‹ Traité pratique de droit industriel, ou, exposé de la législation et de la jurisprudence sur les établissements industriels, les brevets d'invention, la propriété industrielle, artistique et littéraire, les obligations particulière à l'industrieChapitre 74 sur 142 · NHlIité et décliéaiice absolaes ov relative · texte numérisé non relu

NHlIité et décliéaiice absolaes ov relative

La nullité ou la déchéance dans les divers cas prévus par les art 30 et 32 peuvent être prononcées d'une manière, soit absolue, soit relatif>€y ainsi qu'il sera expliqué ci«après (n* 474).

Art. S. — !>«• oanMf de Bnlltié en général et ipéeiatonent dm Ut nvllîlé

poor 4étmnt de aMivemilé.

SOMMAIRE

433. Énumération des causes de nullité. — 434. Nullité pour défaut de nouveauté. A quel moment la publicité doit être appréciée. — 435. La connaissance acquise an public exclut la nouveauté de l'objet du brevet. — 436. Caractères de la connaissance excluant la nouveauté. -« 437. Possibilité d'exécution. — 438. Caractère industriel de Texécution dont il s'agit.— 439. Publicité. De la connaissance individuelle et sans divulgation. — 440. L'appréciation de la publicité appartient aux juges du fait. — 44i . L'existence d'un brevet antérieur ne constitue pas par elle-même au profit des tiers une cause de nullité. — 442. De la communication ou publication officielle. — 443. Tous les modes de publicité en général produisent nullité. Exception. — 444. Loi du 2 mai 1855 relative aux objets admis à l'eiposition universelle. Effet limité, mais définitif du certificat. — 445. Difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de la loi du 2 mai 1855.— 446. La loi du 2 mai inapplicable aux objets présentéSi mais non admis à l'exposition universelle. — 447. La publicité, de quelque manière qu'elle se soit produite, peut être invoquée par tout intéressé. — 448. Principaux modes de publicité : publication par l'impression ; mise en pratique. — 449. Des fail^ émanés de l'inventeur lui-même. — 450.Communications faites confidentieUementpar l'inventeur. —451. La cession antérieure au brevet n'est pas une divulgation. — 452. De la divulgation résultant d'une fraude commise au préjudice de l'inventeur. «^ 453. Mise en pratique par l'inventeur antérieurement au brevet. Des simples essais. — 454. De la mise en pratique demeurée secrète. — 455. Du débit des produits antérieurement au brevet.

4S8. Énoinératloii ûem causes de nallitë. — Les causes de nullité, soit du brevet principal, soit du certificat d'addition, sont, d'après Tart. 30 :

1* Le défaut de nouveauté;

S* La contravention à Tait. 3 ;

Î30 BREVETS D'mYENTlOïf.

\ 8* Le caractère purement théorique de rinvetttion ;

&* La nature immorale ou illégale de Tinvention;

5* La fausse indication de l'objet;

6» L'insuffisance de la description ;

7* La Contravention à l'art. 18 ;

%^ L'absence de connexité entre le certificat d'addition et le brevet principal.

Il faut étudier séparément et avec soin chacune de ces causefi de nullité.

484. Nalllté poiir déftivt de tatiiiTeavté. — A qtiel noment la pablidté doit être appréciée. — a Seront nuls et de nul effet les brevets délivrés dans les cas suivants, savoir :

« 1<> Si la découverte, invention ou application n'est pas nouvelle » (art 30).

On sait que, d'après l'art. 31, il suffit, pour qu'une invention perde son caractère de nouveauté, c'est-à-dire pour qu'il n'y ait pas légalement invention, que l'objet du brevet ait reçu, en France ou à l'étranger, antérieurement à la date du dépôt de la demande, une publicité suffisante pour pouvoir être exécuté (n»311).

Dans l'appréciation des faits de publicité, les tribunaux doivent, d'après la loi, s'attacher à l'époque, non de la délivrance du brevet,' mais de la demande, et on a vu qu'il ne pouvait y avoir incertitude sur la date du dépôt de la demande, puisque le Jour et l'heure en sont authentiquement constatés (art. 7). L'arrêt qui prononcerait la nullité d'un brevet pour publicité de l'invention, sans constater que cette publicité a été antérieure à la demande, encourrait inévitablement la cassation (1).

