M*^«*MM^M
\i) Jn^emeat du T sept. 18.SI (Larousse). --Voir Dallos, Bre^fetê, n. tit.
(t) ReoManl, 1. «67.
(S) C. cass., 15 juin 1649 (Floureos) ; tt aoâl i8U (LtlTore).
(4) C. cass., t7 mai 1839.
(5) €. can., 91 féfher 18S7.
(6) Blanc, p. 59S.
(7) Paris, 91 féirier 1845 (MârchaBd).
220 BEIYET8 D'nrTENTlOir.
commun, la cession des brevets a des effets particuliers et fort importants.
40S. EffeÉ légal de la eeaàloii quant aux cei^ttteata d'addltiona nltérlenrea. — Le législateur, poar mettre fin à des contestations sans cesse renaissantes dans la. pratique, a déterminé, sous un rapport essentiel, et à défaut de stipulation contraire et expresse des parties , la portée légale de la cession.
« Les cessionnaires d'un brevet, et ceux qui auront acquis d'un breveté ou de ses ayants droits la faculté d'exploiter la découverte ou l'invention, profiteront de plein droit des certificats d'addition qai seront ultérieurement délivrés au breveté ou à ses ayants droit. Réciproquement, le breveté ou se» ayaùts^ droit profiteront des certificats d'-àflditibaqtlt i^ronft ultéiieurement délivrés aux cessionnaires (art. 22). »
400. Mje méine effet eat appUeable ans aeqvéreiira de la faealté d'exploiter. — Le bénéfice des certificats d'addition pris par le breveté lui-*m6me est attribué formellement, non pas seulement aux cessionnaires proprement dits de la propriété totale ou partielle d'un brevet, mais à ceux qui, ainsi qu'il a été expliqué (n? 402), n'auraient acquis que la&oulté d'exploiter le brevet demeuré sur la tète du premier titulaire. La distinction précédemment faite entre ces deux situations ne se retrouve pas ici, et la loi interprète dans le même sens favorable à l'acquéreur et le contrat portant cession de propriété et le contrat portant simple autorisation d'exploiter.
4111. 1«0 breveta principaux ponr perfectionne* ment» ne profitent paa anx ceaaionnairea. — 11 a été
déclaré dans la discussion de la loi que, d'après les termes positifs de l'art. 22, le cessionnaire et le breveté, suivant les deux bypotbèses de cet article, ne profitent que des certificats d'addition obtenus après lacession pour les perfectionnements relatifs à l'invention cédée, mais non des brevets principaux qui seraient pris pour ces mêmes perfectionnements (1). Il dépendra donc du cédant de se réserver le bénéfice 4es perfectionnements, en prenant un brevet principal au lieu d'un simple certificat d'addi* tibn. Mais cette faculté, introduite dans le but de ne . point décourager le génie inventif des brevetés, ne doit pas se changer en artifice pour rançonner les cessionnaires au moyen d'additions insignifiantes que les cédants les obligeraient à acqué-
(1) GaUsaet, sar l'an. tt| note i.
nANSMisston bt cÈdsiôn dss bmtbts. 221
rir après coup ; elle doit être liilùitée aux perfectionnements vériUbleSy et les tribunaux ^ qui verraient un calcul déloyal de la part du cédant dans la demande d'un brevet principal pour une addition sans valeur, pourraient prononcer en' faveur du cessionnaire telles réparations civiles qu'il appartiendrait (1).
4tl. De» expédition» de eertlfleats d'addition.—
t Tous ceax qui ont droit de profiter des certificats d'addition pourront en lever une expédition au ministère de l'agriculture et du commerce, moyennant un droit de vingt francs » (art. 22, in fine).
419. Yenne antlientlqne de l'acte de eeoolon. — « La cession totale ou partielle d'un brevet, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, ne pourra être faite que par acte notarié, et après le paiement de la totalité de la taxe déterminée par l'art. 4 » (art. 20, alinéa 2).
Le montant de cette taxe est déterminé par la durée du brevet. D'après ce qui a été dit plus haut, le cédant peut réduire le versement intégral à effectuer en réduisant le brevet à une plus courte période, mais sans pouvoir plus tard le ramener à sa durée première (n^ 342).
413. Cnres^stremeiit de la eeoolon.— IJn oenl onfllt l^ar on acte relatif a dIVéra. — a Aucune cession ne sera valable à l'égard des tiers qu'après avoir été enregistrée au secrétariat de la préfecture du département dans lequel l'acte aura été passé.
