, s'il s'agit d'un appareil à vapeur, il y aura changement par la substitution d'un organe à un autre, perfectionnement par la simplification d'un mécanisme, addition par l'indication d'un nouvel organe, tel qu'un frein pour arrêter à volonté le mouvement . dans ces trois cas, le breveté pourra prendre un certificat d'addition, parce que c'est toujours à l'objet principal que les modifications se rattachent. C'est là, en effet, la condition essentielle, à défaut de laquelle le certificat d'addition serait entaché de nullité, comme on l'expliquera au sujet de l'art. 30 (voir n* 464).
sot. Dn brevet principal ponr perfectionnement prio par le broTetéé — « Tout breveté qui, pour un changement, perfectionnement ou addition, voudra prendre un brevet principal de cinq, dix ou Quinze années, au lieu d'un certificat d'addition expirant avec le brevet primitif, devra remplir les formalités prescrites par les art. 6, 6 et 7, et acquitter la taxe mentionnée dans l'art 4 » (art 17).
L'avantage de ce brevet principal, c'est de survivre au brevet originaire $ Tinconvénient, c'est l'obligation d'acquitter la taxe intégrale.
(0 BtiiMMrd, B. 71 ; DiOoi» t* JirfVfl, ■• ler.
CERTIFICATS d'aBDITION. 213
Le brevet présente encore, avec le certificat d'addition, cette différence constatée dans la discussion de la loi (i), que s'il est pris par un seul des ayants droit, il ne profitera pas aux au*
tres.
Il va de soi que ce nouveau brevet ne peut être un moyen indirect de prolonger les effets du brevet principal , et nuire sa droit du public sur l'invention originaire lors de l'expiration du brevet primitif. Un amendement présenté en ce sens a été écarté comme superflu (2).
MS« Protection acoordée aa brereté contre- loo perreetiennenro. -^ L'art. 18 crée, au profit du breveté principal, un privilège nouveau qt^ï a pour but de protéger les inventeurs Joontie nu gtanfi daHiger auquel les! exposait la Ipi du 35 mai i79i.i D'aprèa l'art. 8^ titre 2 de cette loi, tout perfectionnement à une mvention brevetée pouvait être, sans, xestric* tion, breveté au profit d'un tiers. Il en résultait, conformément aax principes, que si le tiers ne pouvait exploiter le perfectionnement tant que durait le brevet principal, l'inventeur, de son cAté, ne pouvait, tant que durait le brevet de perfectionnement, exploiter son invention aveo le perfectionnement. Or, les perfectiomieurs, gens, habiles, non & créer par eux-mêmes, mais à s'emparer des créations d'autrui, se précipitaient sur toutes les idées nouvelles en prenant, pour les moindres changements qui avaient pu échapper aux prévisions de l'inventeur, des brevets de perfectionnement; puis ils se servaient de ces brevets pour forcer les inventeurs, ainsi emprisonnés dans les limites les plus étroites, à entrer en partage et à former une association avec eux. (Voir Vergé et Loiseau, p. 100 et suiv.)
3S4. PriTilége dn broTeté ponr leo perfeetionneB nento pendant nne année. — La loi a voulu obvier à cet inconvénient en laissant au breveté toute latitude pour étudier lai-même les développements dont son invention est susceptible pendant une année entière, et se réserver les conséquences naturelles de son idée première. « Nul autre que le breveté, dit l'art. 18, ou ses ayants droit, agissant comme il est ci-dessus, ne pourra, pendant une année, prendre valablement un brevet pour un changement, perfectionnement ou addition à l'invention qui fait l'objet du brevet primitif. »
L'année, dont il s'agit, court à partir de la délivrance du bre-
(i) Rejet d'un amendemeDt de M. Delespaul sor l'arl. 17.— Voir Vergé, p. 98. (a) Voir Galisset, sur l'art. 17, note 3.
\«t, suivànl te& expiteattonfi |iosiiives qvi ont été dMinées dans l« discussion de la loi par le rapporteur el par te mînisire du x^ommeroe (iy Ia conséipience directe «t néoëssaire de cette dis^ position^ c'est que, si un brevet a été demandé par un tiers pett* dant la première aimée, ajnxconditiovs ci-après énoncées (ii*396], pour des changements^ perfectionnements on additions, le breveté qui aura lui-même pris, dans cette même année, nn certificat d'addition on un bre>'et pour les mêmes causes, à quelque moment que ce soit, conservera de plein droit la préférence {art. 18, i« fine,)
99S« Pcpf)ectl#nncuiCBt9 n|Mil£ii tk û^ ^piFCmlMpn perffccti^amroieiitn. — Le privilège accordé an breveté ne s'applique qa'anx perfectionnements apportés à l'invention même, et non à ceux qui viendraient s'ajoutera un premier perfectionnement. Ainsi, à supposer qu'un certificat d'addition ait été pris dans l'année pour un nouvel organe appliqué à une machine brevetée, la date de ce certificat ne fera pas courir une nouvelle période privilégiée d'un an pour toute modification à apporter par le breveté à cet organe. La préférence que la loi lui accorde est limitée sans distinction à une durée d'un an, pour tout ce qui se rattache, soit immédiatement, soit médiatement à l'invention principale (2). L'opinion contraire, soutenue par M. Blanc, ne nous parait avoir aucune base légale.
SStft. lirait de» tiers de fflnlre breveter de» peritee» ttonttementn A une tiiTeiitloB déjà brevetée. — Après
avoir donné aux intérêts du breveté une satisfaction iégitime, l'art. 18 poar\'oit aux besoins du progrès industriel, en autorisant les tiers à prendre des brevets pour tous perfectionnements, sons ia réserve des droits de l'inventeur sur l'objet principal, et de la préférence accordée à celui-ci pendant la première année. Ces brevets sont des brevets d invention proprement dits, et non des certificats d'addition. Ils peuvent être demandés même pendant la première année, à l'effet d'assurer, le cas échéant^ la priorité des peifectionnements à leur auteur, sauf à n'être délivrés qu'après l'expiration de cette période. C'est ce qui résulte de l'art 18, al. 2 et 3, ainsi conçu : « Néanmoins, toute personne qui voudra prendre un brevet pour changement, addition on perfectionnement à une découverte déjà brevetée, pourra, dans le
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(1) Voir ta discussion, Galisset, sorTart. 18, note 4.— Contra, Blanc et Dalioi. n. i7S, qui fimtle foint de départ de t'aoBée à h êatedtdépét. (a) Dalloz, t* Brevts, n. i7a.— Co»<rd, lUttc» aur l'art, is.
cours de ladite année, former une demande qui sera transmise et restera déposée soas cachet aa ministère de l'agriculture et an commerce.
« L'année expirée^ le cachet sera brisé et le brevet délivré (art. CSX •
M9. Mtoation ■•«•peetlTe du breveté principal et du kreTeté ponr perfectioiuieineiit. — La situation respect tive de Tinventeur originaire breveté pour l'objet principal, et celle du tiers breveté pour un perfectionnement à ce môme objet, sont résumées de la manière la plus claire par le dernier article de la section 111, qui n'est que l'application des principes posés cinlessus (n« 387). « Quiconque aura pris un brevet pour une découverte, invention ou application, se rattachant à l'objet d'un autre brevet, n'aura aucun droit d'exploiter l'invention déjà brevetée, et réciproquement le titulaire du brevet primitif ne pourra exploiter l'invention, objet du nouveau brevet (art. 19) (l).» Les deux brevetés devront donc s'entendre, pour que l'invention avec ses perfectionnements puisse être immédiatement exploitée.