4SA^l.a èonnaiiiaaiice acquise nu pablic exelni la noiiteatité de l'objet da breTet. — On reconnaîtra dans quels cas un brevet est nul pour défaut de nouveauté en se pénétrant du principe fondamental énoncé ci-dessus (n^^ 313), à savoir que la société n'accorde sa protection qu'à l'inventear véritable qui lui apporte ce dont elle n'était pas encore en possession ; qu'elle ne doit rien, au contraire, à ceux qui lui apportent ce qui^ déjà^ lui appartenait (2).

Dès lors qu'une invention présentée comme telle était con-

fl)G. cafli., tt décembre 1849 (Bockarts).— Sirey, so.i.Ss. (t)G. cass. loférrier 1806 ; Douai, 17 Do?embre et 18 décembre 1841 (Sirejiéi. S«li6}. — Voir EeDouard, n. 47. — Vergé et Loiseau, p. its.

innuTf; poim BtràUT di nodybautê. 8di

nue poar quelque cause que ce &oU| il n'y a pas nouveauté, el le brevet est nul. C'est donc le fait pur et simple de la connaissance acquise au public antérieurement à la demande du brevet; qui détruit la nouveauté de Tinvention et fait tomber le brevet

Il est évident d'ailleurs que pour que ce résultat soit produit, il faut que les procédés antérieurement connus soient identiques à ceux postérieurement brevetés ^ et cette identité doit exister en réalité d'après la nature même de l'invention , et non pas seulement d'après la qualification donnée (1) ou même d'après la spécification, isolée des autres éléments de comparaison (2). L'identité doit, en outre, se trouver dans l'ensemble qui constitue seul et réellement l'invention, et non pas seulement dans telles et telles opérations ou procédés de détail (3). Toutefois si le brevet n'ajoute à ce qui est connu que des éléments insignifiants, et qu'il n'y ait pas dans le produit ou dans les procédés une originalité véritable, l'art. 30 devra s'appliquer.

4SSi CaMidèreA de la c«imal00aiice excluant la ■aoTeaiitéé — Sous le mérite de cette observation, posons en principe que la connaissance antérieure, pour entraîner nullité, doit, d'après la combinaison des art. 30 et 31, réunir deux conditions :

1<» Elle doit être suffisante pour que l'invention ait pu être exécutée I

2« Elle doit avoir un caractère de publicité:

4SV. PWMlbilité d'exécution.— 1« La loi ne se contente pas de la connaissance vague et générale d'une théorie ; elle exige Ijne l'invention ait été connue d'une manière asset précise pour pouvoir être exécutée.

11 n'est pas d'ailleurs nécessaire que l'exécution ait été téali- 8ée« 11 suffit qu'elle ait été possible d'après les seules notions «existantes antérieurement à la demande du breveté (4). La silnple mention d'un procédé industriel, sans description de ce procédé, sans explication des moyens à prendre pour le mettre en œuvre, ne saurait être une cause de nullité du brevet ulté* rieurement demandé (5).

(t) G. cm., 10 iDfli 1844 (Hamoîre).— Sirey, tt.t JlfS.

(t) C. eus., iS féTiier 1839 (Taylor).— Voir Blanc, p. 448-450.

(S) Jugemrat du i4 fénier isss. — Ballox, t<* Breffei, a. 87.

(4) BlanCf p. 484.— Voir Vergé e^ Loiseau, p. 188 etsuiv.

(9) MeU, 14 août 1880 (Al€«n.»SireT, 60.t.804).— C. eais., 18 féT, 1189 (Taylor).

232 BRSVBT8 d'ikVBMTION.

Mais si rindication avait été telle qu'elle mtt toute personne à ce connaissant en mesure de réaliser robjetenquestion^elle détruirait par là même la nouveauté de Tinvention/ sans qu'il fût nullement nécessaire qu'on y retrouvât les formes et les détails exigés pour la description qui doit accompagner la demande en brevet (i),

488. Da caractère Industriel de l^exécntlon dmU il (i^agit* — L'exécution dont il s'agit dans l'art. 31^ est une exécution utile au point de vue de l'exploitation , une exécution industrielle en un mot. C'est par ce principe que doit être résolue la question sans cesse soulevée en pratique, de savoir si la publication d'un procédé dans un ouvrage purement scientifique entraîne nullité du brevet pris ultérieurement pour ce même procédé. Ce qu'il importe uniquement de rechercher, ce n'est pas le genre de l'ouvrage, d'où résulte la publication, mais si cette publication a été de nature à rendre l'exécution possible au point de vue de l'industrie par une mise en pratique pure et simple de la théorie publiée. Lorsque l'exécution des indications scientifiques suffit à produire le résultat industriel, il n'y a plus de brevet possible; si au contraire les indications ne permettent d'obtenir qu'un résultat purement scientifique, le proche qui plus tard vient rendre l'invention industriellement pratique, reste nouveau et brevetable (2).