« L'enregistrement des. cessions ou de tous autres actes emportant mutation sera fait sur la production et le dépôt d'un extrait authentique de l'acte de cession ou de mutation » (art. 20, alinéa 3 et 4).
Il résulte de cette disposition qu'un seul enregistrement sujQQt, alors même que le même acte contiendrait cession à plusieurs personnes domiciliées dans divers départements. Un amendement tendant à exiger Tenregistrement à la préfecture du département où chaque partie serait domiciliée a été écarté pour simplifier les formalités (2).
414. li'enref Istrement applicable A toatea .mnta?tlona. — Distinction qoant A la aajnction. — L'enregistrement s'applique, non-seulement aux cessions, mais à tous changements de propriété des brevets, par quelque mode qu'ils
(i) Renoaard, n* 166.
(t) Galiflaet, nr Fart. iO, nota 1.— Vergi et Loiseao, p« 109.
s'opèjreut» par suocessioa iioUiianeAl. Mais il faut renanfuer que la saoctio» prononcée par l'art 20, à savoir la nullité dont les effets seront énoncés ci-après (n«4l8)» n'est prononcée qu'à l'égard des cessions» et non des autres actes emportant mutation de propriété. 11 y a néanmoins intérêt^ dans ce dernier eaa, à effectuer Tenregistrement, dont l'omission peut, en diverses circonstances, compromettre les droits des parties, ainsi qu'il résulte spécialement de l'art. 38.
415. E'enreslntrcmei&t aftécial ii'eijeiny4e puA d« droit fénéral de mutation. ^ L'enregistrement à la préfecture a lieu sans frais^ mais il ne dispense pas du paiement du droit de mutation dû à la régie de renregistrement, et qui est de 2 pour 100 du prix de la cession (l).
#10. rormc dea ceaaioma faites en paya et ra^rev.—
La cession faite en pays étranger doit avoir lieu dans les formes requises par la législation du pays. Mais, pour qu'elle fût opposable en France, il faudrait, suivant nous, qu'elle fût enregistrée, soit à la préfecture du département od le cessionnaire aurait son domicile, soit à la préfecture de la Seine. Il faut, en effet , distinguer quant aux cessions passées à l'étranger comme pour celles passées en France, raMf/ieniicii^ de l'acte, nécessaire mais insuffisante, et Isl publicité en France, condition essentielle sans laquelle les tiers ne peuvent être tenus de respecter l'acte intervenu entre les parties (2).
419. Effeta de i^nres^atrement. — La ceaalon nom enreglatrée ne Tant qu'entré lea partie». <- L'enregistrement de la cession a deux effets principaux et essentiels: i*de rendre l'acte intervenu entre les parties opposable aux tiers ; 2» de rendre nécessaire la mise en cause de chaque intéressé au brevet qui aura fait enregistrer son titre, dans tout proeès concernant la validité et l'existence du brevet.
La cession non enregistrée et même faite par acte sous seingprivé est, d'ailleurs, obligatoire entre les parties, conformément au principe général de l'art. 1322 du Cod. Nap.; le cédant ni le cessionnaire, ou leurs héritiers, ne pourraient se dispenser d'en remplir les conditions en alléguant le défaut d'enregistrement ou d'acte authentique (3).
(l> Voir )^»rt. 69, 9 8, n. 1, de la loi du 99 tVimsire an m.
(•2) Voiv à ce su^l BiAnc, qui se borne à une siiDpte reooma^ndatioD, p« 591.
(3) Motif de Tarrét de cassation du ioaoût 1849 (Dalloz, 49.i.9ii).-C.cass., 90 noy. 1829 (Bérard). ^ Renouard, n. 179; Dailoz, n. 919 ; Çv4^u|» l^roU mercialfU» ilO.
TiUNSKlSaiaN BT CBSI IOH USI^ BUSTXT8. 229
4tft. Iji €M#Um nom epvectetir^ e»t niiille à TécaiHl de» tiers. — Applleatlons et conAéqaeiicca d« prInM
ripe — A l'égard des tiers, la cession ïH>n enregistrée à la pr^ fecture est nulle et sans effet, d'après Tart. 20, al. 2.
