Wraim de» lireTeto et eertiilcato d'addUton
TAIB ET DftOrrS A PATER POUH LB8 BRBTSTt.
Pour un brevet de cinq ans, cinq afiouités de 100 fr. chacune 800 fr.
Pour un brevet de dix ans, dix annuités de 100 fr 1,600
Pour un brevet de quinze ans, quinze annuités de lOO fr. ...... . l,500
Somme à déliourser en déposant la demande 100
Pour l'expédition du procès-verbal de dépdt, le remboursement pur et simple du prix du timbre (1) »
Poor la première expédition du Itrevet, le remboursement pur el simple du
prix du timbre. . « » , . ^ , »
Pour chaque expédiUoa fiemandée après la première. S5
(Les n-ais de copies de dessins, sMt y a Ueu, ne sont pas compris dans cette somme).
Cerlifiut d*addilioo. so
Chaque expédition du certificat après la première to
Art. 4. — De la tranamieiion et de la oestîon det krerets.
SOHMAI&B.
Formes et effets. — 401. En quoi consiste la cession d'an brevet.— 402. Distinction de la cession et de la simple licence ou autorisation d'exploiter. — 403. Caractère et effets de la cession totale. — 404. Des diverses espèces de cessions partielles. — 405. Qualité du cessionnaire partiel pour agir en vertu d'un brevet. — 406. Tribunaux compétents pour connaître des cessions. — 407. Droits et obligations du cessionnaire et du cédant. Garantie. -* 408. Effet légal de la cession quant aux certificats d'addition ultérieurs. — 409. Le même effet est applicable aux acquéreurs de la faculté d'exploiter. — 410. Les brevets principaux pour perfectionnements ne profitent pas aux cessionnaires.
— 411. Des expéditions de certificats d'addition. — 412. Forme authentique de l'acte de cession.
Enregistrement. — 413. EUi quoi consiste l'enregistrement de la cession. Un seul suffit pour un acte relatif à divers.^14. L'enregistrement applicable à toute mutation. Distinction quanta la sanction.— 415. L'eth registrement spécial n'exempte pas du droit général de mutation. — 416. Forme des cessions faites en pays étranger.— 417. Effets de l'enregistrement. La cession non enregistrée ne vaut qu'entre les parties.
— 418. La cession non enregistrée est nulle à l'égard des tiers. Applications et conséquences du principe. •— 419. La nullité ne s'applique pas aux mutations n'ayant pas le caractère de cession. — 420. Applications faites par la jurisprudence de la distinction ci-dessus. —
(1) Le droit de 19 fr. établi parla loi du S5 mai 1791 a été supprimé.
TlAKniSSlOlff R CISSIOH 918 BftXYETS. 217
42i. Application aux actes de partage; aux jugements d'annulation ; aux licences. — 422. Efficacité de l'enregistrement indépendamment des formalités qui le suivent. — 423. Aucune opposition ne peut être frite à retoegistrément.— 424.Du registre di'inscription des mutations. Fonmi^f .— 425. Formule d'acte de cession totale.— 426. Formule d'acte dècesaioii partielle.
4M. En qooi consiste la cession d^on breret.— « Tout breveté pourra céder la totalité ou partie de la propriété de son brevet (art. 20). »
La cession dont il s'agit ici, et qui est assujettie^ comme on le verra ci-après, à des formes solennelles et rigoureuses, est un acte dont il faut bien comprendre la nature et la portée. C'est la transmission de la propriété même ^u brevet et de la, qualité de breveté, soit pour la totalité dçrînventioft, soit pour i^nê partie seuIemeÎËt, par exemple, pour une seule des destinations- d'un appareil, breveté en vue de diverses applications. Cette transmis* sion, d'où il résulte que le breveté est dessaisi de tous droits et de toute qualité, et que le cessionnaire a seul désormais titre et capacité, soif pour poursuivre les contrefacteurs, soit pour répondre aux actions en nullité et déchéance, cette transmission est la seule que le législateur ait en vue, et qu'il réglemente dans la section III.
40«. Distinction de la ccssloit et de la almple li« ecnce on antorlsatloit d^exploiter . — 11 ne faut pas confondre la cession avec la simple licence ou autorisation donnée à an tiers d'exploit&r le brevet, autorisation qui laisse subsister sur la tète du breveté sa qualité première avec les effets qui s'y rattachent, et n'est soumise à aucune forme spéciale. C'est ce que le rapporteur de la loi à la Chambte des députés a expliqué nettement, en distinguant expressément la cession de la propriété totale ou partielle du brevet, seul objet des formalités ci-après, de la cession du droit de jouir de la découverte qui reste dans le droit commun (1).
La loi n'indique, du reste, aucune formule sacramentelle qui implique cession réelle ou simple autorisation d'exploiter. C'est d'après l'intention des parties que les juges apprécieront la na^ ture de l'acte, sans que leur décision, à cet égard, puisse encourir la censure de la Cour de cassation. Ainsi, il a été jugé, par arrêt de la chambre des requêtes, que l'acte par lequel les inventeurs cèdent à un tiers le droit de fabriquer et de tendre, ■ *■'■■■■ ■ ^■^^— 1^1^^.— .^p
(t) Toir GalisMt lor Tart. 10, note s ; et Yergé et Loiseeu, p, ioa.
21$ BltVStB HnrTEltltON.
comme eu^Mnême^ m avaient le droit, Vobjet de l'intention ^ a pu être considéré, par inlerprétalion de Tensemble de Tacle, comme renfermant la concession d'une simple faculté d'exploitation, et non la cession partielle de la propriété du brevet (i).
403. Caractère et eflTet de la cession totale» — La cession du brevet se comprend et s'applique sans difliculté quand elle est totale. C'est la substitution pure et simple d'un nouveau titulaire à l'ancien, avec transmission de tous les droits et actions attachés au brevet.