43e. Poblicité*— De la connai0(Mince indirldaelle et aan» dlTulgatlon. — 2^ Ce n'est pas uniquement au fait de la connaissance acquise à un tiers, mais de la connaissance en:quise au public, c'est-à-dire à la publicité de l'invention que la loi s'attache d'après l'interprétation qu'elle a regue de la jurisprudence.

De là des conséquences fort importantes.

La connaissance acquise à un individu isolé d'un procédé depuis breveté , sans qu'il soit établi qu'il y ait eu par lui divulgation , ne constitue pas la publicité de l'invention et n'entratne pas déchéance du brevet (3), bien qu'elle fasse naître au profit du possesseur de ce procédé une exception qui le met à l'abri des poursuites en contrefaçon. Ce n'est pas en ce cas la société qui était en possession, c'est un individu. Le breveté ne

(0 G. cass.ySOmailsU (Hamoire.—Sirey, U.l.Sis). (s)C. cass., 13 août 1845 (fiédier.— Sirej, 46.1.689 et obserTatioos de Devilleneuve) ; arrêt do 4 mai 18S5 (Cnvaillon). (S) Ccaas., 19 aoûtl8S3 (Riant.— Dalloi, 8S.5.57).

IfULLITfi POUR DÉFAUT DK NOUVEAUTÉ. 285

perd, en conséquence, son monopole qu'à l'égard de cette pei> sonne, mais non vis-à-vis de la société entière (1). Et il en est ainsi, d'après unrécent arrêt de la Cour de cassation, alors même qae plusieurs personnes ont connu simultanément le procédé, et l'ont exploité en observant le secret (voir n» 450) (2).

44«. L'aippréciatioii de la jpabliclÉé appartient aux JBCeadafMt.— La Gourde cassation décide d'ailleurs constamment que la question de savoir s'il y a simple connaissance individuelle insuffisante pour annuler le brevet, ou publicité réelle et efficace, est une question de fait entièrement abandonnée à l'appréciation des tribunaux (3).

441. L^exiatence d'an brevet antérieur ne canatitae pm» par elle«niénie an profit dea tiera une canae de aailité. — Le fait qu'un brevet a été pris antérieurement pour une même invention, fait qui soulève entre les deux brevetés une question d'antériorité, ne constitue pas eyi lui-même la publicité requise par la loi. Sans doute il peut servir au premier breveté contre le second ; mais il ne peut donner ouverture au droit des tiers, et les autoriser à se prévaloir, pour faire prononcer la nullité du second brevet, du droit qui pourrait être acquis au premier inventeur. En un mot, le brevet antérieur ne peut servir de base à une demande en nullité de la part de tout autre que du premier breveté (4).

A plus forte raison, une simple demande de brevet non suivie d'effet ne constituerait-elle pas la publicité légale (5).

Tels sont les principes dans leur exactitude rigoureuse et théorique. Mais, en pratique, il résulte de la seule existence antérieure d'un brevet une telle présomption de divulgation du procédé, que les tribunaux n'hésitent guère à prononcer la nullité du brevet postérieur sur la production d'un brevet pris

(i) C. casa., 10 mar8f8iS(MignoO. BuUeiin criminel, h la date. —Voir à cet égard les motifs de Tarrêt de la Cour de cassation du 18 février 1854.— C. cass., so mars 1849 (Wilz-MeoDier.—Sirey, 50.1.70). — Celle doctrine, fondée sar le lexle de l'article 3t, ne paraît pas conforme & l'opinion de MM. Renouard, n. 44.

(§) C. cass., it avril 1854 (Sirey, 54.1.491). — Ce système, formulé do reste pour un cas 00 c'est de rinventeur même que serait venue la communication, nous paraît dépasser les justes limites. Le secret de plusieurs est le secret de tout le monde.