« Le caractère occulte du transport non enregistré ne permet pas aux cessionnaires d'opposer aux tiers le droit incomplet résultant à leur profit de cpt acte (l). »
C'est seulement à partir de l'enregistrement effectué que le cessionnaire peut agir contre les tiers en vertu de sa nouvelle qualité. Et par tiers on doit entendre, non-seulement ceux qui ont des titres et des droits à faire valoir contre la cession, tels qu'une cession antérieure, mais encore toutes autres personnes étrangères à l'acte et intéressées à en contester l'effet, même les contrefacteurs (2). — De là, plusieurs conséquences importantes. Le cessionnaire ne peut, avant l'enregistrement, faire procéder valablement à la saisie d'objets contrefaits (3), Les prévenus de contrefaçon peuvent opposer au cessionnaire le défaut d'enre- ^'istrement de la cession, pour le faire déclarer non recevable dans ses poursuites. Et il faut, pour que celles-ci soient régulières, que Tenregistrement ait été non pas seulement demandé, fdl-ce par sommation d'huissier adressée au préfet (4) , mais opéré avant les poursuites. Il ne suffirait pas pour les valider que I enregistrement intervînt avant le jugement de Taction en contrefaçon : a un tel enregistrement serait inefficace, dit l'arrêt précité du 6 ^vril t850, soit pour transformer en un délit un fait jusque-là licite, soit pour communiquer après coup force et effet à une poursuite qui, à son origine, n'avait pas une base légale (5). »
41.9.. I^. ipalllté ne «'applique pas tkux, matatlona n'ayant piM» le caraetère de cession. — Il ne faut pas perdre de vue que la nullité résultant du défaut d'enregistrement s'applique à tous les actes de mutation ayant le caractère de cemon ou vente, mais seulement à ces actes. Ainsi, d'une part, il serait inexact de dire qu'il suffît que la propriété du brevet cbange de mains pour que l'enregistrement soit la condition essentielle de la recevabilité d'une action du nouveau
■?!■■'■ ■? ^' . I . 'Tn
(I) C. cass., 6 avril I8S0 (fiflothès).
(3) G. cass., la^mai 1849 (Lajrai).— BdHOQard, d. 17Ji.— Conirà, BIao&, p«,B9é.
(3] jQgemeotde Pans, 8 mai iMAr^Voir Dalloz, v* Brewtty n.. ill, SiO«
(4)0. ca«a.y ar^^lidA.!^ mai.i^9.pr^iké(Sirey, 50.1.7i)^
(s) Voir arrc'l Mol|i^ CPa|lpJbi *^ ^» P* ^* ^ ^^h
^^^ BftiETBTS D^UIVCRTIOIV.
propriétaire contre les tiers ; car l'hérilier d'un breveté est reCevable à poursuivre les contrefacteurs sans avoir fait enregistrer Tacte de liquidation otf de notoriété qui constate sa qualité, bien que le défaut d'enregistrement puisse d'ailleurs lui préjudicier (voir art 38 et n» 485).
D'autre part, \e^ droits attachés au brevet peuvent passer matériellement d'une main dans une autre, sans qu'il y ait mutation proprement dite et nécessité d'enregistrement (voir n°420}.
Or « la nullité limitée par l'art. 20 de la loi du 5 juillet 1844 à l'intérêt des tiers, ne s'applique qu'au cas oh le propriétaire d'un brevet d'invention ayant cédé son privilège, les deux parties contractantes n'ont pas fait enregistrer ce transport Mais cette disposition est de droit étroit, et on ne saurait étendre la sanction de l'article précité à tous autres modes de transmission que celui qui a été taxativement prévu par ledit article (ij. »
4tO. Applicattoiui faite» par la Jarlaprndence de la dlatlmctlon ci-deaana. — D'après cette distinction, la rétrocession faite par le cessionnaire au cédant ou l'apporid'un brevet par le titulaire primitif à une société seraient soumis à la formalité de l'enregistrement, sous peine de ne pouvoir être opposés aux tiers (2). Mais il n'en serait pas de même à l'égard de l'acte de partage par lequel un des associés copropriétaire du brevet obtiendrait la propriété exclusive de ce brevet. En effet , d*après les art. 883 et 1872 du Cod. Nap., le partage étant déclaratif et non attributif de propriété, l'associé, investi du brevet par le partage, est censé en avoir toujours été seul et unique propriétaire, de sorte qu'il n'y a pas, en droit, transmission de propriété, cession ni rétrocession à son égard. Par application de ces principes, la Cour de cassation a jugé, sur notre plaidoirie, que l'inventeur demeure, lors de la liquidation de la société, propriétaire unique du brevet qu'il avait apporté à ladite société, et est recevable, nonobstant le défaut d'enregistrement de l'acte de partage, à poursuivre les tiers en contrefaçon (3).
