Des fait» teaanéa de l^nventevr lat-méme
Nous avons dit que les effets de la publicité sont en droit les mêmes, soit que les faits émanent des tiers, soit qu'ils proviennent de l'inventeur. Il faut toutefois, dans l'application, tenir un compte particulier de la situation de celui-ci pour ne pas
(I) C eaii. , «s mari llU ; Douai, t? hot. et 18 dée. iMi. — 9l<ne, p. AU Dalbi, n. 69.
(t) Bref>$tÊy n. 47, p. i6t.
(3) G. cass., 4 juin 18S9 (Lambert.— Sirey, 39.1.708).
(4) Brevets, n. 41.— Yoir Vergé et Loiseau, p. 140. (8) Renouard, n. 45.
(6) Voir l'arrêt précité dv 19 août 1868 (DaUoz, 85J8.87).
eiagéier l69 conséquences de la communication ou de l'usage qu'il aurait pu faire de son invention antérieurementà la demande en lireyet. Ces deux faits doivent être examinés séparément.
MA. CdmiiMpal^tt^pi» faite» conOdentlelleiiieiit par rUlTfPt^ii^.^ £n ce qui concerne d'abord la simple conununicatiop, M. Renouard admet avec raison une exception au principe, quand il s'agit d'une communication confidentielle ûite à un petit nopibre de témoins des travauj^ de l'inventeur, et qu*il n'y a pas divulgation réelle (1). M. Blanc étend cette exception à la communication faite aux membres d'une société d'eDcouragement pour leur faire apprécier le mérite de l'invention. Soutenir le contraire « serait, dit-il, étouffer à leur naissance les productions de l'esprit humain, et isoler les inventeurs des secours qui peuvent les encourager, les aider même 4an$ l'accomplissement de leur œuvre » (2).
La Cour de cassation a appliqué le même tempérament au cas QÙ un inventeur, avant la demande en brevet, a communiqué à prix d'argent et accordé à plusieurs industriels le droit d'employer le procédé par lui découvert, mais en stipulant expressément que ces communications étaient faites à la charge du secret. La Cour a considéré qu'il n'y avait pas dans de semblables communications un fait de nature à divulguer le procédé, si d'ailleurs le secret avait été gardé (3). Nous avons dit plus haut (n^ 439) qu'une tell9 solution nous paraissait dépasser les bornes de la réserve légitime qu'on doit apporter dans l'interprétation de l'art. 31. Tout en approuvant la doctrine de de M. Henouard, à l'égard des communications vraiment confideutielles, nous ne saurions admettre une solution semblable dans les circonstances envisagées par M. Blanc, ou dans celles sur lesquelles a statué l'arrêt de la Cour de cassation du 22 avril 1854. C'est réellement livrer une découverte à la société elle-même que de la livrer simultanément à plusieurs de ses membres, et l'inventeur qui , antérieurement à toute demande en brevet , se met, surtout à prix d'argent, en rapport avec les tiers, soit pour l'appréciation et l'examen , soit pour l'exploitation de ses procédés, abdique le droit d'en conserver le monopole. La loi
(1] Br994iiy B. 47, p. ses.
(t) L7»«Mite«r breveté, p. 455. — Voir sur ce point arrêt de Paris du 14 août 1150 (DaUoi, 6i.t.ie5} et jugemeot du a octobre 1837 (Lhomond) cité par Blaoc— Contrat C, casa., iO février 1806 (GajoD}.
(S) C. eaas,, %% anil 1854 (Sirey, 54.1.401).
240 BRBTST8 D*lNYBNnON.
du 2 mai 1855 paraît fournir un argument décisif à l'appui de notre opinion.
451 . La oe»i»lon antérlenre an lireret n^eat ipaa «ne dlTalffation.— Mais quand il s'agit d'une véritable cession que IHnventeur afaite à un tiers de son procédé avant de l'avoir brevetéy un tel acte nesaurait être considéré comme unedivulgation. C'est, en effet, la personne même de l'inventeur qui se continue dans celle du cessionnaire, et par conséquent il n'y a pas révélation aux tiers. Il en serait autrement si l'inventeur pré« tendait lui-même obtenir un brevet après la cession, et reprenait ainsi, à l'égard de l'invention, une personnalité distincte du cessionnaire (1).
