Déflnitioii de la nvlilté et de la déeliéaMce
La délivrance des brevets ayant lieu, comme on l'a vu (n** 374), som garantie du gouvernement, ne met aucun obstacle à ce que l'existence légale d'un brevet soit attaquée par toute x>ersoDne intéressée. Or, le brevet peut être attaqué pour deux causes qu'il importe de distinguer avec soin : la nullité et la déchéance, qui diffèrent essentiellement par leur nature et leurs effets.
La nullité provient d'un vice radical qui porte sur le principe même du brevet , et qui, s'il est reconnu, a pour effet de faire considérer le brevet comme n'ayant jamais existé.
La déchéance résulte d'une clause qui vient faire tomber un brevet valable à l'origine^ et qui ne produit d'effet qu'à partir du moment où cette cause s'est manifestée.
4St. "Len nvllltéa et déchéaneea dolTent être aj^l* qvéea UmitatlTeineiit; pearent l'être jpaair partie. -*
Les causes de nullité et de déchéance des brevets sont énumérées dans les art. 30 et 32. Les dispositions rigoureuses de ces articles, en raison de leur nature même, sont essentiellement limitatives, non-seulement quant à l'interprétation qu'elles doivent recevoir, mais quant à l'objet auquel elles s'appliquent. Ainsi, lorsqu'un brevet porte à la fois sur un produit et sur les moyens de l'obtenir, le brevet, annulé en ce qui concerne le produit qui serait seul connu, devrait être maintenu en ce qui concerne le procédé qui serait nouveau.
On ne saurait argumenter d'une prétendue indivisibilité du brevet, pour soutenir qu'il ne peut être maintenu dans une de ses parties et annulé dans une autre. Par exemple, un brevet porte sur un système qui a pour objet tout à la fois d'épurer le gaz d'éclairage et d'utiliser les résidus que l'épuration laisse après elle. Aucun principe ne s'oppose à ce que tel ou tel mode d'utilisation des résidus soit déclaré acquis au domaine public, et que le brevet soit en conséquence déclaré nul quant à ce, bien qu'il soit reconnu valable en ce qui concerne le procédé principal d'épuration. Cette observation a une grande importance pratique, en présence de la jurisprudence qui maintient les brevets portant sur plusieurs objets principaux, p^r ceJa seul que l'administration n'a pas rejeté la demande (voir n* 465)* Bien qu'un tel brevet ne puisse être attaqué dans son entier pour vice de complexité, chacune de w» parties principales
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pourra être isolément annulée, si elle est entachée en elle-même d'an des vices qui seront exposés ci-après.
De même, et à plus forte raison, l'annulation ou la déchéance d'un certificat d'addition laisserait subsister le brevet principal ; mais il n'en serait pas de même de l'annulation du brevet, qui entraînerait celle de l'addition en lui enlevant son fondement unique.