49 t. Application anx acteé de partai^e, aux Jii|^e« ment» d'annalation, aux llcencea. — La même solution devrait être admise soit en cas de partage entre divers copropriétaires ou cohéritiers d'un brevet, soit en cas de résiliation ou
(«) itrM de casutioD da lO août iUi (Caroii).^Dillot, 49.i.til. (t) Arrêt de Paris da i« ami 18«9 (Penaold e. Caron). (s)C. caaa., lOaoûtisae (Garooc. Penxold}, arrêt précité. — Toir teâ, 14 affil it49— >CMi<ré, jasement do il Janr. 1049 (Dilkl»t849.i.lii).
TRAnSKISSIOlV BT GESStOlT DBS BRBVBT8. 225
d'anniilation par jugement d'une cession qui n'opère pas mutation, à la différence de l'annulation volontaire, qui est une véritable rétrocession (1).
De ce que la simple permission d'exploiter un brevet n'est pas assujettie à l'enregistrement comme la cession totale ou partielle du brevet, M. Blanc conclut que le cessionnaire est tenu de respecter de semblables autorisations, alors même qu'elles ne lui auraient pas été signalées, sauf son recours contre le cédant (2). II semble plus conforme aux principes d'appliquer, à défout d'enregistrement, la règle générale de l'art. 1328 du Cod. Nap., d'après laquelle les actes non enregistrés ne sont pas opposables aux tiers.
499. EMeacUé de l'enreffi^trcoieiit indépendaniB ment de» formalité» qui le anlTent — Si aucun droit quelconque ne peut résulter, à l'égard des tiers, du fait de la cession non encore enregistrée, il suffit que l'enregistrement ait eu lieu pour que la cession soit opposable, et il n'est nullement nécessaire qu'elle ait été publiée et revêtue des formalités postérieures à l'enregistrement, qui sont le fait, non plus des parties, mais de l'administration seule (voir ci-après n° 424) (3).
493. Ancnne opposition ne peut être faite A l'enrefMrement. — L'enregistrement de la cession ne peut être refusé ni retardé sous aucun prétexte. Les tiers ne sauraient y mettre obstacle, non plus qu'à la délivrance des brevets (n° 376), en formant opposition entre les mains du préfet ou du ministre. Le fait de l'enregistrement, ne produisant d'effets que si la cession est valable, ne peut porter atteinte à aucun droit ni à aucun intérêt, tandis que son omission pourrait causer le préjudice le plus grave et le moins justifié (4).
494. Daretiotredlnocriptiondeoinatationo. — « Il sera tenu, au ministère de l'agriculture et du commerce, un registre sur lequel seront inscrites les mutations intervenues sur chaque brevet, et, tous les trois mois, une ordonnance royale proclamera, dans la forme déterminée par l'art. 14, les mutalions enregistrées pendant le trimestre expiré » (art. 21).
(1) Renouard, n. 176.— M. Dallos conseiUe, pour plus de sûreté, de faire enregistrer les jagemeDis d'anaulalion (o* itl). Ci) Blauc, p. 5«S.
(3) Jugement de Paris, il janvier 1840 (rteTÎiaine).— Voir Blanc, elDaîloz, \* Brevet ,
B.tll.
iA] Henoiiarilt n. n:;.
SS6 BEIVETB H'IHVUIIIJB.
Inutile de redire que romission ou le retard de œs formalités, qui ne dépendent que de Tadministration^ ne saurait aucunement préjudicier ni être opposé aux cessionnaires (voir n* 422).
49l|» lormale d'acte de eession totale.
Fif-davant moi, n^ttaira à «en présence des témoins ciniprès dénonunés,
domiciliés et qualifiés ;
Est comparu M. iV. • . . ^ demeurant h , lequel a par ces présentes cédé
et transporté, sans autre garantie que celle de ses faits personnels, è M. P. . . . ,
damenrantà , ici présent et ce acceptant/le brevet d'invention pris enFnoce
parle comparant le. . . . , . . pour. . • . , ans, ledit brevet ayant pour objet (^o»- ^ la (t<re du brevet).