4ft2« De la diTulg^atlon réanltant d^ane fraude cornmiae an préjadiee de l'IuTcnteor. — La communicalion de l'invention peut avoir été non pas faite volontairement par l'inventeur, mais surprise à sa confiance par la déloyauté d'un tiers. Suivant M. Renouard, « la nullité du brevet n'en serait pas moins encourue si la fraude avait eu pour résultat de rendre l'invention publique avant le brevet j les droits de l'inventeur se borneraient à une action en dommages-intérêts contre les auteurs et les complices de la fraude. Quant à traiter encore avec la société, comment le pourrait-il , puisqu'il serait bors d'état de lui fournir le prix du monopole temporaire qu'il réclamerait d'elle? c'était à lui à mieux garder son secret ou à requérir un brevet avec plus de diligence » (2J.
La Cour de Paris, au contraire, a jugé récemment, conformément à sa jurisprudence constante, que la divulgation résultant d'une infidélité ne met pas obstacle à la délivrance ultérieure d'un brevet valable (3).
M. Dalloz approuve cette doctrine en l'appuyant sur le texte de l'art. 43, duquel il résulte qu'un inventeur peut, au moins en certains cas, être valablement breveté, alors même qu'antérieurement à la demande en brevet, il y aurait eu divulgation par suite d'une infidélité commise à son préjudice (4).
(f) G. casB., 16 féT. 1810.— Voir Blauc, p. A6i,
(9) Renouard, n. 4G. — Voir dans le mèiue sens, Blanc, p. 457, sauf une distioc« tioo pour le cas où In communication frauduleuse aurait eu lieu pendant les essais.
(3) Voir arrêt Florimond c. Viop, à décembre 1853, et arrêt de cassation, môme affaire, 18 février 1851.- Paris, annov. 1841 (Bissonet), 8 juillet l845(Croiut).— Dalloz, ¥• Brevet, n. 75. ,
(4) Dalloi, ?•» Brevft, n. 71.
NULLITfi POUt BÉVAtT BV nOtTEÀCTÉ. 241
Cette derniire opinion ne saurait être admise qu'avec réserve. Ce n'est, en effet, qu'en considération de la faveur qu'il mérite que l'inventeur peut et doit être protégé contre la fraude ; d'où nous concluons que s'il avait lui-même à imputer à sa propre négligence, au retard qu'il aurait mis imprudemmentà demander le brevet, la publicité que son procédé se trouverait avoir reçue, le principe général redeviendrait applicable, et la nullité serait encourue. En pareil cas, en effet, la faute ou la simple imprudence du breveté lui êterait tout droit de se plaindre, vis-à-vis de la société, de l'infidélité commise à son préjudice.
Il lui resterait, en tout état de cause, la faculté de se faire subroger au brevet qu'un tiers aurait pu prendre à la faveur de ce détournement (1).
463. Mise en pratique par l'InTentear antérlenrea mrat an brevet.— De«iiliiiplei»e»»ai0 — En ce qui concerne l'exploitation ou la mise en pratique de l'invention antérieurement au brevet, il faut d'abord faire remarquer qu'on ne saurait considérer comme telle les simples essais auxquels se livre l'inventeur avant de mettre la dernière main à son œuvre; pourvu toutefois que ces essais n'aient pas lieu vis-àvis du public, et dans le but de lui soumettre l'appréciation de l'invention. S'il s'agit d'essais renfermés dans l'atelier du fabricant, lear appliquer la rigueur du principe relatif à la divulgation serait paralyser tout perfectionnement, empêcher tout progrès, et porter, dit avec raison M. Blanc, un t];iple préjudice à l'inventeur, à la société, à l'industrie (2).
La Cour de cassation a jugé en conséquence que le fait seul d'avoir fait fonctionner une machine devant quelques personnes qui avaient concouru à sa confection, pouvait être réputé, par appréciation des circonstances, un simple essai n'enlevant pas à Tinvention son caractère de nouveauté (3).
Mais il en serait autrement si les essais avaient eu lieu, concurremment entre l'inventeur et des tiers, sans que le premier eût fait aucune réserve à son profit pendant la durée des expériences (4).
M4. De la mise en pratique demearée secrète. — L'exploitation même la plus complète de l'invention antérieure-
(l)Keoouard, n. 46.
(t) L'inventour breveté, p. 460.
(S) C. cass., 19 août 185S (Sirey, Si.l.ist}.-— Voir en ce sens t'aris, iSaoût 1640 (Sirey,40.t.455).
(4) Paris, Il août 49il (Dallox. v« Breveit, n. 76).
