Dea diveraes eapècea de eeaaiona partiellea
— Quant aux cessions partielles, elles peuvent porter séparément sur chacun des droits inhérents au brevet et varier à l'infini. « On peut céder le droit de fabriquer en se réservant le droit de vendre, dit H. Renouard; on peut limiter la cession à certaines parties du territoire, et ne céder un brevet que pour telle commune, tel arrondissement, tel département On peut ne vendre que pour une limite de temps déterminée; enfin, on peut imposer toutes conditions, limitations ou réserves qui sont autorisées par les règles générales sur les conventions »(2). La loi a entendu écarter comme inexact et contraire à la liberté des contrats le prétendu principe de l'indivisibilité de la découverte brevetée (3).
405. Qualité du cesalonnalre partiel pour a^lr en ▼erta do lireTet. — A la différence du simple concessionnaire de la faculté d'exploiter, qui ne peut exercer en son propre nom aucune action (voir ci-après, n° 519), le cessionnaire partiel a seul qualité pour soutenir toutes les actions actives et passives dans la limite de son contrat. Ainsi, celui qui s'est fait céder un brevet pour un département devra seul répondre à la demande en nullité dirigée dans ce département contre le brevet. Si la nullité est prononcée, elle n'aura d'effet que dans le département, et n'atteindra pas les droits du breveté dans le reste de la France. Mais l'annulation du brevet prononcée contre le titulaire serait-elle opposable au cessionnaire partiel, même au cas où il n'aurait pas été mis en cause, conformément à l'art. 38? (Voir avec égard ci-après, n» 47^.)
40II. Trllmiiaiu tempétenta pour eonnattre dca eeaaiona. — La cession d'un brevet est en elle-même un acte
(1) G. casi., 8 mars 18S2 (Pecquiriaox).— Dalloz, 61.1.80. (t) ReDouard, n. 16S. — Vergé et Loiseau, p. 106. (3) Voir Galiant sur l'aH. «0, noie t.
TRANSMIsnON «T CKS6101I MS BftBTXTS. 219
pnremeiit civile et donl la cotméissanoe apjMLftient au tiiba^ naox civils. Cependant, il peut résulter de la qualité des parties et des cirocMistaiices particulières que la cession soit an véritable acte du commerce, lorsque, par exemple, elle a été faite par un indastriel à des fabricaais ayant pour but d'étendre leurs opérations commerciales à Tobjet du brevet. Les contestations, en ce cas, entre cédant et cessionnaires, seraient de la compétence du tribunal de commerce (1).
4#9. Dniito et oblifall««i 4« ce»0l«ttMftlve et do cédant*— li&amntie. — Les eileU de la cession entre les par^ ties s'apprécient d'après les règles ordinaires de l'interprétation des contrats en général et du contrat de vente en particulier (2). Ainsi, le cédant est tenu de garantir l'existence et la vdidité dn brevet (art. 1628, 16)9, Cod. Nap.)«
Si le brevet est annulé pour défaut de cause et comme portant sur on objet non brevetable, la cession elle-même est nulle, et le prix de la cession doit être restitué (3), à moins que le eession«naire n'ait recueilli, avant l'annulation du brevet, les avantages qu'il s'était proposés (4). La cession pourrait même être déclarée sans cause, si l'invention brevetée ne donnait pas les résnltats promis par le cédant (5).
11 pourrait y avoir lieu, suivant H. Blanc, soit à l'annulation de la cession, soit à la réduction du prix, si le cédant avait omis de déclarer au cession naire des autorisations d'exploiter antérieurement accordées (voir toutefois à ce sujet, n* i2l J (6).
Ces principes ne cesseraient d'être applicables que si la cession avait eu lieu sans garantie, aux risques et périls du cessionnaire (art 1629, Cod. Nap.); encore le cédant n'en répondraitril pas moins du pr^udice qui proviendrait de son fait personnel (art. 1628)*
Le cédant serait tenu, quelles que fussent les stipulations du contrat, de donner au cessionnaire les renseignements et facilités indispensables pour la mise à exécution de l'invention cédée (7).
En dehors de ces applications générales des principes du droit