Ladite cession faite, sans réserve aucune, pour la totalité de la propriété du brevet, aura pour effet de transporter au cessionnaire tous les droits et actions quelconques résultant dudit brevet, et de lui conférer, conformément à la loi» le profit des certiûcata d*additiao qni seraienl uUcrieoremem délivrés au breveté on à ses ajants
4roi|.
ta présente cession est faite moyennant la somme de , que le sieor
P. . . . reconnaît avoir reçue et dont il donne quittance. Et en outre à la cbarge par le cessionnaire de payer les frais do présent acte et de remplir toutes les conditions imposées ani osaiionnaires pour aaaorer la validité et les effets de la cessitm,
Dontaele. ,,,..,..
âf 9. Vovmale d^acte de eeaaioa partielle.
Par-devant mol, notaire h , en présence dea témoins d-apièa dénoomés,
dMotciliés et qualifiés ;
Est comparu M. iV , demeurant à , lequel a par ces présentes cédé
et transporté à U, P. . . . .« demeurant à , ici présent et ce acceptant, et
pour la partie ci-après déterminée, la propriété du brevet d'invention pris en France
parle comparant, le , pour. . . . ans, ledit brevet ayant pour objet (tfiiM-
eer le Uire dm kreffeê).
Ladite cession partieHea pour objet spécial et unique Tundes procédés compris dans
l'invention brevetée, ledit procédé décrit sous le n*. . . et consistant en U est
convenu et entendu entre les parties que relativement audit procédé le cessionnaire exercera seul, à rexçlusion de tous autres et même du cédant, tous droits et actions quelconques résultant du brevet, sans pouvoir prétendre aucunement à l'eiploitatioa des autres procédés, étrangère à la présente cession, mais seulement aui certiâcats d'additiott, relatifs au procédé transporté par les présentes, que le cédant pourrait ultérieurement obtenir.
La présente cession est faite {le rettê comme à la formule ei-deêsta «• 415).
Art. 6,— Hé la nqmmwnieatioa et de U poblîoatton des deaerîptûns
et deiMM de breveta.
SOMHàOLS.
427. Formes de la communication des descriptions > dessins, etc. — 428. Publication des brevets. -—429. Dépôt des descriptions et dessins.
499. Vermee de la commnnteatien des deecHp* tleius deeelne, ete- — « « Les descriptions^ dessins, ëchaiiUl*-
l6Df et modèles des brevets délivrés resteront jusqu'à TexpiratioD des brevets déposés au ministère de Tiigriculture et du coniinerce, où ils seront communiqués, sans frais, à toute réquisition.
« Toute personne pourra obtenir, à ses frais, copie desdites descriptions et dessins, suivant les formes qui seront déterminées dans le règlement rendu en exécution de Tart. 60 » (art 23).
Pour prévenir toute fraude et toute altération possible» la copra dont il s'agit ne peut être faite par la personne intéressée elle-même, mais seulement par les employés du ministère. Comme le fait remarquer M. Blanc, la communication peut être obtenue même pendant Tannée réservée au breveté pour perfectionner sa découverte (1).
4t9. FaMksattott des lMpeT0f *. -^ « Après le paiement de la deuxième annuité, les descriptions et dessins seront publiés, soit textuellement, soit par extrait » (art. 24).
L'administration apprécie, d'après l'importance des brevets, quels sont ceux qui doivent être publiés intégralement ou partiellement. Mais le droit pour chaque intéressé de prendre cornoanication du texte même permet toujours de remédier ^ ce que le travail de l'administration pourrait avoir d'insuffisant..
< 11 sera en outre publié, au commencement de chaque année, on catalogue contenant les titres des brevets délivrés dans le eourant de l'année précédente » (art. 24^ in fine).
4IM. mépàt àmm dtoMPiption» et demminm. — « Le recaeil des descriptions et dessins et le catalogue, publiés en ex^ cation de l'art. 24, seront déposés au ministère de Tagricultare et do commerce et au secrétariat de la préfecture de chaque département, où ils pourront être consultés sans frais» (art. 25).
« A l'expiration des brevets, les origiiiaux des descriptions et Aessina seront déposés au Conservatoire royal des arts et métiers » (art. 26).
NuUitis et dichiances des brevets.
At%. 1^. IMBaHiom «1 priadpw.
SOHVàIRB.
430. Définition de la nullité et de la déchéance. ^ 431. Les nullités et
(«) VhwmitmF hm9i4, f. ses.
228 BKITBTS B'nfTKirriON.
déchéances doivent être appliquées limitativement; peuvent l'être pour partie. -^432. Nullités et déchéances absolues ou relatives!