242 BRjrpTS p'nrvjBKTioif.
ment à la demande du brevet n'entraîne p^ lapuUité de celpti-ci si elle est demeurée secrète. L'inventeur peut^ à ses risques et périls, se livrer à une exploitation clandestine, par exemple dans le buty très-légitime, d'amener son œuvre h sa dernière perfection avant de la faire breveter ; il le peut, sans perdre par là même le droit de prendre un brevet, mais en s'exposant à voir sa découverte divulguée par quelque circonstance inattendue, ou à être prévenu dans sa demande de brevet par quelque autre inventeur,
Merlin a posé à cet égard les vrais principes, a T^nt qu^ laateur d'une invention la tient secrète, tant qu'il en use sans que le public puisse en pénétrer le mécanisme, sa propriété reste intacte, et il est toujours à temps pour prendre les voies légales, à l'effet d'empêcher qu'elle ne devienne une propriété publique. Pourquoi la loi déclare-t-elle l'inventeur déchu ? Est-ce pour avoir mis sa découverte en pratique avant de remplir les formalités nécessaires pour s'en assurer la jouissance exclusive? Non; c'est uniquement pour l'avoir rendue publique après en avoir constaté les avantages par l'usage plus ou moins prolongé qu'il en a fait (1). »
455. Do débit de» produit» antérienrement an brevet. — Toutefois, le fait seul de l'exploitation peut, en certains cas, et quelles que soient les précautions prises par Tinventeur, entraîner divulgation de l'invention. Quand il s'agit, par exemple , de produits nouveaux dont l'analyse chimique peut révéler la composition et la préparation, le seul débit de pareils produits met obstacle à ce qu'ils soient ultérieurement brevetés. Il en serait autrement si la connaissance des éléments constitutifs de l'objet ne suffisait pas pour le reproduire, abstraction faite des procédés qui servent à l'obtenir (2).
Art. 3. — Çw9^ ^vmnê^ ôb nvIHU. ^ MmU 9t fia.
SOHHAIRB.
iî(6. Nullité des brevets relatifs au& remèdes de toute nature ; n'atteint pas les instruments médicaux.^97. Nullité des brevets pour diangemenis de formes.— 458. NulHié des brevets portant sur des principes on méthodes non industrielles. ~ 459. Nullité par suite d'atteinte aux mceurs on aux lois. — 460. Nullité pour fausseté du titre des brevets.— 461, Nullité pour iqsuflSsance de description. — 462. Quand ladescn|r
(1) Merlio, Bép., r* Brevet, n. 6 ; Renoaard, n. 44 ; Blanc, p. 461. -* Toir Paris IS août 1840.
(1) Paris, 1 décembre 188B (Florimond e. Moys); Bruxelles» 91 no?. ItlT.— Toir Palloi, f* BreveU,n. 68.
tk>a dml être réputée insufSsanle. — 463. Nullité de brevets prjs dans Tannée pour perfeclionnements. — 464. Nullité des certificats d'addition ne se rattachant pas au brevet principal. — 465. Le brevet qui comprend plusieurs objets principaux est-il nul ?
âSA. STallIté dm breTet» relatifs aax remédies île teoie nBîmwe; n'atteint paaiea Instriinient» nié4icanx.
f- « â*" 8i la décoaverte, invention ou application n*est pas, atu^ termes de Tart. 3, susceptible d'être brevetée i» (art. 30).
La disposition rigoureuse de Tart. 3 qui prohibe les brevets pour tous remèdes quelconques, doit être interprétée dans un sens essentiellement limitatif. La loi n'a entendu apnulerqueles brevets au moyen desquels des remèdes secrets seraient exploités par le cbarlatanisme; mais la nullité n'atteint le brevet que s'il est relatif au médicament môme, et non pas s'il porte sur un objet qui, ne rentrant point dans cette qualification, peut servir d'instrument à up traitement médical. Ainsi, un appareil orthopédique peut être valablement breveté au profit du médecin qui l'emploie au traitement des déviations de la taille (t). 11 a même été décidé que des substances gélatineuses servant d'enveloppe i un médicament sans le constituer, et ne faisant que faciliter son introduction dans le corps humain, pouvaient faire l'objet d'un brevet aussi bien que rinstmment propre à la confection de ce produit (2).
La disposition de l'art. 30, al. 2, comprend^ d'ailleurs, toutes les compositions pharmaceutiques sans distinction, même celles destinées à la guérison des animaux, mais non les substances alL mentaires et les cosmétiques (voir spécialement Vergé et Loiseau, p. 54-57).