(S) C. cass., 18 août 1855 (Riant). BulleUn criminel, à la date; et arrêts précités sor le n* 438.

(4)£. casa., 7 mai 1851 (Poissât.— Dalloz, 51.5.69); 8 juillet 1848 (Chabrié.— Dalloz. 48.1.170).

(5) Paris» S9 juillet 1848 (Briet.— Sirey, 48.9.468).

234 ttlKTBTS B'iJIfBimOll*

antérieurement par un tiers pour le même objel^ sans exiger la preuve que le brevet a été publié ou appliqué publiquement Une telle production est la justification habituelle et presque toujours unique des exceptions d'antériorité présentées par les prévenus de contrefaçon, et des annulations de brevet pour défaut de nouveauté.

44t. De la eommnnleaÉloii oa paMIcattlmi oMettile.

— Quoi qu'il en soit d'une pratique fondée, il faut le reconnallre, sur la réalité des choses, la jurisprudence de la Cour de cassation il'admet pas que la divulgation résulte de la communication officielle faite, en vertu de Tart. 23 de la loi de 1844, par le ministère de l'agriculture et du commerce. « La publicité d'une invention qui ne laisse plus de cause aux brevets postérieurs ne peut s'entendre que d'une divulgation privée qui livrerait ladite invention au doinaine public, et non de la communication faite par l'autorité , par suite d'une prescription légale qui a poût but de protéger le brevet contre toute atteinte de la part des tiers, et, par conséquent, de le soustraire au domaine public » (1).

La Cour de cassation a jugé également^ lorsqu'il s'agit de breVet pris à l'étranger, que l'annonce d'un tel brevet dans les recueils destinés à la publication des patentes d'invention, ne constitue pas la publicité requise pour faire tomber, sur la poursuite des tiers, les brevets postérieurs (2).

Cette doctrine, conforme peut>^tre aux intentions du législateur^ nous parait fort difficile à justifier en présence des termes absolus des art. 30 et 31.

â48« ToiiA les modes tfe jpvblirUéy eii ffénëmi^ pre* dtilfieiit nallité. — Exception. — Le principe que la publicité antérieure fait tomber le brevet de quelque manière qu'elle se soit effectuée, est posé, dans la loi, de la manière la plus large, a La généralité de ces termes, disait le rapporteur à la chambre des pairs, embrasse tous les modes de publicité, soit qtte cette publicité résulte de l'usage qui aurait été fdît de l'invention, soit qu'elle provienne de la publication des procédés oU de tout autre mode^ » tel que l'exhibition dans une exposition publique (voir n* 414). Les amendements proposés pour définir la publicité ont été écartés précisécfient pour ne pas restreindre la portée de ce terme, et en laisser l'appréciation aux tribunaux^ appréciation

(i)yoir arrêt précité du 8 juillet 1S4S et la oote de Dalloi. (1) Arrêt précité du 7 mai iSfti.

OBjrrs ÀBns à L'iit^osmoii irnirnsELLs. 235

libre et sonTetaine, à cet égard, d'après la jurisprudence constante de la Cour suprême (1).

Une excet)tion capitale à ce principe absolu vient d*êtrc introduite par la loi du 2 mai 1855.

444. t^i un 9 mal 1855, relatlre aax objet» Admi» à l'èxpoÉitloii umirermeUe. — Eftet limité main déAnltif ém certiflcat. — L'exhibition à l'exposition universelle de Tindastrie, ou même la présentation aux comités locaux des produits ou procédés nouveaux, mais non encore brevetés, eût suffi pour en entraîner la divulgation, si une disposition spéciale n'était venue &ire fléchir la rigueur des principes. Tel avait été l'objet des art. 53 à 57 du règlement général de l'exposition, approuvé par décret impérial, qui, moyennant un certificat conféré par la coitimission impériale^ garantissait aux exposants, pendant une année, la propriété de leurs découvertes non brevetées. Mais la légalité d'une dérogation apportée par un simple décret aux prescriptions formelles de Fart. 31 de la loi du 5 juillet 18H ne pouvait être admise par la jurisprudence (2).

Le règlement a dû être remplacé, sur ce point, par la loi du ï mai 1855, loi qui s'est proposé le double but, d'apporter, relativement aux objets admis à l'exposition universelle, une exception aux règles du droit commun sur la divulgation des inventions, et de créer au profit de ces mêmes objets une espèce particulière de brevets.

Loi garantissant, pisqu*au f mai 1856, les inventions industrielr les et les dessins de fabrique admis à l'exposition de 1855.

« Art. 1*'. Tout Français ou étranger, auteur, soit d'une découverte ou invention susceptible d'être brevetée, aux termes de la loi du 5 juillet 1844, soit d'un dessin de fabrique qui doive être déposé conformément à la loi du 18 mars 1806, ou ses ayants droit, peuvent, s'ils sont admis à l'exposition universelle, obtenir de la commission impériale de l'exposition un certificat descriptif de l'objet déposé.

La demande de ce certificat doit être faite dans le premier mois, au plus tard, de l'ouverture de l'exposition.

« Art 2. Ce certificat assure à celui qui l'obtient les mêmes droits que lui conférerait un brevet d'invention, à dater du jour de l'admission par le comité local de l'exposition, jusqu'au l*** mai

(t)C. eMf., i arrfl iiS4 (HIgtoit.— DillM, st.s.Sl) ; 16 dot. f88t (Gaebbard). (D Expoié des motifs de la loi dn s mat iSdS.

236 BREVETS d'invention.

13569 lofs même que cette admission serait antérieure à la pj:omulgation de la présente loi, et sans préjadice du brevet que l'exposant peut prendre, ou du dépôt qu'il peut opérer avant l'expiration de ce terme.

« Art. 3. Les demandes de certificats doivent être accompagnées d'une description exacte de l'objet à garantir, et, s'il y a lieu, d'un plan ou d'un dessin dudit objet.

Ces demandes, ainsi que les décisions prises par la commission impériale, seront inscrites sur un registre spécial, qui sera ultérieurement déposé au ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

La délivrance de ce certificat est gratuite (!)• »

Le certificat, valablement obtenu, a des effets d'une durée limitée, mais définitifs dans cette limite, et non subordonnés à la condition qu'un brevet ordinaire sera pris à l'expiration de l'année. C'est, en un mot, un brevet d'un an»

(I) La commission impériale de l'exposilion uniTerselle a doDoét sur la loi du S mai, les explications suivantes :

« Cette loi, qui répond aux désirs exprimés par mi grand nombre de comités et d'exposants, étend encore la faveur UlT règlement général de l'exposition, en (aisaDl remonter refficacilé du cerlifical aie jour de Vadmisiion par le eomilé loeal.

» Ainsi, les effets du certificat seront en tout, sauf la durée, assimilés k ceux du brevet d^invention dont ce certificat aura la validité.

a Les pièces à produire sont :

tt {• Une demande rédigée en français et dans la forme prescrite par l'article 5 de la loi du 8 juillet 1844, pour les demandes de brevets ;

« i« Une description, également en français, de l'objet ou des objets h protéger ;

« 3» Un plan ou dessin desdits objets, s'il est nécessaire pour rintelligence de ii description ;

« 4* La lettre d'admission des objets par le comité local, ou un certificat do président du comité constatant la date de celte admission ;

« n* Un bordereau des pièces déposées, qui toutes devront porter la signature du demandeur.

« Quand le postulant sera autre que Tinvenleur, il devra justifier d'une cession régulière à loi faite ; s'il n'est que mandataire , il devra «tre muni d'une procoratioa telle qu'elle est exigée pour la prise des brevets. — Toutes ces pièces resteront annexées h la demande.

K Les dessins ou calques seront tracés è l'encre et d après une écbelle métrique.— Pour les dessins de fabrique et pour certains prodoits, tels que papiers peints, tissas imprimés, etc., il suffira d'un échantillon du produit fabriqué, pourvu qu'il soit de nature à se placer dans un portefeuille, et qu'il n'excède pas les dimensions de i mètre sur 60 centimètres. Pour les autres objets, le dessin devra être un fœ-^êimilt sur une échelle rentrant dans ces proportions.

« Les certificats dont il s'agit, ne pouvant s'appliquer qu'è de8arlic]ese/feeii«mett< expoêit, ne seront délivrés qu'après constatation préaiableuieni faite deU préseooe d« ces articles dans les bâtiments de i'EiposilioQ. »

0BJKT8 ABH16 A l'bXPOSITION CNIYBRSELLK. 287

44ft. DiUcttltés auxquelles peat donner Hen Tappli* catiMi de te loi d« 8 mai t «5» ^La loi du 2 mai 1 855 ne parait pas répondre entièrement à son but, et son application peut donner lieu à de^difficaltés sérieuses. Ainsi que Ta fait remarquer la commission du Corps législatif, parTorganedesonrapporteur, ce n'est pas seulement à partir du jour de l'admission par le comité local, mais à partir du jour même où communication de Vinven^ tion a été donnée, qu'il était nécessaire de protéger Tinventeur.

En effet, entre le jour de la communication qui a dû être fiaite ao comité pour le mettre en mesure de juger si Tobjet est digne d'être admis à l'exposition, et celui où a été prononcée cette admission, il s'est écoulé un laps de temps pendant lequel Tinvention n'a pas été protégée. Cet intervalle peut avoir été mis à profit par des tiers pour l'obtention d'un brevet, qui prinera, par la date de la demande, le certificat accordé par la commission impériale. 11 est certain, en effet, qu'il faut voir une divulgation véritable, d'après l'art. 31 de la loi de 1844, dans a la communication des procédés nouveaux faite à un comité composé d'un grand nombre d'industriels, et la publicité donnée par certains journaux qui ont cru devoir mettre en relief les inventions destinées à enrichir l'exposition (1). »

Un amendement présenté par la commission du Corps législatif, pour remédier à l'inconvénient grave qui vient d'être signalé, n'a été que très-incomplétement admis, et les faits pourront [révéler de graves et irréparables atteintes aux droits que la loi a cherché à garantir.

44S. La loi dn t mal InapplIeaMe aux otijet» pré» ftentéo, mate non admia à Texpoeitten. — Constatons,

d'ailleurs, que le bénéfice de la loi du 2 mai s'applique exclusivement aux objets admis à l'exposition. Il suit de là que toute invention qui, après avoir été présentée au comité local, n'aurait pas été définitivement admise, serait désormais acquise au domaine public comme divulguée et publiée, aux termes du droit commun, par la communication dont elle aurait été l'objet. Ce résultat, regrettable sans doute, parait ressortir implicitement des termes de la loi du 2 mai 1855.

447. La pnibiicité, de qneiqne manière qn^elle se Mit produite 9 peut être InToqnée par tout intéreaaé. —

Hors le cas exceptionnel prévu par la loi du 2 mai 1855, les juges

saisis d'une question de nullité de brevet, pour défaut de nou-

(«} Rapport de M. Sallandrouie de Lamoroaii aa Corps législatif.

239 BEXfiTB &'nmmTi09.

veautéy ont à eonsîdérer uniquement si le seul fait pertinent, celui d'une divulgation, d'une publicité antérieure, est constant pour eux. Ils n'ont pas à rechercher si la divulgation émane ou non de l'inventeur, si elle a été ou non connue, avant la demande du brevet, de celui qui invoque la nullité (1).

Comme le dit M. Renouard avec autant de précision que de justesse, « un fait divulgué par l'inventeur est tout aussi public qu'un fait divulgué par quelque autre personne que ce soit. Un fait divulgué au public, en la personne du premier venu, est tout aussi acquis à la société qu'un fait divulgué au public en la personne du défendeur (2). »

La demande en nullité ne saurait non plus être écartée en raison de ce que le demandeur aurait lui-même pris un brevet postérieurement à celi|i dont il poursuit l'annulation, et aurait ainsi reconnu que la découverte était susceptible de propriété privée. Une telle fin de non-recevoir ne résulte d'aucune disposition de la loi (3).

449. PrincIpawK modes de paMieitë : pnblleatloa par rimpveAAimi ; mise en pratique. •— La publicité résulte habituellement, mais non exclusivement, de deux modes principaux : le premier est la publûaHon par la voie de l'impression, pourvu que TouvTage soit sorti des presses de l'imprimeur^ car, dit M. Heneuard, un imprimé non publié n'existe pas pour le public (4). 11 importerait peu d'ailleurs , d'après les termes de l'art. 32, que la publication eût été faite dans une langue étrangère, soit à l'étranger, soit en France (5).

La mise en pratique d'une invention est une des preuves les plus habituelles et les plus concluantes de la divulgation des procédés, pourvu qu'elle ait été publique (6); si cette publicité existe, elle entraine nullité, que l'exploitation ait été faite par un tiers ou par l'inventeur. (Voir ci-dessus, n» 447.)

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